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société doivent correspondre à un volume de travail réel. Dans les cas<br />
exceptionnels où il s'agit d'une filiale dormante dont la comptabilité est<br />
tenue par les services de la maison-mère (holding, société-relais...) il<br />
ne serait pas contraire à l'article 64 de déterminer une rémunération<br />
purement symbolique en justifiant dans la délibération de l'assemblée<br />
générale que cette rémunération est fixée compte tenu du fait que la<br />
fonction de commissaire dans la maison-mère est déterminante pour<br />
l'exercice du contrôle dans la filiale. Le Conseil s'est rangé à cet avis.<br />
d) Honoraires non fixés par l'assemblée générale<br />
En application de l'article 64 § 1 al. 3 des lois coordonnées sur les<br />
sociétés, l'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et<br />
fixe leurs émoluments. Si aucun émolument n'a été fixé, quelles conséquences<br />
faut-il en tirer sur le plan de la validité de la nomination?<br />
Après avoir interrogé la Commission juridique, le Conseil a constaté<br />
que l'absence de rémunération fixée par l'assemblée générale ne peut<br />
conduire à la nullité de la nomination, vu que l'article 64 § 1er, al. 2<br />
limite la sanction de nullité à la violation des dispositions contenues<br />
dans cet alinéa.<br />
Par contre, l'absence de rémunération fixée par l'assemblée générale<br />
aura nécessairement des conséquences sur la possibilité de rémunérer<br />
le mandat du commissaire-reviseur. En effet, aucun paiement ne pourra<br />
être fait au commissaire-reviseur avant que l'assemblée générale ait fixé<br />
le montant de ces émoluments. Si des honoraires étaient versés nonobstant<br />
le fait qu'aucune décision de l'assemblée générale n'a été prise,<br />
ceux-ci pourraient être considérés comme une avance en attendant une<br />
décision ultérieure de l'assemblée générale; or l'article 64ter de la loi<br />
interdit à la société de consentir des avances au commissaire-reviseur.<br />
Cette disposition est sanctionnée pénalement dans le chef tant des administrateurs<br />
que des commissaires par l'article 204, 5° sur les sociétés.<br />
Faisant application de cette règle, le Conseil n'a pas autorisé un<br />
membre de l'Institut à demander en Justice le recouvrement de ses<br />
honoraires pour des prestations effectivement réalisées dans le cadre<br />
d'un mandat de commissaire pour la seule raison que ses honoraires<br />
n'avaient pas été fixés par l'assemblée générale.<br />
nR