18.01.2014 Views

Rapport annuel 1986.pdf - IBR

Rapport annuel 1986.pdf - IBR

Rapport annuel 1986.pdf - IBR

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />

Créé par la loi du 22 juillet 1953<br />

Avenue Marnix 22<br />

1050 Bruxelles<br />

<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1986<br />

Conformément à l'article 12 de la loi du 22 juillet 1953, modifiée par les<br />

lois du 10 juillet 1956 et du 21 février 1985, le Conseil a l'honneur de<br />

vous faire rapport sur son activité au cours de l'année 1986.


INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />

(créé par la loi du 22 juillet 1953)<br />

COMPOSITION DU CONSEIL<br />

(art. 13 de la loi)<br />

Président:<br />

Vice- Président:<br />

Membres<br />

d'expression<br />

française:<br />

7<br />

1)<br />

Alfred PENNA<br />

" Pierre E. BERGER<br />

Robert-Henri FRANSOLET<br />

Paul LURKIN<br />

,/<br />

Jean M. PIRLOT<br />

,/<br />

Roger STASSIN, Secrétaire<br />

- Michel C. V AES<br />

v Francis WILMET<br />

Membres<br />

d'expression<br />

néerlandaise:<br />

'" Paul BEHETS<br />

,/<br />

Hendrick J. BLOCK<br />

'" Boudewijn<br />

CALLENS<br />

- Achiel CLYBOUW, Secrétaire Trésorier<br />

/<br />

Paul PAUWELS<br />

- Roger VERSTRAELEN<br />

Secrétaire<br />

Général<br />

Hugo<br />

DE CEUKELAIRE<br />

Directeur:<br />

Henri OLIVIER<br />

3


COMITE<br />

EXECUTIF<br />

Conformément à l'article 14 de la loi, le Conseil a confié la gestion<br />

journalière à un Comité Exécutif composé du Président A. PENNA, du<br />

Vice-Président P.E. BERGER et des secrétaires: MM. A. CLYBOUW,<br />

secrétaire trésorier et R. STASSIN.<br />

Membres effectifs<br />

M. Jacques GODEFROID<br />

Conseiller à la Cour d'Appel<br />

de Liège<br />

COMMISSION D'APPEL<br />

(Loi, art. 21; AR. 16 juillet 1985)<br />

Chambre du rôle français:<br />

Membres<br />

Mme-. Cécile LËFEBV~, é'pouse'<br />

Présidents<br />

Membres suppléants<br />

Mme. Marie-Françoise MORIMONT,<br />

épouse DE NORRE<br />

Conseiller à la Cour d'Appel<br />

de Mons<br />

Magistrats<br />

M.~~: t:"'JI.,~\\<br />

GILLAIN<br />

Juge au Tribunal de Commerce de ~ ~~J k (p~~~ ok<br />

Ii""<br />

Mons<br />

C, c,-kJi,..<br />

Mme. Monique ROUSSELLE<br />

épouse SOJCHER<br />

Juge au Tribunal du Travail de<br />

Charleroi<br />

M. André HOSTE<br />

M. Etienne S. KIRSCHEN<br />

RI<br />

N b-€L. ff(~ , i1<br />

Mme. Cécile LION,<br />

épouse VAN DOOSSELAERE<br />

Juge au Tribunal du Travail de<br />

Bruxelles<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

(Ass. Gén. 9.3.1985)<br />

M. AndréDETRIXHE<br />

M. Claude POURBAIX<br />

4


Membres effectifs<br />

M. Ivan VEROUGSTRAETE<br />

Conseiller à la Cour d'Appel<br />

Bruxelles<br />

M. Emiel TEIRLINCK<br />

Juge au Tribunal de Commerce<br />

de Gand<br />

B. Chambre du rôle néerlandais<br />

de<br />

Présidents<br />

Membres Magistrats<br />

Membres suppléants<br />

M. Charles HOORENS<br />

Conseiller à la Cour d'Appel de<br />

Gand<br />

M. Jan VERMUNICHT<br />

Juge au Tribunal de Commerce<br />

d'Anvers<br />

Mme. Margaretha DEN HERTOG, M. Rafaël GABRIELS<br />

épouse MAIRESSE Juge au Tribunal du Travail de<br />

Juge au Tribunal du Travail Gand<br />

d'Anvers<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

(Ass. Gén. 9.3.1985)<br />

M. Walter MISSORTEN<br />

M. GustaafV AN DAMME<br />

M. Lode HUYBRECHTS<br />

A4. FraR~ VEBSTR AET~N (t)<br />

n fl.y.. (J' 1~ '6tt: ~<br />

COMMISSION DE DISCIPLINE<br />

(Loi, art. 19; AR. 16 juillet 1985)<br />

A. Chambre du rôle français<br />

Membres effectifs<br />

Présidents<br />

Membres suppléants<br />

Mme Nicole DIAMANT,<br />

épouse BONJE<br />

Vice-président au Tribunal de<br />

Commerce de Bruxelles<br />

Mme Anne SPIRITUS,<br />

épouse D ASSESSE<br />

Juge au Tribunal de Commerce de<br />

Bruxelles<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

Mme. Suzy BASSINE, Mme. Danielle JACOBS,<br />

épouse LEJEUNE<br />

M. Michel MEUNIER<br />

M. J. DELFORGE<br />

5


Membres effectifs<br />

MM.<br />

Michel DECKERS<br />

Vice-président du Tribunal de<br />

Commerce d'Anvers<br />

B. Chambre du rôle néerlandais<br />

Présidents<br />

Membres suppléants<br />

MM.<br />

Paul BLONDEEL<br />

Juge au Tribunal de Commerce<br />

de Bruxelles<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

J os Jan COUTURIER<br />

Pierre DEROO<br />

Marcel TINNEMANS<br />

J osephus VLAMINCKX<br />

6


TABLE<br />

DE MATIERES<br />

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Il<br />

Première partie<br />

EVOLUTION DU CADRE DE L'ACTIVITE DES REVISEURS<br />

1. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET REGLEMENTATION PROFESSION-<br />

NELLE<br />

1. Projet de règlement du stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Examen d'entrée au stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3.. Période transitoire d'accès à la profession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Règles d'indépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

5. Procédures de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

6. Sociétés et associations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

7. Avis relatif au projet de loi sur les sociétés professionnelles, interprofessionnelles<br />

et sur les sociétés de moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

8. Assurance de la responsabilité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

9. Relations avec l'Institut des Experts Comptables. . . . . . . . . . . . . . .<br />

10. Création de la Fédération Européenne des Experts Comptables. . . . . .<br />

II. DROIT<br />

COMPTABLE<br />

1. Avis relatif à la proposition de loi de MM. GALLE et DE BATSELIER<br />

2. Arrêté royal relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux comptes consolidés des sociétés<br />

à portefeuille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

III. CONTROLE DES INFORMATIONS A FOURNIR AUX CONSEILS<br />

D'ENTREPRISES<br />

1. Exercice de la mission de reviseur vis-à-vis des conseils d'entreprises: princIpes<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Arrêté royal relatif à la présentation par les conseils d'entreprises de candidats<br />

à la mission de commissaire-reviseur ou de reviseur d'entreprises. .<br />

3. Entrée en vigueur de la loi du 21 février 1985 dans les succursales de sociétés<br />

étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Application de la loi du 21 février 1985 aux établissements d'enseignement<br />

subsidiés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

17<br />

20<br />

20<br />

22<br />

23<br />

28<br />

c34:) -<br />

43<br />

44<br />

45<br />

47<br />

52<br />

54<br />

57<br />

58<br />

59<br />

7


IV. DROIT DES SOCIETES ET REVISION<br />

1. Sociétés soumises à l'obligation de désigner un commissaire. . . . . . . .<br />

2. Entrée en vigueur de l'obligation de désigner un commissaire-reviseur dans<br />

les sociétés commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. Rémunération du commissaire-reviseur .....................<br />

4. Démission du commissaire-reviseur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

5. Recommandations en application des normes générales de revision ...<br />

6. <strong>Rapport</strong> de revision à l'occasion de la première année de mandat. . . . .<br />

7. <strong>Rapport</strong> du reviseur en exécution de plusieurs dispositions du droit des<br />

sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

H. Participations réciproques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

1). Election de domicile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

V. CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br />

1. Vérification de l'aptitude au contrôle des établissements de crédit. . . .<br />

2. Exercice d'un mandat de commissaire par une société de reviseurs . . . .<br />

3. T.V.A. sur les honoraires dans les succursales de banques. . . . . . . . .<br />

4. Circulaire de la Commission bancaire sur l'audit interne. . . . . . . . . . .<br />

5. Avis sur le projet d'arrêté royal relatif aux compts <strong>annuel</strong>s des établissements<br />

de crédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

VI. CONTROLE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES<br />

1. Règlement de l'Office de Contrôle des Assurances relatif à l'agrément et<br />

à la discipline des commissaires agréés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Appel aux candidatures en vue de nouveaux agréments. . . . . . . . . . .<br />

62<br />

65<br />

66<br />

69<br />

70<br />

74<br />

77<br />

78<br />

79<br />

80<br />

81<br />

82<br />

82<br />

84<br />

88<br />

89<br />

VII.<br />

NOUVELLES MISSIONS LEGALES<br />

1. Contrôle des établissements hospitaliers. . . . . . .<br />

2. Caisse de garantie des agents de change. . . . . . .<br />

. . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . .<br />

91<br />

93<br />

Deuxième partie<br />

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS<br />

1. ORGANES LEGAUX<br />

A. Assemblées générales<br />

1. Assemblée générale des reviseurs d'entreprises<br />

2. Assemblée générale des stagiaires. . . . . . . . . . . . . .<br />

B. Le Conseil et ses commissions fonctionnelles<br />

. . . . . .<br />

. . . . . .<br />

97<br />

98<br />

1. Relations avec le Conseil supérieur du revisorat d'entreprises. . . . . . .<br />

2. Commission de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. Admission au stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Admission à l'examen de fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

100<br />

101<br />

102<br />

103<br />

8


5. La Commission d'agréation et la Commission d'appel. . . . . . . . . . . .<br />

6. Admission au serment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

7. Tableau des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

103<br />

107<br />

107<br />

C. La Commission du stage<br />

1. Approbation de conventions de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Réduction du stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. Contrôle des journaux de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Modifications en cours de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

5. Délivrance de certificats de fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

6. Examen d'admission au stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

7. Statistiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

8. Hommages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

120<br />

120<br />

121<br />

121<br />

121<br />

121<br />

123<br />

123<br />

D. Jurys d'examens defin de stage<br />

1. L'examen de fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Les jurys de l'examen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

E. Discipline. . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

125<br />

125<br />

127<br />

II. RELATIONS EXTERIEURES<br />

A. Comité de coordination inter-instituts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

131<br />

B. Relations internationales<br />

1. Fédération internationale des experts-comptables (IF AC) .........<br />

2. International accounting standards committee (IASC) . . . . . . . . . . . .<br />

3. Union européenne des experts-comptables économiques et financiers<br />

(UEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Groupe d'études des experts comptables de la CEE. . . . . . . . . . . . .<br />

5. Comités de liaison bilatéraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

132<br />

133<br />

133<br />

134<br />

136<br />

III. CENTRE BELGE DE NORMALISATION DE LA COMPTABILITE<br />

ET DU REVISORA T .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

A. Commission juridique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Groupes de travail en matière déontologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

138<br />

141<br />

144<br />

B. Commission de formation et de perfectionnement<br />

1. Formation des stagiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Comité d'organisation du séminaire de formation permanente 19R5 ...<br />

3. Publications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

146<br />

147<br />

149<br />


C. Commission des normes de revision<br />

1. Normes générales de revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Normes internationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. Etude des groupes de sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

D. Commission de doctrine comptable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

149<br />

151<br />

152<br />

152<br />

ANNEXES<br />

Arrêté royal du 17 mars 1986 relatif à la présentation par les conseils d'entreprises.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Règlement n° 6 de l'Office de Contrôle des Assurances . . . . . . . . .<br />

Circulaires 0.006/86 et 0.007/87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Règlement de la Commission de Surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

159<br />

162<br />

171<br />

175<br />

Recommandation<br />

de revision : Objectif du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

178<br />

Recommandation de revision: Le programme de contrôle. . . . . . . . . . . .<br />

Recommandation de revision: Documents de travail. . . . . . . . . . . . . . . .<br />

184<br />

190<br />

10


INTRODUCTION<br />

Au moment où paraîtra le rapport <strong>annuel</strong> 1986, les derniers candidats<br />

de la période transitoire auront été entendus par les Chambres de la<br />

Commission d'agréation voire la Commission d'Appel. A n'en pas douter,<br />

l'admission de plus de 250 nouveaux membres à l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises aura été l'événement marquant de l'année écoulée.<br />

Toutefois la période transitoire n'est pas terminée. Un certain nombre<br />

de reviseurs doivent encore prêter serment. La loi leur donnait six<br />

mois pour prendre leur décision. Ce délai est très court et ne tardera<br />

pas à expirer. D'autres qui ont prêté le serment de reviseur d'entreprises<br />

se trouvent encore dans une situation équivoque. Nous comprenons les<br />

difficultés d'une adaptation aux structures contraignantes de notre profession.<br />

Toutefois, ils devront faire un cho!x définitif car la réforme<br />

inpose à l'Institut de veiller au respect des dispositions légales et notamment<br />

de l'article 3 selon lequel le reviseur d'entreprises doit avoir pour<br />

activité principale l'exercice de missions légales.<br />

A l'extérieur de l'Institut, la réforme doit également se poursuivre.<br />

Un certain nombre de sociétés qui dépassent les critères leur imposant<br />

la désignation d'un commissaire doivent encore nommer un reviseur à<br />

cette fonction. Les membres de l'Institut devront faire un effort tout<br />

particulier pour faire mieux comprendre l'objet de leur fonction dans<br />

des sociétés de taille plus petite.<br />

Dans les sociétés de plus grande taille, celles qui ont un conseil d'en-<br />

. treprise, les reviseurs d'entreprises participent pour la première année<br />

à l'information des conseils d'entreprises. Il s'agit d'un élément-clé de<br />

la réforme de 1985 et la profession joue sa crédibilité dans cette matière.<br />

Mais la réforme va plus loin. Ce n'est pas seulement l'arrivée d'un<br />

certain nombre de reviseurs supplémentaires ou de missions nouvelles.<br />

C'est aussi un contexte économique et politique qui a changé. C'est un<br />

contexte professionnel en mutation.<br />

11


Dans le fonctionnement institutionnel, cette mutation se traduit<br />

essentiellement par un dialogue avec le Conseil Supérieur du Revisorat<br />

installé en 1985 comme conseiller du Ministre des Affaires Economiques.<br />

Le Président de l'Institut et le Conseil se sont efforcés d'établir<br />

des contacts aussi étroits que possibles avec le Conseil Supérieur. Le<br />

dialogue se révèle de plus en plus fructueux au fur et à mesure que les<br />

parties se connaissent mieux. Il reste que de nombreux dossiers très<br />

importants, devront encore être traités. Le Conseil espère qu'ils pourront<br />

l'être dans le respect des principes et dans l'esprit d'ouverture qui<br />

a caractérisé la réforme législative de 1985.<br />

Un autre élément du contexte professionnel réside dans l'évolution<br />

de la profession d'expert comptable en Belgique et des relations internationales.<br />

Le Conseil n'a pas manqué de nouer les relations harmonieuses<br />

qui s'imposent avec l'Institut des Experts Comptables. Il est essentiel<br />

que les deux Instituts coordonnent autant que possible leurs actions; le<br />

développement de la profession en Belgique est conditionné par une<br />

coordination suffisante des travaux menés par les Instituts. De même<br />

sur le plan international, la représentation de notre pays ne peut être<br />

qu'unique. Sans la réunion des moyens disponibles, nous ne pourrions<br />

affirmer notre position dans le concert international. La création de la<br />

Fédération des Experts Comptables Européens et l'inclusion de la Belgique<br />

dans une sous-région Bénélux, au sein de laquelle une représentation<br />

équilibrée a été mise au point, sont des événements importants<br />

de l'année écoulée.<br />

Pour les membres de l'Institut, la mutation du contexte professionnel<br />

se révèle particulièrement dans trois directions: la technicité accrue,<br />

l'évolution des règles déontologiques et le regroupement de reviseurs<br />

au sein de sociétés.<br />

Nous n'avons pas peur de nous répéter en soulignant que la profession<br />

de reviseur d'entreprises est confrontée avec la complexité croissante<br />

des problèmes qui lui sont soumis. On connaît les développements du<br />

droit des sociétés et du droit comptable. On mettra également en évidence<br />

les problèmes techniques du contrôle et nota~ment les développements<br />

informatique~. Nous savons que la plupart des membres de<br />

l'Institut prêtent une attention suffisante à leur formation permanente.<br />

Le Conseil a d'ailleurs édicté des normes en la matière. Toutefois, il est<br />

peut-être temps de faire le point et d'évaluer les besoins nouveaux qui<br />

apparaissen t.<br />

12


C'est sans doute en 1987 que sera promulgué le nouveau règlement<br />

de stage. Dans ce contexte de technicité accrue, la formation du stagiaire<br />

revêt une importance capitale. Le règlement nouveau renforcera<br />

les obligations du maître de stage qui doit assurer la formation de son<br />

stagiaire dans un éventail d'activités suffisamment vaste pour lui permettre<br />

d'aborder l'exercice de sa profession en toute responsabilité. Le<br />

rôle de la Commission du Stage a été étendu afin qu'elle puisse veiller<br />

à la bonne application de cette orientation.<br />

Deuxième aspect du contexte professionnel, les règles de déontologie.<br />

Si certaines évolutions se font jour, c'est plutôt la continuité qui<br />

domine en ces matières. Ceci impose aux reviseurs qui ont accédé à la<br />

profession par le biais de la période transitoire d'adapter leur comportement<br />

déontologique à celui d'un reviseur d'entreprises qui a pu en<br />

faire l'apprentissage au cours de ses trois années de stage. Nous citerons<br />

quelques exemples:<br />

- On peut regretter certaines méconnaissances des règles de confraternité<br />

comme par exemple la prise de contact préalable avec le commissaire-reviseur<br />

en place lorsqu'on est appelé à exécuter une mission<br />

dans une société.<br />

- Le secret professionnel est une règle fondamentale. On oublie parfois<br />

qu'il ne s'agit pas tellement d'un droit à protéger face à certaines<br />

autorités mais surtout d'une obligation que le reviseur d'entreprises<br />

doit assumer pendant toute sa carrière professionnelle.<br />

- L'interdiction de la sollicitation de mandats est également une règle<br />

constante. Le Conseil a fixé sa doctrine en la matière en se basant sur<br />

des règles légales existantes. Une note détaillée a été publiée au<br />

Vademecum. Elle comprend la souplesse nécessaire et il est dommage<br />

que d'aucuns se basant sur une expérience étrangère qui n'est<br />

pas tolérée par les textes belges veuillent lui donner une interprétation<br />

trop extensive.<br />

- Enfin, nous ne soulignerons jamais assez l'importance du principe de<br />

l'indépendance. Des travaux essentiels sont en cours et nous espérons<br />

pouvoir déterminer au cours de l'année à venir des règles précises d'<br />

application du principe général qui doit être respecté scrupuleusement.<br />

13


La troisième évolution concerne les regroupemens de reviseurs. Le<br />

grand nombre des sociétés constituées en 1986 apporte la preuve de la<br />

nécessité de ces regroupements. L'objectif essentiel doit être de rendre<br />

un meilleur service à la clientèle.<br />

La libre circulation des professionnels en Europe se développe inexorablement<br />

et risque de nous être préjudiciable si nous ne contruisons<br />

pas une profession solide et des cabinets bien organisés. Nous devons<br />

observer de près l'évolution qui se dessine dans les pays voisins où le<br />

phénomène associatif a connu depuis bien longtemps un développement<br />

dont nous faisons l'expérience depuis peu. Prêtons cependant attention<br />

à ce que cette évolution garantisse le maintien d'un caractère essentiellement<br />

professionnel<br />

.<br />

et non capitaliste aux structures que nous mettons<br />

en place.<br />

Je ne voudrais pas terminer l'introduction du rapport <strong>annuel</strong> du<br />

Conseil sans remercier tous ceux qui ont pris une part active dans le<br />

fonctionnement de l'Institut au cours de l'année écoulée. En particulier<br />

les membres du Conseil, les magistrats, experts-comptables et reviseurs<br />

d'entreprises qui ont participé à la lourde tâche des Chambres de la<br />

Commission d'agréation, les reviseurs qui collaborent aux commissions<br />

et aux groupes de travail du CBNCR, ainsi que le personnel de l'Institut.<br />

Une mention toute particulière sera adressée à Mme SPINNAEL-<br />

BONNAERENS qui a pris sa retraite après avoir assumé pendant de<br />

très nombreuses années le secrétariat de la Commission de Surveillance<br />

ainsi qu'au Secrétaire Général de l'Institut Hugo DE CEUKELAIRE<br />

qui subit la douloureuse épreuve de la maladie.<br />

L'année qui vient exigera des efforts supplémentaires car les nouvelles<br />

structures seront mises à l'épreuve des faits. Avec la collaboration<br />

de chacun, nous sommes convaincus de pouvoir faire face au défi qui<br />

nous a été lancé.<br />

Alfred PENN A<br />

14


Première partie<br />

EVOLUTION<br />

DU CADRE DE L'ACTIVITE<br />

DES REVISEURS<br />

15


I. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET<br />

REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE<br />

1. Projet de règlement du stage<br />

2. Examen d'entrée au stage<br />

3. Période transitoire d'accès à la profession<br />

4. Règles d'indépendance<br />

5. Procédures de surveillance<br />

6. Sociétés et associations<br />

7. A vis relatif au projet de loi sur les sociétés professionnelles, interprofessionnelles<br />

et sur les sociétés. de moyens<br />

8. Assurance de la responsabilité civile<br />

9. Relations avec l'Institut des Experts Comptables<br />

10. Création de la Fédération Européenne des Experts Comptables<br />

1. PROJET DE REGLEMENT DU STAGE<br />

Dans son précédent rapport, le Conseil a fait état de sa position sur<br />

plusieurs questions importantes pour l'élaboration du Règlement du<br />

Stage. Plusieurs d'entre elles ont dû faire l'objet d'un nouvel examen à<br />

la lumière des remarques du Conseil Supérieur du Revisorat dont l'avis<br />

a été sollicité conformément à l'article 101 de la loi du 21 février 1985.<br />

Examen<br />

d'admission<br />

Dans l'avis transmis au Ministre des Affaires Economiques en 1985<br />

(voir <strong>Rapport</strong> 1985, p. 23), le Conseil exprimait le souhait que l'examen<br />

d'admission soit présenté dans son intégralité par tous les candidats.<br />

Ceci apparaissait comme un avantage dans la recherche d'un maître de<br />

stage et une solution au déséq~ilibre des programmes universitaires.<br />

L'expérience acquise révélait néanmoins les difficultés de l'épreuve<br />

17


d'admission et cette situation ne pouvait que s'aggraver si toutes les<br />

matières théoriques dont la connaissance s'impose au futur reviseur<br />

devaient faire l'objet de cette épreuve.<br />

La proposition du Conseil a fait l'objet de commentaires tant de la<br />

part des milieux universitaires que du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />

Un grand nombre d'intervenants souhaitent que le règlement du stage<br />

fasse autant que possible usage des facilités offertes par la directive<br />

européenne pour se rapprocher du système d'admission au tableau dans<br />

les autres professions libérales. L'octroi de dispenses aux personnes qui<br />

ont suivi avec fruits une formation universitaire appropriée devrait être<br />

considéré comme un encouragement des programmes de formation et<br />

de recherche dans nos établissements d'enseignement supérieur.<br />

Au vu des arguments présentés, le Conseil a revu sa position antérieure<br />

en insistant pour qu'une solution soit trouvée en vue de réduire<br />

les inégalités entre les différents programmes d'enseignement. Sans<br />

porter atteinte à la liberté académique, le Conseil estime devoir veiller<br />

à ce que le temps dévolu à l'~nseignement des branches soit suffisant<br />

au regard des besoins de formation générale d'un futur reviseur.<br />

Le nouveau régime inclurait dans l'examen d'entrée toutes les matières<br />

énumérées par la huitième directive de la CEE. Cet examen a pour<br />

but de vérifier les connaissances théoriques dont doit faire preuve celui<br />

qui se destine à la carrière de reviseur d'entreprises. Il doit être réussi<br />

avant de commencer un stage. Les titulaires d'un diplôme universitaire<br />

peuvent bénéficier de dispenses dans les matières mentionnées sur leur<br />

diplôme pour autant qu'un nombre d'heures suffisant ait été consacré<br />

à l'enseignement de cette matière.<br />

Conformément à la directive européenne, le Conseil estime ne pas<br />

pouvoir faire bénéficier les porteurs d'un diplôme de l'enseignement<br />

technique supérieur (graduats) de l'avantage de ces dispenses.<br />

Régime de la convention du stage<br />

Jusqu'à la loi du 21 février 1985, les stagiaires devaient conclure une<br />

convention de stage les maintenant sous le statut social des indépendants.<br />

Depuis lors, il est possible de conclure une convention de stage<br />

18


alors que le stagiaire est lié au maître<br />

(Voir <strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1985, p. 26.)<br />

de stage par un contrat d'emploi<br />

Sur la recommandation du Conseil Supérieur du Revisorat, une distinction<br />

très claire devrait être faite dans l'avenir entre la convention de<br />

stage concernant les relations entre les parties pour ce qui concerne la<br />

formation du stagiaire et une seconde convention réglant les problèmes<br />

du statut social (indépendant ou employé).<br />

Organisation de l'examen d'aptitude<br />

Le texte initial proposé par le Conseil se basait sur le régime en vigueur<br />

depuis l'arrêté royal du 8 septembre 1964 établissant le programme et .<br />

les modalités de l'examen de fin de stage. Ce système imposait le dépôt<br />

d'un mémoire sur un thème fixé par le Conseil.<br />

Il apparaît que cette procédure ne revêt pas le caractère pratique<br />

exigé par la directive européenne. Un examen portant sur un cas d'espèce<br />

serait mieux à même d'évaluer la capacité d'appliquer les connaissances<br />

théoriques à la pratique. Une formule similaire à celle qui fut<br />

retenue pour la période transitoire établie par la loi du 21 février 1985<br />

pourrait être utilisée pour l'examen de fin de stage.<br />

Composition de la Commission du stage<br />

Le Conseil Supérieur du Revisorat recommandait de modifier la composition<br />

de la Commission du Stage afin d'y inclure des personnes extérieures<br />

à la profession, représentatives des intérêts sociaux. Le Conseil de<br />

l'IRE n'a pas admis ce point de vue. Il a fait savoir au Ministre des<br />

Affaires Economiques que les tâches administratives de la Commission<br />

du Stage ne rendaient pas nécessaire la présence de personnes extérieures<br />

à la profession. Ceci serait également contraire à l'esprit de la loi de<br />

1985 qui garantit le maintien d'un caractère exclusivement professionnel<br />

dans la gestion de l'Institut. Par contre, rien ne s'opposerait à ce qu'une<br />

personne étrangère à la profession, choisie en fonction de ses compétences<br />

particulières dans la vie économique et sociale siège dans le jury de<br />

fin de stage.<br />

19


2. EXAMEN D'ENTREE AU STAGE<br />

Suite à l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat et aux nouvelles propositions<br />

du Conseil de l'Institut concernant le règlement du stage, une<br />

modification de l'examen d'entrée au stage a été appliquée sans délai.<br />

Il s'agissait d'une part de compléter la liste des matières faisant l'objet<br />

de l'épreuve et d'autre part de fixer les conditions de l'octroi des dispenses.<br />

Les nouvelles matières complétant le programme de l'examen sont:<br />

Revision, Contrôle interne, Règles légales relatives à la profession de<br />

reviseur d'entreprises. L'adjonction de ces matières a pour effet de<br />

rendre le programme entièrement conforme à la huitième directive<br />

CEE et au projet de règlement du stage.<br />

Pour fixer à titre expérimental les conditions de l'octroi de dispenses<br />

aux titulaires d'un diplôme universitaire, une comparaison entre les<br />

programmes des institutions d'enseignement délivrant des diplômes de<br />

licencié en sciences économiques appliquées ou dénomination équivalente<br />

a été réalisée. Il a été tenu compte également des recommandations<br />

de l'Union Européenne des Experts Comptables.<br />

A l'issue de l'examen d'entrée 1986, la Commission du Stage a effectué<br />

une évaluation des conditions et des modalités d'octroi des dispenses.<br />

Après consultation du Conseil Supérieur du Revisorat, le Conseil<br />

prendra une décision définitive au début de l'année 1987. Cette décision<br />

.<br />

sera communiquée officiellement aux parties concernées.<br />

3. PERIODE TRANSITOIRE D'AC CES A LA PROFESSION<br />

Dans son précédent rapport, le Conseil a mentionné les informations<br />

utiles sur les conditions relatives à la période d'accès à la profession<br />

prévue par l'article 28 de la loi du 22 juillet 1953 telle que modifiée par<br />

la loi du 21 février 1985 (<strong>Rapport</strong> 1985, p. 20). Le déroulement des<br />

épreuves d'agréation a.confirmé que toutes les garanties étaient réunies<br />

pour que les personnes agréées par le biais de ces procédures présentent<br />

les conditions de compétence requises pour l'exercice de la profession<br />

de reviseur d'entreprises.<br />

20


Les travaux de la Commission d'agréation se sont poursuivis sans<br />

désemparer tout au long de l'année écoulée. Trois Chambres ont pu<br />

terminer l'examen des dossiers qui leur étaient soumis. La quatrième<br />

Chambre devra encore examiner sept candidatures qui ont été reportées<br />

pour des motifs reconnus acceptables. Les décisions du Conseil ont été<br />

prises sauf quelques rares exceptions dans le mois de la décision de la<br />

Chambre compétente de la Commission d'agréation.<br />

Un certain nombre de personnes dont la candidature avait été rejetée<br />

en première instance ont interjeté appel de cette décision. Les deux<br />

Chambres de la Commission d'Appel ont traité avec diligence les dossiers<br />

qui leur étaient soumis, en manière telle que leurs travaux se<br />

termineront dans les premières semaines de l'année 1987.<br />

Dans la seconde partie du présent rapport, les résultats de la période<br />

transitoire font l'objet d'une analyse approfondie. Ils révèlent l'importance<br />

des prestations auxquelles les membres de la Commission d'agréation<br />

et de la Commission d'Appel ont été astreints. Le Conseil tient à<br />

leur adresser de très vifs remerciements pour la diligence et la compétence<br />

avec lesquelles ils ont mené à bien leurs travaux.<br />

En vue d'accélérer les procédures de prestation de serment des candidats<br />

reviseurs, le Conseil a obtenu de Messieurs les Procureurs Généraux<br />

qu'un système simplifié puisse être appliqué de façon temporaire.<br />

C'est ainsi que le Conseil admet les candidats au serment au vu du<br />

certificat de bonne vie et mœurs requis par l'arrêté royal du 15 mai 1985,<br />

complété par une déclaration sur l'honneur relative à l'application de<br />

l'article 4, 3° de la loi du 22 juillet 1953. S'il apparaissait ultérieurement<br />

qu'un motif d'incompatibilité existe, l'article 4 quater de cette même loi<br />

serait appliqué.<br />

Il convient de remarquer qu'un certain nombre de candidatures ont<br />

été retirées au cours de la procédure. Il apparaît que l'arrêté royal du<br />

16 janvier 1986 qui a rehaussé de façon sensible les critères de la grande<br />

entreprise et par conséquent restreint le champ d'application de la fonction<br />

de commissaire en est une des causes principales, d'autant plus que<br />

les candidats sont tenus de prêter le serment dans les six mois de la<br />

décision du Conseil sous peine de perdre le bénéfice" de la période<br />

transitoire. Le Conseil a même dû enregistrer plusieurs démissions de<br />

reviseurs d'entreprises ayant accédé à la profession par ce biais; certains<br />

