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Rapport annuel 1986.pdf - IBR

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Certains ont cru pouvoir mettre en doute la nécessité d'effectuer une<br />

consolidation des limites définies parle droit comptable lorsqu'il s'agit<br />

de savoir quelle société doit désigner un commissaire. Les travaux préparatoires<br />

de la loi du 21 février 1985 sont cependant très clairs à cet<br />

égard (Doc. ParI. Chambre 552 (1982-1983) nO35, p. 34) et le Ministre<br />

des Affaires Economiques l'a confirmé dans sa réponse à une question<br />

du Sénateur M. VANDEZANDE (Bull. Questions et Réponses Sénat<br />

n° 47, 1985, p. 2230).<br />

La chose étant indiscutable au plan juridique, une proposition de loi<br />

du Sénateur M. de CUPPELE a été déposée en vue de supprimer cette<br />

obligation. Le Conseil de l'IRE s'en est inquiété et a fait part à M. le<br />

Ministre des Affaires Economiques des observations suivantes:<br />

Le Conseil souhaite attirer votre attention sur trois observations qui<br />

paraissent suffisantes pour rejeter les arguments du Sénateur de CLIPPE-<br />

LE:<br />

1. Si la société-mère ne dépasse pas les critères, on pourrait suspecter<br />

la volonté d'une division artificielle des personnalités juridiques pour<br />

éviter les conséquences de certaines lois se référant à des critères de<br />

taille. Il ne s'agirait plus dès lors de sociétés minuscules comme le<br />

laisse entendre l'honorable parlementaire mais d'un montage juridico-financier<br />

destiné à contourner la loi.<br />

2. La notion de groupe jouera un rôle de plus en plus important dans<br />

l'information financière. La Belgique devra introduire avant 1990 la<br />

septième directive CEE dans sa législation et prévoir de toute<br />

manière un contrôle des comptes consolidés par un reviseur.<br />

3. Si la société-mère dépasse elle-même les critères de la loi comptable,<br />

le contrôle des comptes de cette société implique le contrôle de la<br />

participation (art. 64sexies L.C. Soc.). Le reviseur devrait tenir<br />

compte en tout état de cause du fait que la société filiale n'est pas<br />

auditée dans son programme de travail. Ceci ne réduirait les frais<br />

dans des sociétés belges que si elles sont filiales de sociétés étrangères,<br />

au profit des cabinets de revision contrôlant la société-mère à<br />

l'étranger.<br />

Par ailleurs, et ceci paraît être l'élément le plus important de notre<br />

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