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Article 6<br />
En comparaison avec le régime applicable aux sociétés de reviseurs<br />
d'entreprises, l'article 6 constitue une aggravation importante des responsabilités.<br />
La similarité qui peut apparaître entre la loi actuelle et le<br />
projet de loi n'est qu'apparente. On observera deux différences essentielles<br />
:<br />
a) Alors que l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953 telle que modifié en<br />
1985, prévoit que le représentant est soumis aux mêmes conditions<br />
et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires<br />
que s'il exerçait la mission en nom et pour compte propre, sans<br />
préjudice de la responsabilité solidaire de la société civile, le projet<br />
prévoit quant à lui, que chaque associé est responsable solidairement<br />
avec la société des conséquences dommageables des actes qu'il<br />
accomplit dans l'exercice de sa profession en qualité d'associé. Le<br />
libellé de l'article 6 du projet paraît dérogatoire en référence au droit<br />
commun dans la mesure où il évoque les conséquences dommageables<br />
des actes sans faire aucune référence aux fautes susceptibles<br />
d'avoir causé ce préjudice. On pourrait y voir une responsabilité<br />
sans faute contraire aux principes généraux de notre droit.<br />
b) L'article 6 § 2 prévoit que si l'acte dommageable ne peut être imputé<br />
à l'un des associés, tous les associés sont solidairement tenus avec la<br />
société. Il y a là une présomption juris tantum de responsabilités in<br />
solidum dès l'instant où plusieurs associés interviennent dans une<br />
mission quelconque. La conséquence dans un procès en responsabilité<br />
est que la victime assignera systématiquement tous les associés<br />
de la société à charge de ceux-ci de prouver qu'ils sont étrangers à<br />
l'acte fautif. Ce retournement de la charge de la preuve constitue<br />
également une aggravation de la responsabilité dans les sociétés de<br />
revision, qui peut être difficilement acceptable.<br />
En outre, contrairement à la loi sur les reviseurs d'entreprises, le projet<br />
fait agir les associés en tant que «organes de la société». L'article 22 de<br />
la loi du 22 juillet 1953 les considère comme des «représentants de la<br />
société». Cette différence est évidemment substantielle ainsi que ceci<br />
sera souligné à propos du commentaire de l'article 10.<br />
En conséquence, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />
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