21


invoquent l'argument que les contraintes du revisorat liées à la réduction<br />

du champ d'application du commissariat limitent les perspectives<br />

de carrière promises dans le cadre de la réforme de 1985.<br />

Il n'en reste pas moins vrai que l'augmentation du nombre de membres<br />

a été très sensible. Que ceci soit un effet de la période transitoire<br />

ou des procédures normales du stage, on peut observer un doublement<br />

du nombre de reviseurs d'entreprises au cours des trois dernières<br />

années. Cette évolution ne connaîtra sans doute plus la même amplitude<br />

dans l'avenir.<br />

4. REGLES D'INDEPENDANCE<br />

La loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat a modifié les lois<br />

coordonnées sur les sociétés commerciales en ce qui concerne les règles<br />

de l'indépendance. Certains se sont demandés s'il fallait en déduire que<br />

les règles anciennes ne sont plus d'application. De l'avis du Conseil, il<br />

n'en est rien.<br />

L'article 64bis a remplacé des règles particulières par un principe<br />

général: «Art. 64bis: Ne peuvent être désignés comme commissaires<br />

ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause<br />

l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément<br />

aux règles de la profession de reviseur d'entreprises. Les commissaires<br />

ne peuvent accepter, postérieurement à leur désignation, de<br />

se trouver placés dans de telles conditions ».<br />

«En particulier, les commissaires ne peuvent accepter ni dans la<br />

société soumise à leur contrôle ni dans une entreprise liée à celle-ci,<br />

aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur<br />

mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause<br />

l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire».<br />

«Le deuxième alinéa est également applicable aux personnes avec<br />

lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles<br />

il se trouve, sous l'angle professi°l!nel, dans des liens de collaboration<br />

».<br />

Les règles particulières devront figurer dans les normes profession-<br />

22


nelles de l'Institut. Ceci est souligné par le <strong>Rapport</strong> de la Commission<br />

de la Chambre des Représentants selon lequel «il vaut mieux sans doute<br />

confier intégralement la définition des conditions de l'indépendance à<br />

la déontologie de l'IRE... Le règlement de discipline doit être établi par<br />

le Roi sur avis de l'IRE et du Conseil Supérieur; ceci offre d'importantes<br />

garanties en ce qui concerne l'adéquation du contenu des normes à<br />

respecter» (p. 38).<br />

En vue de préparer la modification du règlement de discipline, le<br />

Conseil a constitué un groupe de travail chargé de déposer un rapport<br />

contenant des propositions concrètes. Les réflexions doivent être<br />

menées en tenant compte de la situation qui prévaut au plan international<br />

et en particulier du mémorandum établi par le Groupe d'Etude des<br />

experts comptables de la CEE à l'intention de la Commission européenne.<br />

Ce groupe de travail doit déposer ses conclusions au début de l'année<br />

1987.<br />

De son côté, le Conseil Supérieur du Revisorat s'est préoccupé du<br />

respect des règles de l'indépendance. Il a organisé des séances d'audition<br />

auxquelles il a convié plusieurs membres de l'Institut afin d'acquérir<br />

une information représentative de la pratique selon les différentes catégories<br />

de reviseurs d'entreprises.<br />

Dans l'attente de ces développements prochains, le Conseil a décidé<br />

d'adresser aux membres une circulaire D.OO6/86 reproduite en annexe<br />

au présent rapport. Cette circulaire confirme les principes généraux<br />

applicables sous l'ancienne législation et qui doivent servir de directive<br />

aux reviseurs. Elle insiste également sur les extensions nécessaires<br />

depuis la loi de 1985 en ce qui concerne les groupes de sociétés ainsi<br />

que les travaux effectués par des professionnels avec lesquels le reviseur<br />

a des liens de collaboration.<br />

5. PROCEDURES DE SURVEILLANCE<br />

Au cours de l'exercice, le Conseil a décidé d'une nouvelle organisation<br />

de la Commission de Surveillance. Cette réforme se traduit dans des<br />

règles de fonctionnement reproduites en annexe au présent rapport.<br />

Sur le plan de sa composition, la Commission doit demeurer étroite-<br />

23


ment liée aux membres du Conseil élus par l'assemblée générale. Outre<br />

le Président (ou le Vice-Président selon le cas), la Commission de Surveillance<br />

comprendra quatre membres du Conseil. Ces cinq personnes<br />

ne pouvant suffire à la tâche importante qui leur est confiée, chacune<br />

d'elle, sous sa responsablité, choisit deux confrères pour l'assister. Ces<br />

confrères portent le titre de membre-adjoint de la Commission de Surveillance.<br />

L'objectif du Conseil est de concentrer les travaux de la Commission<br />

de Surveillance d'une part sur les notifications de mandats qui à première<br />

vue ne répondent pas aux normes habituelles, d'autre part sur le<br />

suivi des procédures de contrôle confraternel et enfin sur le traitement<br />

des plaintes adressées à l'Institut. Cet objectif ne peut être atteint qu'au<br />

travers d'un traitement informatique. Des études en vue de l'organisation<br />

d'un système approprié sont en cours.<br />

La Commission de Surveillance est souvent chargée d'entendre certains<br />

confrères à propos de leur dossier. Il faut insister sur le caractère<br />

constructif de ces entrevues. Il s'agit de persuader ceux-ci de la nécessité<br />

d'améliorer les standards de qualité. Il n'est pas question de sanctions<br />

dans le cadre des travaux de la Commission de Surveillance. S'il doit y<br />

avoir d'autres actions par la suite, elles relèvent de la compétence du<br />

Conseil et des Commissions de discipline.<br />

Le Conseil a demandé au président de la Commission de Surveillance<br />

de veiller à ce que les membres ne se trouvent pas dans une situation<br />

de conflit d'intérêt. Ceci signifie par exemple qu'un dossier ne peut être<br />

examiné par un reviseur qui exerce lui-même ou dont un associé e"xerce<br />

une mission dans une société du même groupe, ni a fortiori par un<br />

reviseur qui a déjà contrôlé la société en cause, même à l'occasion d'une<br />

mission ponctuelle. Enfin, on rappelera que le secret professionnel est<br />

de rigueur. Il signifie qu'aucune mention de faits constatés ne peut être<br />

faite, même à des confrères du même cabinet, qu'aucun document de<br />

la Commission ne peut être utilisé en dehors des travaux de celle-ci.<br />

a) Procédure de notification des missions permanentes de revision<br />

En application de l'article 18ter de la loi du 22 juillet 1953 créant l'IRE,<br />

les mandats de commissaire-reviseur doivent être notifiés à l'Institut.<br />

Les mesures d'application seront prises dans le cadre de l'arrêté royal<br />

24


portant le règlement d'ordre intérieur qui a été remis en projet au<br />

Ministre des Affaires Economiques. Dans l'attente de ce document, il<br />

faut rappeler que le Conseil a demandé aux membres de poursuivre les<br />

procédures anciennes en renvoyant au secrétariat le formulaire de notification<br />

disponible à l'IRE dès que la nomination est intervenue.<br />

b) Notification des mandats à l'étranger<br />

Plusieurs membres ont demandé si un mandat de contrôle légal dans<br />

une société de droit étranger devait être notifié de la même façon qu'une<br />

mission de commissaire-reviseur.<br />

Le Conseil considère qu'il est nécessaire de mentionner toute mission<br />

permanente de revision dans l'enquête <strong>annuel</strong>le sur l'activité des cabinets<br />

de revision sous peine d'en donner une vue incomplète et trompeuse.<br />

Par contre, en ce qui concerne la notification immédiate de la mission,<br />

l'article 18ter a1.3 de la loi justifie une position différente. La<br />

notification ne concerne que les missions dont l'exercice est réservé aux<br />

membres de l'Institut. Dès lors, dIe n'est pas obligatoire pour les mandats<br />

dans un pays étranger. Le cas échéant, des formalités devront être<br />

respectées dans ce pays conformément à la législation locale. Toutefois,<br />

dans le cas où la rémunération de la mission exercée à l'étranger incomberait<br />

à une société belge dont le reviseur concerné est le commissaire,<br />

le Conseil considère qu'une notification immédiate devrait être opérée.<br />

c) Notification des mandats comme suppléant<br />

Anciennement, il était demandé de requérir une autorisation même<br />

lorsque le reviseur était désigné comme suppléant. Ceci résultait du fait<br />

que l'autorisation devait être en principe préalable. Désormais, il s'agit<br />

seulement d'une notification relative à l'exercice effectif de fonctions.<br />

Dès lors, le suppléant ne doit faire aucune notification avant qu'il ne<br />

soit appelé à exercer effectivement les fonctions de commissaire-reviseur.<br />

d) Programme de revision<br />

Un des éléments essentiels de la notification d'une mission permanente<br />

de revision réside dans le nombre d'heures de travail qui devra être<br />

presté dans le cadre du programme de revision. Dans une lettre adressée<br />

25


aux membres, le Président de l'Institut soulignait:<br />

«L'article 64sexies des lois coordonnées donne désormais au commissaire<br />

tous les pouvoirs et la responsabilité nécessaires pour mettre en<br />

œuvre les techniques indispensables, en particulier dans la collecte<br />

d'éléments probants externes à l'entreprise (voir les normes générales<br />

2.4. et 2.5.).»<br />

«Il doit être clair que dans la mesure où il est nécessaire de recueillir<br />

des éléments probants, le reviseur ne peut pas se baser uniquement sur<br />

de simples déclarations des services financiers et comptables de la société.<br />

Les éléments probants forment une partie importante de ces documents<br />

de travail que le reviseur pourrait être appelé à produire.»<br />

«Est-il possible de déterminer un volume d'heures de travail normal<br />

en référence à des paramètres tels que le chiffre d'affaires, le total du<br />

bilan, les stocks, le nombre d'entreprises liées, etc. ? Ce n'est pas certain<br />

car l'organisation de l'entreprise joue un rôle important dans la mise en<br />

œuvre des contrôles. Toutefois, quelle que soit la bonne organisation<br />

des services administratifs, ceux-ci ne sont pas à l'abri de faiblesses et<br />

le reviseur doit effectuer lui-même des travaux suffisants pour acquérir<br />

la connaissance nécessaire de l'entreprise et une documentation appropriée<br />

à la certification qu'il délivre.»<br />

«Il faut ajouter que dans les entreprises où un conseil d'entreprise<br />

existe, des prestations supplémentaires doivent être prévues au programme<br />

non seulement pour les réunions et les rédactions de rapports<br />

mais aussi pour des contrôles complémentaires. Il paraît qu'une évaluation<br />

de ces prestations à moins de quarante heures serait dans la plupart<br />

des cas irréaliste ou insuffisante pour effectuer un travail de qualité»<br />

«Si la procédure de l'autorisation préalable des mandats n'existe<br />

plus, l'article 18ter de la loi confie au Conseil des moyens de surveillance<br />

au moins équivalents. La notification des mandats de commissaire est<br />

obligatoire et le formulaire ad hoc comprend la mention du nombre<br />

d'heures prévu. Un contrôle en sera effectué par la Commission de<br />

Surveillance. »<br />

«Le Conseil a le devoir de vous mettre en garde contre la responsabilité<br />

qu'un reviseur prend en ne prévoyant pas un budget suffisant. Le<br />

26


montant des honoraires n'est pas une raison suffisante pour limiter le<br />

nombre des prestations lorsque celles-ci sont jugées indispensables. Il<br />

ne sera jamais possible d'apporter la caution de la profession à de tels<br />

arguments. »<br />

«Celui qui sous-estime la portée de cette mission cause un préjudice<br />

à la profession tout entière car il fait naître un doute sur la crédibilité<br />

de la signature d'un reviseur. »<br />

A l'heure actuelle, il n'existe aucun barême ni d'heures ni d'honoraires<br />

et jusqu'à ce jour, le Conseil a estimé que l'établissement de tels<br />

barêmes n'est pas souhaitable. Le Conseil ayant demandé à la Commission<br />

de Surveillance de veiller principalement au programme de travail,<br />

celle-ci n'a pas manqué de s'inspirer à titre purement indicatif des normes<br />

en vigueur dans certains pays voisins pour guider sa réflexion.<br />

e) Formulaires de l'enquête <strong>annuel</strong>le<br />

L'enquête <strong>annuel</strong>le sur l'activité des cabinets de reVlSlOn s'effectue<br />

depuis plusieurs années. Depuis la réforme de 1985, elle est devenue<br />

une obligation légale fixée par l'article 18ter de la loi créant l'IRE. Les<br />

nouveaux textes donnent au Conseil des pouvoirs très étendus tant en<br />

ce qui concerne les missions légales que pour les missions dont l'exercice<br />

n'est pas réservé aux membres de l'Institut.<br />

Les objectifs de cette enquête sont multiples. D'abord, elle permet<br />

d'apprécier l'activité globale des cabinets de revis ion et l'objet principal<br />

de leur activité. Ensuite, elle assure la mise à jour de l'information<br />

concernant les mandats déja notifiés; une comparaison <strong>annuel</strong>le peut<br />

être faite entre programme de travail budgété et temps presté. Par<br />

ailleurs, elle permet de voir si le cabinet dispose des coUaborations<br />

nécessaires pour l'exercice des missions de revision qu'il accepte. Enfin,<br />

elle sert de base à des analyses statistiques.<br />

Les nouveaux formulaires ont été établis de façon plus détaillée que<br />

par le passé. Ceci concerne non seulement les missions permanentes de<br />

revision qui font l'objet d'une notification individuelle mais aussi les<br />

autres missions légales ou conventionnelles qui ne sont communiquées<br />

que de façon globale pour l'ensemble de l'année.<br />

27


Le Conseil a estimé que, en fonction de l'organisation du cabinet,<br />

une certaine souplesse doit être admise pour la période de rapport. Sauf<br />

dérogation, cette période sera de douze mois clôturée soit au 31 décembre<br />

soit au 30 juin. Un système permanent sera appliqué par le cabinet.<br />

6. SOCIETES ET ASSOCIATIONS<br />

Dans son précédent rapport, le Conseil a donné les premières indications<br />

relatives aux conditions d'inscription au tableau des membres, de<br />

sociétés civiles de reviseurs, ainsi qu'aux modalités de l'association avec<br />

des confrères étrangers (<strong>Rapport</strong> 85, p. 27). Au cours de l'exercice<br />

écoulé, plusieurs développements ont été enregistrés en cette matière.<br />

Le contenu des dossiers à introduire par les sociétés de revision a été<br />

précisé. De nouvelles collaborations internationales ont été autorisées.<br />

Le Conseil s'est penché sur le nouveau régime des sociétés sans personnalité<br />

juridique. Enfin, le Conseil a eu à connaître d'une demande<br />

d'autorisation portant sur une société de moyens interprofessionnelle.<br />

a. Sociétés de revision<br />

Un compte rendu des nouvelles inscriptions de sociétés sera donné dans<br />

la suite du présent rapport. Il apparaît que 35 sociétés de revision<br />

figurent actuellement au tableau B. Ceci démontre l'intéret des formules<br />

associatives pour les cabinets de reviseurs.<br />

Le Conseil continue d'appliquer les principes décrits dans le précédent<br />

rapport pour l'examen des demandes introduites. Plusieurs précisions<br />

ont été apportées:<br />

- En ce qui concerne la clause de représentation de la société dans les<br />

missions de revision, le Conseil a demandé que certaines clauses<br />

soient modifiées afin d'être parfaitement claires au regard des dispositions<br />

légales. A titre exemplatif, le texte suivant a été admis:<br />

28<br />

«Le Conseil d'administration désigne un ou plusieurs associés ayant<br />

la qualité de reviseur d'entreprises pour représenter la société dans<br />

chaque mission de revision. Dans le cadre de ces missions, les associés<br />

représentent la société à l'égard des tiers et agissent en justice au nom<br />

de la société, tant en demandant qu'en défendant. Les pouvoirs


conférés à un représentant peuvent lui être retirés par simple décision<br />

du conseil d'administration à la condition qu'un successeur soit désigné<br />

simultanément. »<br />

- Le dossier d'introduction de la demande doit comprendre une copie<br />

des statuts approuvés, du règlement d'ordre intérieur s'il est prévu<br />

par les statuts, des conventions de collaborations avec des confrères<br />

belges ou étrangers ainsi que des autres informations requises par<br />

l'article 16 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 (Vademecum p.I.1.5).<br />

Parmi ces autres documents, le Conseil prête une attention particulière<br />

à la description de l'organisation du cabinet: localisation des<br />

établissements, reviseurs responsables de chacun d'eux, nombre et<br />

qualité des membres du personnel, systèmes de contrôle de qualité,<br />

etc.<br />

- Dans un cas d'espèce, plusieurs reviseurs d'entreprises avaient<br />

racheté toutes les parts d'une société commerciale existante. Après<br />

en avoir modifié l'objet social et certaines dispositions statutaires<br />

pour rendre le pacte social compatible avec le régime juridique des<br />

sociétés de revision, ils demandaient l'inscription de cette société au<br />

tableau. Le Conseil a constaté que la loi n'exclut pas cette façon de<br />

faire et que la société réunissait les conditions requises pour l'inscription<br />

au tableau quelle qu'ait été son activité antérieure.<br />

- L'inscription au tableau a été sollicitée par une société dont les<br />

comptes <strong>annuel</strong>s révélaient l'existence de pertes ramenant l'actif net<br />

sous le capital minimum requis par les lois coordonnées sur les sociétés<br />

commerciales. Le Conseil n'a pas accepté l'inscription au tableau<br />

avant qu'une restructuration financière n'ait eu lieu pour apurer les<br />

pertes constatées.<br />

Par ailleurs, on rappellera qu'après l'inscription au tableau, les administrateurs<br />

ou gérants sont priés de faire connaître à l'Institut tout changement<br />

qui interviendrait dans l'actionnariat de la société, toute nouvelle<br />

collaboration professionnelle conclue avec d'autres reviseurs d'entreprises<br />

ou avec des personnes ayant dans un pays étranger une qualité<br />

reconnue équivalente. Ils doivent également remettre à l'Institut une<br />

copie des documents déposés au Greffe du Tribunal de commerce<br />

conformément aux lois sur les sociétés. Ceci inclut les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

29


. Collaborations internationales<br />

Conformément aux principes définis dans l'article 14 al. 2 de l'arrêté<br />

royal du 15 mai 1985, l'association avec un confrère étranger n'est possible<br />

que si l'équivalence des qualifications peut être reconnue par référence<br />

à la huitième directive du Conseil de la Communauté européenne<br />

relative à la qualification des contrôleurs légaux des comptes.<br />

Au cours de l'exercice, le Ministre des Affaires économiques a communiqué<br />

au Conseilles documents nécessaires émanant des Autorités<br />

compétentes de la République Française et du Royaume des Pays-Bas.<br />

Une association avec des Commissaires aux comptes français ou avec<br />

des registeraccountants néerlandais est dès lors permise sans autorisation<br />

préalable sous réserve de celle qui découlerait le cas échéant de<br />

l'article 8 §3 de la loi du 22 juillet 1953. Bien entendu s'il s'agit de<br />

solliciter l'inscription d'une société de revision au tableau B de l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises, il faudra en outre remplir toutes des conditions<br />

spécifiques pour une telle inscription.<br />

Plusieurs cas ont été soumis au Conseil dans lesquels des confrères<br />

domiciliés à l'étranger demandaient à pouvoir souscrire des parts d'une<br />

société de revision inscrite au tableau. Dans chaque cas, le Conseil a<br />

requis la preuve de la qualification professionnelle de l'intéressé dans<br />

son pays d'origine ainsi qu'une attestation démontrant qu'il y exerce à<br />

titre principal des missions de revision. L'attention des associés de la<br />

société a été attirée sur le fait que seuls des reviseurs d'entreprises<br />

inscrits au tableau peuvent représenter la société dans l'exercice des<br />

missions de revision aussi bien que des missions compatibles lorsque ces<br />

missions sont effectuées en Belgique.<br />

c. Associations entre reviseurs d'entreprises<br />

Avant la promulgation de la loi du 21 février 1985, la seule forme<br />

d'association permise entre reviseurs d'entreprises était la société civile<br />

sans personnalité juridique, et encore l'autorisation du Conseil était-elle<br />

requise. Désormais, il n'est plus nécessaire de demander l'autorisation<br />

du Conseil pour créer une société entre membres de l'Institut. Le<br />

Conseil n'intervient que dans deux cas :.lorsque la société comprend des<br />

professionnels étrangers ou lorsque l'inscription de la société au tableau<br />

B est demandée.<br />

30


Le régime des associations de reviseurs d'entreprises dénuées de personnalité<br />

juridique est sensiblement modifié par la nouvelle loi. Pourtant,<br />

plusieurs associations ont choisi de continuer à exister sous le<br />

régime ancien. Pour cette raison, le Conseil a adressé aux membres une<br />

circulaire D.OO7/86 dans laquelle les principes généraux du régime des<br />

sociétés sans personnalité juridique ont été rappelés. Nous attirons<br />

l'attention sur trois points importants et renvoyons pour le surplus au<br />

texte de la circulaire reproduit en annexe au présent rapport:<br />

Aucune autorisation préalable n'est requise pour autant que cette<br />

association ne soit constituée qu'entre des membres de l'Institut ou avec<br />

des personnes qui ont une qualité reconnue équivalente à l'étranger.<br />

L'avis préalable du Conseil doit être sollicité sur la notion d'équivalence<br />

et une autorisation doit être obtenue si le statut du professionnel étranger<br />

lui permet de mener des activités qui seraient incompatibles avec la<br />

fonction de reviseur d'entreprises.<br />

L'objet de l'association ne peut pas être «l'exercice de la profession»<br />

sous une raison sociale car seules les sociétés inscrites au tableau B de<br />

l'IRE (liste des sociétés civiles autorisées par l'art. 33 de la loi du 22<br />

juillet 1953) peuvent désormais avoir cet objet social.<br />

En conséquence, l'objet de ces associations sera normalement «la<br />

mise en commun par les associés des moyens nécessaires à l'exercice<br />

des missions qui leur sont confiées en qualité de reviseur d'entreprises ».<br />

Il est conseillé d'ajouter que «l'association a également pour but de<br />

garantir le maintien d'un haut niveau de qualité dans l'exercice des<br />

activités professionnelles des membres de l'association.»<br />

Seules les sociétés inscrites au tableau des membres sont autorisées<br />

à exercer la profession sous une raison sociale. En conséquence seules<br />

elles sont autorisées à se présenter au public sous la mention «société<br />

de reviseurs d'entreprises ». Il convient d'éviter qu'une confusion puisse<br />

apparaître dans l'esprit des tiers à propos de l'objet de la société sans<br />

personnalité juridique. En conséquence, le Conseil estime qu'une association<br />

entre membres de l'IRE sous la forme d'une société civile sans<br />

personnalité juridique ne peut être mentionnée dans l'en-tête de lettre<br />

qu'en utilisant l'expression «association de reviseurs ».<br />

Si les associations de reviseurs ne doivent pas être autorisées par le<br />

31


Conseil, celui-ci doit être tenu informé de leur existence. Les statuts<br />

ainsi que la liste des membres seront joints à l'information adressée au<br />

Conseil par courrier ordinaire.<br />

d. Société interprofessionnelle de moyens<br />

Le Conseil a été saisi d'une demande d'autoriser la constitution d'une<br />

société civile interprofessionnelle de moyens sous la forme d'une société<br />

coopérative. Cette demande se fonde sur l'article 8 § 4 de la loi du 22<br />

juillet 1953 créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />

Cette demande posait plusieurs questions de principe auxquelles les<br />

réponses suivantes ont été données:<br />

1) S'agissant d'une société de moyens, la loi ne fixe aucune règle relative<br />

à la forme juridique de la société. Le Conseil considère que les<br />

formes juridiques autorisées par l'article 33 de la loi dans le cas des<br />

sociétés de revision peuvent être également admises pour des sociétés<br />

de moyens entre reviseurs d'entreprises ou des sociétés interprofessionnelles<br />

autorisées selon l'article 8 § 4 de la loi. La société doit<br />

être qualifiée par une raison sociale.<br />

2) La loi actuelle ne comporte pas de restriction quant aux personnes<br />

qui peuvent être associées dans une société interprofessionnelle. Par<br />

contre le projet de loi commenté ci-dessous (no 7) est très restrictif<br />

à cet égard. Seules seraient admises les associations avec les professions<br />

qui ont un statut légal reconnu. Cette limitation paraît excessive<br />

et le Conseil a transmis ses observations sur ce point aux Autorités<br />

publiques. Le Conseil admettra provisoirement les associations<br />

interprofessionn~lles dans la mesure où les professions visées ont un<br />

caractère complémentaire à celle de reviseur d'entreprises notamment<br />

les experts comptables et les conseillers fiscaux. En ce qui<br />

concerne les activités de consultants, l'autorisation ne sera donnée<br />

que dans la mesure où une description exhaustive de ces activités<br />

sera notifiée permettant d'établir que ces professionnels ne pratiquent<br />

que le conseil aux entreprises à l'exclusion notamment de tout<br />

contrat de courtage, commission, vente de matérieL..<br />

3) Les associés de la société interprofessionnelle de moyens ne doivent<br />

pas nécessairement être des personnes physiques. S'il s'agit de socié-<br />

32


tés professionnelles, elles doivent revêtir une forme juridique autorisée<br />

par leur propre statut professionnel en Belgique ou à l'étranger.<br />

4) Si la société est une société de moyens, la clause d'objet social doit<br />

être rédigée de telle manière que la société s'interdise de mener des<br />

activités quelles qu'elles soient, relevant du domaine professionnel<br />

de ses membres. Ceci vaut aussi bien pour les missions de revision<br />

que pour les missions relevant de la compétence d'autres professions.<br />

La société de moyens ne peut avoir que des activités de services<br />

pour ses membres.<br />

5) L'organisation de la société doit être telle que les règles déontologiques<br />

de la profession de reviseur d'entreprises ne soient violées<br />

indirectement. Ceci est une règle générale mais on soulignera son<br />

importance en ce qui concerne le secret professionnel, l'interdiction<br />

de la publicité et surtout l'indépendance. Sur ce dernier point, il faut<br />

rappeler les règles précises des articles 64bis al. 3 et 64ter al. 2 des<br />

lois coordonnées sur les sociétés commerciales. D'une façon générale,<br />

le Conseil estime que l'indépendance du reviseur ne serait plus<br />

garantie lorsque des associés au sein d'une société interprofessionnelle<br />

même de moyens accomplissent des travaux que le reviseur<br />

serait appelé ultérieurement à certifier.<br />

6) Le Conseil considère que la société de moyens n'existe que pour ses<br />

membres et ne doit dès lors pas être communiquée aux clients des<br />

associés fût-ce par une simple mention sur le papier à lettre. Une<br />

exception est cependant tolérée. Il s'agit du cas où les associés<br />

conviennent de mener dans le cadre social des actions de formation<br />

des associés ou de leurs collaborateurs ou de fixer des procédures<br />

assurant le maintien d'un niveau de qualité des travaux propres à<br />

chaque profession. Dans ce cas la mention sur le papier à lettre des<br />

associés devra porter: «société interprofessionnelle de moyens ayant<br />

emprunté la forme de ... » ou une mention équivalente.<br />

7) Les associés doivent s'engager à permettre les vérifications nécessaires<br />

par l'Institut afin de garantir le respect des conditions précitées.<br />

La société interprofessionnelle devra informer l'Institut de tout<br />

changement parmi les associés, demander une nouvelle autorisation<br />

avant toute modification du pacte social, communiquer <strong>annuel</strong>lement<br />

la liste des associés, des administrateurs ou gérants ainsi que<br />

33


les comptes <strong>annuel</strong>s. De plus avant l'admission de tout nouvel associé,<br />

une information préalable de l'Institut sera conseillée.<br />

Il convient de souligner que le Conseil ne s'est pas prononcé à ce jour<br />

sur la possibilité de constituer une société interprofessionnelle qui aurait<br />

pour but l'exercice de la profession de ses membres dans le cadre social.<br />

Cette forme de société pose des problèmes plus complexes qui feront<br />

l'objet d'une analyse plus approfondie dans l'avenir.<br />

7. AVIS RELATIF AU PROJET DE LOI SUR LES SOCIETES<br />

CIVILES PROFESSIONNELLES ET INTERPROFESSION-<br />

NELLES ET SUR LES SOCIETES CIVILES DE MOYENS<br />

La Chambre des Représentants a approuvé un projet de loi sur les<br />

sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles et sur les sociétés<br />

civiles de moyens (doc. ParI. n° 1108/7 (1984-1985)). Ce projet de<br />

loi présente un intérêt considérable dans la mesure où l'article 33 de la<br />

loi du 22 juillet 1953 telle que modifié par la loi du 21 février 1985<br />

prévoit que les reviseurs d'entreprises peuvent constituer des sociétés<br />

civiles sous la forme d'une société en nom collectif, d'une société coopérative<br />

ou d'une SPRL mais que, à l'expiration d'un délai de trois ans<br />

maximum après le vote de la loi sur les sociétés civiles professionnelles,<br />

les sociétés existantes devront adopter cette nouvelle forme juridique.<br />

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises tient à observer<br />

que la constitution de sociétés dotées de la personnalité juridique est<br />

une nécessité impérieuse pour l'organisation de la profession de reviseur<br />

d'entreprises. Il convient de rappeler le texte de l'exposé des motifs du<br />

projet de loi relatif à la réforme du revisorat (doc. ParI. Chambre 552<br />

(1982-1983) n° 1, p. 4) selon lequel la réforme de la profession resterait<br />

en retard sur notre époque et en marge de la situation prévalant dans<br />

la plupart des pays étrangers si elle ne permettait pas l'exercice des<br />

missions de reviseur par des personnes morales. Le temps n'est plus où<br />

les missions de revision d'une grande entreprise pouvaient n'être<br />

confiées qu'à une personne physique, agissant seule, ou dans le cadre<br />

d'une société dénuée de personnalité juridique, détentrice d'un mandat<br />

conclu intuitu personae. Si on entend situer la profession à un niveau<br />

international, lui fournir la stabilité juridique dans ses rapports avec les<br />

tiers et lui offrir la possibilité de maîtriser des disciplines diversifiées et<br />

34


complémentaires, afin de rencontrer les besoins des entreprises tant<br />

nationales que multinationales, il s'impose de prévoir la possibilité de<br />

constituer des sociétés de revision dotées de la personnalité juridique.<br />

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises souscrit entièrement<br />

à ces objectifs définis par le Gouvernement. Il souligne trois éléments<br />

essentiels contenus dans ce texte:<br />

- les reviseurs d'entreprises exerçent leur profession dans un environnement<br />

de plus en plus international;<br />

- les sociétés doivent leur fournir une stabilité juridique dans leurs<br />

rapports avec les tiers;<br />

- les sociétés doivent maîtriser des disciplines diversifiées et complémentaires<br />

afin de rencontrer les besoins, sous l'angle du conseil, des<br />

entreprises.<br />

Après de longs débats en commission spéciale de la Chambre des Répresentants,<br />

le projet de réforme du revisorat a été amendé en vue d'autoriser<br />

des sociétés de revision sous la forme d'une société en nom collectif,<br />

d'une société coopérative ou d'une SPRL dérogeant très peu au<br />

droit commun. Le projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles<br />

déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants souligne d'ailleurs<br />

que la discussion relative aux sociétés de revision a largement<br />

inspiré le Gouvernement dans la préparation du projet de loi sur les<br />

sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles. (Doc. ParI.<br />

1108 (1984-1985) n01, p. 3).<br />

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises souhaite néanmoins<br />

observer que le projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles<br />

est beaucoup plus restrictif que la loi de réforme du revisorat et<br />

déroge plus souvent aux règles du droit commun. Etant donné que les<br />

sociétés de revision devront adopter cette forme nouvelle dans les trois<br />

ans après la promulgation de la nouvelle loi, il importe d'examiner si<br />

ces restrictions nouvelles sont justifiées par rapport à la pratique actuelle.<br />

C;est la raison pour laquelle le présent avis a été élaboré en vue<br />

d'être soumis à la Commission de la Justice du Sénat.<br />

Article<br />

1er<br />

Selon le texte du projet, seules des personnes physiques exerçant à titre<br />

35


indépendant la même profession intellectuelle à caractère non commercial,<br />

soumises à un statut légal ou réglementaire peuvent créer entre<br />

elles une société professionnelle. Ce texte comporte plusieurs restrictions<br />

importantes sur lesquelles il convient d'attirer l'attention:<br />

- seules des personnes physiques peuvent être membres d'une société<br />

professionnelle. Cette restriction n'existe pas dans la loi actuelle relative<br />

à la profession de reviseur d'entreprises. Elle est susceptible de<br />

rendre plus difficile la participation à des sociétés civiles professionnelles<br />

en Belgique de professionnels étrangers qui sont organisées<br />

conformément à leur loi nationale au sein d'une société inscrite au<br />

tableau de leur pays. Cette restriction pourrait poser quelques problèmes<br />

au regard des règles de la libre circulation des personnes fixées<br />

par le Traité de Rome.<br />

- l'expression «exerçant à titre indépendant» semble interdire qu'un<br />

reviseur d'entreprises qui peut être salarié d'un autre reviseur d'entreprises<br />

en vertu de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1953, ne puisse<br />

devenir associé de la société civile professionnelle. Pourtant cette<br />

possibilité, qui est largement utilisée dans la pratique actuelle, présente<br />

de grands avantages en ce qui concerne l'accès des jeunes reviseurs<br />

à la carrière revisorale et la possibilité pour ceux-ci d'exercer<br />

des fonctions de représentant permanent dans l'excercice d'une mission<br />

de revision. Le passage progressif de l'état de subordination du<br />

collaborateur en début de carrière vers le statut d'indépendant responsable<br />

de la gestion de la société est souhaitable. Dès lors la restriction<br />

introduite par le texte devrait être levée.<br />

- la possibilité pour une société professionnelle de compter comme<br />

associé non actif une société civile interprofessionnelle préseIiterait<br />

certains avantages. Néanmoins il faut constater que les textes actuels<br />

rendent cette participation également impossible.<br />

Article 2<br />

Le deuxième article du projet de loi concerne les sociétés interprofessionnelles.<br />

