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sa démission bien que la loi ne l'y oblige nullement. Le Conseil de<br />
l'Institut considérait que cette démission devrait intervenir à l'occasion<br />
d'une assemblée générale afin de ne pas entraîner une rupture immédiate<br />
dans le contrôle de la filiale.<br />
Le Conseil a confirmé sa position antérieure dans un cas où le commissaire<br />
se proposait de démissionner alors que l'exercice comptable à<br />
contrôler était pratiquement expiré. Dans ce cas, la démission aurait<br />
pour conséquence de rendre stérile ou presque l'essentiel des travaux<br />
déjà accomplis, sans que le reviseur nouvellement nommé n'ait un<br />
temps suffisant pour mener à bien les travaux requis par une première<br />
revision. Le cas échéant, si la société le demande, les deux reviseurs<br />
pourraient être amenés à poursuivre leur mission en collège. Sauf<br />
convention contraire entre les parties, le commissaire en place conservera<br />
des honoraires inchangés.<br />
Dans une autre hypothèse, le commissaire en fonction se proposait<br />
de démissionner à l'occasion d'une assemblée générale spéciale intervenant<br />
quelques semaines après l'assemblée générale <strong>annuel</strong>le. Le Conseil<br />
a admis le bien fondé d'une démission dûment motivée du commissairereviseur<br />
sans attendre l'assemblée générale ordinaire suivante. Le texte<br />
de loi n'interdit nullement une démission lors d'une assemblée générale<br />
autre que l'assemblée <strong>annuel</strong>le pour autant que le reviseur ait pu faire<br />
rapport à cette assemblée. C'est dès lors en fonction des besoins d'un<br />
bon accomplissement de la fonction de commissaire-reviseur qu'il faut<br />
apprécier la possibilité de démissionner dans de telles circonstances.<br />
5. RECOMMANDATIONS EN APPLICATION DES NORMES<br />
GENERALES DE REVISION<br />
Conformément à l'article 18bis de la loi du 22 juillet 1953, le Conseil de<br />
l'Institut peut définir les normes de revision usuelles pour l'exécution<br />
des missions visées à l'article 3 de cette loi. Les normes générales de<br />
revision ont été approuvées par le Conseil de l'Institut en sa séance du<br />
2 décembre 1983. Le paragraphe 1.1.2.C. dispose que les recommandations<br />
de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont promulguées<br />
par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître<br />
comme une pratique dont l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois,<br />
dans chaque situation concrète de la revision, le reviseur devra nécessai-<br />
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