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Rapport annuel 1986.pdf - IBR

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Le Conseil de l'Institut a regretté que le Ministre des Affaires Economiques<br />

ait été amené à présenter cet arrêté à la signature du Roi. En effet,<br />

le nombre de reviseurs inscrits sur la liste paraissait suffisant pour assumer<br />

la responsabilité du contrôle des comptes de toutes les sociétés<br />

entrant dans le champ d'application de la loi. Corrolairement, le report<br />

de l'entrée en vigueur de l'obligation de désigner un commissaire-reviseur,<br />

a rendu beaucoup plus difficile l'intégration d'un certain nombre<br />

d'experts comptables dans les structures contraignantes du revisorat<br />

d'entreprises. Le Conseil a dû tenir compte de cette situation particulière<br />

pour l'application de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 créant<br />

l'IRE selon laquelle l'activité du reviseur doit porter à titre principal sur<br />

l'exercice de missions de revision. Ce n'est que lorsque la loi sera pleinement<br />

entrée en vigueur que l'interprétation rigoureuse de ces dispositions<br />

sera envisageable.<br />

3. REMUNERATION DU COMMISSAIRE-REVISEUR<br />

a) Modification des honoraires en cours de mandat<br />

L'article 64ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dispose<br />

que les émoluments du commissaire consistent en une somme fixe<br />

établie par l'assemblée générale au début du mandat. Cette somme peut<br />

être modifiée de commun accord entre les parties.<br />

Le Conseil considère que la modification des honoraires résultant<br />

d'un changement substantiel de l'activité de la société doit être considérée<br />

comme une nécessité au regard de l'article 64 § 1 al. 3 des mêmes<br />

lois. Il n'y a pas d'objection à ce que cette augmentation soit prévue dès<br />

la date de nomination, en fonction du plan stratégique de l'entreprise<br />

pour autant que ceci résulte d'une décision non ambigüe de l'assemblée<br />

générale et que des montants fixes soient consignés dans le procès-verbal<br />

de cette assemblée.<br />

b) Honoraires fixés par le Président du Tribunal de Commerce<br />

Un membre a interrogé le Conseil pour savoir s'il était autorisé à demander<br />

à l'assemblée générale de voter des augmentations d'émoluments<br />

lorsque le montant fixé dans la décision du Président du Tribunal de<br />

Commerce qui le nomme, est insuffisant au vu des besoins du contrôle.<br />

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