Peuvent seules faire partie de ces sociétés, les professions<br />

intellectuelles à caractère non commercial soumises à un statut légal ou<br />

réglementaire et présentant un caractère complémentaire. Si l'on se<br />

réfère à l'exposé des motifs du projet de loi de réforme du revisorat, il<br />

36


est fait clairement état du caractère complémentaire de certaines activités<br />

de conseil aux entreprises.<br />

Plusieurs de ces professions complémentaires ne sont pas dotées à<br />

l'heure actuelle d'un statut légal ou réglementaire. Il s'agit notamment<br />

des conseillers fiscaux, des conseillers en informatique et des consultants<br />

en gestion. La possibilité d'une association avec de tels professionnels<br />

devrait être autorisée car elle répond à une pratique très généralisée<br />

à l'étranger et également fréquente dans la réalité de notre pays. Le<br />

caractère extrêmement restrictif de l'article 2 poserait, à n'en pas douter,<br />

des problèmes d'organisation aux cabinets de reviseurs d'entreprises.<br />

L'observation faite à propos de l'expression «à titre dépendant» dans<br />

l'article 1erest également valable à propos de l'article 2.<br />

Il convient de noter par ailleurs que suite à la réforme du revisorat<br />

par la loi du 21 février 1985, un reviseur d'entreprises peut être employé<br />

d'un autre reviseur d'entreprises, personne physique ou personne morale.<br />

La possibilité d'être employé d'une société interprofessionnelle n'a<br />

pas été prévue. Il semble que ceci résulte d'un oubli regrettable.<br />

Article 3<br />

On peut se demander si l'artcle 3 interdit le recours à l'article 212 des<br />

lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour créer d'autres formes<br />

de sociétés civiles et notamment des sociétés civiles de moyens.<br />

Il convient de ne pas oublier que l'expression «société de personnes<br />

à responsabilité limitée» doit être remplacée par «sociétés privées à<br />

responsabilité limitée».<br />

Article 4<br />

Cet article impose qu'un associé exerce régulièrement la profession<br />

pour être admis au sein d'une société civile professionnelle. On peut se<br />

demander si cette disposition présente un caractère territorial qui aurait<br />

pour effet d'empêcher la participation de professionnels étrangers. Si<br />

ceci était le cas, cette disposition serait sans doute contraire au Tra~té<br />

de Rome. Il paraît nécessaire de permettre la participat~on à ces formes<br />

37


de sociétés de tout autre professionnel, personne physique ou personne<br />

morale, ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente.<br />

Le cas échéant, c'est aux arrêtés royaux définissant les modalités d'application<br />

de la loi pour chaque profession qu'il conviendrait d'apporter<br />

les précisions nécessaires.<br />

Article 5<br />

Dans le paragraphe 3.1. de cet article, il est proposé que la société ne<br />

puisse être constituée qu'après la nomination ou l'inscription au<br />

tableau. Cette disposition prend le contre-pied du texte de l'arrêté royal<br />

du 15 mai 1985 portant exécution des dispositions transitoires insérées<br />

par la loi du 21 février 1985 dans la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises. En effet, l'article 16 de cet arrêté impose<br />

implicitement la constitution de la société avant son inscription au<br />

tableau. En ce qui concerne en particulier la SPRL, le droit des sociétés<br />

ferait obstacle à la nullité résultant de cette seule disposition. La conséquence<br />

d'une non inscription au tableau réside dans l'interdiction de<br />

pratiquer la profession et non dans la nullité de la SPRL. Dans la<br />

pratique des sociétés entre reviseurs d'entreprises, on considère que<br />

jusqu'à son inscription au tableau, la société existe mais exclusivement<br />

comme une société de moyens.<br />

Une des difficultés de cet article 5 § 3, 10 réside également dans le<br />

fait que la transformation d'une société de moyens ou d'une société<br />

interprofessionnelle en société professionnnelle sans modification de la<br />

personnalité juridique, paraît exclue. Cette exclusion est sans justification.<br />

Il suffit de citer l'exemple où une société interprofessionnelle ne<br />

comprendrait plus que des représentants d'une seule profession et pourrait<br />

dès lors être inscrite au tableau moyennant une simple adaptation<br />

de statuts.<br />

Enfin la règle nouvelle peut paraître relativement incohérente dans<br />

la mesure où la société en formation est inscrite au tableau des membres<br />

de la profession à la requête des associés agissant au nom de la société<br />

en formation. Que se passerait-il si cette société en formation commençait<br />

à exercer la profession sans être effectivement constituée?<br />

38


Article 6<br />

En comparaison avec le régime applicable aux sociétés de reviseurs<br />

d'entreprises, l'article 6 constitue une aggravation importante des responsabilités.<br />

La similarité qui peut apparaître entre la loi actuelle et le<br />

projet de loi n'est qu'apparente. On observera deux différences essentielles<br />

:<br />

a) Alors que l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953 telle que modifié en<br />

1985, prévoit que le représentant est soumis aux mêmes conditions<br />

et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires<br />

que s'il exerçait la mission en nom et pour compte propre, sans<br />

préjudice de la responsabilité solidaire de la société civile, le projet<br />

prévoit quant à lui, que chaque associé est responsable solidairement<br />

avec la société des conséquences dommageables des actes qu'il<br />

accomplit dans l'exercice de sa profession en qualité d'associé. Le<br />

libellé de l'article 6 du projet paraît dérogatoire en référence au droit<br />

commun dans la mesure où il évoque les conséquences dommageables<br />

des actes sans faire aucune référence aux fautes susceptibles<br />

d'avoir causé ce préjudice. On pourrait y voir une responsabilité<br />

sans faute contraire aux principes généraux de notre droit.<br />

b) L'article 6 § 2 prévoit que si l'acte dommageable ne peut être imputé<br />

à l'un des associés, tous les associés sont solidairement tenus avec la<br />

société. Il y a là une présomption juris tantum de responsabilités in<br />

solidum dès l'instant où plusieurs associés interviennent dans une<br />

mission quelconque. La conséquence dans un procès en responsabilité<br />

est que la victime assignera systématiquement tous les associés<br />

de la société à charge de ceux-ci de prouver qu'ils sont étrangers à<br />

l'acte fautif. Ce retournement de la charge de la preuve constitue<br />

également une aggravation de la responsabilité dans les sociétés de<br />

revision, qui peut être difficilement acceptable.<br />

En outre, contrairement à la loi sur les reviseurs d'entreprises, le projet<br />

fait agir les associés en tant que «organes de la société». L'article 22 de<br />

la loi du 22 juillet 1953 les considère comme des «représentants de la<br />

société». Cette différence est évidemment substantielle ainsi que ceci<br />

sera souligné à propos du commentaire de l'article 10.<br />

En conséquence, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

39


demande que le Parlement adopte une disposition légale qui soit plus<br />

proche de la loi actuelle applicable aux sociétés de revision et abandonne<br />

cette aggravation injustifiée de la responsabilité figurant dans le<br />

projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles.<br />

Article 7<br />

Cet article est exagérément restrictif. Le rapport de la Commission de<br />

la Justice de la Chambre souligne que cette disposition ne fait pas<br />

préjudice à ce qu'un professionnel soit membre d'une société civile de<br />

droit belge et d'une société à l'étranger. Il doit être également très clair<br />

que la participation à une société civile professionnelle ou interprofessionnelle<br />

et en même temps à une société de moyens ne pose aucun<br />

problème. Il nous paraît que sur ces deux points, des précisions<br />

devraient être apportées dans le texte de la loi et non seulement dans<br />

des travaux parlementaires. Par ailleurs, on peut se demander ce qui<br />

justifie l'interdiction d'être membre d'une société civile professionnelle<br />

et une société civile interprofessionnelle pour une même personne physIque.<br />

Article 10<br />

Cet article pose des problèmes majeurs. Il introduit une dérogation<br />

fondamentale au droit commun en prévoyant que tous les associés ont<br />

nonobstant toute disposition statutaire un pouvoir de représentation de<br />

la société. Le législateur semble considérer que ces sociétés civiles professionnnelles<br />

resteront en toute hypothèse des sociétés de petite taille.<br />

Ceci est une erreur fondamentale. Les sociétés civiles professionnelles<br />

peuvent mettre en œuvre des moyens importants. Le nier reviendrait à<br />

nier également l'intérêt même du projet de loi.<br />

L'article 10 prévoit que chaque associé représente la société à l'égard<br />

des tiers. Le rapport de la Commission de la Justice de la Chambre des<br />

Représentants souligne (page 33) que cette règle sur la représentation<br />

de la société n'exclut pas une éventuelle convention entre les associés<br />

sur la répartition des pouvoirs de gestion interne. Le droit commun<br />

s'appliquerait en cette matière.<br />

Cette dérogation au droit commun paraît inutile et dangereuse. Elle<br />

est inutile: il serait possible et nullement confus vis-à-vis des tiers, de<br />

40


considérer que la représentation confiée à un associé qui n'est pas investi<br />

d'un pouvoir d'administration de la société résulte du mandat particulier<br />

qui lui a été donné par les organes de gestion de la société. Le pouvoir<br />

d'agir dans des actes techniques et même d'engager la société à ce<br />

moment, ne dépasse pas les limites de ce qu'il convient de considérer<br />

comme un mandat particulier. On ne peut y voir une délégation à la<br />

gestion journalière de la société.<br />

La dérogation est également dangereuse. En effet, elle empêche que<br />

les statuts aient recours à des restrictions néanmoins permises par le<br />

droit commun ainsi par exemple la clause de double signature pour<br />

engager la société dans les actes autres que techniques. Sur le plan de<br />

l'organisation administrative et comptable de la société, une telle disposition<br />

rend absolument impossible toute procédure de contrôle interne<br />

valable.<br />

En conséquence, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

demande avec insistance à la Commission de Justice du Sénat de renoncer<br />

à cette disposition qui porterait gravement préjudice à la bonne<br />

organisation et aux développements futurs de cette forme de société. Il<br />

n'hésite pas à souligner que cet article comporte en lui-même la condamnation<br />

des sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles.<br />

Article<br />

Il<br />

Il paraît difficile de comprendre la portée du paragraphe 3 nonobstant<br />

le commentaire qui figure dans le rapport de la Commission de la Justice<br />

de la Chambre des Représentants. Cette disposition est supplétive. Ceci<br />

signifie que les lois coordonnées sur les sociétés commerciales doivent<br />

rester applicables lorsqu'elles sont contradictoires avec cette disposition.<br />

Ceci vaut pour les modifications de l'acte de société par exemple<br />

dans des SPRL.<br />

Le paragraphe 4 est quant à lui impératif. Il pose des problèmes<br />

majeurs pour l'organisation des cabinets de revision. En effet, dans les<br />

cabinets d'une certaine taille il est essentiel de prévoir l'évolution de la<br />

carrière des jeunes collaborateurs. Si ceux-ci doivent être mis dès le<br />

début de leur carrière sur le même pied que les associés, la conséquence<br />

évidente est qu'ils n'accèderont que très rarement à la qualité d'associé.<br />

Ceci portera préjudice à la bonne organisation de la société dans la<br />

41


mesure où celle-ci ne pourra pas partager les missions professionnelles<br />

confiées à la société entre un plus grand nombre de collaborateurs.<br />

La responsabilité solidaire prévue par l'article 33 de la loi sur l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises, ou l'article 6 du projet de loi, concerne les<br />

actes techniques de l'associé qui représente la société dans une mission<br />

déterminée. On ne peut dès lors trouver la justification du paragraphe<br />

3 dans des motifs de nature professionnelle.<br />

En conséquence, le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

demande instamment au Sénat de renoncer à cette disposition restrictive<br />

qui a d'ailleurs fait l'objet de la critique de plusieurs membres de<br />

la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants auquel<br />

le rapport de cette Commission fait écho (page 34).<br />

Article 14<br />

Il convient d'observer que le texte français est rédigé de façon incorrecte.<br />

A la fin de la troisième phrase, il faut faire suivre «à la poste» d'un<br />

point virgule et non d'un point. Sans cela il y a incohérence entre les<br />

deux délais de préavis.<br />

Article 17<br />

En ce qui concerne la SPRL, l'article 17 devrait en tout cas faire référence<br />

aux règles légales figurant dans les lois coordonnées sur les sociétés<br />

commerciales et plus particulièrement les articles 126 à 128 règlant<br />

les conditions dans lesquelles doit s'opérer une cession de parts.<br />

Article 21<br />

Cette disposition est absolument inapplicable en pratique. Les sociétés<br />

à forme commerciale doivent pouvoir poursuivre leurs activités pour les<br />

besoins de la liquidation. On se demande comment une liquidation<br />

pourrait s'opérer lorsqu'au jour de la dissolution chaque associé<br />

retrouve le droit d'exercer sa profession en nom et pour compte propre.<br />

Dans le cas des reviseurs d'entreprises, on ne comprendra pas comment<br />

la fonction de commissaire-reviseur pourra du jour au lendemain être<br />

transférée de la société aux membres individuellement. Il est nécessaire<br />

en toute hypothèse de donner le temps de liquider les affaires en cours.<br />

42


Article 22<br />

L'article 22 exige que seules les personnes physiques puissent constituer<br />

entre elles des sociétés civiles de moyens. Cette disposition est absolument<br />

inacceptable. Il convient de lever la restriction afin de permettre<br />

par exemple la constitution de sociétés civiles de moyens entre plusieurs<br />

professions et plus précisément entre plusieurs sociétés civiles professionnelles<br />

de plusieurs professions.<br />

Par ailleurs, cette restriction porte un préjudice grave à la possiblité<br />

de développer des sociétés dans un cadre international. En effet, la<br />

société civile de moyens peut être une formule acceptable pour regrouper<br />

des cabinets originaires de plusieurs pays. Si ceci n'est pas possible<br />

dans le cadre du droit belge, il est évident que ces regroupements ne<br />

pourront avoir lieu que dans un pays étranger. Ceci ne paraît pas être<br />

un avantage pour le développement des professions libérales belges.<br />

Article 23<br />

L'article 23 contient des dispositions pénales qui reçoivent une application<br />

immédiate. On observera que l'article 24 quant à lui prévoit une<br />

période de trois ans pour mettre les statuts des sociétés civiles professionnelles<br />

en concordance avec les dispositions. Il y a contradiction<br />

évidente entre l'application immédiate de l'article 23 et le délai de trois<br />

ans prévu à l'article 24.<br />

8. L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE<br />

L'article 9bis de la loi du 22 juillet 1953 créant l'IRE prévoit que le<br />

reviseur d'entreprises peut conclure un contrat d'assurance pour couvrir<br />

sa responsabilité professionnelle. Ce contrat doit être approuvé par le<br />

.<br />

Conseil de l'Institut.<br />

Vu les modifications de la loi du 21 février 1985, le Conseil a estimé<br />

qu'il était indiqué de revoir le problème de l'assurance. Il a donc<br />

demandé à un expert d'étudier la manière dont le Conseil doit s'acquitter<br />

de sa tâche d'approbation puisque ni la loi ni les travaux parlementaires<br />

ne donnent la moindre indication à ce sujet.<br />

43


Il s'est avéré que le Conseil a une tâche limitée puisque l'Office de<br />

Contrôle des Assurances doit effectuer un contrôle sur la légalité des<br />

contrats d'assurance.<br />

Le contrôle du Conseil ne concernera donc que la suffisance de la<br />

couverture de responsabilité du reviseur d'entreprises. Le résultat de<br />

l'étude sera finalement concrétisé dans une circulaire dans laquelle le<br />

Conseil communiquera les points qu'il examinera lors de l'approbation.<br />

Les contrats seront probablement examinés en ce qui concerne: les'<br />

assurés, le risque couvert, les activités couvertes, la durée de la garantie<br />

et les exclusions.<br />

Lorsque le Conseil approuve un contrat d'assurances mais souhaite<br />

néanmoins émettre des observations sur certaines clauses du contrat qui<br />

lui est soumis, ces remarques seront communiquées au reviseur concerné.<br />

Sur base de ces données, le preneur d'assurance peut éventuellement<br />

exiger de son assureur un contrat qui donne plus de garanties.<br />

Le circulaire sera publiée au début 1987. En attendant, le Conseil n'a<br />

approuvé que provisoirement les polices qui lui ont été soumises.<br />

Le Conseil espère contribuer de la sorte à une meilleure assurance<br />

de la responsabilité professionnelle des membres de l'Institut.<br />

9. RELATIONS AVEC L'INSTITUT DES EXPERTS COMPTA-<br />

BLES<br />

La loi du 21 février 1985 a créé un Institut des Experts Comptables dont<br />

les tâches et les responsabilités sont similaires à celles de l'Institut des<br />

Reviseurs d'Entreprises. On rappellera la justification donnée à cette<br />

division de la profession entre deux Instituts dans l'exposé des motifs<br />

du projet de loi:<br />

«Dans l'optique du projet, la distinction entre le reviseur d'entreprises<br />

et l'expert comptable ne se situe pas au niveau des aptitudes, mais au<br />

niveau des fonctions. La mission du reviseur est axée sur la certification<br />

des documents comptables. Il remplit une tâche qui se rattache directement<br />

à l'intérêt général. La profession d'expert comptable est, elle,<br />

axée sur la prestation de services compétents aux entreprises; elle<br />

44


concerne davantage les intérêts d'entreprises déterminées. Il en découle<br />

des différences de statut principalement sous l'angle des incompatibilités<br />

et de la discipline ».<br />

L'existence de deux Instituts sur le plan national ne signifie pas que la<br />

profession soit également divisée au plan international ni qu'elle n'ait<br />

pas intérêt à concentrer ses moyens dans un certain nombre de problèmes<br />

d'intérêt commun. Pour cette raison, les Conseils des deux Instituts<br />

sont convenus de constituer un comité de coordination inter-Instituts qui<br />

se réunira de façon régulière afin d'assurer une concertation permanente<br />

débouchant autant que possible sur une harmonisation des positions<br />

respectives.<br />

Les travaux du comité de coordination devront se développer au<br />

niveau international. Il est essentiel que la profession belge se prononce<br />

d'une seule voix dans les instances internationales. Les deux Instituts<br />

doivent aussi regrouper leurs forces et leurs moyens afin d'aboutir à une<br />

plus grande présence au sein de ces organismes.<br />

Au plan intérieur, le rôle du comité n'est pas seulement de discuter<br />

les sujets d'intérêt commun. Il pourrait être aussi de poursuivre des<br />

réalisations communes notamment dans le domaine de la formation et<br />

des manifestations publiques.<br />

Au cours de sa première réunion, le Comité de coordination a principalement<br />

examiné la position de la Belgique dans le contexte de la<br />

Fédération Européenne des Experts Comptables.<br />

10. CREATION DE LA FEDERATION EUROPEENNE DES<br />

EXPERTS COMPTABLES<br />

A la fin du mois d'octobre, les organisations professionnelles européennes<br />

ont procédé à la réorganisation de leurs structures. A l'occasion du<br />

congrès de l'UEC, il a été décidé de créer une nouvelle Fédération<br />

Européenne des Experts Comptables dont le siège sera fixé à Bruxelles.<br />

On se souviendra des deux institutions qui existaient auparavant:<br />

l'Union Européenne des Experts Comptables Economiques et Financiers<br />

créée en 1951 et le Groupe d'Etudes des Experts Comptables de<br />

45


la CEE constitué en 1961. A l'origine, ce dernier regroupait les organisations<br />

des six pays fondateurs de la Communauté Economique Européenne.<br />

Plus tard, au fur et à mesure de l'admission de nouveaux Etats<br />

membres dans la Communauté, le Groupe d'Etudes s'est ouvert aux<br />

représentants de la profession dans ces pays. Très minoritaire au sein<br />

de l'UEC, le Groupe y est devenu largement majoritaire et l'opportunité<br />

d'un rapprochement a fini par s'imposer.<br />

La création de la FEE est un évènement important car les reviseurs<br />

et les experts comptables plus encore que d'autres sont conscients de<br />

l'importance des travaux de la CEE pour leur profession. La plupart<br />

des interventions législatives dans le domaine du droit des sociétés et<br />

du droit comptable sont le résultat des directives de la CEE, sans parler<br />

du domaine des appels publics à l'épargne, des secteurs bancaires et des<br />

assurances, de la fiscalité TVA, etc. Dans un tel contexte, une organisation<br />

professionnelle européenne forte et influente est une absolue<br />

nécessité.<br />

Parmi les objectifs du regroupement, signalons le souhait de réaliser<br />

des économies budgétaires, une plus grande efficacité des activités grâce<br />

à la coordination des efforts, la volonté de préserver le capital de<br />

confiance dont le Groupe d'Etudes bénéficiait auprès des Autorités<br />

Communautaires.<br />

Le Conseil de l'Institut s'est efforcé de défendre les positions susceptibles<br />

de renforcer au mieux la crédibilité de la Fédération vis-à-vis des<br />

responsables européens et de garantir un statut équilibré pour les organisations<br />

professionnelles des plus petits pays.<br />

La Fédération Européenne devrait aussi jouer un rôle de coordination<br />

des positions européennes présentées dans la Fédération Internationale:<br />

l'IF AC. Au Conseil de l'IF AC, on retrouve plusieurs pays<br />

européens siégeant en nom personnel. Les représentants des organisations<br />

régionales dont la FEE prennent la parole mais n'ont pas le droit<br />

de vote. Le souhait du Conseil de l'IRE est que les pays européens<br />

parlent d'une même voix, après s'être concertés avec ceux qui ne siègent<br />

pas au Conseil de l'IFAC. Ceci contribuei"ait à renforcer notre position<br />

vis-à-vis des thèses défendues internationale ment.<br />

46


II.<br />

DROIT COMPTABLE<br />

J. Avis relatif à la proposition de loi de MM. GALLE et DE BA TSE-<br />

LJER<br />

2. Arrêté royal relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux comptes consolidés des<br />

sociétés à portefeuille<br />

1. AVIS RELATIF A LA PROPOSITION DE LOI DE MM.<br />

GALLE ET DE BATSELIERI<br />

1. Préliminaires<br />

Le Président de la Chambre des Représentants à sollicité l'avis du<br />

Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en ce qui concerne la<br />

proposition de loi modifiant la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité<br />

et aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises, déposée par MM. Galle<br />

et De Batselier. Cette demande a pour but d'étayer les discussions de<br />

la Commission chargée de l'examen de la proposition.<br />

Le Conseil de l'Institut considère que la législation comptable devrait<br />

être limitée autant que possible aux dispositions qui ont pour objet de<br />

déf~nir les informations utiles pour des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs.<br />

Il est sans doute souhaitable que les pouvoirs publics établissent<br />

à ce niveau les arbitrages entre les demandes des différents groupes<br />

d'intérêt tout en gardant à l'esprit que l'information est coûteuse pour<br />

celui qui l'établit et qu'il existe dès lors un rapport coût/bénéfice au-delà<br />

duquel l'ensemble de l'économie peut subir un préjudice.<br />

1 Cet avis est également reproduit dans le document parlementaire 74/2-85/6 (1986-<br />

1987) de la Chambre des Représentants.<br />

47


Par contre, on doit s'interroger sur l'utilité de dispositions, y compris<br />

d'ailleurs certaines règles existantes, qui ne concernent que l'organisation<br />

interne du système comptable et de la tenue des livres. Ces dispositions<br />

de pure réglementation apparaîtront souvent comme trop rigides<br />

et parfois très éloignées des besoins de la pratique.<br />

II. Identification des problèmes techniques<br />

En ayant ces préliminaires à l'esprit, le Conseil constate que la proposition<br />

de loi a pour effet de peser lourdement sur la gestion des entreprises<br />

en imposant un système comptable complet pour des segments d'une<br />

entreprise. Les règles proposées auront un effet cumulatif car on ne<br />

peut envisager que la personne morale n'établisse pas de comptes<br />

<strong>annuel</strong>s.<br />

Malheureusement, la qualité de l'information qui découle de cette<br />

segmentation ne peut pas être garantie de la même manière que pour<br />

la personne morale. En effet, les comptes <strong>annuel</strong>s tels qu'ils existent<br />

aujourd'hui sont principalement organisés autour du concept de patrimoine.<br />

Le caractère peu adéquat des comptes <strong>annuel</strong>s de succursales<br />

de sociétés étrangères est à cet égard très révélateur (sauf pour des<br />

secteurs tels que les banques et les assurances dotés de règles légales<br />

spécifiques sur la création d'un patrimoine affecté à la succursale).<br />

L'information qui est demandée au niveau de la personne morale<br />

n'est pas transposable telle quelle dans un segment, de la même manière<br />

que des particularités évidentes apparaissent dans des comptes consolidés<br />

retraitant les comptes de plusieurs personnes morales. D'ailleurs les<br />

problèmes techniques se révèlent très rapidement. La plupart et peutêtre<br />

même tous peuvent trouver une solution technique mais à deux<br />

conditions:<br />

- une organisation plus complexe, surtout si on veut éviter des risques<br />

d'erreur et de fraude. La multiplication physique des localisations de<br />

services comptables réduira sans doute la taille respective de chaque<br />

sous-département mais cela rendra plus difficile la mise en place de<br />

mécanismes de contrôle interne. Le risque de fraudes et erreurs n'en<br />

sera que plus grand même, voire surtout, dans le contexte informatique<br />

actuel;<br />

48


- l'acceptation d'un plus grand nombre d'estimations et de clefs de<br />

répartition arbitraires; on sait que le problème des prix de tranfert<br />

existe entre sociétés distinctes, il est encore plus grand au sein d'une<br />

même entité juridique.<br />

Il serait fastidieux de faire la liste des difficultés techniques d'autant<br />

qu'elles peuvent trouver des solutions. Il paraît cependant intéressant<br />

de donner l'un ou l'autre exemple.<br />

Multiplication<br />

du nombre d'écritures<br />

Chaque transfert interne constituerait une nouvelle écriture. Par exemple<br />

si plusieurs sièges d'exploitations interviennent dans la production,<br />

chaque transfert d'un produit en cours de fabrication d'un siège à l'autre<br />

doit faire l'objet d'un enregistrement comptable, même si le produit<br />

revient ultérieurement au siège d'origine pour y être vendu.<br />

Les comptes banques devront être divisés selon les sièges car il est<br />

impossible de travailler dans deux comptabilités au moyen d'une seule<br />

pièce justificative.<br />

Les tableaux de synthèse étant divisés en deux, le double du travail<br />

sera requis pour leur établissement et leur contrôle.<br />

Etablissement<br />

de clefs de répartition<br />

La ventilation des éléments suivants du bilan et du compte de résultats<br />

peut être considérée comme arbitraire et fausse dès lors toute l'utilité<br />

de l'information:<br />

- Frais d'établissement.<br />

- Immobilisations incorporelles: frais de recherches, brevets utilisés<br />

dans plusieurs sièges.<br />

- Immobilisations financières: où seront comptabilisées les filiales ou<br />

succursales étrangères? Même au sein d'une même région, des problèmes<br />

d'affectation pourraient se poser.<br />

- Encours de fabrication et commandes en cours d'exécution impliquant<br />

des travaux dans plusieurs sièges.<br />

- Placements de trésorerie, disponible.<br />

- Capitaux propres sauf certaines plus-values et les subsides en capital<br />

49


accordés régionalement.<br />

- Certaines dettes telles que les emprunts obligataires ou des lignes de<br />

crédits à l'exportation.<br />

- Impôts.<br />

- Produits et charges financières.<br />

- Revenus du portefeuille.<br />

- Dividendes.<br />

- Frais de direction générale: faut-il faire un prorata des kilomètres<br />

parcourus par voiture ou camion et par région?<br />

- etc.<br />

Réalisation du résultat<br />

La quatrième directive CEE qui concerne les personnes morales interdit<br />

de comptabiliser des bénéfices non réalisés. C'est donc en principe au<br />

moment de la vente que le bénéfice sera réalisé par différence entre le<br />

prix de vente et le prix de revient. C'est dès lors au siège de vente que<br />

tout le bénéfice devra être constaté sauf à établir des règles, inexistantes<br />

à l'heure actuelle, imposant la ventilation du bénéfice vers les sièges<br />

d'exploitation ou d'expédition lors du paiement, mais alors selon des<br />

clefs de répartition à définir, avec une identification de l'origine des<br />

clients défaillants, etc.<br />

III.<br />

Observations complémentaires<br />

Le Conseil de l'Institut se doit d'attirer l'attention des membres de la<br />

Commission sur quelques autres éléments de réflexion.<br />

- La rédaction du texte paraît imposer à une société qui aurait trois<br />

sièges d'exploitation dont deux dans une région de tenir trois comptabilités<br />

alors que si les trois sièges sont établis dans une seule région,<br />

une seule comptabilité est requise. Ceci provoquera des distorsions.<br />

- Les objectifs fiscaux évoqués dans les développements de la proposition<br />

peuvent difficilement être rencontrés lorsque les entreprises<br />

visées sont seulement celles qui ont au moins un conseil d'entreprise<br />

dans chaque région.<br />

- La multiplication de comptabilités par siège d'exploitation provoquera<br />

la diffusion d'information vers les concurrents sur les résultats<br />

50


de divisions en général mono-productrices. Ce type d'information est<br />

à notre sens le plus préjudiciable aux entreprises dans la concurrence<br />

internationale. En soi, la diffusion de telles informations pourrait<br />

devenir un frein à l'investissement.<br />

.<br />

- L'évolution internationale en matière de comptabilité et de comptes<br />

<strong>annuel</strong>s va plutôt dans le sens d'une connaissance de l'activité des<br />

groupes par la voie des comptes consolidés que vers l'information sur<br />

la situation d'un atelier (voir la 7e directive CEE). Cette information<br />

présente d'ailleurs une utilité beaucoup plus grande pour déterminer<br />

ou connaître la stratégie des gestionnaires. La proposition d'une 11me<br />

directive CEE (l.O.C.E. C.203 du 12.8/86) va dans un sens diamétralement<br />

opposé à celui de la proposition de loi.<br />

IV.<br />

Conclusions et suggestions<br />

Ainsi qu'il a été souligné dans les préliminaires du présent avis, le<br />

Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises considère que le<br />

législateur se doit d'intervenir pour définir quelle information est nécessaire,<br />

en considérant les besoins des utilisateurs et autant que possible<br />

de tous les groupes d'utilisateurs.<br />

En ce qui concerne les conseils d'entreprise, l'arrêté royal du 27<br />

novembre 1973 prévoit des informations économiques et financières<br />

par siège d'exploitation. Une adaptation de ce texte, antétieur à la loi<br />

comptable, est peut-être souhaitable. C'est au législateur qu'il convient<br />

d'en décider. Ceci n'implique pas une modification de la loi comptable.<br />

L'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s dont le contenu a été fixé par l'arrêté<br />

royal du 8 octobre 1976 pourrait, le cas échéant, être complétée si de<br />

nouvelles informations sur des données régionales devaient être jugées<br />

indisI?ensables, par exemple la valeur ajoutée. On notera cependant<br />

que dans sa version actuelle, elle est la plus complexe de toutes celles<br />

qui sont imposées dans la CEE.<br />

Si des informations spécifiques sont nécessaires pour établir une<br />

comptabilité régionale, d'autres moyens existent au niveau des institutions<br />

de la statistique. Ils peuvent être exploités tout en rappelant que<br />

l'établissement d'une information est une charge pour l'entreprise et<br />

51


qu'il faut dès lors la limiter à ce qui est précisément<br />

utile.<br />

Les modifications des lois comptables se multiplient ces dernières<br />

années. La directive sur les comptes consolidés doit être mise en œuvre<br />

avant 1990. Les professionnels éprouvent des difficultés à suivre cette<br />

avalanche d'obligations nouvelles dont, parfois, ils ne perçoivent pas<br />

l'utilité. Ceci pourrait à la longue porter préjudice au bon respect de<br />

cette législation dont les reviseurs doivent s'assurer.<br />

2. ARRETE ROYAL RELATIF AUX COMPTE ANNUELS ET<br />

AUX COMPTES CONSOLIDES DES SOCIETES A PORTE-<br />

FEUILLE<br />

Le Moniteur belge du 19 septembre 1986 publie l'arrêté royal du 1er<br />

septembre 1986 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux comptes consolidés<br />

des sociétés à portefeuille. Le Conseil se réjouit de cette évolution qui<br />

conduit à rapprocher la législation applicable aux sociétés à portefeuille<br />

de la septième directive européenne dont l'introduction en droit belge<br />

devra intervenir ultérieurement, sans préjuger de la solution d'ensemble<br />

qui sera retenue à cette occasion.<br />

Le Conseil avait émis quelques observations constructives sur le projet<br />

d'arrêté royal (voir <strong>Rapport</strong> 1984, p. 30). Il constate que la plupart<br />

d'entre elles ont pu retenir l'attention du législateur. Plusieurs difficultés<br />

techniques ont été éliminées ou laissées à l'autonomie des entreprises<br />

jusqu'à l'harmonisation de la législation belge avec le droit européen.<br />

Une des questions qui ne trouve pas de réponse dans l'arrêté royal et<br />

qui devrait être résolue à bref délai concerne le statut des comptes<br />

consolidés: quel organe de la société est responsable de l'arrêt des<br />

comptes consolidés, de leur approbation? Le seul point sur lequel l'arrêté<br />

royal apporte des précisions réside dans le mode et le délai de<br />

p~blication, ce qui ne paraît pas suffisant.<br />

L'article 11 de l'arrêté royal dispose que «les comptes consolidés sont<br />

également accompagnés. d'un rapport de contrôle rédigé par le commissaire-reviseur<br />

de la société à portefeuille ». Cette règle confirme que le<br />

rapport de contrôle ne peut pas être établi par un reviseur d'entreprises<br />

52


qui n'aurait pas été investi des pouvoirs et des responsabilités inhérentes<br />

à la fonction de commissaire, par l'assemblée générale de la société.<br />

On soulignera le passage du <strong>Rapport</strong> au Roi qui concerne la fonction<br />

de revision :<br />

«L'Institut des reviseurs d'entreprises a édicté une norme relative au<br />

rapport du reviseur d'entreprises sur les comptes consolidés (voyez<br />

Vademecum du reviseur d'entreprises, II, 1.02). On peut y renvoyer.<br />

En pratique, une difficulté se produit quelquefois lorsqu'une ou plusieurs<br />

des sociétés comprises dans la consolidation n'ont pas leurs<br />

comptes revisés et attestés par un membre de l'Institut des reviseurs<br />

d'entreprises ou, à l'étranger, par une personne physique ou morale<br />

donnant des garanties analogues de compétence, de probité et d'indépendance.<br />

Si la ou les sociétés en cause ont une importance relative non<br />

négligeable, des comptes consolidés sont entachés d'une imperfection<br />

grave, dont la sanction normale est le refus de l'attestation. Les circonstances<br />

peuvent toutefois imposer une solution moins radicale; dans ce<br />

cas, le commissaire-reviseur de la société à portefeuille accompagnera<br />

son attestation d'une réserve circonstanciée et, dans toute la mesure du<br />

possible, indiquant l'ordre de grandeur chiffré des actifs, des passifs et<br />

des résultats non revisés. Dans un autre ordre d'idées, une réserve, si<br />

possible, chiffrée, devrait aussi être émise si le contrôle interne d'une<br />

ou de plusieurs entreprises laissait à désirer.»<br />

53


III. CONTROLE DES INFORMATIONS A FOURNIR<br />

AUX CONSEILS D'ENTREPRISE<br />

1. Exercice de la mission de reviseur vis-à-vis des conseils d'entreprise:<br />

principes<br />

2. Arrêté royal relatif à la présentation par les conseils d'entreprise de<br />

candidats à la mission de commissairereviseur ou de reviseur d'entreprlses<br />

3. Entrée en vigueur de la loi du 21 février 1985 dans les succursales de<br />

sociétés étrangères<br />

4. Application de la loi du 21 février 1985 aux établissements d'enseignement<br />

subsidiés.<br />

1. EXERCICE DE LA MISSION DE REVISEUR VIS-A-VIS DES<br />

CONSEILS D'ENTREPRISE<br />

= PRINCIPES<br />

Un des aspects essentiels de la réforme du revisorat intervenue en 1985<br />

réside dans la mission confiée aux reviseurs d'entreprises vis-à-vis des<br />

conseils d'entreprise. Cette mission découle de l'article 15bis de la loi<br />

du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie; elle comporte<br />

les aspects suivants<br />

- faire rapport au conseil d'entreprise sur les comptes <strong>annuel</strong>s et le<br />

rapport de gestion conformément à l'article 65 des lois coordonnées<br />

sur les sociétés;<br />

- certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques<br />

et financières que le chef d'entreprise transmet au conseil d'entrepri-<br />

54


se, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s de l'entreprise ou d'autres documents vérifiables;<br />

