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Rapport annuel 1986.pdf - IBR

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sa démission bien que la loi ne l'y oblige nullement. Le Conseil de<br />

l'Institut considérait que cette démission devrait intervenir à l'occasion<br />

d'une assemblée générale afin de ne pas entraîner une rupture immédiate<br />

dans le contrôle de la filiale.<br />

Le Conseil a confirmé sa position antérieure dans un cas où le commissaire<br />

se proposait de démissionner alors que l'exercice comptable à<br />

contrôler était pratiquement expiré. Dans ce cas, la démission aurait<br />

pour conséquence de rendre stérile ou presque l'essentiel des travaux<br />

déjà accomplis, sans que le reviseur nouvellement nommé n'ait un<br />

temps suffisant pour mener à bien les travaux requis par une première<br />

revision. Le cas échéant, si la société le demande, les deux reviseurs<br />

pourraient être amenés à poursuivre leur mission en collège. Sauf<br />

convention contraire entre les parties, le commissaire en place conservera<br />

des honoraires inchangés.<br />

Dans une autre hypothèse, le commissaire en fonction se proposait<br />

de démissionner à l'occasion d'une assemblée générale spéciale intervenant<br />

quelques semaines après l'assemblée générale <strong>annuel</strong>le. Le Conseil<br />

a admis le bien fondé d'une démission dûment motivée du commissairereviseur<br />

sans attendre l'assemblée générale ordinaire suivante. Le texte<br />

de loi n'interdit nullement une démission lors d'une assemblée générale<br />

autre que l'assemblée <strong>annuel</strong>le pour autant que le reviseur ait pu faire<br />

rapport à cette assemblée. C'est dès lors en fonction des besoins d'un<br />

bon accomplissement de la fonction de commissaire-reviseur qu'il faut<br />

apprécier la possibilité de démissionner dans de telles circonstances.<br />

5. RECOMMANDATIONS EN APPLICATION DES NORMES<br />

GENERALES DE REVISION<br />

Conformément à l'article 18bis de la loi du 22 juillet 1953, le Conseil de<br />

l'Institut peut définir les normes de revision usuelles pour l'exécution<br />

des missions visées à l'article 3 de cette loi. Les normes générales de<br />

revision ont été approuvées par le Conseil de l'Institut en sa séance du<br />

2 décembre 1983. Le paragraphe 1.1.2.C. dispose que les recommandations<br />

de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont promulguées<br />

par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître<br />

comme une pratique dont l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois,<br />

dans chaque situation concrète de la revision, le reviseur devra nécessai-<br />

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