- analyser et expliquer à l'intention particulièrement des membres du<br />

conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, les informations économiques<br />

et financières qui ont été transmises au conseil d'entreprise,<br />

quant à leur signification relative à la structure financière et à l'évolution<br />

de la situation financière de l'entreprise;<br />

- signaler les lacunes constatées dans l'information économique et<br />

financière au chef d'entreprise et si celui-ci n'y donne pas suite dans<br />

le mois, en informer d'initiative le conseil d'entreprise.<br />

Dès la promulgation de la loi, le Conseil de l'Institut a demandé au<br />

CBNCR de rédiger un document de travail identifiant les principaux<br />

problèmes de la nouvelle mission et les voies de solution se dégageant<br />

des travaux préparatoires de la loi de 21 février 1985. Ce document a<br />

été remis au Conseil et celui-ci a considéré qu'il constitue une synthèse<br />

intéressante méritant d'être communiquée aux membres de l'Institut et<br />

soumise au Conseil Supérieur du Revisorat.<br />

La seconde initiative du Conseil en vue d'assurer une information des<br />

membres fut l'organisation du séminaire de formation permanente sur<br />

ce thème. Les discussions entre confrères ont permis de connaître les<br />

préoccupations des reviseurs sur lesquelles il y aura lieu de poursuivre<br />

les travaux au cours des années futures.<br />

Dès à présent, le Conseil tient à rappeler quelques principes généraux<br />

qui doivent guider l'intervention des reviseurs :<br />

1. La direction de l'entreprise est responsable de la communication<br />

de l'information, le reviseur étant chargé de certifier son caractère<br />

fidèle et complet.<br />

2. La certification concerne les informations économiques et financières<br />

qui résultent de la comptabilité, des comptes <strong>annuel</strong>s et des<br />

autres documents vérifiables dont le reviseur pourra disposer dans<br />

l'entreprise.<br />

3. Le reviseur ne peut délivrer une certification que dans la mesure<br />

55


où il a pu effectuer des contrôles suffisants et s'appuyer sur des<br />

éléments probants. La rémunération des prestations du reviseur<br />

est incluse dans ses honoraires de commissaire et ne peut pas faire<br />

l'objet d'une facturation distincte.<br />

4. Le texte du rapport de certification ne doit laisser plâner aucun<br />

doute sur la portée de l'opinion du reviseur. Il peut contenir des<br />

restrictions inhérentes à la nature des informations extracomptables<br />

couvertes par la certification. Le Conseil, après consultation<br />

du Conseil Supérieur du Revisorat adressera une recommandation<br />

aux membres contenant un schéma de rapport standardisé, approprié<br />

à l'information <strong>annuel</strong>le.<br />

5. Les reviseurs doivent être attentifs aux contraintes de délais nécessaires<br />

pour la mise en œuvre des contrôles et la préparation des<br />

rapports. La loi contient des échéances précises qui ne pourront<br />

pas toujours être respectées. Dans ce cas, il sera opportun d'en<br />

faire mention dans le rapport <strong>annuel</strong>.<br />

6. Lorsque les dispositions légales relatives à l'information des<br />

conseils d'entreprise n'ont pas été respectées, le reviseur est tenu<br />

d'en saisir le chef d'entreprise et si celui-ci n'y donne pas suite dans<br />

le mois qui suit son intervention, d'en informer d'initiative le<br />

conseil d'entreprise. Cette procédure doit être respectée scrupuleusement<br />

même si la même infraction se répète avec le consentement<br />

tacite des parties concernées.<br />

7. Le reviseur doit mettre tout en œuvre pour être présent, et en'cas<br />

de nécessité au moins représenté, lors de la réunion du conseil<br />

d'entreprise qui discute l'information <strong>annuel</strong>le, même s'il n'y a pas<br />

été formellement invité. Il peut assister à toute autre réunion du<br />

conseil d'entreprise. Il est toutefois tenu d'y assister lorsqu'il y est<br />

invité par le chef d'entreprise ou par les membres nommés par les<br />

travailleurs statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux.<br />

8. Lorsque la présence du reviseur est requise à la réunion du conseil<br />

d'entreprise, il peut y jouer un rôle actif en répondant aux questions<br />

posées (voir cependant le point 1 ci-dessus) et en commentant son<br />

rapport écrit.<br />

Sn


9. Le reviseur est chargé d'analyser et de commenter l'information.<br />

La loi ne requiert pas le dépôt d'un rapport écrit d'analyse et<br />

d'explication. Cet aspect de la mission peut s'effectuer verbalement.<br />

Toutefois dans la plupart des cas, l'établissement d'un document<br />

déterminera la responsabilité du reviseur qui pourra justifier<br />

la portée de son analyse. Si, en fonction des circonstances aucun<br />

rapport écrit n'est déposé, il est recommandé de prêter une attention<br />

toute particulière à la relation de ses interventions dans le<br />

procès-verbal.<br />

10. Le reviseur doit éviter toute attitude qui puisse faire douter l'une<br />

des parties à propos de son impartialité. Il ne peut pas accepter que<br />

ses prestations de contrôle soient mises directement ou indirectement<br />

sous la tutelle d'un tiers. Que ce soit dans ses contrôles, dans<br />

ses rapports écrits ou dans ses réponses aux questions orales, il doit<br />

mettre tout en œuvre pour que son objectivité et son professionnalisme<br />

puissent être reconnus et appréciés de tous.<br />

2. ARRETE ROYAL RELATIF ALAPRESENTATIONPARLES<br />

CONSEILS D'ENTREPRISES DE CANDIDATS A LA MIS-<br />

SION DE COMMISSAIRE-REVISEUR OU DE REVISEUR<br />

D'ENTREPRISE<br />

Au terme de l'article 15 quinquies de la loi du 20 septembre 1948, «Le<br />

Roi peut arrêter des modalités d'application des articles 15bis, 15ter et<br />

15 quater. Il peut prévoir que ces règles ou certaines de ces règles ne<br />

sont applicables que dans la mesure où le conseil n'en a pas décidé<br />

autrement ». C'est en application de cette disposition que fut promulgué<br />

l'arrêté royal du 17 mars 1986 relatif à la présentation par les conseils<br />

d'entreprise de candidats à la mission de commissaire-reviseur ou de<br />

reviseur d'entreprises (Moniteur belge du 27 mars 1986).<br />

La loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat requiert la<br />

consultation du Conseil Supérieur du Revisorat avant l'adoption d'un<br />

tel arrêté royal. Par contre, la consultation de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises n'est pas formellement requise. Un manque de consultation<br />

dans des matières de cette importance susciterait tôt ou tard des<br />

ambigutés mettant en péril les équilibres de la réforme de 1985, ce dont<br />

le Conseil s'inquiéterait légitimement.<br />

57


L'arrêté royal se situe dans le cadre de la procédure de nomination<br />

du commissaire-reviseur d'une société commerciale dans laquelle existe<br />

un conseil d'entreprise, dont on rappellera qu'elle se passe en principe<br />

en trois étapes: proposition de conseil d'administration ou du gérant,<br />

vote du conseil d'entreprise sur la décision de présenter le ou les candidats<br />

proposés à l'assemblée générale et enfin nomination par ladite<br />

assemblée générale. Une procédure similaire existe dans les entreprises<br />

qui ne sont pas constituées sous la forme d'une société commerciale.<br />

L'objet principal de l'arrêté est de déterminer des règles de procédure<br />

permettant au conseil d'entreprise d'obtenir des renseignements sur la<br />

personnalité du reviseur proposé par l'organe d'administration. Il prévoit<br />

en outre des délais pour cette information et une délibération en<br />

deux temps en cas de décision négative. On observera que la publication<br />

tardive n'a permis qu'exceptionnellement de respecter les délais prévus.<br />

L'arrêté royal n'oblige pas l'organe d'administration de l'entreprise<br />

à procéder à des présentations de listes multiples ou de candidatures<br />

successives. Ces formules avaient d'ailleurs été écartées en connaissance<br />

de cause au cours des travaux parlementaires tant à la Chambre des<br />

Représentants qu'au Sénat. La jurisprudence a eu l'occasion également<br />

d'en apporter la confirmation au cours de l'année écoulée.<br />

Les réunions auxquelles les reviseurs ont été entendus par les conseils<br />

d'entreprise furent parfois l'occasion de leur soumettre des listes de<br />

questions stéréotypées dont le Conseil de l'IRE a eu connaissance. Il a<br />

cependant préféré ne pas élaborer des réponses communes qui auraient<br />

engagé la réforme dans des voies formalistes, peu susceptibles de faire<br />

naître un dialogue qui doit d'abord exister au niveau des conseils d'entreprise<br />

eux-mêmes.<br />

3. ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 21 FEVRIER 1985<br />

DANS LES SUCCURSALES DE SOCIETES ETRANGERES<br />

Selon l'article 6 de la loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat<br />

(§ 1 al. 3), les entreprises qui ne sont pas constituées sous la forme<br />

d'une société anonyme, société en commandite par actions, SPRL ou<br />

société coopérative doivent nommer un reviseur d'entreprises conformément<br />

à l'article 15 quater de la loi du 20 septembre 1948 dans les<br />

58


douze mois de l'entrée en vigueur du chapitre premier de la loi de<br />

réforme, c'est-à-dire au plus tard avant le 28 février 1987. Le Conseil a<br />

été interrogé pour savoir si un reviseur d'entreprises nommé dans les<br />

premiers mois de 1987 devait faire rapport au conseil d'entreprise sur<br />

les comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice 1986.<br />

La motivation du délai de douze mois réside dans le fait que certaines<br />

des entreprises visées par cette disposition ne s'appuient par sur une<br />

structure sociétaire déterminant une date fixe pour la tenue d'une<br />

assemblée générale. C'est le cas des succursales de sociétés étrangères.<br />

Le délai de douze mois est le délai maximum au cours duquel une<br />

assemblée générale d'une société aurait dû prendre la décision de nomination.<br />

Si la réunion du conseil d'entreprise au cours de laquelle l'information<br />

<strong>annuel</strong>le doit être discutée, intervient au début de l'année 1987 avant<br />

, la nomination du reviseur d'entreprises, ce dernier ne pourra, c'est<br />

évident, faire rapport sur l'information relative à l'exercice écoulé.<br />

Si le reviseur d'entreprises a été nommé avant la réunion du conseil<br />

d'entreprise qui discutera l'information économique et financière relative<br />

à l'exercice écoulé, l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948<br />

doit recevoir une application immédiate. Il s'ensuit que le reviseur devra<br />

délivrer le rapport prévu par la loi. Si les délais requis pour un contrôle<br />

effectué conformément aux normes générales de revlsion n'ont pas pu<br />

être respectés par suite d'une nomination tardive, des réserves appropriées<br />

(voire un rapport d'abstention) devront être délivrées.<br />

La même règle s'appliquerait si le reviseur était nommé avant l'expiration<br />

du délai prévu par la loi mais avant la discussion de l'information<br />

économique et financière relative à l'exercice 1986.<br />

4. APPLICATION DE LA LOI DU 21 FEVRIER 1985 AUX ETA-<br />

BLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUBSIDIES<br />

Deux p'ropositions de loi ont été déposées sur le bureau du Sénat dans<br />

le but d'imposer la certification des informations fournies aux conseils<br />

d'entreprise dans les établissements d'enseignement subsidiés. Il s'agit<br />

de la proposition de loi n° 59 (1985-1986) de MM. DE WASSEIGEet<br />

59


IV. DROIT DES SOCIETES ET REVISION<br />

1. Sociétés soumises à l'obligation de désigner un commissaire<br />

2. Entrée en vigueur de l'obligation de désigner un commissaire-reviseur<br />

dans les sociétés commerciales<br />

3. Rémunération du commissaire-reviseur<br />

4. Démission du commissaire-reviseur<br />

5. Recommandations en application des normes générales de revision<br />

6. <strong>Rapport</strong> de revision à l'occasion de la première année de mandat<br />

7. <strong>Rapport</strong> du reviseur en exécution de plusieurs dispositions du droit<br />

des sociétés<br />

8. Participations réciproques<br />

9. Election de domicile<br />

1. SOCIETES SOUMISES A L'OBLIGATION DE DESIGNER UN<br />

COMMISSAIRE-REVISEUR<br />

L'article 64 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dispense<br />

les petites et moyennes sociétés de désigner un commissaire-reviseur.<br />

Le législateur se réfère à la législation comptable pour définir la notion<br />

de petite et moyenne entreprise. Ceci conduit à retenir des critères<br />

relatifs au personnel, au total du bilan et au chiffre d'affaires et dans le<br />

cas des entreprises liées à pratiquer un calcul consolidé de ces critères.<br />

62


Certains ont cru pouvoir mettre en doute la nécessité d'effectuer une<br />

consolidation des limites définies parle droit comptable lorsqu'il s'agit<br />

de savoir quelle société doit désigner un commissaire. Les travaux préparatoires<br />

de la loi du 21 février 1985 sont cependant très clairs à cet<br />

égard (Doc. ParI. Chambre 552 (1982-1983) nO35, p. 34) et le Ministre<br />

des Affaires Economiques l'a confirmé dans sa réponse à une question<br />

du Sénateur M. VANDEZANDE (Bull. Questions et Réponses Sénat<br />

n° 47, 1985, p. 2230).<br />

La chose étant indiscutable au plan juridique, une proposition de loi<br />

du Sénateur M. de CUPPELE a été déposée en vue de supprimer cette<br />

obligation. Le Conseil de l'IRE s'en est inquiété et a fait part à M. le<br />

Ministre des Affaires Economiques des observations suivantes:<br />

Le Conseil souhaite attirer votre attention sur trois observations qui<br />

paraissent suffisantes pour rejeter les arguments du Sénateur de CLIPPE-<br />

LE:<br />

1. Si la société-mère ne dépasse pas les critères, on pourrait suspecter<br />

la volonté d'une division artificielle des personnalités juridiques pour<br />

éviter les conséquences de certaines lois se référant à des critères de<br />

taille. Il ne s'agirait plus dès lors de sociétés minuscules comme le<br />

laisse entendre l'honorable parlementaire mais d'un montage juridico-financier<br />

destiné à contourner la loi.<br />

2. La notion de groupe jouera un rôle de plus en plus important dans<br />

l'information financière. La Belgique devra introduire avant 1990 la<br />

septième directive CEE dans sa législation et prévoir de toute<br />

manière un contrôle des comptes consolidés par un reviseur.<br />

3. Si la société-mère dépasse elle-même les critères de la loi comptable,<br />

le contrôle des comptes de cette société implique le contrôle de la<br />

participation (art. 64sexies L.C. Soc.). Le reviseur devrait tenir<br />

compte en tout état de cause du fait que la société filiale n'est pas<br />

auditée dans son programme de travail. Ceci ne réduirait les frais<br />

dans des sociétés belges que si elles sont filiales de sociétés étrangères,<br />

au profit des cabinets de revision contrôlant la société-mère à<br />

l'étranger.<br />

Par ailleurs, et ceci paraît être l'élément le plus important de notre<br />

63


éflexion, il est aussi dangereux qu'erroné d'accréditer l'idée selon<br />

laquelle la présence du commissaire constitue un coût stérile pour la<br />

société. Le rôle positif du reviseur dans le domaine de l'organisation<br />

financière et administrative des entreprises doit être mis en évidence.<br />

Le rapport du reviseur est l'aboutissement d'un travail contribuant entre<br />

autres à l'amélioration constante de l'outil de gestion essentiel que<br />

constitue la comptabilité.<br />

Le Ministre répondait<br />

à cette préoccupation:<br />

«A mon sens, le relèvement des critères de taiIIe des entreprises quant<br />

à l'obligation de nomination du commissaire-reviseur réalisé par l'arrêté<br />

royal du 16 janvier 1986 ainsi que le report d'un an de ladite nomination<br />

pour les entreprises occupant moins de 50 travaiIIeurs, prévu par l'arrêté<br />

royal du 7 avril 1986, représentent un allègement non négligeable au<br />

bénéfice des petites et moyennes entreprises.<br />

Dans le souci d'éviter toute rupture d'équilibre entre les préoccupations<br />

des intéressés, je n'ai pas l'intention d'accepter la proposition de<br />

loi de Monsieur de CLIPPELE.»<br />

Il convient d'observer que la situation qui prévaut en Belgique n'est<br />

d'aiIIeurs pas exceptionnelle dans le contexte européen.<br />

Dans certains pays qui ont harmonisé leur législation avec la quatrième<br />

directive CEE, l'exemption en faveur des PME est possible<br />

moyennant une simple application des critères de taiIIe au niveau de la<br />

société commerciale. C'est le cas aux Pays-Bas et au Grand Duché de<br />

Luxembourg.<br />

En AIIemagne, seules les sociétés qui remplissent les critères européens<br />

doivent désigner un Wirtschaftsprüfer. Les critères ne sont pas<br />

appliqués de façon consolidée mais la loi prévoit que lorsqu'il s'agit d'un<br />

groupe de sociétés, le reviseur de la société-mère est également personnellement<br />

responsable du contrôle des comptes des filiales et sous-filiales.<br />

En France, toutes les sociétés anonymes quelle que soit leur taiIIe<br />

doivent désigner un commissaire aux comptes. Les critères de taille ne<br />

sont retenus que pour les SPRL et dans ce cas les critères sont appliqués<br />

64


à la société elle-même.<br />

En Grande Bretagne et en Irlande, toutes les sociétés à responsabilité<br />

limitée quelle que soit leur taille sont soumises à un audit, sauf dans<br />

l'hypothèse où elles n'ont aucune activité.<br />

2. ENTREE EN VIGUEUR DE L'OBLIGATION DE DESIGNER<br />

UN COMMISSAIRE-REVISEUR DANS LES SOCIETES COM-<br />

MERCIALES<br />

L'arrêté royal du 7 avril 1986 portant exécution de l'article 29 de la loi<br />

du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat dispose en son<br />

article 1er:<br />

«L'entrée en vigueur de l'article 64, § 1er, al. 2 des lois coordonnées sur<br />

les sociétés commerciales, introduit par la loi du 21 février 1985 relative<br />

à la réforme du revisorat, est reportée au jour de la première assemblée<br />

générale <strong>annuel</strong>le postérieure au 1er mars 1987, pour les sociétés dont<br />

le nombre moyen de travailleurs occupés au cours du dernier exercice<br />

clôturé ne dépasse pas 50, lors même que, pour cet exercice, elles<br />

dépassent les critères relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires<br />

prévus à l'article 12 § 2 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité<br />

et aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises».<br />

Le report de l'entrée en vigueur de l'obligation de nommer un commissaire-reviseur<br />

dans certaines sociétés de taille moyenne était prévu par<br />

l'article 29 de la loi de réforme du revisorat. L'argument invoqué par le<br />

Parlement était la difficulté éventuelle de mener à terme dans des délais<br />

satisfaisants les procédures d'agrément des experts comptable qui souhaitaient<br />

faire usage des mesures transitoires prévues par la loi. Craignant<br />

que le nombre de reviseurs soit insuffisant pour permettre le<br />

contrôle des sociétés obligées de faire appel à leurs services, il était<br />

prévu que le Roi puisse reporter l'entrée en vigueur de la loi pendant<br />

un délai maximum de 5 ans, bien que ce report soit de toute évidence<br />

en infraction avec l'article 55 de la directive 78/660/CEE du 25 juillet<br />

1978 relative aux comptes <strong>annuel</strong>s de certaines formes de sociétés (4e<br />

directive). En effet, ce texte prévoit que le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

par une personne habilitée en vertu de la loi nationale au contrôle des<br />

comptes doit entrer en vigueur avant le 25 juillet 1985.<br />

65


Le Conseil de l'Institut a regretté que le Ministre des Affaires Economiques<br />

ait été amené à présenter cet arrêté à la signature du Roi. En effet,<br />

le nombre de reviseurs inscrits sur la liste paraissait suffisant pour assumer<br />

la responsabilité du contrôle des comptes de toutes les sociétés<br />

entrant dans le champ d'application de la loi. Corrolairement, le report<br />

de l'entrée en vigueur de l'obligation de désigner un commissaire-reviseur,<br />

a rendu beaucoup plus difficile l'intégration d'un certain nombre<br />

d'experts comptables dans les structures contraignantes du revisorat<br />

d'entreprises. Le Conseil a dû tenir compte de cette situation particulière<br />

pour l'application de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 créant<br />

l'IRE selon laquelle l'activité du reviseur doit porter à titre principal sur<br />

l'exercice de missions de revision. Ce n'est que lorsque la loi sera pleinement<br />

entrée en vigueur que l'interprétation rigoureuse de ces dispositions<br />

sera envisageable.<br />

3. REMUNERATION DU COMMISSAIRE-REVISEUR<br />

a) Modification des honoraires en cours de mandat<br />

L'article 64ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dispose<br />

que les émoluments du commissaire consistent en une somme fixe<br />

établie par l'assemblée générale au début du mandat. Cette somme peut<br />

être modifiée de commun accord entre les parties.<br />

Le Conseil considère que la modification des honoraires résultant<br />

d'un changement substantiel de l'activité de la société doit être considérée<br />

comme une nécessité au regard de l'article 64 § 1 al. 3 des mêmes<br />

lois. Il n'y a pas d'objection à ce que cette augmentation soit prévue dès<br />

la date de nomination, en fonction du plan stratégique de l'entreprise<br />

pour autant que ceci résulte d'une décision non ambigüe de l'assemblée<br />

générale et que des montants fixes soient consignés dans le procès-verbal<br />

de cette assemblée.<br />

b) Honoraires fixés par le Président du Tribunal de Commerce<br />

Un membre a interrogé le Conseil pour savoir s'il était autorisé à demander<br />

à l'assemblée générale de voter des augmentations d'émoluments<br />

lorsque le montant fixé dans la décision du Président du Tribunal de<br />

Commerce qui le nomme, est insuffisant au vu des besoins du contrôle.<br />

66


Après avoir consulté la Commission juridique, le Conseil de l'Institut<br />

a considéré que la décision du Président du Tribunal de Commerce ne<br />

peut être modifiée totalement ou partiellement que par le Président du<br />

Tribunal de Commerce lui-même. En dehors de cette hypothèse, la<br />

modification des émoluments du commissaire-reviseur ne peut intervenir<br />

qu'après une confirmation de la nomination par l'assemblée générale<br />

sur présentation du conseil d'entreprise. Si cette procédure intervient<br />

avant l'expiration de la première année de mandat du commissaire-reviseur,<br />

l'augmentation de la rémunération pourrait avoir un effet immédiat.<br />

c) Rémunération du commissaire-reviseur dans un groupe de sociétés<br />

Un membre a demandé au Conseil si la rémunération du commissairereviseur<br />

dans les différentes filiales d'un groupe de sociétés pouvait être<br />

supportée par la société mère.<br />

Sur avis de la Commission juridique, le Conseil a conclu en se référant<br />

à une doctrine unanime que l'assemblée générale a le droit et le devoir<br />

de fixer le montant de la rémunération du commissaire-reviseur. Elle<br />

ne peut pas s'en référer à un tiers (RONSE, J., De Vennootschapswetgeving<br />

1973, nO312, RESTEAU, Traité des Sociétés Anonymes, 3e édition,<br />

n° 1237, SIMONT, L. «La loi du 6 mars 1973», Revue pratique des<br />

sociétés 1974, p. 38, n° 36).<br />

La rémunération du ou des commissaires doit figurer dans le procèsverbal<br />

de l'assemblée générale. Il en irait de même de toute décision de<br />

modification de ces honoraires.<br />

L'art. 64nouveau dispose que les émoluments doivent garantir le<br />

respect des normes de revision établies par l'IRE. Ceci remet-il en cause<br />

les décisions antérieures selon lesquelles dans le cadre d'un groupe, il<br />

faut évaluer le volume de travail en considération de l'existence de ce<br />

groupe?<br />

Selon la Commission juridique, le texte de l'art. 64 § 1er, al. 3 n'empêche<br />

pas de tenir compte de l'existence d'un groupe. La connaissance<br />

de ce groupe est nécessaire pour l'exercice de la mission et influence<br />

l'évaluation du volume de travail nécessaire pour le contrôle. Lorsque<br />

la filiale est significative, les émoluments fixés pour le contrôle de la<br />

fi?


société doivent correspondre à un volume de travail réel. Dans les cas<br />

exceptionnels où il s'agit d'une filiale dormante dont la comptabilité est<br />

tenue par les services de la maison-mère (holding, société-relais...) il<br />

ne serait pas contraire à l'article 64 de déterminer une rémunération<br />

purement symbolique en justifiant dans la délibération de l'assemblée<br />

générale que cette rémunération est fixée compte tenu du fait que la<br />

fonction de commissaire dans la maison-mère est déterminante pour<br />

l'exercice du contrôle dans la filiale. Le Conseil s'est rangé à cet avis.<br />

d) Honoraires non fixés par l'assemblée générale<br />

En application de l'article 64 § 1 al. 3 des lois coordonnées sur les<br />

sociétés, l'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et<br />

fixe leurs émoluments. Si aucun émolument n'a été fixé, quelles conséquences<br />

faut-il en tirer sur le plan de la validité de la nomination?<br />

Après avoir interrogé la Commission juridique, le Conseil a constaté<br />

que l'absence de rémunération fixée par l'assemblée générale ne peut<br />

conduire à la nullité de la nomination, vu que l'article 64 § 1er, al. 2<br />

limite la sanction de nullité à la violation des dispositions contenues<br />

dans cet alinéa.<br />

Par contre, l'absence de rémunération fixée par l'assemblée générale<br />

aura nécessairement des conséquences sur la possibilité de rémunérer<br />

le mandat du commissaire-reviseur. En effet, aucun paiement ne pourra<br />

être fait au commissaire-reviseur avant que l'assemblée générale ait fixé<br />

le montant de ces émoluments. Si des honoraires étaient versés nonobstant<br />

le fait qu'aucune décision de l'assemblée générale n'a été prise,<br />

ceux-ci pourraient être considérés comme une avance en attendant une<br />

décision ultérieure de l'assemblée générale; or l'article 64ter de la loi<br />

interdit à la société de consentir des avances au commissaire-reviseur.<br />

Cette disposition est sanctionnée pénalement dans le chef tant des administrateurs<br />

que des commissaires par l'article 204, 5° sur les sociétés.<br />

Faisant application de cette règle, le Conseil n'a pas autorisé un<br />

membre de l'Institut à demander en Justice le recouvrement de ses<br />

honoraires pour des prestations effectivement réalisées dans le cadre<br />

d'un mandat de commissaire pour la seule raison que ses honoraires<br />

n'avaient pas été fixés par l'assemblée générale.<br />

nR


4. DEMISSION DU COMMISSAIRE-REVISEUR EN COURS<br />

D'EXERCICE<br />

Dans son précédent rapport, le Conseil a examiné les conditions dans<br />

lesquelles un commissaire-reviseur peut présenter sa démission conformément<br />

à l'article 64quinquies al. 3. L.C.S.C. Plusieurs questions ayant<br />

été posées à ce sujet, il est sans doute utile de préciser une fois encore<br />

l'interprétation de cette disposition.<br />

Deux hypothèses<br />

doivent être distinguées:<br />

a. Il existe un motif personnel grave de démission. Il s'agira le plus<br />

souvent de raisons médicales mais il pourrait s'agir également des<br />

conséquences d'une renonciation à la qualité de reviseur d'entreprises,<br />

d'une injonction du Conseil conformément à l'article 18bis de la<br />

loi ou d'une décision de la Commission de Discipline. Dans ce cas,<br />

la démission doit intervenir immédiatement. Au cours de l'exercice,<br />

le Conseil a enjoint à un membre de démissionner sur le champ de<br />

certains mandats parce que les règles d'indépendance n'étaient plus<br />

assurées.<br />

b. Il n'existe pas de motif personnel grave, mais des circonstances diverses<br />

font que le reviseur désire mettre fin prématurément au mandat<br />

de 3 ans qui lui a été confié. Ceci peut être la conséquence d'une<br />

divergence de vues grave avec les dirigeants de la société en manière<br />

telle que le reviseur estime ne plus pouvoir assumer la responsabilité<br />

d'attester les comptes <strong>annuel</strong>s. Ce pourrait également être la conséquence<br />

d'une réorganisation de la revision dans le cadre d'un groupe<br />

de sociétés.<br />

Dans ce cas la loi dispose que le reviseur ne peut démissionner<br />

qu'à l'occasion d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport<br />

sur les raisons de sa démission.<br />

La seconde hypothèse visée ci-dessus a fait l'objet de commentaires<br />

dans le précédent rapport, dont il convient de préciser la portée. Lorsque<br />

la société-mère exprime le souhait que le conseil d'administration<br />

de la filiale propose à l'assemblée générale de nommer comme commissaire<br />

le correspondant du cabinet chargé du contrôle des comptes consolidés,<br />

il sera fréquent que le commissaire en fonction préfère présenter<br />

69


sa démission bien que la loi ne l'y oblige nullement. Le Conseil de<br />

l'Institut considérait que cette démission devrait intervenir à l'occasion<br />

d'une assemblée générale afin de ne pas entraîner une rupture immédiate<br />

dans le contrôle de la filiale.<br />

Le Conseil a confirmé sa position antérieure dans un cas où le commissaire<br />

se proposait de démissionner alors que l'exercice comptable à<br />

contrôler était pratiquement expiré. Dans ce cas, la démission aurait<br />

pour conséquence de rendre stérile ou presque l'essentiel des travaux<br />

déjà accomplis, sans que le reviseur nouvellement nommé n'ait un<br />

temps suffisant pour mener à bien les travaux requis par une première<br />

revision. Le cas échéant, si la société le demande, les deux reviseurs<br />

pourraient être amenés à poursuivre leur mission en collège. Sauf<br />

convention contraire entre les parties, le commissaire en place conservera<br />

des honoraires inchangés.<br />

Dans une autre hypothèse, le commissaire en fonction se proposait<br />

de démissionner à l'occasion d'une assemblée générale spéciale intervenant<br />

quelques semaines après l'assemblée générale <strong>annuel</strong>le. Le Conseil<br />

a admis le bien fondé d'une démission dûment motivée du commissairereviseur<br />

sans attendre l'assemblée générale ordinaire suivante. Le texte<br />

de loi n'interdit nullement une démission lors d'une assemblée générale<br />

autre que l'assemblée <strong>annuel</strong>le pour autant que le reviseur ait pu faire<br />

rapport à cette assemblée. C'est dès lors en fonction des besoins d'un<br />

bon accomplissement de la fonction de commissaire-reviseur qu'il faut<br />

apprécier la possibilité de démissionner dans de telles circonstances.<br />

5. RECOMMANDATIONS EN APPLICATION DES NORMES<br />

GENERALES DE REVISION<br />

Conformément à l'article 18bis de la loi du 22 juillet 1953, le Conseil de<br />

l'Institut peut définir les normes de revision usuelles pour l'exécution<br />

des missions visées à l'article 3 de cette loi. Les normes générales de<br />

revision ont été approuvées par le Conseil de l'Institut en sa séance du<br />

2 décembre 1983. Le paragraphe 1.1.2.C. dispose que les recommandations<br />

de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont promulguées<br />

par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître<br />

comme une pratique dont l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois,<br />

dans chaque situation concrète de la revision, le reviseur devra nécessai-<br />

'ï{)


ement adopter les procédures les plus adéquates même si celles-ci ne<br />

correspondent pas auxdites recommandations. Le cas échéant, il doit<br />

pouvoir s'en justifier.<br />

Il résulte des dispositions précitées que les recommandations de revision<br />

ne sont pas des normes au sens de l'article 18bis de la loi mais bien<br />

des commentaires additionnels auxquels on ne peut attacher la même<br />

force obligatoire.<br />

La loi du 21 février 1985 institue un Conseil Supérieur du Revisorat<br />

d'Entreprises. L'article 101 de cette loi dispose que le Conseil Supérieur<br />

doit être consulté sur toute décision de portée générale à prendre par<br />

le Conseil de l'Institut en application de l'article 18bis précité. L'arrêté<br />

royal du 30 juillet 1985 portant règlement d'ordre intérieur du Conseil<br />

Supérieur du Revisorat prévoit également que, sans préjudice à l'application<br />

de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme<br />

du revisorat d'entreprises, l'IRE peut soumettre au Conseil Supérieur<br />

du Revisorat ses décisions pour avis préalable. Le Conseil a décidé de<br />

faire application de cette disposition avant d'adopter les recommandations<br />

prises à la suite des normes générales de revision, étant donné le<br />

lien étroit qui existe entre ces documents et sans préjudice à la différence<br />

qui subsiste au plan de la force obligatoire.<br />

Au cours de l'exercice 1986, après avoir recueilli l'avis des reviseurs<br />

d'entreprises par la voie du bulletin d'information ainsi que l'avis du<br />

Conseil Supérieur du Revisorat, le Conseil a pu approuver trois recommandations<br />

relatives aux missions de revision qui sont reproduites en<br />

annexe au présent rapport.<br />

a. Objectifs du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

Le but de cette recommandation est de commenter le paragraphe 1.3.1.<br />

des normes générales de revision dont le principe essentiel est le suivant:<br />

«La revision des comptes <strong>annuel</strong>s a pour but de déterminer:<br />

a) si la comptabilité et les comptes <strong>annuel</strong>s sont tenus et présentés en<br />

conformité avec les dispositions légales et réglementaires;<br />

71


) si les comptes <strong>annuel</strong>s (bilan, compte de résultat et annexes) donnent<br />

une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des<br />

résultats de l'entreprise compte tenu des dispositons légales et réglementaires<br />

qui les régissent et si les justifications données dans l'annexe<br />

sont adéquates».<br />

La recommandation souligne un certain nombre de principes sur lesquels<br />

on peut attirer l'attention:<br />

- L'attestation du reviseur contribue à établir la crédibilité des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s vis-à-vis de tous les tiers concernés. Son opinion n'a cependant<br />

pas pour but de donner une garantie sur la viabilité future de<br />

l'entreprise ni sur la valeur ou l'efficacité de sa gestion.<br />

- Afin de se forger une opinion sur les comptes <strong>annuel</strong>s, le reviseur doit<br />

acquérir une certitude raisonnable sur le fait que l'information contenue<br />

dans les livres et les comptes est digne de foi et constitue une<br />

bonne base de travail pour la préparation des états de synthèse. Ceci<br />

résultera notamment d'une connaissance suffisante de l'entreprise et<br />

d'une appréciation de l'efficacité du contrôle interne.<br />

- Le contrôle du contenu des comptes <strong>annuel</strong>s porte non seulement sur<br />

les informations apparaissant dans le bilan et le compte de résultats<br />

mais également sur les différents renseignements qui doivent figurer<br />

dans l'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s. Le Conseil tient à attirer l'attention<br />

des reviseurs d'entreprises sur l'importance du contrôle de l'annexe<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s pour deux raisons: tout d'abord l'examen<br />

des documents déposés par les entreprises fait apparaître que l'annexe<br />

est souvent incomplète ou incohérente par rapport au bilan et<br />

aux comptes de résultats. Ensuite, il faut se rappeler l'article 4 al. 2<br />

de l'arrêté royal d'octobre 1976 selon lequel des informations complémentaires<br />

doivent être données dans l'annexe chaque fois que l'application<br />

pure et simple des règles de l'arrêté ne suffisent pas pour<br />

satisfaire au principe de l'image fidèle.<br />

- Le rapport de revision est établi au vu des comptes <strong>annuel</strong>s soumis à<br />

l'assemblée générale. La loi n'impose pas que les formulaires de<br />

dépôt des comptes <strong>annuel</strong>s conformes à l'arrêté royal du 7 août 1973<br />

relatif à la publicité des actes et documents concernant les sociétés<br />

commerciales, soient préalablement approuvés par le commissaire-<br />

72


eviseur. Le Conseil recommande au reviseur de faire les démarches<br />

nécessaires auprès des organes de gestion en vue que le document de<br />

publication puisse faire l'objet d'une vérification préalable afin d'éviter<br />

des erreurs de dactylographie ou des omissions, même involontaires<br />

de renseignements qui doivent figurer dans l'annexe.<br />

b. Documents de travail<br />

Cette recommandation vise à expliciter la règle figurant au paragraphe<br />

2.2. des normes générales de revision sur laquelle le Conseil de l'Institut<br />

a maintes fois attiré l'attention des reviseurs d'entreprises. L'obligation<br />

de consigner ou de faire consigner par écrit les travaux de contrôle<br />

existe également au plan international où l'on retrouve des directives<br />

de l'UEC aussi bien que de l'IFAC.<br />

Les papiers de travail comprennent les documents préparés ou reçus<br />

lors du contrôle et qui constituent la trace écrite des travaux de vérification,<br />

les réflexions et les décisions prises au cours du processus de<br />

formation de l'opinion du reviseur. La notation systématique de toutes<br />

ces données, classées méthodiquement, constitue un ensemble complet<br />

de documents de travail appelés généralement dossiers de contrôle.<br />

Le texte comprend des recommandations relatives à la présentation<br />

du dossier de contrôle, des normes qualitatives et des indications générales<br />

sur le contenu des dossiers du reviseur.<br />

Selon l'opinion du Conseil, les documents de travail ne peuvent être<br />

considérés comme une partie ou un substitut de la comptabilité des<br />

entreprises. Tous les documents préparés ou reçus lors du contrôle et<br />

utilisés par les reviseurs pour former son opinion, en ce compris les<br />

copies de pièces concernant la comptabilité du client, sont et restent sa<br />

pleine propriété. Le texte recommande en cette matière une grande<br />

prudence en vue d'éviter toute violation même involontaire de la règle<br />

du secret professionnel.<br />

c. Programme de contrôle.<br />

Selon le paragraphe 2.1. des normes générales de reVlSlOn, chaque<br />

mission de revision s'exécute conformément à un programme de travail<br />

approprié. En s'appuyant sur les normes de l'UEC et de l'IF AC, la<br />

73


«En conclusion nous attestons, conformément aux normes générales<br />

de revision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, que les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s (...) sont établis en conformité avec la législation comptable et<br />

donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de<br />

la société. Vu que notre nomination n'est intervenue que le , nous<br />

ne sommes pas en mesure d'émettre une opinion sur les comptes comparatifs<br />

de l'exercice antérieur tels qu'ils figurent dans les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s. Pour la même raison, il ne nous est pas possible de nous<br />

prononcer sur l'image fidèle des résultats de l'exercice qui pourraient<br />

être influencés par des éléments antérieurs à l'exercice sous revue.»<br />

b. La société afait ['objet d'une revision conforme aux normes de ['IRE<br />

Lorsqu'un confrère a exercé précédemment un contrôle des comptes<br />

conformes aux normes de l'Institut, il sera possible de s'appuyer sur les<br />

travaux de ce dernier afin d'éviter les inconvénients d'une première<br />

reVlSlOn.<br />

Le reviseur d'entreprises ne diminue pas sa responsabilité personnelle<br />

en se basant sur les vérifications de son confrère. Il importe dès lors<br />

qu'il puisse connaître d'une part les vérifications qui ont été effectivement<br />

opérées et d'aautres par, les observations faites par le confrère,<br />

qu'elles aient ou non débouché sur une mention dans le rapport de<br />

revision. Cette connaissance est possible par la consultation des documents<br />

de travail.<br />

Si le reviseur d'entreprises a pu s'assurer en consultant son confrère,<br />

du fait que les comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice précédent s°:t:ltfiables et<br />

que la société n'a apporté aucune modification à ses procédures à l'occasion<br />

du changement de reviseur, le cours normal du programme de<br />

revision pourra se poursuivre et aucune mention au rapport ne sera<br />

nécessaire.<br />

Lorsque le reviseur sortant de fonction a émis des réserves dans son<br />

rapport, il est recommandé au successeur d'examiner avec une attention<br />

particulière l'évolution de la situation qui a provoqué les réserves. Il<br />

évitera de critiquer la posiiton adoptée par son confrère mais il lui<br />

appartient de prendre .ses propres responsabilités p'our l'avenir. Si le<br />

successeur considère qu'il ne doit plus émettre de réserves sans que la<br />

situation ait été modifiée, il doit motiver soigneusement sa décision<br />

76


dans ses documents<br />

de travail.<br />

Si le reviseur ne peut pas se satisfaire des vérifications opérées et dès<br />

lors du caractère fiable des comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice précédent, il<br />

envisagera des procédures de contrôle plus étendues, pour autant que<br />

celles-ci soient possibles. Si ceci n'est pas possible, il faudra procéder<br />

comme s'il s'agissait de comptes <strong>annuel</strong>s qui n'ont pas été précédemment<br />

l'objet d'une revision.<br />

On rappellera en outre les règles déontologiques de l'article 6 du<br />

règlement de discipline et du secret professionnel.<br />

7. RAPPORTS D'UN REVISEUR D'ENTREPRISES EN EXECU-<br />

TION DE PLUSIEURS DISPOSITIONS DU DROIT DES<br />

SOCIETES<br />

Le droit des sociétés, surtout depuis les modifications introduites par la<br />

loi du 5 décembre 1984, prévoit qu'un grand nombre d'opérations soumises<br />

à l'approbation de l'assemblée générale doivent faire l'objet d'un<br />

rapport préalable du commissaire-reviseur et à défaut d'un reviseur<br />

d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou le gérant. La<br />

pratique révèle que dans bien des cas, plusieurs dispositions légales sont<br />

concernées dans le cadre d'une opération déterminée, par exemple une<br />

augmentation de capital par apport en nature et une émission sous le<br />

pair comptable des actions anciennes, une modification de l'objet social<br />

et un changement de la forme juridique de la société, etc. Très souvent,<br />

le contenu de ces rapports sera dans une grande mesure similaire. Il en<br />

ira ainsi notamment de la description de l'opération envisagée ou de<br />

l'opinion du reviseur sur un état comptable intérimaire. Le Conseil a<br />

souvent été interrogé sur le point de savoir si dans de telles hypothèses,<br />

le reviseur d'entreprises est tenu de déposer plusieurs rapports distincts.<br />

Après avoir entendu l'avis de la Commission juridique, le Conseil a<br />

estimé que dans l'hypothèse où l'intervention du reviseur est sollicitée<br />

pour une opération complexe qui devra être constatée dans un seul acte<br />

authentique, il est possible de n'établir qu'un seul rapport. Il serait<br />

néanmoins indispensable d'établir plusieurs rapports distincts lorsque<br />

ceci est demandé par les parties, lorsqu'une disposition légale expresse<br />

le prévoit ou lorsque les opérations doivent être soumises à l'approba-<br />

77


tion de plusieurs assemblées générales successives.<br />

Lorsque le reviseur d'entreprises établit un rapport unique, il devra<br />

prêter attention à préciser de façon extrêmement claire en introduction<br />

de son rapport et dans la conclusion de celui-ci les différentes dispositions<br />

légales qui justifient son intervention. Le cas échéant, selon l'objet<br />

des dispositions légales concernées, il sera utile de diviser clairement la<br />

conclusion du rapport de contrôle afin de garantir une information<br />

claire et suffisante des tiers qui en prendront connaissance au travers<br />

des documents publiés dans les annexes du Moniteur.<br />

8. PARTICIPATIONS RECIPROQUES<br />

Un membre de l'Institut a interrogé le Conseil afin de savoir si la souscription<br />

par une filiale des titres de la société-mère pouvait être contraire<br />

à l'article 29 § 6 et à l'article 52bis des lois coordonnées sur les<br />

sociétés commerciales.<br />

Le Conseil a sollicité l'avis de la Commission juridique étant donné<br />

que la législation ne contient aucune règle précise en ce sens. De l'avis<br />

de cette Commission, la souscription des titres d'une société-mère qui<br />

augmente son capital par une filiale largement contrôlée par la première,<br />

constitue un non sens économique. La doctrine juridique considère<br />

assez généralement que l'interdiction faite à une société de souscrire<br />

elle-même ses propres actions devrait avoir pour conséquence d'interdire<br />

à une filiale de souscrire au capital de la société qui la domine, cette<br />

opération pouvant être assimilée à une souscription par la société ellemêmel.<br />

La Commission bancaire a également formulé des griefs à l'encontre<br />

de la souscription ou de l'acquisition par une filiale d'actions de<br />

la société qui la domine2.<br />

On observera cependant que cette règle n'est pas retenue expressément<br />

dans notre droit positif3.<br />

1 MASSAGE M., L'adaptation du droit des sociétés anonymes aux 2e et 4e directives<br />

européennes, SWINNEN, Bruxelles, 1985, p. 60. Ch. RESTEAU, Traité des sociétés anonymes,<br />

3e édition, Tome 3, SWINNEN, Bruxelks, 1985, na 1377bis.<br />

2 <strong>Rapport</strong> de la Commission bancaire 1967, p. 164 et 1976, p. 164.<br />

3 MASSAGE, M., o. c. , p. 60; V ANDERHAEGEN et VERBRAEKEN, CI. «Les sociétés<br />

commerciales - Commentaires des lois des 5 décembre 1984, 15 juillet 1985 et 25 juillet<br />

1985,» J. T., 1985, p. 563, na 35.<br />

78


Le Conseil de l'Institut considère que lorsque la filiale est détenue<br />

quasi exclusivement par la société-mère, selon les circonstances de fait,<br />

ses participations pourraient être un élément tentant à prouver une<br />

confusion de patrimoine. Dans l'hypothèse soumise à son observation,<br />

il s'agissait d'une filiale dormante sans activité et l'augmentation de<br />

capital de cette filiale devait être réalisée par la société-mère la veille<br />

de la souscription par ladite filiale à l'augmentation de capital de la<br />

société-mère. Dans cette hypothèse, le Conseil de l'Institut a recommandé<br />

au reviseur d'adresser une lettre d'observations au conseil d'administration<br />

de la société et s'il n'était pas tenu compte de ses remarques,<br />

de faire des réserves dans la certification du relevé des souscriptions<br />

déposée conformément à l'article 34 § 4 et 5 des lois coordonnées<br />

sur les sociétés commerciales.<br />

9. ELECTION DE DOMICILE<br />

Certains statuts de sociétés commerciales établissent que les administrateurs<br />

et le commissaire élisent domicile au siège de la société. Cette<br />

clause n'est pas interdite même pour le commissaire-reviseur. L'article<br />

195 des lois coordonnées sur les sociétés n'a pas été modifié à cet égard.<br />

Il pourrait trouver matière à s'appliquer dans l'avenir, dans le cadre de<br />

la libre prestation de services des contrôleurs légaux des comptes en<br />

Europe.<br />

Conformément à l'avis de la Commission juridique, le Conseil fait<br />

observer que cette clause comporte néanmoins certains risques et que<br />

le commissaire-reviseur doit prendre les mesures nécessaires à l'exercice<br />

de ses contrôles. Le cas échéant, il pourra imposer contractuellement<br />

une obligation de suppléer aux conséquences de la clause statutaire par<br />

une information adressée en copie à son cabinet.<br />

79


v. CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br />

1. Vérification de l'aptitude au contrôle des établissements de crédit.<br />

2. Exercice d'un mandat de commissaire par une société de reviseurs<br />

3. T. V.A. sur les honoraires dans les succursales de banques<br />

4. Circulaire de la Commission bancaire sur l'audit interne<br />

5. A vis sur le projet d'arrêté royal relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des établissements<br />

de crédit.<br />

1. VERIFICATION DE L'APTITUDE AU CONTROLE DES ETA-<br />

BLISSEMENTS DE CREDIT<br />

Le Conseil a pris la décision de soumettre les membres désireux d'accepter<br />

un mandat de commissaire-reviseur dans un établissement de crédit<br />

à une procédure particulière de vérification de leurs connaissances spécifiques<br />

en matière bancaire. (Vadecemun II.3.04)<br />

Il convient de rappeler que les pouvoirs du Conseil en cette matière<br />

découlent de l'article 18ter al. 1, 2° de la loi selon lequel l'Institut veille<br />

à ce que les membres disposent avant d'accepter une mission des capacités<br />

requises pour son bon accomplissement.<br />

L'objectif poursuivi est de permettre une étroite collaboration entre<br />

le commissaire-reviseur de la banque et le reviseur agréé par la Commission<br />

bancaire. Pour cette raison, les jurys comprennent deux délégués<br />

de la Commission bancaire siégeant avec voix consultative.<br />

La décision du Conseil, prise le 3 décembre<br />

1982, prévoit une session<br />

80


tous les deux ans. C'est ainsi qu'au cours des épreuves organisées au<br />

début de l'année écoulée douze reviseurs d'entreprises ont été ajoutés<br />

sur la liste des reviseurs dont la compétence est reconnue pour le contrôle<br />

des banques. La prochaine session aura lieu au printemps 1988.<br />

Toutefois, des sessions spéciales peuvent être organisées avant cette<br />

date sur demande d'un confrère justifiant d'un intérêt particulier.<br />

Etablissements<br />

concernés par la procédure<br />

La direction de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite a interrogé<br />

le Conseil pour savoir si le commissaire-reviseur pressenti pour exercer<br />

le contrôle d'une société agréé par la CGER doit se soumettre à la dite<br />

procédure.<br />

Etant donné que ces sociétés ne font pas appel à l'épargne publique<br />

et que la nature de leur activité n'impose pas une compétence particulière<br />

dans la matière des opérations de banque et de bourse, le Conseil<br />

a pu répondre qu'il n'est pas nécesaire d'avoir fait preuve dans ce cas,<br />

des connaissances spécifiques requises pour la revision des établissements<br />

de crédit.<br />

2. EXERCICE DE MANDATS DE COMMISSAIRE PAR UNE<br />

SOCIETE DE REVISEURS<br />

La question a été posée de savoir si une société civile de reviseurs<br />

inscrite à la liste B peut accepter un mandat de commissaire-reviseur<br />

dans un établissement de crédit. La situation est particulière dans ce<br />

secteur vu la procédure spéciale d~ vérification des aptitudes résultant<br />

de la décision du Conseille 3 décembre 1982 (Vademecum II.3.04).<br />

Le Conseil a constaté que rien n'empêche la nomination de la société<br />

civile aux fonctions de commissaire-reviseur. Toutefois, il considère<br />

que le respect des règles en vigueur empêcherait cette société de désigner<br />

aux fonctions de représentant permanent, une personne qui ne<br />

s'est pas soumise avec fruit à la procédure de vérification susvisée. Seule<br />

une personne reconnue apte à l'exercice d'un mandat dans un établissement<br />

de crédit peut assumer la responsabilité de la fonction au nom de<br />

la société civile de revision.<br />

81


3. TVA DANS LES SUCCURSALES DE BANQUES<br />

Le Ministre des Finances a fait savoir au Conseil que les prestations des<br />

reviseurs d'entreprises, telles que définies par l'article 20, § 1er, al. 3 de<br />

l'arrêté royal n° 185, introduit par la loi du 17 juillet 1985, sont visées<br />

par l'exception prévue à l'article 18, § 1er 3°, du Code de la TVA,<br />

nonobstant le fait que ces prestations ne sont pas accomplies en exécution<br />

d'une mission statutaire de commissaire. Les reviseurs d'entreprises<br />

n'ont dès lors pas la qualité d'assujettis à la TVA pour ce qui<br />

concerne lesdites prestations. Par voie de conséquence, la rémunération<br />

payée par les membres de la direction des banques étrangères établies<br />

en Belgique à leurs reviseurs d'entreprises n'est pas assujettie à la TVA.<br />

4. CIRCULAIRE DE LA COMMISSION BANCAIRE SUR L'AU-<br />

DIT INTERNE<br />

Le Conseil de l'IRE a pris connaissance d'un projet de circulaire relatif<br />

à l'audit interne dans les établissements de crédit, qui lui était soumis<br />

par la Commission bancaire.<br />

La teneur du projet de circulaire a été accueillie très favorablement<br />

par le Conseil. Il estime que ce document donne une bonne synthèse<br />

sur un problème qui touche de près à l'exercice de la fonction revisorale<br />

auprès des institutions financières. Depuis toujours, l'Institut s'est<br />

efforcé de sensibiliser ses membres sur l'importance que revêt au sein<br />

des entreprises le bon fonctionnement du contrôle interne et de l'audit<br />

interne. Par voie normative il oblige ses membres à faire état de leurs<br />

constatations sur cette matière dans leurs rapports <strong>annuel</strong>s.<br />

Pour cette raison, il approuve pleinement l'initiative d'une. circulaire<br />

spécifique sur ce sujet. Dans un esprit constructif, le Conseil a estimé<br />

utile de faire quelques suggestions dont il a été largement tenu compte<br />

par la suite. Les principales suggestions sont évoquées ci-dessous:<br />

Pour protéger l'indépendance et l'impartialité de l'auditeur interne il<br />

est important que son statut social au sein de l'entreprise soit traité<br />

soigneusement. Nous pensons principalement au statut pécuniaire et<br />

aux chances de promotion. Il semble normal que le chef de l'audit<br />

interne prenne les initiatives nécessaires en faveur du personnel dont il<br />

R?


est le chef hiérarchique, mais il est utile de souligner que la rémunération<br />

et les propositions de promotion concernant l'auditeur interne principal<br />

doivent être de la compétence exclusive de l'échelon le plus élevé<br />

de la hiérarchie de l'entreprise. Nous constatons dans la pratique que<br />

ce principe, qui paraît évident, n'est pas toujours respecté.<br />

Le problème de la rotation au sein même du service ainsi que vers<br />

d'autres fonctions se situe évidemment dans le cadre de la dimension<br />

de l'établissement concerné, car celle-ci implique forcément des contraintes<br />

et des limites.<br />

Si le service d'audit interne constitue une excellente pépinière pour<br />

l'entreprise, il faut surtout veiller à ce que la fonction d'auditeur interne<br />

principal ne soit, sous aucun prétexte, utilisée comme voie de garage<br />

pour un ancien fonctionnaire méritant et intègre qui, en raison de circonstances<br />

malheureuses ou fortuites, ne trouve plus sa place dans la<br />

hiérarchie opérationnelle de la banque.<br />

Les jeunes auditeurs internes bénéficient d'une chance unique en<br />

matière de formation vu que l'accès qu'il ont aux divers services leur<br />

permet de se familiariser avec tous les rouages de l'entreprise. Le revers<br />

de la médaille consiste dans le fait que certains dirigeants d'entreprises<br />

résistent difficilement à la tentation de dégar:nir le service d'audit<br />

interne au profit des services opérationnels lorsqu'ils constatent qu'ils<br />

trouvent dans l'audit des recrues valables. Parfois, l'audit interne en<br />

pâtit au point de se retrouver exsangue.<br />

Enfin, l'exemple de l'étranger nous porte à croire qu'il est souhaitable<br />

que les auditeurs internes soient soumis à une déontologie professionnelle<br />

spécifique qui s'apparente, mutatis mutandis, à la déontologie<br />

revisorale.<br />

Une affiliation à un institut professionnel tel que l'Institut des Experts<br />

Comptables pourra peut-être offrir une solution à ce problème. En<br />

effet, en cas de litige avec son «patron», l'auditeur interne doit prendre<br />

appui sur une déontologie qui lui est imposée en- vertu de son statut<br />

spécifique et qui prévaut objectivement sur des instructions hiérarchiques<br />

qui feraient fi des bons usages.<br />

Un moyen complémentaire largement utilisé à l'étranger pour renfor-<br />

83


cer la position des auditeurs consiste à organiser un comité d'audit au<br />

sein du comité de direction ou du conseil d'administration. L'auditeur<br />

interne serait invité à adresser ses rapports directement au comité d'audit.<br />

5. AVIS DU CONSEIL DE L'IRE CONCERNANT LE PROJET<br />

D'ARRETE ROYAL RELATIF AUX COMPTES ANNUELS<br />

DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br />

Le Conseil de l'Institut a pris connaissance de l'avant -projet d'arrêté<br />

royal relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des établissements de crédit.<br />

Le Conseil souscrit entièrement aux trois principes qui sous-tendent le<br />

projet, à savoir:<br />

- l'uniformisation de la réglementation pour les différents types d'etablissements<br />

de crédit;<br />

- une réglementation qui impose aux établissements de crédit des obligations<br />

d'information comparables à celles auxquelles sont soumises<br />

les autres entreprises, tout en respectant la spécificité de leur activité;<br />

- une réglementation compatible avec la directive européenne en projet<br />

relative aux comptes <strong>annuel</strong>s des établissements de crédit.<br />

Toutefois, le Conseil de l'Institut tient à formuler les observations suivantes<br />

sur ledit projet:<br />

1. Dans le «<strong>Rapport</strong> au Roi» (p. 5), il est fait allusion au fait que les<br />

établissements de crédit, compte tenu des traits spécifiques qui caractérisent<br />

leur activité, requièrent un régime particulier afin de rencontrer<br />

le principe de «l'image fidèle et complète ».<br />

Il Y a lieu d'observer à ce propos que le texte de l'arrêté royal- voir<br />

article 3, 1er alinéa - ne parle que de «l'image fidèle», formulation qui<br />

ne fait que reprendre celle utilisée dans l'arrêté royal du 8 octobre 1976.<br />

Il vaut mieux supprimer le mot «complet», puisque selon les principes<br />

généralement admis en la matière, la notion de «fidélité» implique<br />

aussi le caractère complet des comptes <strong>annuel</strong>s. Si l'on devait mentionner<br />

séparément le terme «complet« on créerait l'illusion que l'on vise<br />

84


plus, ou autre chose, que ce que couvre la notion de «fidèle». Ceci<br />

pourrait prêter à confusion et donner lieu à des interprétations peu<br />

souhaitables, notamment celle qui prétendrait voir abandonner le principe<br />

d'importance relative en faveur du caractère complet absolu.<br />

2. Dans le «<strong>Rapport</strong> au Roi », il y aurait lieu de compléter le commentaire<br />

de l'article 27bis; deuxième alinéa, infine, dans le sens suivant:<br />

» ... la valeur de remboursement des créances ou respectivement des<br />

dettes». Le <strong>Rapport</strong> au Roi, en effet, n'évoque que les seules créances,<br />

alors que le texte de la loi mentionne aussi les dettes.<br />

3. Toujours dans le «<strong>Rapport</strong> au Roi », dans le commentaire consacré<br />

à l'article 34bis, on attire l'attention sur une différence de traitement<br />

entre, d'une part, «les commissions payées pour l'apport d'opérations<br />

avec la clientèle» et, d'autre part,« les frais d'assurance crédit »,<br />

lorsque l'on a recours à la faculté d'étaler ces frais sur toute la durée<br />

des opérations auxquelles ils se rapportent. La différence se situe en<br />

effet au niveau du classement dans les frais enregistrés à l'actif:<br />

- les commissions enregistrées à l'actif doivent, dans le bilan, figurer<br />

sous la rubrique «immobilisations corporelles»;<br />

- les frais relatifs à l'assurance-crédit doivent être enregistrés à l'actif<br />

sous la rubrique «comptes de régularisation ».<br />

Cette distinction dans le classement au bilan se justifie par la considération<br />

que les frais d'assurance-crédit seraient par définition des «frais<br />

financiers», alors que les commissions doivent être considérées comme<br />

des frais de personnel.<br />

Observons d'abord que le critère qui justifie la différence de traitement<br />

dans le bilan se fonde sur un distinguo très subtil. En outre, il ne<br />

ressort pas de la définition des comptes de régularisation que ceux-ci<br />

seraient réservés exclusivement aux frais (ou produits) financiers, ni<br />

que les frais de personnel à reporter se trouveraient exclus de cette<br />

rubrique.<br />

En outre, cette différence de traitement dans le bilan ne se retrouve<br />

nullement dans le texte de l'article 34bis, si bien que l'on peut craindre<br />

dans la pratique des interprétations et des traitements divergents. Puisque<br />

la distinction de traitement dans le bilan ne paraît pas tellement<br />

85


VI. CONTROLE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE<br />

J. Règlement de l'Office de Contrôle des Assurances relatif à l'agrément<br />

et à la discipline des commissaires-agréés.<br />

2. Appel aux candidatures en vue de nouveaux agréments.<br />

1. REGLEMENT DE L'OFFICE DE CONTROLE DES ASSU-<br />

RANCES RELATIF A L'AGREMENT ET A LA DISCIPLINE<br />

DES COMMISSAIRES-AGREES<br />

En exécution de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises<br />

d'assurances, l'Office de Contrôle des Assurances a arrêté le règlement<br />

n° 6 du 15 janvier 1986 relatif à l'agrément et à la discipline des<br />

commissaires-agréés auprès des entreprises d'assurances et des institutions<br />

privées de prévoyance (Moniteur belge du 26 mars). Ce règlement<br />

remplace le règlement n° 2 du 20 novembre 1978.<br />

Le Conseil de l'IRE a eu l'occasion de faire valoir ses observations à<br />

l'Office de Contrôle sur le projet de règlement et l'a déja souligné dans<br />

son précédent rapport (p. 63). Certains commentaires ont conduit à des<br />

aménagements de textes dont le Conseil se réjouit. En particulier, il<br />

tient à souligner l'attitude très positive adoptée à l'égard des sociétés<br />

de revision. Cette évolution indispensable garantit le maintien des compétences<br />

de l'Office de Contrôle tout en autorisant une meilleure organisation<br />

des cabinets de revision.<br />

L'article 6 du règlement comprend des dispositions relatives à l'octroi<br />

de l'agrément à titre provisoire puis définitif. Le Conseil de l'IRE attire<br />

l'attention des membres sur le fait que les agréments provisoires sont<br />

donnés pour deux ans, ce qui ne correspond même pas à la durée d'un<br />

mandat de commissaire de société. Cet agrément doit être renouvelé à<br />

88


la demande du commissaire-agréé lui-même et ceci même s'il exerce<br />

effectivement un mandat en cours dans une entreprise d'assurance. Par<br />

ailleurs, l'agrément du commissaire qui n'a pas exercé de mandat au<br />

cours des quatre années civiles précédant la date d'échéance de l'agrément<br />

n'est pas renouvelé. Si celui-ci n'a pas atteint la limite d'âge, il<br />

pourrait le cas échéant recommencer la procédure d'agréation lors d'un<br />

appel aux candidats ultérieur.Le Conseil avait demandé à l'Office de<br />

Contrôle d'adopter une position plus souple sur ces deux points. Il<br />

regrette de n'avoir pas été entendu.<br />

Selon l'article 8 de l'arrêté, «les entreprises contrôlées désignent un<br />

commissaire conformément à l'article 38 de la loi après avoir demandé<br />

l'accord de l'Office sur la proposition de désignation et lui avoir communiqué<br />

les émoluments qui seront alloués au commissaire». Le Conseil<br />

observe que cette disposition ne porte pas préjudice aux procédures de<br />

nomination lorsqu'il existe un conseil d'entreprise dans la société<br />

concernée. Par ailleurs, il souligne une fois encore la relation évidente<br />

entre le montant des émoluments et le programme de travail du reviseur.<br />

2. APPEL AUX CANDIDATURES EN VUE DE NOUVEAUX<br />

AGREMENTS<br />

Dans son précédent rapport, le Conseil avait exprimé le vœu de voir<br />

l'Office de Contrôle des Assurances ouvrir une nouvelle période d'agréments.<br />

En effet, les jeunes reviseurs d'entreprises qui ne se trouvaient<br />

pas dans les conditions pour être agréés en 1978 n'en avaient plus eu<br />

l'occasion depuis lors, même s'ils avaient pu développer une spécialisation<br />

dans le secteur des assurances en tant que collaborateur d'un commissaire-agréé.<br />

Le Conseil constate avec satisfaction que l'Office de<br />

Contrôle a ouvert une nouvelle période d'agréments en faisant appel<br />

aux candidats le 30 août 1986.<br />

La procédure d'agrément est déterminée par le règlement n° 6 dont<br />

il est question ci-dessus. L'agrément est accordé sur rapport d'une commission<br />

de trois personnes dont au moins un reviseur d'entreprises<br />

agréé par l'Office.<br />

89


Ainsi qu'il l'a souligné dans le passé, le Conseil de l'Institut considère<br />

que les périodes d'agréments devraient intervenir régulièrement et sans<br />

qu'un délai trop important ne s'écoule entre deux sessions.<br />

90


VII. NOUVELLES MISSIONS LEGALES<br />

1. Contrôle des établissements hospitaliers<br />

2. Caisse de garantie des agents de change<br />

1. CONTROLE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS<br />

Deux textes législatifs récents conduiront prochainement à l'intervention<br />

systématique de reviseurs d'entreprises dans les établissements hospitaliers.<br />

Il s'agit de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du<br />

revisorat en ce qu'elle modifie la loi créant les conseils d'entreprise et<br />

de l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986 modifiant et complétant la loi<br />

du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux (Moniteur belge du 6 mai 1986).<br />

Entrée en vigueur de ces dispositions<br />

légales<br />

Au terme de l'article 26 de l'arrêté royal n° 407, le Roi doit encore fixer<br />

la date d'entrée en vigueur de l'obligation de désigner un reviseur d'entreprises.<br />

Par contre, s'il existe un conseil d'entreprise, la loi du 21 février 1985<br />

prévoit que dans les entreprises qui ne sont pas constituées sous forme<br />

d'une société commerciale, la nomination du reviseur d'entreprises<br />

devra être opérée dans les douze mois de l'entrée en vigueur des dispositions<br />

relatives au contrôle de l'information économique et financière<br />

fournie au conseil d'entreprise. Cette entrée en vigueur étant intervenue<br />

le' 1 er mars 1986, c'est donc au plus tard le 1ermars 1987 que des nominations<br />

de reviseurs devront intervenir. Contrairement à une interprétation<br />

qui a été effectuée par certains, la date du 1ermars 1987 est bien<br />

le délai ultime après lequel l' établissement serait en infraction et non le<br />

délai à partir duquel doit intervenir la désignation. De l'interprétation<br />

91


des textes légaux, il résulte que les reviseurs d'entreprises devront déjà<br />

faire rapport au conseil d'entreprise sur les informations qui leur seront<br />

fournies au début de l'année 1987. (Voir ci-dessus p. 58)<br />

Objet de la mission découlant de l'arrêté royal n° 407<br />

Les 1er et 2e paragraphe de l'article 4bis nouveau de la loi du 22 décembre<br />

1963 sur les hôpitaux disposent que:<br />

«L'organe statutairement compétent de l'hôpital désigne un reviseur<br />

d'entreprises qui a la tâche de contrôler la comptabilité et les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s de l'hôpital.<br />

Le reviseur d'entreprises désigné peut, de tout temps, prendre<br />

connaissance sur place des livres, de la correspondance et en général de<br />

tous les documents et écritures de l'hôpital, dont il a besoin pour l'accomplissement<br />

de sa mission. Il peut requérir toutes les explications et<br />

informations et procéder aux vérifications nécessaires à l'accomplissement<br />

de sa mission».<br />

La définition des pouvoirs de contrôle du reviseur apparaît plus restreinte<br />

que celle qui est donnée dans l'article 64sexies des lois coordonnées<br />

sur les sociétés. Lorsqu'il existe un conseil d'entreprise, l'article<br />

18quater de la loi de 1948 qui se réfère au droit des sociétés permet en<br />

toute hypothèse l'exercice d'une revision complète et l'accomplissement<br />

de toutes les procédures visées à l'article 64sexies précité.<br />

L'arrêté royal n° 407, dans ses articles 35 à 38 organise un système<br />

de perception centrale des honoraires médicaux. Il est prévu que des<br />

règles uniformes de comptabilité peuvent être établies par"le Roi. Les<br />

vérifications revisorales s'étendent à ce système de perception centrale<br />

en vertu de l'article 4bis § 5 nouveau de la loi de 1963.<br />

Le paragraphe 3 de l'article 4bis nouveau de la loi du 22 décembre<br />

1963 sur les hôpitaux détermine d'une façon tout à fait classique ce que<br />

doit comprendre normalement le rapport du reviseur d'entreprises:<br />

«Le reviseur d'entreprises rédige un rapport circonstancié sur les résultats<br />

de son contrôle qui indique particulièrement: '<br />

92


1 ° comment il a effectué son contrôle et s'il a obtenu toutes les explications<br />

et informations qu'il a demandées;<br />

2° si la comptabilité est tenue et si les comptes <strong>annuel</strong>s sont établis<br />

conformément aux dispositions légales et administratives applicables;<br />

- i<br />

3° si à son avis, les comptes <strong>annuel</strong>s doqnent une image fidèle du patrimoine,<br />

de la situation financière et des résultats de l'hôpital.<br />

Dans son rapport, le reviseur d'entreprise~ indique et justifie avec clarté<br />

et précision les réserves et objections qu'il estime devoir formuler sinon<br />

il mentionne expressément qu'il n'a aucune objection ou réserve à formuler».<br />

Le rapport est joint aux comptes <strong>annuel</strong>s pour être soumis à l'organe<br />

statutairement compétent pour l'approuver. Pas plus que les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s de l'hôpital, il ne devra faire l'objet d'une publication. La loi<br />

de 1963 ne le prévoit pas et ce ne serait nécessaire que si cela découlait<br />

de la forme juridique choisie par l'institution. Par contre, conformément<br />

à l'article 4 § 4 de la loi de 1963, il devra être communiqué au<br />

Ministre de la Santé publique.<br />

Conformément au § 5 de l'article 4bis, le reviseur devra également<br />

rédiger un rapport distinct sur le système de perception centrale des<br />

honoraires médicaux. Ce rapport rédigé de la même manière que le<br />

rapport général doit être remis au gestionnaire de l'hôpital et au président<br />

ou au délégué du Conseil médical. Il n'est pas prévu qu'il soit aussi<br />

communiqué à l'assemblée générale ni au Ministre de la Santé publique.<br />

Notons que si ce système de perception est intégré au système comptable<br />

de l'hôpital, il est aussi couvert par le rapport général.<br />

\<br />

2. CAISSE DE GARANTIE DES AGENTS DE CHANGE<br />

L'arrêté royal du 19 novembre 1986 (Moniteur 29 novembre) fixe les<br />

statuts de la Caisse de garantie des agents de change qui a pour mission<br />

entre autres d'assurer en tout ou en partie la bonne fin des engagements<br />

professionnels des agents de change, de surveiller leur situation et de<br />

vérifier leur comptabilité.<br />

93


Les reviseurs seront appelés à jouer un rôle en la matière puisque<br />

l'article 25 de l'arrêté prévoit plusieurs systèmes de vérification: le<br />

contrôle sur place du directeur gérant de la Caisse de garantie et l'attestation<br />

délivrée par un reviseur d'entreprises agréé par le conseil d'administration<br />

de la Caisse. Le règlement général arrêté par l'assemblée<br />

générale et soumis à l'approbation des Commissions des Bourses du<br />

Royaume comportera des règles détaillées relatives à l'attribution des<br />

compétences aux reviseurs.<br />

Le <strong>Rapport</strong> du Roi précédent l'arrêté royal mentionne la direction<br />

dans laquelle l'intervention du reviseur devrait s'orienter: «Le contrôle<br />

devra être aussi large que possible et ne sera pas uniquement limité à<br />

la comptabilité tenue en matière d'opérations sur titres (dont les engagements<br />

seront couverts en tout ou en partie par la caisse )mais il sera<br />

étendu également à celle tenue dans les autres domaines d'activités<br />

prestées par les agents de change. Dans cette optique, l'incidence fiscale<br />

sur la situation financière des agents de change ne sera pas perdue de<br />

vue ».<br />

94


Deuxième partie<br />

FONCTIONNEMENT<br />

DES INSTITUTIONS<br />

95


I. ORGANES LEGAUX<br />

A. Assemblées générales<br />

1. Assemblée générale des reviseurs d'entreprises<br />

2. Assemblée générale des stagiaires<br />

1. ASSEMBLEE GENERALE DES REVISEURS D'ENTREPRI-<br />

SES<br />

Lors de notre assemblée générale qui s'est tenue le 8 mars 1986, 386<br />

reviseurs étaient présents ou représentés, ainsi que 52 stagiaires.<br />

Dans son exposé introductif, le Président V. PEETERS mettait l'accent<br />

sur les temps forts qui ont marqué ses trois années de présidence, principalement<br />

la loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat et la<br />

mise en route de la période transitoire d'accès à la profession pour les<br />

experts comptables.<br />

Le Président V. PEETERS rendit hommage aux confrères décédés au<br />

cours de l'exercice et adressa des remerciements aux reviseurs, magistrats<br />

et collaborateurs de l'Institut qui l'assistèrent dans l'exercice de sa<br />

fonction<br />

présidentielle.<br />

Enfin, il rappela sa conception du reviseur d'entreprises idéal en<br />

espérant que le plus grand nombre des membres puisse la partager: une<br />

personne compétente, totalement indépendante et intègre, sensible aux<br />

préoccupations sociales et dotée d'une vaste culture générale.<br />

Après l'allocution du Président, l'assemblée passa à son ordre du jour<br />

97


et approuva à l'unanimité les comptes au 31 décembre 1985 et le budget<br />

pour 1986. Elle donna décharge au Conseil pour sa gestion et aux<br />

commissaires pour leur mission.<br />

Elections<br />

L'assemblée générale élit aux fonctions de Président M. Alfred PENNA<br />

et aux fonctions de Vice-Président M. Pierre E. BERGER.<br />

En outre, l'assemblée choisit comme membre du Conseil:<br />

- au rôle francophone: MM. Jean-Maurice PIRLOTet Francis WILMET<br />

- au rôle néerlandophone: MM. Paul BEHETS,Achiel CLYBOUW,Paul<br />

PAUWELSet Roger VERSTRAELEN<br />

Le mandat des commissairs B. THEUNISSENet W. WAETERLOOSfut<br />

renouvelé pour une période d'un an.<br />

Après ces élections,le nouveau Président élu adressa un message à<br />

l'assemblée pour remercier les membres de la confiance qui lui est<br />

accordée. Il souligna que sa préoccupation essentielle est la qualité dans<br />

l'exécution des missions revisorales. Si les reviseurs ne répondent pas<br />

aux défis de la compétence et de l'indépendance, la réforme de 1985<br />

aura été batie sur le sable.<br />

Après cette allocution, la parole fut donnée à M. Herman NISSEN,<br />

Chef de division auprès de la Commission des Communautés Européennes<br />

qui dressa le bilan des travaux et les perspectives de la coordination<br />

du droit des sociétés en Europe notamment en relation avec les matières<br />

comptables. L'exposé de M. NISSEN a été reproduit dans le bulletin<br />

d'information.<br />

2. ASSEMBLEE GENERALE DES STAGIAIRES (tenue une heure<br />

avant l'assemblée des reviseurs d'entreprises)<br />

-<br />

Sous la présidence de Monsieur P. PIETERS, l'assemblée générale des<br />

stagiaires s'est réunie le même jour. Le président de l'IRE M. Vincent<br />

PEETERS et le Vice-Président Alfred PENNA assistaient à la réunion. Le<br />

Président de l'Association M. P. PIETERS fit rapport sur les activités de<br />

l'année écoulée.<br />

98


Ont été élus comme membres<br />

du comité exécutif:<br />

- au rôle francophone: Madame Joëlle BACQ, Madame Daniele<br />

QUIVY et M. Dominique VAN FLETEREN<br />

- au rôle néerlandophone: M. Peter DEWINTER, Leo VAN SANDE et<br />

Bart VAN STEENBERGE<br />

99


B. Le Conseil et ses commissions fonctionnelIJ<br />

( /\<br />

\ \<br />

\<br />

f \<br />

1<br />

1<br />

l<br />

'<br />

\<br />

1.<br />

\ -


On citera:<br />

- Trois avis successifs concernant l'avant-projet de règlement de stage.<br />

- L'avis relatif à l'avant-projet de règlement d'ordre intérieur.<br />

- L'avis relatif à trois propositions de recommandations de revision.<br />

- L'avis sur les règles d'indépendance et d'incompatibilité.<br />

- L'avis sur les dispenses à octroyer dans l'examen d'entrée.<br />

Dans le cadre des règles d'information réciproque établies par le règlement<br />

d'ordre intérieur du Conseil supérieur, le Conseil de l'IRE a<br />

communiqué certaines décisions de portée générale et a eu connaissance<br />

de plusieurs avis émis d'initiative par le Conseil supérieur.<br />

Le Conseil se réjouit de constater que les travaux du Conseil supérieur<br />

ont permis d'améliorer sensiblement plusieurs projets de décisions<br />

importantes de l'Institut. Il se félicite également du développement de<br />

relations harmonieuses entre les deux conseils au cours de J'année écoulée.<br />

2. COMMISSION DE SURVEILLANCE<br />

Composition<br />

Président: M. R. STASSIN,membre du Conseil.<br />

Membres: MM. A. CLYBOUW, P. PAUWELS et F. WILMET, membres<br />

du Conseil membre du Conseil.<br />

Membres adjoints: MM. J. BASTOGNE, L. CARIS, A. DE CLERCQ, R.<br />

HELLRAETH, J.M. JOIRIS, L. Joos, H. KOWALSKI,H. PLATTEAU,<br />

R. ROKSNOERet J .L. SERVAIS<br />

La Commission de Surveillance a fait l'objet d'une réforme au second<br />

semestre de l'année. Suite à la modification de la composition du<br />

Conseil et à l'approbation du nouveau règlement interne reproduit en<br />

annexe au présent rapport, la composition de la Commission est sensiblement<br />

modifiée. Une de ses prèmières tâches a été ~e renouveler les<br />

procédures en vigueur et notamment les formulaires de communications<br />

des missions permanentes de revision et des formulaires de l'enquête<br />

<strong>annuel</strong>le sur les cabinets de revision.<br />

101


Au cours de l'année 1986, la Commission a tenu 11 séances. Elle a<br />

examiné plus de 3.700 dossiers parmi lesquels:<br />

- nouveaux mandats de commissaire-reviseur<br />

- désignation d'un second commissaire-reviseur<br />

3.631<br />

53<br />

La Commission a invité 53 reviseurs d'entreprises à une entretien<br />

concernant 250 dossiers. Dans un esprit confraternel, elle a attiré l'attention<br />

de certains membres sur les lacunes constatées dans leurs programmes<br />

de contrôle ou leurs rapports.<br />

L'Institut tient à rendre hommage à Madame L. SPINNAEL-BoNNAE-<br />

RENS qui, après de nombreuses années au service de l'Institut et plus<br />

particulièrement comme secrétaire de la Commission de Surveillance,<br />

a décidé de prendre sa retraite. Le Conseil remercie également les<br />

membres qui sont sortis de fonction en juin 1986 MM. R. DE BECKER,<br />

A. DETRIXHE, R.H. FRANSOLET, D. GOOSSENSet G. VAN DAMME.<br />

3. ADMISSIONS AU STAGE<br />

A. Stage réglementaire ou officiel<br />

En 1986, le Conseil a admis 61 candidats au stage parmi lesquels 56 sont<br />

titulaires d'un diplôme universitaire et 5 d'un diplôme de l'enseignement<br />

supérieur économique.<br />

B. Stage officieux<br />

En vertu de l'article 32 de la loi du 22 juillet 1953, modifié par l'article<br />

66 de la loi du 21 février 1985, pendant une période de cinq ans, les<br />

reviseurs qui sont inscrits au tableau depuis trois ans seulement pourront<br />

former des stagiaires. Avant la loi du 21 février 1985, il fallait être inscrit<br />

depuis 5 années. Vu que ce délai a été ramené à trois ans, le Conseil a<br />

décidé de ne plus admettre les stages officieux, considérant que le terme<br />

de trois ans est une durée nécessair~ pour offrir les garanties d'expérience<br />

indispensables à la formation d'un stagiaire.<br />

102


4. ADMISSIONS A L'EXAMEN DE FIN DE STAGE<br />

Sur proposition de la Commission du stage, le Conseil a admis 6 candidats<br />

à l'examen de fin de stage. Un des candidats n'a pas réussi l'examen,<br />

il pourra se représenter une seule fois à une prochaine session.<br />

5. LA COMMISSION D'AGREATION ET LA COMMISSION<br />

D'APPEL<br />

a. Commission d'agréation<br />

777 candidatures ont été introduites conformément à l'article 1cr de<br />

l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux mesures transitoires d'accès à<br />

la profession de reviseur d'entreprises. Par ailleurs 7 candidatures ont<br />

été introduites tardivement.<br />

Nous donnons ci-dessous quelques données statistiques relatives aux<br />

personnes qui ont introduit un dossier de candidature auprès de l'Institut<br />

dans le délai légal et qui ont acquitté le droit de dossier.<br />

CANDIDATS<br />

diplôme diplôme total<br />

universitaire non universitaire<br />

Néerlandophones 163 292 455<br />

Francophones 119 203 322<br />

Total 282 495 777<br />

103


.<br />

Candidatures Tranches d'âge Candidaturés<br />

néerlandophones<br />

francophones<br />

46 30 10<br />

108 31 - 35 53<br />

109 36 - 40 65<br />

58 41-45 55<br />

49 46 - 50 43<br />

29 51-55 33<br />

25 56 - 60 39<br />

20 61 - 65 15<br />

3 65 3<br />

8 solde 1 6<br />

455 Total 322<br />

1 Dossiers incomplets<br />

Parmi les candidats qui se sont présentés, nous relevons la présence de<br />

23 stagiaires reviseurs d'entreprises.<br />

Epreuve<br />

écrite<br />

Selon le règlement de procédure, les candidats devaient être soumis à<br />

une épreuve écrite avant d'être invités à une entrevue avec la Chambre<br />

d'agréation compétente.<br />

80 candidats ne se sont pas présentés à l'épreuve écrite. Soit parce<br />

que leur candidature avait été déclarée non recevable soit parce que,<br />

conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 15 mai 1985, ils étaient<br />

présumés avoir retiré leur candidature.<br />

écrites ont été organisées auxquelles 697 candi-<br />

Au total, 17 épreuves<br />

dats ont pris part.<br />

Lors de la dernière épreuve écrite organisée le 2 octobre 1986, plusieurs<br />

candidats ont été invités, qui devaient encore être entendus sur<br />

la recevabilité de leur dossier. Cette mesure a été prise pour des raisons<br />

pratiques.<br />

104


Le secrétariat de l'IRE a préparé au total une vingtaine de problèmes<br />

susceptibles de servir de base à l'épreuve pratique. Pour chacune des<br />

sessions, le magistrat sous la direction duquel l'épreuve était placé~ a<br />

opéré un choix entre 3 questions qui lui étaient proposées.<br />

Auditions<br />

Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 mai 1985, la Commission<br />

d'agréation était composée de deux Chambres néerlandophones et<br />

de deux Chambres francophones.<br />

La première Chambre néerlandophone a siégé à 28 reprises et a traité<br />

193 dossiers. La seconde Chambre néerlandophone a siégé 33 fois et a<br />

traité 218 dossiers. La première Chambre francophone a siégé 34 fois<br />

et a traité 151 dossiers. La deuxième Chambre francophone a siégé 28<br />

fois et a traité 128 dossiers jusqu'à présent. Cette dernière Chambre<br />

doit encore se réunir une dernière fois au début de l'année 1987 pour<br />

traiter sept dossiers qui restent en suspens.<br />

Au cours des auditions, 13 candidats ont demandé de pouvoir retirer<br />

leur candidature.<br />

DECISIONS<br />

DU CONSEIL<br />

sur la décision de la admissions au serment refus d'admission<br />

première Chambre de 61 129<br />

rôle néerlandais (1 NK)<br />

deuxième Chambre de 99 116<br />

rôle néerlandais (2 NK)<br />

première Chambre de 50 98<br />

rôle français (1 CF)<br />

deuxième Chambre de 36 88<br />

rôle français (2 CF)<br />

Total 246 431<br />

On observera que les refus d'admission englobent les candidatures de<br />

personnes qui ne se sont pas présentées à l'audition à laquelle elles<br />

étaient invitées, sans justifier d'un motif valable.<br />

105


Une répartition plus détaillée donne l'image suivante:<br />

CANDIDATS DETENTEURS<br />

D'UN DIPLOME UNIVERSITAIRE<br />

Avis Admissions au serment Refus d'admission Total<br />

1NK 26 42 68<br />

2NK 40 40 80<br />

1CF 24 31 55<br />

2CF 18 31 49<br />

Total 108 144 252<br />

CANDIDATS DETENTEURS<br />

D'UN DIPLOME NON-UNIVERSITAIRE<br />

Avis Admissions au serment Refus d'admission Total<br />

1NK 35 87 122<br />

2NK 59 76 135<br />

1CF 26 67 93<br />

2CF 18 57 75<br />

Total 138 287 425<br />

b. Commission d'Appel<br />

Les candidats dont l'admission à la profession de reviseur d'entreprises<br />

a été refusée par le Conseil à la suite des procédures prévues pour la<br />

période transitoire, disposent d'un délai de 30 jours pour faire appel de<br />

cette décision devant la Commission d'Appel (art. 31 de la loi du 22<br />

juillet 1953).<br />

160 personnes ont fait usage de la faculté qui leur est offerte d'introduire<br />

un appel contre la décision du Conseil, dans le courant de l'année<br />

1986. 90 dossiers ont été soumis à la Chambre néerlandophone de la<br />

Commission d'Appel et 70 dossiers ont été soumis à la Chambre francophone.<br />

Au total 21 personnes ont été admises au serment par la Commission<br />

d'Appel dans le courant de l'année.<br />

106


6. ADMISSIONS AU SERMENT<br />

En 1986, 21 candidats ont terminé leur stage et le Conseilles a admis<br />

au serment; 210 candidats de la période transitoire ont été admis au<br />

serment en 1986.<br />

7. TABLEAU DES MEMBRES<br />

Décès<br />

Au cours de l'exercice, le Conseil a appris avec émotin le décès de nos<br />

confrères DEQUESNEHerman, membre de la Commission de discipline,<br />

âge de 58 ans, CLAUSJules, âgé de 47 ans, VERSTRAETENFrans, membre<br />

suppléant du rôle néerlandais de la Commission d'Appel, âgé de 50<br />

ans et DE VOCHT Jozef, âgé de 64 ans. Au nom du corps revisoral, le<br />

Conseil a rendu hommage à ces confrères et présenté ses condoléances<br />

et sa vive sympathie aux familles.<br />

Démissions<br />

Les confrères R. CAUWENBERGHde Antwerpen, N. DAINEFFEde Liège,<br />

J. DECHARNEUX de Ensival et L. FAINGNAERTde Mouscron ont<br />

présenté leur démission après une longue activité au sein de la profession.<br />

Le Conseil a accepté leur démission et leur a souhaité une retraite<br />

heureuse.<br />

Les confrères E. AELVOET, E. ALDEWEIRELDT,D. BAUDONCQ,Ph.<br />

BISSCHOP,H. DENIS, B. GABRIELS, J. GOESAERT, P. HANS, E. LAU-<br />

RENT, D. MEIS, H. PINTE, J. PUTZEYS,J. SERE, B. STINGHLAMBERet<br />

P. VAN ACOLEYEN ont quitté la profession pour exercer d'autres fonctions<br />

dans la vie économique ou sociale. Le Conseil leur a souhaité<br />

beaucoup de succés dans leur nouvelle carrière. Il souhaite rendre un<br />

hommage tout particulier à M. E. ALDEWEIRELDT qui a rendu les<br />

services les plus éminents à notre profession. Outre sa qualité de membre<br />

du Conseil de 1969 à 1978 et de 1983 à 1986, M. ALDEWEIRELDTa<br />

été également Président de l'Institut des Reviseurs Agréés par la Commission<br />

bancaire. C'est avec regret que le Conseil constate<br />

\<br />

le départ<br />

d'un de ses membres les plus appréciés.<br />

107


Inscriptions<br />

au tableau<br />

Au cours de l'année 1986, nous avons inscrit au tableau 243 nouveaux<br />

membres. Le nombre de ces inscriptions nouvelles résulte essentiellement<br />

de la période transitoire prévue par la loi du 21 février 1985 qui a<br />

autorisé l'accès à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, sans stage d'un<br />

grand nombre d'experts comptables.<br />

Inscriptions au tableau des membres au cours de l'année 1986<br />

A. REVISEURS D'ENTREPRISES (PERSONNES PHYSIQUES)<br />

N° Date de prestation de serment<br />

801 DELMOTIE Johnny 06.01.86 l<br />

=P'W2, DOMS Willy 06.01.86<br />

803 Gus Jaak 06.01.86<br />

804 DAMS Eddy 08.01.86<br />

805 VAN HA VERMAET Omer 08.01.86<br />

806 BRULS Albert 09.01.86<br />

807 PEIRCE Robert 09.01.86<br />

808 VAN AERDE William 10.01.86<br />

809 V ANDELANOTIE Koenraad- Hein 10.01.86<br />

810 VAN HOECKE Marc 10.01.86<br />

811 DEMEESTER Piet 14.01.86<br />

812 SAINTENOY Christian 16.01.86<br />

813 V ANSEUNIGEN Jean 20.01.86<br />

814 DE ROOVER Guy 21.01.86<br />

815 SLIM Albert 21.01.86<br />

816 VAN CAESTER Luc 21.01.86<br />

817 DHAEYER Jean-Paul 23.01.86<br />

818 VAN VLAENDEREN Frans 24.01.86<br />

819 V ANHEES Cyrille 28.01.86<br />

:<br />

820 VAN HERCK Ludo 28.01.86<br />

821 WYGAERTS Guy 28.01.86<br />

822 DE LUYCK Jan 29.01.86<br />

823 GABRIELS Bernard 29.01.86<br />

824 LELIE Etienne 29.01.86<br />

825 G REER Abel 30.01.86<br />

826 VINCKE Jean-Pierre 30.01.86<br />

108


N° Date de prestation de serment<br />

827 HELLEBA UT Luc<br />

828 VERMUSSCHE Dirk<br />

829 JACQUES Marie-Luce<br />

830 V AN CUTSEM Roland<br />

831 V AN POYER Roger<br />

832 DEWIL Valère<br />

833 VAN DER ZANDEN J acobus<br />

834 B EKKERS Alfons<br />

835 CAMBIER Claude<br />

836 NEVENS Jacques<br />

837 VAN HOYE Guy<br />

838 VLAEMINCK Rudy<br />

839 DEMESMAEKER Louis<br />

840 DERICK Jean<br />

841 GROFFILS Willy<br />

842 ODENT Philippe<br />

843 V ANOBBERGEN Patrick<br />

844 VAN STEENBERGHE Léo<br />

845 OPSTEYN Albert<br />

846 PUISSANT Marnic<br />

847 CAYTAN Johny<br />

848 HANS Patrick<br />

849 HOFMAN Léandre<br />

850 HORDIES Théo<br />

851 LAM OLLE Marcel<br />

852 LANDSVREUGD William<br />

853 LEMBERGER Henri<br />

854 MAQUET Maurice<br />

855 MARTELEUR Joseph<br />

856 PLETINCKX Philippe<br />

857 TEMPELHOF Bernard<br />

858 VAN CAUWENBERGHE Marc<br />

859 VAN DOREN Michel<br />

860 DE KEULENAER Ludo<br />

861 JANSSENS Guilielmus<br />

862 MATHIEU Michel<br />

863 OPSOMER Herwig<br />

31.01.86<br />

31.01.86<br />

06.02.86<br />

07.02.86<br />

07.02.86<br />

11.02.86<br />

11.02.86<br />

12.02.86<br />

13.02.86<br />

13.02.86<br />

14.02.86<br />

14.02.86<br />

18.02.86<br />

18.02.86<br />

18.02.86<br />

18.02.86<br />

18.02.86<br />

18.02.86<br />

19.02.86<br />

19.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

20.02.86<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

109


N° Date de prestation de serment<br />

864 P ANNEKOEK Willem<br />

865 SCHWAB Hans<br />

866 V AN KLEEF Paulus<br />

867 VAN RIE Frans<br />

868 VERMEERSCH Frans<br />

869 VERNOOIJ Adrianus<br />

870 COUTELLIER Catherine<br />

871 LAURENT Etienne<br />

872 DEFONT AINE Michel<br />

873 LEJEUNE Jean-Pierre<br />

874 SYS Herman<br />

875 WYSEUR Maurice<br />

876 SAMYN Frans<br />

877 LERUSSE Maurice<br />

878 GYSEMANS Jean-Marie<br />

879 KOEVOETS Jean-Paul<br />

880 LOOTS Eddy<br />

881 MAARTENSE Jaak<br />

882 NIlS Virgile<br />

883 V ANFRAECHEM Jan<br />

884 V ANGEEL Hugo<br />

885 V AN RIEL Marcel<br />

886 RACZ Bélà<br />

887 VAN CAUTER Patrick<br />

888 DE KEYSER Dirk<br />

889 SENECHAL André<br />

890 SENECHAL-BROUCKAERT Christiane<br />

891 VAN DAELE Jean-Pierre<br />

892 BIlNENS Joseph<br />

893 BUTTENEERS Théo<br />

894 DE VILLE Jean<br />

895 HOYDONCKX Marc<br />

896 VERSCHELDEN Frans<br />

897 DELFOSSE Paul<br />

898 GARNY Henri<br />

899 GEDDES John<br />

900 MOTTE Brigitte<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

25.02.86<br />

27.02.86<br />

27.02.86<br />

27.02.86<br />

27.02.86<br />

27.02.86<br />

27.02.86<br />

28.02.86<br />

03.03.86<br />

04.03.86<br />

04.03.86<br />

04.03.86<br />

04.03.86<br />

04.03.86<br />

04.03.86<br />

04.03.86<br />

13.03.86<br />

13.03.86<br />

13.03.86<br />

14.03.86<br />

18.03.86<br />

18.03.86<br />

18.03.86<br />

19.03.86<br />

19.03.86<br />

19.03.86<br />

19.03.86<br />

19.03.86<br />

20.03.86<br />

20.03.86<br />

20.03.86<br />

20.03.86<br />

110


N° Date de prestation de serment<br />

901 KESTELOOT Ferry-Harry<br />

902 VAN BAEL Lucien<br />

903 CLOOSTERMANS Herman<br />

904 DE DEKEN Guy<br />

905 LAURYSSEN Eduard<br />

906 SOHET Luc<br />

907 V AN DEN HOUTEN Eric<br />

908 CLERINX Jean-Pierre<br />

909 DE BOM VAN DRIESSCHE Jan<br />

910 HENDRICKSE Edwin<br />

911 LACROIX Etienne<br />

912 LIENART Jean-Luc<br />

913 V AESEN Henri<br />

914 SOENEN Michel<br />

915 BELLEKENS Alfons<br />

916 VAN ENK Dirk<br />

917 VOGELSANG Frederik<br />

918 BERTRAND-DELTOUR Monique<br />

919 CHAINIA ux Guy<br />

920 DEKONING Julien<br />

921 HEPNER Georges<br />

922 MAAS Johannes<br />

923 VAN CAILUE Régis<br />

924 TORFS Camillus<br />

925 V AN DER LINDEN Michel<br />

926 VENCKEN Hubert<br />

927 ACHTEN Dirk<br />

928 CEUSTERMANS Josef<br />

929 DANDOYE Xavier<br />

930 DE BOCK Guido<br />

931 DONCKERS Jef<br />

932 MEYFROIDT Jacques<br />

933 SPILEERS Diane<br />

934 VOCHTEN Josephus<br />

935 IZEBOUD Gilles<br />

936 KEUNEN Johan<br />

937 MORUE Roland<br />

24.03.86<br />

24.03.86<br />

25.03.86<br />

25.03.86<br />

25.03.86<br />

25.03.86<br />

25.03.86<br />

26.03.86<br />

26.03.86<br />

27.02.86<br />

27.03.86<br />

27.03.86<br />

27.03.86<br />

29.04.86<br />

01.04.86<br />

01.04.86<br />

01.04.86<br />

03.04.86<br />

03.04.86<br />

03.04.86<br />

03.04.86<br />

03.04.86<br />

03.04.86<br />

07.04.86<br />

07.04.86<br />

07.04.86<br />

07.04.86<br />

08.04.86<br />

08.04.86<br />

08.04.86<br />

08.04.86<br />

08.04.86<br />

08.04.86<br />

09.04.86<br />

10.04.86<br />

10.04.86<br />

10.04.86<br />

111


N° Date de prestation de serment<br />

938 POUSEELE Bertin<br />

939 V AN DER VENNET Pierre<br />

940 V ANOOTEGHEM Ronny<br />

941 MOENS Herman<br />

942 SALIEN Wim<br />

943 SLEGERS Jan<br />

944 PUTZEysJenny<br />

945 DUBAERE John<br />

946 GEHL Harald<br />

947 BROUCKAERT Marcel<br />

948 MEERTENS Alain<br />

949 RUYSEN Ludovicus<br />

950 BERGMANS Jozef<br />

951 DE MEY Johan<br />

952 DE VOOGHT Guy<br />

953 MERTENS Harold<br />

954 PEETERS André<br />

955 SMET André<br />

956 V AN DAMME Paul<br />

957 VAN PRAET Christian<br />

958 BILLER Jean-Louis<br />

959 BLONDIAU Jacques-Philippe<br />

960 THIJSSEN Adrianus<br />

961 VAN DE VELDE Sonja<br />

962 SILLS Michael<br />

963 VERDIN David<br />

964 VERSCHUREN Albertus<br />

965 V AN ASBROECK René<br />

966 V ANBILSEN Georges<br />

967 VAN INGELGOM Josiane<br />

968 LEDDET Marie-Chantal<br />

969 DIEU Pierre<br />

970 V ANDERHAEGEN Jean<br />

971 BEHAEGHEL Elie<br />

972 DEBLAERE Jacques<br />

973 VERBEKE José<br />

974 MEYNENDONCKX Bart<br />

10.04.86<br />

10.04.86<br />

10.04.86<br />

15.04.86<br />

15.04.86<br />

16.04.86<br />

22.04.86<br />

24.04.86<br />

24.04.86<br />

25.04.86<br />

28.04.86<br />

28.04.86<br />

29.04.86<br />

29.04.86<br />

29.04.86<br />

29.04.86<br />

29.04.86<br />

29.04.86<br />

29.04.86<br />

29.04.86<br />

05.05.86<br />

05.05.86<br />

06.05.86<br />

13.05.86<br />

15.05.86<br />

15.05.86<br />

15.05.86<br />

20.05.86<br />

21.05.86<br />

26.05.86<br />

29.05.86<br />

02.06.86<br />

02.06.86<br />

05.06.86<br />

05.06.86<br />

05.06.86<br />

09.06.86<br />

112


N° Date de prestation de serment<br />

975 DEGREZ Maurice<br />

976 DELAUNA y Stéphane<br />

977 DE WEERDT Paul<br />

978 FIERENS Marc<br />

979 HERMANS Godelieve<br />

980 KOK Albert<br />

981 SERE Johny<br />

982 SIMONS Patrick<br />

983 V ANGILBERGEN Firmin<br />

984 DE MUNCK August<br />

985 FOQUE Ludo<br />

986 V AN RIET Willy<br />

987 BRANKAER André<br />

988 GOESSENS André<br />

989 THIRY Eric<br />

990 VAN DENDEREN Maria<br />

991 VAN GOETHEM Gérard<br />

992 VAN PUTfEN Hendrikus<br />

993 BISSCHOP Philippe<br />

994 ANNICK Luc<br />

995 DE BACKER Adolf<br />

996 THIELEMANS Willy<br />

997 LISON Jozef<br />

998 MARICQ Vinciane<br />

999 MISSANTE Christian<br />

1000 SCHOOLS Roger<br />

1001 LEMAIRE Emile<br />

1002 DAELMAN Marc<br />

1003 MALISSE Daniel<br />

1004 BOLIAU Hugo<br />

1005 ROUVROY André<br />

1006 DERIJCKE Martin<br />

1007 PIETERS Patrick<br />

1008 VERDEGEM Willy<br />

1009 PODEVYN Willy<br />

1010 BRECX Dirk<br />

1011 MATHIEU Nestor<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

10.06.86<br />

11.06.86<br />

11.06.86<br />

11.06.86<br />

12.06.86<br />

12.06.86<br />

12.06.86<br />

12.06.86<br />

17.06.86<br />

17.06.86<br />

19.06.86<br />

24.06.86<br />

24.06.86<br />

24.06.86<br />

24.06.86<br />

26.06.86<br />

26.06.86<br />

26.06.86<br />

30.06.86<br />

02.07.86<br />

03.07.86<br />

08.07.86<br />

15.07.86<br />

24.07.86<br />

01.08.86<br />

01.08.86<br />

05.08.86<br />

06.08.86<br />

06.08.86<br />

113


N° Date de prestation de serment<br />

1012 SOMMERIJNS Pierre<br />

1013 SMEYERS August<br />

1014 BUYCK Ignaas<br />

1015 V ANDERLINDEN Jean-Marie<br />

1016 BOVE Christian<br />

1017 DE BACKER Marie-Luce<br />

1018 VAN CAMPENHOUT Charles<br />

1019 VAN DE WEYER Josef<br />

1020 PINTE Hugues<br />

1021 N AESSENS Dirk<br />

1022 FINAMORE Francis<br />

1023 LEMAIRE Francis<br />

1024 LEONARD Roger<br />

1025 DE GRAEF Marc<br />

1026 HEPS Francis<br />

1027 ZWIERENBERG Johannes<br />

1028 VAN SANDE Leo<br />

1029 CHRISTODOULOU de GRAILLET Pablo-Paul<br />

1030 FICHEROULLE Jean<br />

1031 SANTINO Giuseppe<br />

1032 GODEAUX Françoise<br />

1033 MAEYNINCKX Roger<br />

1034 V ANDEPAAR Robert<br />

1035 FROST Michael<br />

1036 MOMBAERTS Josef<br />

1037 V AN GILS Johannes<br />

1038 LAFONTAINE Léon<br />

1039 MAILLARD Fernand<br />

1040 INDIGNE Gabriel<br />

1041 GEEROMS André<br />

1042 JOSSE Claude<br />

1043 BORRE Werner<br />

1044 ROMBAUT Guido<br />

1045 THUBRON Christopher<br />

1046 BLAISE Jean-Marie<br />

1047 DEREMINCE Jean-Marie<br />

1048 MOEREMANS Luc<br />

12.08.86<br />

20.08.86<br />

21.08.86<br />

21.08.86<br />

02.09.86<br />

02.09.86<br />

02.09.86<br />

03.09.86<br />

04.09.86<br />

05.09.86<br />

08.09.86<br />

08.09.86<br />

08.09.86<br />

09.09.86<br />

09.09.86<br />

09.09.86<br />

10.09.86<br />

11.09.86<br />

11.09.86<br />

15.09.86<br />

18.09.86<br />

24.09.86<br />

24.09.86<br />

30.09.86<br />

30.09.86<br />

30.09.86<br />

02.10.86<br />

02.10.86<br />

13.10.86<br />

14.10.86<br />

16.10.86<br />

20.10.86<br />

22.10.86<br />

23.10.86<br />

29.10.86<br />

30.10.86<br />

30.10.86<br />

114


N° Date de prestation de serment<br />

1049 SOREL Christian<br />

1050 DEGRANDE Guido<br />

1051 de GRAND RY Bernard<br />

1052 JADOT Elisabeth<br />

1053 VRIJGHEM Willy<br />

1054 INDIGNE Achille<br />

1055 DEBAEKE Etienne<br />

1056 de RUDDER Dominique<br />

1057 ENGELEN Hubert<br />

1058 MERTENS Willy<br />

1059 VERHEYDEN Karel<br />

1060 DENEBOURG Paul<br />

1061 SCHOEPP Daniel<br />

1062 PICCART Elly<br />

1063 SCHOOFS Marc<br />

1064 V ANDERSTICHELE Paul<br />

04.11.86<br />

06.11.86<br />

06.11.86<br />

20.11.86<br />

20.11.86<br />

27.11.86<br />

04.12.86<br />

04.12.86<br />

16.12.86<br />

17.12.86<br />

17.12.86<br />

18.12.86<br />

18.12.86<br />

23.12.86<br />

23.12.86<br />

23.12.86<br />

Tableau des membres au 31 décembre 1986<br />

Nombre de reviseurs au 31.12.85 au 31.12.86<br />

TOTAL 409 649<br />

dont au rôle néérlandophone 236 390<br />

dont au rôle francophone 173 259<br />

B. LES SOCIETES CIVILES<br />

Conformément à l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953 modifiée par la<br />

loi du 21 février 1985 et à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mai 1985,<br />

le Conseil a octroyé la qualité de l'Institut aux sociétés civiles professionnelles<br />

suivantes:<br />

B 009:<br />

THIRIFAY, VAN STAAIJ + WILMET, S.N.C.<br />

avenue Louise 287 bte 7, 1050 Bruxelles - Louizalaan 287 bus<br />

7, 1050 Brussel, T. 02/640.62.00<br />

115


L. THIRIFAY, P. VAN STAAIJ, F.A. WILMET, 1. V ANDERBEM-<br />

DEN, L. DEMESMAEKER, L. VAN BAEL, G. IZEBOUD, E. HEN-<br />

DRICKSE,J. ZWIERENBERG, L. VAN SANDE, M. FROST<br />

B 010: RASKIN, SWINNEN& Co, S.P.R.L.<br />

avenue Blonden38/041, 4000 Liège. T. 041/52/25.42. -52.95.80<br />

A. RASKIN, F. SWINNEN<br />

BOIl:<br />

HENDRICKX, VAN WOENSEL & Co, S. Coop.<br />

Frankrijklei, 133,2000 Antwerpen. T. 03/226.04.76 -232.15.42.<br />

F. HENDRICKX, D. VAN WOENSEL, L. DISCRY, F.<br />

ROOTHOOFDS,F.CLUKKERS<br />

B 012: BOEYE, THIEREN, VAN GULCK & Co, S. Coop.<br />

Place Rouppe 16, 1000 Bruxelles - Rouppeplein 16, 1000 Brussel.<br />

T. 02/512.61.53.<br />

A. BOEYE, J. THIEREN, J. BOEYE, L. VAN GULCK, J.A. GED-<br />

DES, R. VAN CAILLlE, D. DE KEYSER, J. VANDERHAEGEN,<br />

M. SOENEN, G. FINAMORE, B. MOTTE, R. VANDEPAAR, E.<br />

LOOTS, A. GEEROMS<br />

B 013: HERMANT, DODEMONT & Co, S. Coop.<br />

avenue A. Lacomblé 69-71, 1040 Bruxelles - Lacomblélaan<br />

69-71,1040 Brussel. T. 2/735.43.25.<br />

E. HERMANT, J. DODEMONT,L. VANDEMEULEBROUCKE,Ch.<br />

VAN PRAET, J.L. BILLER, J.P. VANDAELE<br />

B 014: Marcel ASSELBERGHS& Co, S. Coop.<br />

avenue des Arts 56, 1050 Bruxelles - Kunstlaan 56, 1040 Brussel.<br />

T. 02/513.32.60<br />

M. ASSELBERGHS,J.M. DELMOTTE, G. WYGAERTS, J. LEM-<br />

BERGER, Ph. PLETINCKX,K. DE KEULENAER, M. MATHIEU,<br />

J. DUBAERE, G. HEPNER, P. SOMMERIJNS,G. SANTINO<br />

B 015: JACOBS, EECKHOUT & Co, S. Coop.<br />

avenue de Tervuren 270-272 bte 8, 1150 Bruxelles -Tervurenlaan<br />

270-272 bus 8, 1150 Brussel T. 02/771.21.50<br />

G.F. JACOBS, R.-EECKHOUT, P.R. HERBERT, W.A. CAERS,<br />

Ph. BARBIER, J. VAN DEN BULCK, M. MASSART,J. PEETERS,<br />

116


L. VERBIST, E. DAMS, H. OPSOMER, A. MEERTENS, F.<br />

GODEAUX<br />

B 016:<br />

VAN POYER & Co, S. Coop.<br />

avenue Roger Vandendriessche 32, 1150 Bruxelles - Roger<br />

Vandendriesschelaan 32, 1150 Brusssei. T. 02/770.91.10<br />

R. VAN POYER, E. LACROIX, R. VAN CUTSEM, G. VAN<br />

HOYE, J.L. LIENART, D. VERDIN, P. LERUSSE<br />

B 017: VANDENBORRE,VUERINGS,ADRIAENSSENS,RAMIJSEN& Co,<br />

S. Coop. V.<br />

Meiselaan 97A, 1020 Brussel. Y. 02/267.41.37<br />

R. VANDENBORRE, R. VUERINGS, R. ADRIAENSSENS, J.<br />

RAMIJSEN, L. ANNICK, D. DE BACKER, L. FOQUE<br />

B 018: M. LUYTEN, J.M. GYSEMANS & Partners V.O.F.<br />

Jos Ratinckxstraat 5/50, 2600 Berchem. T. 03/440.69.63<br />

M. LUYTEN, J.M. GYSEMANS, B. MEYNENDONCKX<br />

B 019:<br />

V. PEETERS, DE NEEF, VINCKE & Co, Coop,V.<br />

Groenstraat 55, 2200 Antwerpen. T. 03/236.96.36<br />

V. PEETERS, W. DE NEEF, J.P. VINCKE, P. MELS<br />

B 020: André HOSTE & Co, S. Coop.<br />

avenue Château de Walzin 10 bte 3 - 1180 Bruxelles. T. 02/<br />

345.39.49<br />

A. HOSTE, W. MISSORTEN,M. DEBREMME, C. COUTELLIER<br />

B 021: VAN PASSEL, LOOTS, GROFFILS & Co, Coop. V.<br />

Britselei 3 bus 4 - 2000 Antwerpen. T. 03/237.36.00<br />

J.P. LOOTS, H. VAN PASSEL, W. GROFFILS<br />

B 022: BROUCKAERT, SENECHAL & Co, S.P.R.L.<br />

Grand' Rue 117 -7743 Obigies-Pecq T. 069/22.29.38<br />

A. SENECHAL, Ch. BROUCKAERT<br />

B 023: HILLEN, SAMIJN, CORNELIS & Co, Coop. V.<br />

de Broquevillelaan 194 - 1200 Brussel. T. 02/771.48.18 -<br />

771.46.21<br />

J. HILLEN, F. SAMIJN, J. CORNELIS<br />

117


B 024: AGNEESSENS,VERSCHELDEN& Co, B.V.B.A.<br />

Polderstraat 30/2 - 9160 Hamme. T. 052/47.72.31<br />

E. AGNEESSENS,F. VERSCHELDEN<br />

B 025: TINNEMANS, V AN DER STEEN & Co, Coop. V.<br />

Amerikalei 35 - 2000 Antwerpen. T. 03/238.99.25<br />

M. TINNEMANS, J. VAN DER STEEN, G. V ANHEMELRIJCK, R.<br />

VERSTRAELEN, C. STEININGER, P. STEENACKERS, Ph. ROE-<br />

LANTS, H. VERHULST, B. BLATON, G. HOF, G. LEFEBVRE; M.<br />

TORFS, J. BEDDEGENOODTS, M. HOREMANS, G. VAN CAN-<br />

NEYT, G. DE ROOVER, D. ACHTEN, P. DE WEERDT, L. MOE-<br />

REMANS<br />

B 026:<br />

FONDU, PYL, STASSIN & Co, S. Coop.<br />

Bd. de l'Yser 17 - 6000 Charleroi. T. 071/31.91.18<br />

R. GIGOT, R. PYL, R. STASSIN, J. LENOIR<br />

B 027: VAN BRAGT-WESTEN & Co, B.V.B.A.<br />

Koekoeklaan 19 - 9000 Gent. T. 091/21.70.31<br />

A. VAN BRAGT, E. WESTEN<br />

B 028:<br />

B 029:<br />

B 030:<br />

BLANPAIN, BLONDIAUX, DEGEEST, DECLEVE & Co, S. Coop.<br />

Avenue Louise 361, 1050 Bruxelles<br />

Louizalaan 361,1050 Brussel. T. 02/640.14.85<br />

L.B. BLANPAIN, J. BLONDIAUX, F. DEGEEST, M. W ARNOTTE,<br />

A. DECLEVE<br />

VAN GEET, DERICK & Co, V.O.F<br />

Kerkstraat 2-4 - 9330 Dendermonde. T. 052/22/22/88<br />

H. VAN GEET, J. DERICK<br />

LAFOSSE, LEONARD & Co, S.P .R.L.<br />

rue Commandant N aessens 32 - 4422 Villers l'Evèque. T. 041/<br />

57.43.42<br />

H. LAFOSSE, R. LEONARD<br />

B 031: POURBAIX & Co, S. Coop.<br />

avenue de la Renaissance 20/13 -1040 Bruxelles.<br />

T. 02/736.63.07<br />

M. POURBAIX, C. POURBAIX, P. WEBB, Ch. de MONTPELLIER<br />

118


d'ANNEVOIE, J.M. JOIRIS, L. VAN HERCK, M. VAN TRIER<br />

B 032:<br />

ROCHETTE & Co, S. Coop.<br />

rue Jean D'Outremeuse 91 - 4020 Liège.<br />

T. 041/42/65.62 - 42.67.79<br />

J. ROCHETTE, H. KOWALSKI, H. BAILLY, CI.<br />

HUYS<br />

NEUVILLE-<br />

B 033: PEETERS, DEJAEGHERE, DUPONT & Partners, Coop. V.<br />

Desguinlei 102 bus 8 - 2018 Antwerpen. T. 03/216.42.94<br />

L. PEETERS, J.P. DEJAEGHERE, R. TIEST, Th. DUPONT, G.<br />

JANSSENS, H. V ANDER DONCKT<br />

B 034: PACQUE, GRISARD, DEHOUSSE & Co, S. Coop.<br />

Place d'Italie 4 - 4020 Liège. T. 041/41.35.61<br />

P. PACQUE, J.F. GRISARD, M. DEHOUSSE<br />

B 035:<br />

KILESSE, GRIGNARD & Co, S.P.R.L.<br />

rue de Verviers 4/17 - 4651 Battice-Herve.<br />

T. 087/67.94.00<br />

M. GRIGNARD, A. KILESSE<br />

119


C. La Commission du Stage<br />

1. Approbation de conventions de stage<br />

2. Réduction du stage<br />

3. Contrôle des journaux de stage<br />

4. Modifications en cours de stage<br />

5. Délivrance de certificats de fin de stage<br />

6. Examen d'admission au stage<br />

7. Statistiques<br />

8. Hommages<br />

La Commission est composée des Président et Vice-Président de l'IRE,<br />

des membres du Conseil, MM. P. BEHETS, B. CALLENS, P. LURKIN,<br />

J.M. PIRLOT, M.C. VAES et R. VERSTRAELEN.<br />

Elle s'est réunie 12 fois en 1985.<br />

1. APPROBATION DE CONVENTIONS DE STAGE<br />

Au cours de l'année écoul~e, la Commission du Stage a approuvé 61<br />

conventions.<br />

Au 31 décembre<br />

un stage officieux.<br />

1986, 122 stagiaires étaient inscrits dont 1 effectuait<br />

2. REDUCTION DU STAGE<br />

Aucune réduction n'a été accordée cette année.<br />

120


3. CONTROLE DES JOURNAUX DE STAGE<br />

Au cours de l'année écoulée, la Commission du Stage a examiné les<br />

journaux de l'année 1985 et a vérifié si les stages se déroulaient conformément<br />

aux prescriptions légales.<br />

Elle a entendu plusieurs maîtres de stage et stagiaires concernant le<br />

nombre, la durée et/ou la nature de certains travaux ou activités inscrits<br />

dans les journaux et sur lesquels la Commission estimait utile d'obtenir<br />

quelques précisions.<br />

4. MODIFICATIONS EN COURS DE STAGE<br />

Au cours de l'année 1986, en accord avec leur maître de stage, 6 candidats<br />

ont décidé d'interrompre le stage. Il leur est loisible selon le cas,<br />

de recommencer ou de poursuivre celui-ci, à condition de conclure une<br />

nouvelle convention avec un reviseur d'entreprises, approuvée par la<br />

"<br />

Commission de stage.<br />

5. DELIVRANCE DE CERTIFICATS DE FIN DE STAGE<br />

A. Période mars 1985 à mars 1986<br />

Au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à l'I.R.E., le Président a remis<br />

le certificat de fin de stage à 43 candidats.<br />

B. Au cours de l'année 1986<br />

Sur avis des rapporteurs respectifs, la Commission du Stage a décidé de<br />

délivrer le certificat de fin de stage à 21 candidats qui ont satisfait au<br />

stage réglementaire et ont, le cas échéant, présenté avec succès l'examendefin<br />

de stage (art. 4,4, al. 2 de la loi).<br />

6. EXAMEN D'ADMISSION AU STAGE<br />

Au cours du second semestre 1986, l'examen d'entrée en stage a été<br />

121


organisé suivant la procédure en vigueur. Les licenciés n'ont plus dû<br />

présenter l'examen de langue et ont obtenu des dispenses pour certaines<br />

des autres branches de l'examen.<br />

L'examen<br />

est divisé en 17 branches:<br />

Al - Comptabilité générale<br />

A2 - Analyse et critique des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

A3 - Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion<br />

BI - Droit des sociétés<br />

B2 - Droit fiscal<br />

B3 - Droit civil<br />

B4 - Droit commercial y compris les faillites et les concordats<br />

B5 - Droit du travail et de la sécurité sociale<br />

CI - Systèmes d'information et informatique<br />

C2 - Economie d'entreprises, économie politique et économie financière<br />

C3 - Mathématique et statistique<br />

C4 - Principes fondamentaux de gestion financière<br />

Dl - Revision comptable et normes de revision des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

D2 - Comptes consolidés<br />

D3 - Contrôle interne<br />

D4 - Législation relative à la comptabilité, aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux<br />

comptes consolidés<br />

D5 - Règles légales et déontologiques applicables aux reviseurs et aux<br />

experts-comptables<br />

Organisation<br />

L'examen d'aptitude de 1986 a été organisé les:<br />

15 septembre: examen d'expression écrite;<br />

Il et 18 octobre: matières techniques.<br />

Résultats<br />

22 Candidats se sont présentés à l'épreuve d'expression écrite;<br />

122


19 ont réussi cette épreuve;<br />

223 se sont présentés aux groupe A, B, Cet D;<br />

118 ont réussi ces épreuves;<br />

105 seront appelés à faire des épreuves partielles.<br />

La liste des candidats qui ont réussi les épreuves a été publiée dans le<br />

Bulletin d'information.<br />

7. STATISTIQUES<br />

A. Nombre de stagiaires au 31 décembre 1986<br />

Cycles de stage F N T<br />

Pré-cycle nouveau régime 1 1<br />

Cycle 1(contrôle interne) 1 10 12<br />

Cycle II (contrôle externe) 19 49 68<br />

Cycle III (thèmes spéciaux) 13 13 26<br />

Stagiaires en attente du certificat 5 10 15<br />

Totaux 39 83 122<br />

B. Résultats de tests<br />

Cycles Tests Participants Ont réussi Ont échoué<br />

1 Contrôle interne 70 65 5<br />

II Contrôle externe 30 28 2<br />

III Thèmes spéciaux 8 8<br />

Déontologie 15 15<br />

8. HOMMAGES<br />

Le Conseil adresse ses remerciements aux personnes qui ont accepté de<br />

collaborer à la préparation des tests.<br />

123


Examens<br />

d'accès au stage<br />

Expression écrite: MM. les Prof. P. FLAHAUT, W. SMETS et W.<br />

STRUYS.<br />

Conzptabilité générale: MM. les Prof. 1.P. CORNIL et Chr. LEFEVRE<br />

Analyse et critique des compte <strong>annuel</strong>s: MM. les Prof. 1. P. CORNIL et<br />

Chr. LEFEVRE<br />

Comptabilité analytique: les Prof. M. 1.P. CORNIL et Mme H. THEU-<br />

NISSE<br />

Droit des sociétés: MM. les Prof. H. OLIVIER et 1. LIEVENS<br />

Droit fiscal: M. le Prof. 1. COUTURIER, Reviseur d'entreprises<br />

Droit civil et droit commercial : MM. les Prof. H. OLIVIER et 1. LIEVENS<br />

Droit social: M. le Prof. P. MINNE<br />

Informatique: MM. les Prof. R. FRANSOLET et R. PAEMELEIRE, reviseur<br />

d'entreprises<br />

Economie d'entreprises: MM. les Prof. Ch. VAN WYMEERSCH et R.<br />

DUTHOO<br />

Mathématique et Statistique: MM. les Prof. L. BRAGARD et R. P AEME-<br />

LEIRE, reviseur d'entreprises<br />

Gestion financière: MM. les Prof. Ch. VAN WYMEERSCH et R.<br />

DUTHOO<br />

Revision comptable: MM. les Prof. P. LURKIN et E. DE LEMBRE,<br />

reviseurs d'entreprises<br />

Comptes consolidés: les Prof. M.L. VERDEBOUT et K. VAN OOSTVEL-<br />

Dl', reviseurs d'entreprises<br />

Contrôle interne: MM. les Prof. P. LURKIN et E. DE LEMBRE, reviseurs<br />

d'entreprises<br />

Droit comptable: MM. les Prof. H. OLIVIER et K. VAN HULLE<br />

Déontologie: MM. les Prof. H. OLIVIER et H.1. BLOCK, reviseur d'entreprises.<br />

Tests de stage:<br />

Contrôle interne: M. M. SMET, reviseur d'entreprises.<br />

Contrôle externe: MM. R. TIEST et 1. SERON, reviseurs d'entreprises.<br />

Thèmes spéciaux: MM. P. BEHETS et P.P. BERGER, reviseurs d'entreprIses.<br />

124


D. Jurys d'examens de fin de stage<br />

1. L'examen de fin de stage<br />

2. Les jurys de l'examen<br />

1. L'EXAMEN DE FIN DE STAGE<br />

Cet examen consiste en un mémoire sur un thème déterminé par le<br />

Conseil qui doit être défendu devant une commission composée de cinq<br />

reviseurs d'entreprises dont le Président est un professeur de l'ensei~- .~.<br />

ment supérieur. Après la défense de leur mémoire de fin de stage, (es<br />

candidats sont interrogés sur l'exercice de la profession et sur la déontologie.<br />

2. LES JURYS DE L'EXAMEN<br />

A. Le jury d'expression française<br />

Président: Le prof. J. PIERRE (U CL).<br />

Membres: MM. R.H. FRANSOLET, A. HOSTE (IESLC), E. MAN GAL<br />

et M.C. V AES (UCL).<br />

Suppléant: M.R. STASSIN<br />

B. Le jury d'expression néerlandaise<br />

Président:<br />

Le prof. H.J. BLOCK (UFSIA)<br />

Membres: MM. B. CALLENS, A. CLYBOUW, F. MAS et G. VAN<br />

DAMME (UFSIA).<br />

Suppléant: le prof. K. VAN OOSTVELDT (VLECHO).<br />

125


C. Thèmes et sessions d'examens<br />

Première session (2 avril et 16 mai)<br />

«Les nouvelles tâches du reviseur d'entreprises d'après les lois des<br />

5.12.1984 et 21.02.1985».<br />

Se sont présentés:<br />

Un candidat francophone: M. DEJAIFFE, M.<br />

.Un candidat néerlandophone: M. VAN BILSEN G.<br />

Un candidat<br />

n'a pas réussi et a mis fin au stage.<br />

Seconde session (ler et 2 décembre)<br />

Thème:<br />

«Les frais de restructuration»<br />

Se sont présentés:<br />

Deux candidats francophones: MM. D. CEULEMANSet E. MASSET.<br />

Trois candidats néerlandophones: MM. PAUWELS, Th. SNAUWAERT et<br />

E. VAN DER VEKEN.<br />

à l'une des deux prochai-<br />

Un candidat n'a pa réussi et peut se représenter<br />

nes seSSIons.<br />

126


E. Discipline<br />

Affaire<br />

OOl/85/F<br />

Le Conseil avait saisi la Commission de discipline, la priant de prendre<br />

des sanctions à l'encontre d'un confrère pour faits de publicité et de<br />

sollicitation de clientèle.<br />

L'argument développé par les confrères était qu'au seuil de leur nouvelle<br />

carrière, ils ont estimé indispensable d'informer les personnes<br />

avec lesquelles ils avaient été en contact en tant que directeurs de la<br />

Fiduciaire susdite, et les milieux intéressés, de leur nouveau statut et<br />

de leur indépendance à l'égard de leur ancien employeur».<br />

La Commission de discipline a constaté que<br />

- «Ces articles constituent une information communiquée au public;<br />

Que faisant référence non seulement aux missions en général que<br />

la loi réserve aux seuls membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises,<br />

mais en particulier aux mandats de commissaires aux comptes,<br />

qui constituent les missions les plus caractéristiques des reviseurs<br />

d'entreprises, l'information ainsi communiquée au public est relative,<br />

et ce même de manière expresse, aux services que MM. ... sont à<br />

mêmes de fournir en raison de leur affiliation à l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises (...);<br />

Que ces articles de presse sont donc constitutifs de publicité au sens<br />

de l'article 3, al. 1 de l'arrêté royal du 16 mars 1957.<br />

Attendu d'autre part que cette disposition légale s'applique à tout<br />

fait de publicité, indépendamment de l'intention qui y a présidé»;<br />

- «Que la lettre visée au point 2 du rapport du Conseil (...) avait été<br />

adressée aux seuls avocats et notaires avec lesquelles MM. ... avaient<br />

été personnellement en relation au cours de leur carrière au sein de<br />

la fiduciaire N. .. et non à tous ceux avec lesquels celle-ci avait eu des<br />

contacts (...)>><br />

127


«Que quoi qu'il en soit de la relation existant entre MM. ... et les<br />

destinataires de cette lettre, il est établi que celle-ci a été envoyée<br />

d'initiative par M...<br />

Qu'à ces personnes, celui-ci a donc communiqué des informations<br />

relatives à ses activités professionnelles, alors que ces informations<br />

ne lui avaient pas été demandées;<br />

Que cette lettre est donc également et indépendamment de l'intention<br />

qu'à eue son auteur, une publicité interdite par l'article 3, al. 1<br />

de l'arrêté royal du 16 mars 1957 ».<br />

En conclusion, la Commission de discipline a constaté qu'au lieu de<br />

s'en distancer comme il le prétend, chacun des faits qui lui sont reprochés<br />

ont pour effet de souligner le lien qui le rattache à la fiduciaire et<br />

elle a infligé au confrère la peine de la réprimande.<br />

Affaire 002/86/F<br />

Le Conseil a saisi la Commission de discipline en constatant qu'un<br />

confrère auquel une sanction disciplinaire de suspension avait été infligée<br />

continuait à exercer sa profession et à signer des rapports de missions<br />

réservées aux membres de l'Institut.<br />

Constatant que les faits sont établis par les pièces du dossier disciplinaire,<br />

la Commission de discipline a prononcé la peine de la radiation.<br />

Affaire OOl/86/N<br />

~J.(<br />

Le Conseil a saisi la Commission de discipline en constatant les faits<br />

suivants:<br />

Le 1er mars 1985, un confrère signe «pour accord» sans aucune<br />

réserve et sans rapport, le bilan au 31.12.84 de l'entreprise N... en vue<br />

d'obtenir l'agrément comme entrepreneur.<br />

Après avoir été informé de la plainte du Président de la Commission<br />

adressée à l'Institut, le confrère a envoyé un rapport dans lequel il émet<br />

des réserves sur plusieurs points.<br />

La Commission de discipline a constaté que ce comportement était<br />

contraire à plusieurs articles des normes de revision et à la recomman-<br />

128


dation relative au rapport à établir dans l'exercice de cette mission<br />

(<strong>Rapport</strong> IRE 1984, p. 88 et annexe 6).<br />

La sanction infligée par la Commission de discipline consiste dans<br />

l'interdiction d'accepter pendant une période de trois ans des missions<br />

de contrôle des comptes à soumettre à la Commission d'agréation des<br />

entrepreneurs.<br />

Affaire 003/86/F<br />

Le Conseil reprochait à un confrère d'avoir adressé à des fiduciaires une<br />

lettre circulaire proposant une collaboration à l'avantage des deux parties,<br />

considérant qu'il s'agit d'une offre de services. La Commission de<br />

discipline a jugé:<br />

«Que la lettre incriminée proposant une collaboration 'avantageuse<br />

pour les deux parties', apportait donc à ses destinataires un message qui<br />

était clair pour eux, à savoir que son auteur cherchait par leur biais à se<br />

voir confier des missions revisorales en échange de certains avantages;<br />

Que d'ailleurs l'audition de M. ... a révélé que c'est bien ainsi que l'a<br />

comprise la Fiduciaire avec laquelle M. ... a conclu l'accord de collaboration<br />

qu'il recherchait.<br />

Qu'en effet, en vertu de l'une des clauses de cet accord verbal, chacune<br />

des parties recommande exclusivement l'autre à ses clients pour<br />

la prestation des services propres à la profession de celui-ci.<br />

Que les relations qu'il a ainsi nouées avec cette ficuciaire lui permettent<br />

en outre de la consulter gratuitement en des matières qui lui sont<br />

moins familières, notamment en droit fiscal.<br />

Qu'en revanche, il a reconnu lors de sa comparution devant la Commission,<br />

que dans l'hypothèse où une mission qui lui serait proposée<br />

serait de nature à le mettre en désaccord avec la fiduciaire en question,<br />

il se trouverait embarrassé et qu'il serait contraint de trouver un prétexte<br />

pour esquiver une telle mission.<br />

Attendu que de tout ceci il ressort que bien que de manière implicite<br />

et indirecte, c'est-à-dire par le biais d'une fiduciaire, la lettre tend,<br />

129


fût-ce à titre complémentaire par rapport aux autres avantages recherchés,<br />

à promouvoir ses activités professionnelles.<br />

Que l'allusion aux avantages que la fiduciaire pourrait retirer de sa<br />

collaboration avec lui, achève de faire de cette lettre une démarche<br />

publicitaire interdite par l'article 3, al. 1erde l'arrêté royal du 16 mars<br />

1957.<br />

Attendu d'autre part qu'en recherchant par cette lettre les avantages<br />

décrits ci-dessus, notamment une assistance gratuite en matière fiscale<br />

et un accroissement de clientèle, M. ... a entamé son indépendance dans<br />

l'exercice de ses fonctions de reviseur d'intreprises puique d'une part,<br />

sur une demande d'assistance de ses clients dans le choix d'une fiduciaire,<br />

il s'interdit d'en recommander une ou plusieurs autres que la Fiduciaire<br />

N... et que d'autre part il subit une contrainte certaine relativement<br />

aux missions qui lui sont proposées à l'intervention de cette fidu-<br />

CIalre.<br />

Qu'il a donc aussi enfreint l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953,<br />

l'article 1er, al. 2 de l'arrêté royal du 16 mars 1957 ainsi que la norme<br />

de déontologie II; 3,01, § 4 de l'IRE».<br />

Tenant compte de circonstances atténuantes, le peine de l'avertissement<br />

a été appliquée au confrère concerné.<br />

130


II. RELATIONS EXTERIEURES<br />

A. Comité de coordination inter-instituts<br />

Ainsi que cela a été souligné dans la première partie du rapport, les<br />

Conseils de l'Institut des Experts-Comptables et de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises ont décidé de constituer un Comité de coordination<br />

inter-instituts. Les objectifs en comité ont été exposés ci-dessus. Ont<br />

été désignés comme membres de ce comité:<br />

- pour l'Institut des reviseurs d'Entreprises: MM. A. PENNA, P .E.<br />

BERGER, R. STASSINet B. CALLENS;<br />

- pour l'Institut des Experts-Comptables: M. R. VAN DE WOESTYNE,<br />

J. COLLEYE, J. CANTRAINE et M. BATAILLE.<br />

Le Comité de coordination a tenu sa première réunion en novembre<br />

1986. Ses travaux ont été consacrés à la représentation internationale<br />

des organisations belges et à un échange d'information sur l'évolution<br />

des périodes transitoires dans les deux Instituts.<br />

B. Relations internationales<br />

J. Fédération internationale des experts-comptables (JFAC)<br />

2. International Accounting Standard Committee (IASC)<br />

131


3. Union Européenne des Experts-Comptables Economiques et Financiers<br />

(UEC)<br />

4. Groupe d'étude des experts comptables de la CEE<br />

5. Comités de liaison bilatéraux<br />

1. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS-COMP-<br />

TABLES (IFAC)<br />

Au cours de l'année 1986, l'IF AC a adressé aux organisations membres<br />

les recommandations suivantes relatives à la revision:<br />

- Date of the Auditor's Report; Events after the Balance Sheet Date;<br />

Discovery of Facts after the Financial Statement have been issued<br />

(IAG 21)<br />

- Representations by Management (IAG 22)<br />

- Going Concern (IAG 23)<br />

- Special Purpose Auditor's Reports (IAG 24)<br />

Les avant-projets de recommandations suivants ont également été<br />

envoyés:<br />

- Materiality and Audit Risk (ED 25)<br />

- Audit of Accounting Estimates (ED 26)<br />

- Basic Principles Governing Limited Assurance' Engagements<br />

(ED 27)<br />

- Proposed Framework of International Auditing Guidelines<br />

L'IF AC a également constitué différents comités qui ont poursuivi leurs<br />

activités au cours de l'année. Le Comité du Congrès international prépare<br />

le 13e Congrès mondial des Experts Comptables qui se tiendra à<br />

Tokyo en octobre 1987. Le Comité de formation a établi deux documents<br />

relatifs d'une part aux connaissances fondamentales requises<br />

pour l'accès à la profession et aux normes de formation des techniciens<br />

comptables. Le Comité d'éthique s'est préoccupé notamment de la<br />

déontologie dans la pratique fiscale, des activités incompatibles avec la<br />

profession et de la détention de fonds pour compte de clients.<br />

132


2. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMIT-<br />

TEE (lA SC)<br />

L'JASC publie des recommandations internationales relatives à la<br />

comptabilité et à la présentation des comptes <strong>annuel</strong>s. Jusqu'à ce jour,<br />

l'JASC a publié 26 recommandations. L'lAS 25 a été publié cette année<br />

tandis que l'lAS 26, approuvée en juin 1986 doit être publiée en janvier<br />

1987.<br />

Au cours de l'année 1986, les projets suivants ont été adresssés aux<br />

membres pour discussion:<br />

- Accounting for lnvestments in Associates and joint Ventures<br />

(ED 28)<br />

- Disclosure in Financial Statements of Banks<br />

- Liabilities<br />

- Owners' Equity<br />

3. UNION EUROPEENNE DES EXPERTS-COMPTABLES ECO-<br />

NOMIQUES ET FINANCIERS (UEC)<br />

Représentation<br />

belge<br />

Monsieur P. LURKIN, membre du Conseil et président d'honneur de<br />

l'UEC, a représenté notre organisation au cours de l'année 1986.<br />

Monsieur M. MAQUET, expert comptable, a siégé dans le Comité<br />

exécutif comme conseiller technique.<br />

Activités de l'UEC<br />

L'année 1986 marquera la fin de l'Union Européenne des Experts-<br />

Comptables Economiques et Financiers puisque lors de l'assemblée<br />

extraordinaire des délégués réunie le 29 octobre 1986 à Lausanne, la<br />

dissolutin de l'Union a été décidée. Le transfert de ses activités sera fait<br />

à l'avantage de la Fédération Européenne des Experts-Comptables<br />

créée à Lausanne le même jour. De même, l'assemblée des délégués a<br />

décidé la dévolution de son actif net à la FEE.<br />

133


Avant la réunion d'octobre 1986, l'UEC avait poursuivi ses travaux<br />

sans désemparer dans les différents domaines qui étaient de sa compétence.<br />

Outre l'organisation des cinquièmes journées d'Etudes de Lausanne<br />

consacrées à «Chances et risques pour la profession», l'UEC a<br />

eu l'occasion de publier une dernière recommandation de revision<br />

comptable concernant «les aspects particuliers de la revision des<br />

comptes consolidés». L'ensemble des recommandations de revision de<br />

l'UEC a été synthétisé dans un document intitulé «Guide des normes<br />

-de revision comptable en Europe ». Ce guide peut être considéré comme<br />

un des derniers grands projets réalisés par l'ASB.<br />

Parmi les autres travaux qui ont pu être menés à bien par les groupes<br />

de travail de l'UEC, signalons une étude comparative sur l'application<br />

des règles essentielles de déontologie en Europe et une étude comparative<br />

du programme de formation de l'UEC et de la huitième directive<br />

de la Communauté européenne.<br />

4. GROUPE D'ETUDES DES EXPERTS COMPTABLES DE LA<br />

CEE<br />

Représentation belge<br />

Les organisations professionnelles belges sont représentées au bureau<br />

élargi du Groupe d'Etudes par M. G. TIMMERMAN,reviseur d'entreprises<br />

et délégué national, M. M. MAQUET, expert-comptable et conseiller<br />

technique, ainsi que MM. P. PAUWELSet H. OLIVIER; M. P. LURKIN<br />

représente l'Institut des Reviseurs d'Entreprises à l'assemblée générale<br />

du Groupe d'Etudes.<br />

Par ailleurs, M. H.J. BLOCK, reviseur d'entreprises occupe le poste<br />

de secrétaire général de cet organisme.<br />

Activités du Groupe d'Etudes<br />

Dans le domaine du droit des sociétés, le Groupe d'Etudes a porté<br />

principalement son attention sur deux memoranda: celui concernant<br />

l'indépendance du contrôleur légal et c.elui relatif à la proposition modifiée<br />

de Sèmedirective. En ce qui concerne les dispositions de la Sème<br />

directive, c'est surtout l'article 60 concernant le rapport de revision qui<br />

134


a fait l'objet de commentaires. D'autres éléments tels que les délais<br />

nécessaires pour établir les comptes <strong>annuel</strong>s et pour déposer le rapport<br />

de revision ont également été commentés par le Groupe d'Etudes. De<br />

même, celui-ci s'est interrogé sur la justification de la réserve légale qui<br />

n'est pas obligatoire dans tous les pays de la CEE et dont laconstitution<br />

deviendrait nécessaire après la 5èmedirective. Sur ces différents points,<br />

le Groupe d'Etudes a considéré que la proposition de directive devait<br />

contenir un certain nombre d'assouplissements.<br />

Une proposition de mémorandum relative au principe d'indépendance<br />

a été soumise à la discussion au sein du Groupe d'Etudes. Ce<br />

document se base essentiellement sur les travaux de l'UEC et de<br />

l'IFAC. Dans les commentaires soumis au Groupe d'Etudes par le<br />

Conseil de l'Institut, ce dernier a souligné que le memorandum restait<br />

trop général pour répondre aux besoins réels. Sans remettre en cause<br />

nécessairement les idées qui se trouvent à la base des principales règles,<br />

il convient d'éviter des interprétations qui seraient trop divergentes.<br />

Dans le domaine comptable, le Groupe d'Etudes s'est préoccupé de<br />

trois questions: la mise au point de son memorandum sur la conversion<br />

des éléments libellés en monnaies étrangères dans les comptes <strong>annuel</strong>s,<br />

l'opportunité d'imposer l'instauration ou le maintien d'une réserve légale,<br />

les provisions pour pensions et retraites. Pour les conversions d'éléments<br />

libellés en monnaies étrangères, le Groupe d'Etudes s'est prononcé<br />

en faveur d'une méthode selon laquelle tous les éléments monétaires<br />

libellés en devises doivent être évalués au taux de clôture pour<br />

constater les écarts de conversion. Par contre, une certaine souplesse<br />

est recommandée quant au traitement desdits écarts. A propos de la<br />

réserve légale, le Groupe d'Etudes s'est prononcé majoritairement contre<br />

l'obligation de créer une telle réserve. Toutefois certains membres<br />

dont la Belgique continuent d'estimer que la réserve légale devrait être<br />

maintenue pour diverses raisons liées au principe de prudence.<br />

En ce qui concerne la libre circulation des professionnels dans la<br />

Communauté, il faut surtout signaler la publication en mai 1986 d'une<br />

proposition modifiée de directive du Conseil relative à un système général<br />

de reconnaissance de diplômes de l'enseignement supérieur. Cette<br />

proposition n'enlève rien à la nécessité d'une directive spécifique de<br />

libéralisation de l'activité de contrôle légal. Toutefois, elle influencera<br />

largement le système de libre établissement. L'urgence qui est invoquée<br />

135


pour le système général fera que l'approbation de ce texte précèdera<br />

l'adoption de mesures spécifiques relatives a la profession de reviseur.<br />

Le Groupe d'Etudes a néanmoins poursuivi l'examen d'une proposition<br />

en ce domaine.<br />

Dans le domaine des banques, observons d'abord la publication le<br />

31.12.86 de la directive du 8 décembre 1986 concernant les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s et les comptes consolidés des banques et autres établissements<br />

financiers (86/635/CEE). A la demande de la Commission, le Groupe<br />

d'Etudes a procédé à des enquêtes relatives aux pratiques actuelles dans<br />

les Etats membres en matière de provision pour garantie donnée dans<br />

le cas où il est probable que l'exécution de cette garantie est de nature<br />

à entraîner une perte et sur l'organisation du contrôle externe dans le<br />

secteur bancaire. Par ailleurs, il suit attentivement les travaux de<br />

l'OCDE en matière d'harmonisation comptable dans le secteur bancaire.<br />

Dans le domaine de la fiscalité, le Groupe d'Etudes a mené à terme<br />

son examen comparatif sur le traitement des provisions pour risques<br />

dans les Etats membres. Compte tenu de la grande complexité du sujet<br />

et des écarts substantiels entre les pratiques actuelles dans les différents<br />

Etats, le Groupe se limite à proposer des orientations pour la recommandation<br />

harmonisée européenne en renonçant à soumettre des suggestions<br />

détaillées. Un groupe de travail a entamé une étude sur les<br />

problèmes posés par l'évalutation des stocks.<br />

5. COMITES DE LIAISONS BILATERAUX<br />

Comité de liaison anglo-belge<br />

Délégation de l'IRE: MM. R. HELLRAETH, H. OLIVIER, J. SERON, K.<br />

V AN OOSTVELDT<br />

Le Comité s'est réuni à deux reprises au cours de l'exercice. Son intention<br />

d'organiser un séminaire anglo-belge au mois d'octobre 1986 n'a<br />

pas pu être menée à bien. L'organisation de ce séminaire a été reportée<br />

sine die.<br />

136<br />

Le Comité de liaison a établi un programme de travail en vue de


éaliser certaines études concernant la profession belge à éditer par<br />

l'Institute of Chartered Accountants in England and Wales.<br />

Lors de la réunion du 15 décembre, il a été convenu qu'une délégation<br />

de l'Institut des experts comptables remplacerait celle du Collège national<br />

des experts comptables de Belgique.<br />

Comité de liaison néerlando-belge .<br />

Délégation de l'IRE: MM. L. CARIS, H. DE CEUKELAIRE, L. Joos,<br />

R. VERSTRAELEN<br />

Le Comité de liaison s'est réuni à deux reprises au cours de l'exercice.<br />

La délégation néerlandaise a soumis à la discussion un projet relatif à<br />

la publicité autorisée pour les Registeraccountants. Ce document sera<br />

examiné lors de la première réunion de 1987.<br />

Jusqu'à présent, le Comité de liaison a organisé quatre séminaires, à<br />

savoir: 1977: Bruges, 1980: Scheveningen, 1983: Ostende, 1985: Maastricht.<br />

L'opportunité d'organiser un cinquième séminaire en 1988 a été<br />

examinée. Toutefois le Comité de liaison a préféré envisager l'opportunité<br />

d'un Workshop à la fin de l'année 1987, consacré à un problème<br />

d'actualité pour les deux pays.<br />

A la réunion du 8 octobre, il a été proposé de remplacer la délégation<br />

du CNECB par une représentation de l'Institut des Experts Comptable~,<br />

sous la direction de son Président, M. R. VAN DE WOESTYNE.<br />

Ceci fut accepté par le Comité. Le 15 janvier 1987, M. J. MAARTENSE<br />

cèdera la présidence à son confrère néerlandais LINDENAAR.<br />

137


III. CENTRE BELGE DE NORMALISATION<br />

DE LA COMPTABILITE ET DU REVISORAT<br />

Evolution du Centre en 1986<br />

Les activités du CBNCR en 1986 se sont orientées principalement dans<br />

deux domaines: les questions déontologiques et la mission du reviseur<br />

d'entreprises vis-à-vis des conseils d'entreprise. Ces deux domaines sont<br />

en effet ceux sur lesquels la réforme du 21 février 1985 a apporté le plus<br />

d'innovations.<br />

En ce qui concerne la nouvelle mission du reviseur d'entreprises<br />

vis-à-vis des conseils d'entreprise, un groupe de travail a été constitué<br />

dès 1985. Il a déposé ses conclusions au début de l'année 1986. Celles-ci<br />

ont servi de base par la suite, tant au séminaire de formation permanente<br />

qu'aux discussions entre l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et<br />

le Conseil Supérieur du Revisorat. La note du groupe de travail pourrait<br />

être revue à la lumière de l'expérience et faire l'objet d'une publication<br />

dans l'avenir.<br />

En ce qui concerne les questions déontologiques, le Conseil a<br />

demandé au CBNCR de constituer plusieurs groupes de travail pour<br />

éudier en particulier les questions relatives à l'indépendance et la constitution<br />

de sociétés professionnelles ou interprofessionnelles. Sur ce<br />

dernier point, on notera que la Commission juridique a fourni des<br />

travaux importants notamment sous la forme d'une analyse du droit<br />

positif et d'une critique du projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles<br />

et interprofessionnelles. Les travaux en matière déontologique<br />

devront se poursuivre au cours de l'exercice 1987 et apporter un soutien<br />

technique au Conseil de l'Institut dans la préparation de son avis sur le<br />

règlement de discipline et de déontologie des reviseurs d'entreprises.<br />

Comme panle passé, le CBNCR a organisé des manifestations de<br />

formation des stagiaires sous la forme de deux séminaires résidentiels.<br />

138


Vu le nombre des stagiaires en dernière année de formation, il n'a pas<br />

paru opportun d'organiser dès cette année le troisième séminaire de<br />

stage. Celui-ci serait selon toute vraisemblance organisé pour la première<br />

fois au printemps 1987.<br />

En ce qui concerne le séminaire de formation permanente, l'augmentation<br />

du nombre de participants conduira très vraisemblablement la<br />

commission de formation à une réflexion en profondeur sur les méthodes<br />

les plus appropriées d'organisation de ce type de manifestations.<br />

La Commission des Normes de Revision a poursuivi ses travaux au<br />

cours de l'exercice. Trois projets de recommandations ont été revus<br />

après avoir obtenu l'avis des membres de l'Institut et ont pu être soumis<br />

au Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises. Un nouveau projet<br />

de recommandation a pu être terminé. Il concerne l'utilisation des tra-<br />

. vaux d'un autre reviseur. La Commission espère pouvoir présenter<br />

plusieurs nouvelles propositions de recommandations au cours de<br />

l'exercice 1987.<br />

La Commission de Doctrine Comptable a siégé à plusieurs reprises<br />

pour élaborer des projets d'avis à soumettre au Conseil dans les domaines<br />

sur lesquels ce dernier avait été interrogé et en particulier le traitement<br />

des opérations en devises et l'organisation de la comptabilité sur<br />

une base régionale.<br />

Le Conseil de l'IRE et la direction du Centre tiennent à adresser leurs<br />

vifs remerciements aux personnes qui ont apporté leur collaboration<br />

.<br />

aux activités du CBNCR en 1986<br />

P. ANCIAUX, reviseur d'entreprises<br />

Ph. BARBIER, reviseur d'entreprises<br />

H. BAERT, reviseur d'entreprises<br />

M. BELLEN, reviseur d'entreprises<br />

P. BEHETS, reviseur d'entreprises<br />

P. BEGHIN, reviseur d'entreprises<br />

P.E. BERGER, reviseur d'entreprises<br />

P.P. BERGER, reviseur d'entreprises<br />

P. BIDAINE, Conseiller juridique à la Fédération des Industries Chimiques<br />

139


L.B. BLANPAIN, reviseur d'entreprises<br />

H.J. BLOCK, reviseur d'entreprises, Professeur à l'UFSIA<br />

M. BOURLARD, Professeur à l'UCL<br />

H. BRAECKMANS,Professeur à l'UIA<br />

B. CALLENS, reviseur d'entreprises<br />

L. CARIS, reviseur d'entreprises<br />

A. CLYBOUW,reviseur d'entreprises<br />

P. COMHAIRE, reviseur d'entreprises<br />

E.G. COULON, Conseiller juridique de la SA Vesdre-Escaut<br />

J.J. COUTURIER, reviseur d'entreprises, Professeur à l'UFSIA<br />

M. DAERDEN, reviseur d'entreprises<br />

J.P. DEJAEGHERE, reviseur d'entreprises<br />

E. DE LEMBRE, reviseur d'entreprises, Professeur RUG<br />

L. DELVA, reviseur d'entreprises<br />

G. DELVAUX, reviseur d'entreprises<br />

G. DISTER, Professeur à l'Université de Liège<br />

A. DETRIXHE, reviseur d'entreprises<br />

Th. ERAUW, reviseur d'entreprises<br />

P.A. FORIERS, Avocat, Assistant à l'Université Libre de Bruxelles<br />

W. G ROFFILS,stagiaire reviseur d'entreprises<br />

B. GUEVAR, reviseur d'entreprises<br />

J. GYPEN, Professeur EHSA<br />

V. HENRY, reviseur d'entreprises<br />

D. JACOBS, reviseur d'entreprises, Docent VEH Brussel<br />

J. JACOBS, Premier conseiller au Ministère des Affaires Economiques<br />

H. KOWALSKI,reviseur d'entreprises<br />

C. LEMPEREUR, Conseiller à la Commission bancaire<br />

J. LIEVENS, Avocat, Chargé de Cours, Economische Hogeschool Sint-<br />

Aloysius<br />

J.P. LOOTS, reviseur d'entreprises<br />

P. LURKIN, reviseur d'entreprises, Professeur à l'ICHEC<br />

M. MEUNIER, reviseur d'entreprises<br />

P. PAUWELS, reviseur d'entreprises<br />

V. PEETERS, reviseur d'entreprises, Professeur à la Economische H ogeschool<br />

St-Aloysius<br />

A. PENNA, reviseur d'entreprises<br />

J .M. PIRLOT, reviseur d'entreprises<br />

CI. POURBAIX, reviseur d'entreprises, Maître de conférences à l'UCL<br />

J. ROCHETTE, reviseur d'entreprises, Chargé de cou,rs à l'Institut Supérieur<br />

de Commerce.L. COOREMANS<br />

140


Ph. ROELANTS, reviseur d'entreprises<br />

R. ROKSNOER, reviseur d'entreprises<br />

P. POLAK, Ministère des Affaires économiques<br />

J. SERON, reviseur d'entreprises, Maitre de conférences à [' Université de<br />

Liège<br />

J.L. SERVAIS, reviseur d'entreprises<br />

P. STEENACKERS,reviseur d'entreprises<br />

R. TIEST, reviseur d'entreprises<br />

M. VAES, reviseur d'entreprises, Professeur à [' UCL<br />

O. VAN ACHTER, Professeur à la KUL<br />

M. VAN GEYT, Ministère des Affaires économiques<br />

K. VAN OOSTVELDT, reviseur d'entreprises, Chargé de cours à la<br />

Vlaamse Economische Hogeschool<br />

H. VAN PASSEL, reviseur d'entreprises<br />

C. VANWYMEERSCH,Professeur aux Facultés N.D. de la Paix à Namur<br />

H. VERHULST, reviseur d'entreprises<br />

R. VERSTRAELEN,reviseur d'entreprises, Chargé de cours à l'Economische<br />

Hogeschool St-Aloysius<br />

M. WEBER, reviseur d'entreprises<br />

G. WYGAERTS, reviseur d'entreprises<br />

A. COMMISSION JURIDIQUE<br />

Président: M. P.E. BERGER<br />

Membres: MM. BIDAINE, H. BRAECKMANS, J. COUTURIER, G. COU-<br />

LON, B. GUEVAR, A. DETRIXHE, P.A. FORIERS, C. LEMPEREUR,<br />

J. LIEVENS, M. MEUNIER, H. OLIVIER, J. ROCHETTE et P. VAN<br />

OMMESLAGHE<br />

Au cours de l'exercice, la Commission a dû enregistrer à regret la<br />

démission d'un de ses membres les plus éminents, M. C. deI MARMOL,<br />

Professeur émérite à l'Université de Liège. Elle tient à lui rendre hommage<br />

et à le remercier chaleureusement pour la contribution qu'il a bien<br />

voulu lui apporter pendant plus de dix années.<br />

La Commission juridique s'est réunie à trois reprises au cours de<br />

l'exercice. Elle a étudié plusieurs propositions d'avis qui ont été approu-<br />

141


vées par le Conseil. Ces textes sont dès lors reproduits<br />

partie du présent rapport. Il s'agit des avis relatifs à:<br />

dans la première<br />

- Projet de loi sur les sociétés civiles professionnelles et interprofessionnelles<br />

et sur les sociétés de moyens;<br />

- La rémunération du commissaire-reviseur;<br />

- Le rapport d'un reviseur d'entreprises en exécution de plusieurs dispositions<br />

du droit des sociétés;<br />

- Participations réciproques;<br />

- L'élection de domicile du commissaire-reviseur au siège de la société.<br />

Par ailleurs la Commission juridique a étudié plusieurs questions particulières<br />

sur lesquelles elle a été interrogée par certains membres de<br />

l'Institut.<br />

Quasi-apport<br />

Un membre a interrogé la Commission sur le traitement qui devait être<br />

reservé à un goodwill acheté d'un actionnaire dans les deux ans de la<br />

constitution de la société et rémunéré par un pourcentage du chiffre<br />

d'affaires à réaliser dans les dix ans qui suivent l'acquisition.<br />

L'acquisition de ce goodwill constitue un quasi-apport. Pour déterminer<br />

si ce quasi-apport doit faire l'objet d'une autorisation préalable de<br />

l'assemblée générale, il convient de déterminer s'il excède 10 % du<br />

capital social. Selon la Commission juridique, il ne peut y avoir équité<br />

que si la contrevaleur qui sera payée par la société est proche de la<br />

valeur réelle du bien acquis. Dès lors, le texte de la loi n'empêche pas<br />

que l'on se réfère à la valeur actuelle de ce bien pour déterminer si la<br />

décision de l'assemblée générale est requise.<br />

Critères de la grande<br />

société<br />

Lorsqu'une société perd son caractère de filiale après clôture de l'exercice<br />

parce que les actions sont cédées par la société-mère, à quelle date<br />

doit s'apprécier le critère de la grande entreprise?<br />

Si la décision de céder la filiale est prise au cours de l'exercice antérieur,<br />

même lorsque l'opération doit être réalisée après la clôture de<br />

l'exercice, il ne peut plus s'agir d'une filiale et dès lors l'obligation de<br />

142


consolider n'existe pas. Par contre si la décision est prise après la clôture<br />

de l'exercice, l'article 64 § 2 L.C.S. impose le calcul des critères « pour<br />

le dernier exercice clôturé ». L'opération de cession s'étant produite<br />

après la clôture de l'exercice, ne peut être rattachée à l'exercice précédent.<br />

En conclusion, même si cela peut paraître manquer de logique,<br />

les textes de loi conduisent à conclure qu'il faudra désigner un commis-<br />

. .<br />

smre- reVlseur.<br />

Mandats dans une société en nom collectif<br />

La Commission juridique a été interrogée pour savoir quelle était la<br />

nature du mandat confié dans une société en nom collectif lorsque les<br />

statuts de cette société prévoient que les commissaires-reviseurs de<br />

deux sociétés associées sont chargés de contrôler et de certifier les<br />

comptes de la société.<br />

La Commission juridique a constaté que les lois sur les sociétés ne<br />

prévoient pas expressément la fonction de commissaire dans une société<br />

en nom collectif et que les statuts doivent dès lors faire l'objet d'une<br />

interprétation. Cette interprétation est indiscutable lorsqu'il existe un<br />

conseil d'entreprise car il faudrait dans ce cas appliquer l'article 15quater<br />

de la loi du 20 septembre 1948. Par contre il n'existe aucun critère de<br />

rattachement dans les autres hypothèses. Dans le cas considéré, l'analyse<br />

faisait ressortir que la clause statuaire rendait la fonction à tout le<br />

moins similaire à celle d'un commissaire-reviseur notamment dans la<br />

mesure où le terme «certification» était utilisé.<br />

Bulletin de souscription<br />

L'article 34 § 5 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dispose<br />

que le bulletin de souscription doit comprendre certaines indications<br />

en cas de souscription publique. Un membre s'est inquiété de<br />

consater que les bulletins de souscription informatisés qui sont soumis<br />

à leurs clients par certaines banques ne comprennent pas lesdites indications.<br />

Quelle position doit adopter le commissaire-reviseur appelé à<br />

certifier le relevé des soucriptions ? La Commission juridique a conseillé<br />

au Président de l'Institut de soumettre la question à Monsieur le Ministre<br />

de la Justice.<br />

143


Acompte<br />

sur dividende<br />

La Commission juridique a été interrogée sur le point de savoir si un<br />

acompte sur dividende peut être distribué pendant la première année<br />

qui suit la constitution d'une société anonyme. Selon l'article 77ter des<br />

lois coordonnées sur les sociétés, la décision de distribuer des dividendes<br />

intérimaires ne peut pas être prise moins de six mois après la clôture de<br />

l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes <strong>annuel</strong>s se rapportant<br />

à cet exercice. Etant donné qu'il n'y a pas d'exercice précédent,<br />

il ne peut y avoir davantage de comptes <strong>annuel</strong>s relatifs à cet exercice<br />

et par conséquent il ne paraît pas possible de distribuer un acompte sur<br />

dividende pendant la première année d'existence de la société.<br />

Groupes de travail en matière déontologique<br />

a) Règles d'indépendance<br />

Président: M. P. LURKIN<br />

Membres: MM. H. BAERT, M. BELLEN, L. CARIS, G. DELVAUX, P.<br />

STEENACKERS<br />

Ce groupe de travail a été constitué par le Conseil afin d'étudier les<br />

problèmes déontologiques tels qu'ils se posent à l'issue de la réforme<br />

du revisorat.<br />

La première mission du groupe a été de préparer l'avis du Conseil<br />

relatif au projet de memorandum qui lui était soumis par le Groupe<br />

d'Etudes des Experts Comptables de la Communauté Européenne. Ce<br />

document a fait l'objet de critiques pour son manque de précision dans<br />

de nombreux domaines. Ces critiques ont été transmises au Conseil de<br />

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />

Le groupe de travail a préparé une note de réflexion sur l'indépendance<br />

du reviseur d'entreprises qui a été soumise au Conseil de l'Institut<br />

au mois de décembre 1986. Cette note identifie cinq risques de dépendance<br />

essentiels:<br />

1. Les relations familiales et personnelles entre le reviseur et des personnes<br />

responsables de la société au plus haut niveau ou dans toute<br />

144


fonction d'influence significative;<br />

2. Les relations financières ou les avantages en nature qui ne sont pas<br />

la rémunération directe des services prestés;<br />

3. L'existence d'un conflit d'intérêt majeur entre plusieurs clients,<br />

entre deux missions de natures différentes relatives à un même client<br />

ou entre le cabinet de revision et un de ses clients ou fournisseurs;<br />

4. Une dépéndance excessive au plan des honoraires vis-à-vis d'une<br />

même société ou de sociétés dépendant d'un même groupe ou d'une<br />

même autorité, que ces honoraires proviennent de la mission de<br />

contrôle elle-même ou d'autres missions confiées au cabinet de revision<br />

ou à des cabinets professionnels avec lesquels il entretient des<br />

liens de collaboration;<br />

5. La participation du reviseur dans des décisions de gestion tant dans<br />

la période qui précède immédiatement sa nomination que pendant<br />

l'exercice de ses contrôles par l'immixtion dans la gestion de l'entreprise<br />

que ceci soit son fait propre ou le fait de cabinets professionnels<br />

avec lesquels il entretient des liens de collaboration.<br />

Le document remis au Conseil contient des propositions concrètes destinées<br />

à prévenir ces risques de dépendance.<br />

b) Relations interprofessionnelles<br />

Président:<br />

H. J. BLOCK<br />

Membres: MM. P. BEHETS, A. CLYBOUW, G. DELVAUX, P. LURKIN<br />

Le Conseil a demandé la constitution d'un groupe de travail particulier<br />

pour étudier deux problèmes importants dans l'application de la loi du<br />

21 février 1985, à savoir:<br />

- l'interprétation de l'article 3 nouveau de la loi selon lequel le reviseur<br />

a pour mission principale l'exercice des contrôles légaux;<br />

- les problèmes posés par l'application de l'article 8 § 4 de la loi relatif<br />

à l'association avec des personnes qui n'ont pas la qualité de reviseur<br />

d'entreprises ou une qualité reconnue équivalente à l'étranger;<br />

Un point essentiel pour l'étude de ces différentes questions consiste à<br />

savoir si un membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises peut également<br />

être inscrit au tableau des experts Comptables. Le Conseil de<br />

145


L'Institut a interrogé le Conseil Supérieur du revisorat sur cette question<br />

mais le groupe de travail a considéré qu'il était important de commencer<br />

sans délai l'examen des formules possibles de relations interprofessionnelles<br />

entre reviseurs d'entreprises, experts comptables et titulaires<br />

d'autres disciplines complémentaires à celles de reviseur d'entreprises,<br />

quitte à apporter ultérieurement les aménagements nécessaires au<br />

vu de l'avis Conseil Supérieur.<br />

La Commission espère être en mesure de déposer son rapport sur le<br />

bureau du Conseil dès les premières semaines de l'année 1987.<br />

B. COMMISSION DE FORMATION ET DE PERFECTIONNE-<br />

MENT<br />

1. Formation des stagiaires<br />

Président: M. A. PENNA, Président de l'IRE<br />

Membres: MM. H.J. BLOCK, B. CALLENS,J.M. PIRLOT, M. VAES, K.<br />

VAN OOSTVELDTet J. SERON<br />

La Commission est chargée de la préparation du programme de formation<br />

des stagiaires.<br />

Au cours de l'exercice écoulé, la Commission a organisé deux séminaires<br />

de stage. Sur base de l'expérience acquise pendant l'exercice<br />

précédent, suite à l'évaluation que les participants aux séminaires consacrés<br />

au «Contrôle interne» et au «Contrôle externe» ont communiqué<br />

au secrétariat, les programmes des deux séminaires ont été quelque peu<br />

modifiés.<br />

Le séminaire consacré au «Contrôle interne» s'est tenu les 18,19 et<br />

20 décembre 1986. Tous les candidats ayant réussi l'examen d'accès au<br />

stage ont été invités à suivre ce séminaire, qui présentait le programme<br />

suivant:<br />

- Méthodologie du contrôle et documents de travail (sous la responsabilité<br />

du cabinet Berger, Block, Kirschen, Schellekens & Co)<br />

146


- Les procédures descriptives du contrôle interne (sous la responsabilité<br />

du cabinet Jacobs, Eeckhout & Co)<br />

- Méthodes d'évaluation en matière de contrôle interne (sous la responsablté<br />

du cabinet Pauwels & Partners).<br />

En outre, deux soirées ont été organisées, la première autour du thème<br />

de la responsabilité du reviseur, illustrée par un vidéofilm «The Auditor<br />

in Court» et une deuxième où les participants ont eu l'occasion de<br />

discuter en carrefours les problèmes relatifs à l'exercice de la profession.<br />

Plusieurs confrères ont bien voulu prêter leur collaboration à cette<br />

deuxième soirée, notamment MM. L.B. BLANPAIN, L. DISCRY, W.<br />

GROFFILS, H. KOWALSKI,J.P. LOOTS, O. SATINet M. WEBER.<br />

La coordination générale du séminaire a été assurée par le confrère<br />

M. SMET.<br />

Le programme du séminaire consacré au «Contrôle externe» a fait<br />

l'objet d'adaptations visant à mieux mettre en lumière le rôle joué par<br />

l'informatique. Le séminaire s'est tenu les 27,28 et 29 novembre 1986,<br />

avec le programme suivant:<br />

- La revision dans un contexte informatique (sous la responsabilité du<br />

cabinet Colard, Van der Meulen & Co)<br />

- L'utilisation de l'informatique dans la revision (sous la responsabilité<br />

du cabinet Tinnemans, Van Der Steen & Co<br />

- Techniques de contrôle externe sans recours à l'informatique (avec<br />

la collaboration des confrères Th. DUPONT, R. TRIEST et L. VAN<br />

MONTFORT)<br />

Le programme en soirée a été axé sur l'apprentissage des techniques<br />

de communication et leur application, avec la participation de MM. J.<br />

GYPEN et L. DERIJCKE.<br />

2. Comité d'organisation du séminaire de formation permanente<br />

Président:<br />

M. P. BEHETS<br />

Membres: MM. P. COMHAIRE, J. JACOBS, J. ROCHETTE et K. VAN<br />

OOSTVELDT<br />

147


Le séminaire de formation permanente 1986 a été consacré aux relations<br />

entre les reviseurs d'entreprises et les conseils d'entreprise. A l'origine<br />

du programme se trouve le document de travail de la Commission des<br />

normes de revision relatif à l'exercice de la nouvelle mission prévue par<br />

la loi du 21 février 1985. L'obligation de certifier l'information économique<br />

et financière adressée au conseil d'entreprise s'applique dès cette<br />

année aux informations périodiques et à partir du printemps 1987 aux<br />

informations <strong>annuel</strong>les. Le séminaire avait pour but de mettre l'information<br />

des membres à jour dans les matières nécessaires à l'exercice de<br />

cette mission.<br />

La Commission ainsi que les participants au séminaire ont bénéficié<br />

du concours actif du service de l'organisation professionnelle du Ministre<br />

des Affaires économiques dirigé par J. JACOBS. Le Centre leur est<br />

reconnaissant de cette participation constructive à ses activités.<br />

En plus des discussions de groupe qui se sont révélées particulièrement<br />

instructives, les deux premières journées ont permis d'entendre<br />

les exposés suivants:<br />

- Organisation et pouvoir des conseils d'entreprises par M .<br />

BOURLARD (Professeur à l'UCL).<br />

- La nouvelle mission du reviseur face aux conseils d'entreprises par J.<br />

ROCHETTE (reviseur d'entreprises).<br />

- Aspects psychologiques des relations avec les conseils d'entreprises<br />

par G. DISTER (Professeur à l'Ulg).<br />

- Analyse détaillée des informations à donner aux conseils d'entreprises<br />

par P. POLAK (Ministère des Affaires Economiques).<br />

- Programme de contrôle du reviseur pour la certification -de ces informations<br />

par P. COMHAIRE (reviseur d'entreprises).<br />

Au cours de la troisième journée du séminaire,la matinée a été consacrée<br />

aux exposés suivants:<br />

- Synthèse des travaux de groupe (par P. BEHETS, reviseur d'entreprises).<br />

- Le rapport d'analyse et d'explication (par P. LURKIN, reviseur d'entreprises,<br />

Prof. ICHEC).<br />

- Analyse de la jurisprudence des Présidents de Tribunaux de Commerce<br />

en matière denomination de commissaire-reviseur (par le Prof.<br />

148


H. BRAECKMANS, UIA).<br />

- Problèmes de responsabilité civile (par H. OLIVIER, directeur<br />

CBNCR)<br />

L'après-midi a été consacrée à un échange de vue sur la réforme du<br />

revisorat et la nouvelle mission du reviseur avec la participation de A.<br />

PENNA (Président de l'IRE), P. BERGER (Vice-Président de l'IRE), L.<br />

BLOMME(FGTB), G. KEUTGEN (FEB) et P. SILON (ACV).<br />

3. Publications<br />

Dans la série des Etudes et Documents du CBNCR ont été publiées:<br />

1/86 :<br />

2/86 :<br />

3/86 :<br />

4/86 :<br />

Informatique et contrôle<br />

Le secret professionnel du reviseur d'entrerises<br />

L'organisation des cabinets de revision<br />

Règles légales et déontologiques applicables aux reviseurs d'entreprises<br />

En outre, le Centre a collaboré comme par le passé à l'édition des<br />

bulletins d'information de l'IRE dont huit numéros sont parus au cours<br />

de l'année 1986, ainsi qu'à l'édition des mises à jour du Vademecum du<br />

reviseur d'entreprises.<br />

C. COMMISSION DES NORMES DE REVISION<br />

1. Normes générales de revision<br />

Président:<br />

M. P. PAUWELS<br />

Membres: MM. P. ANCIAUX, Ph. BARBIER, A. CLYBOUW, CI. POUR-<br />

BAIX, H. VAN PASSEL<br />

Dans le courant de l'exercice, la Commission des Normes de Revision<br />

a revu les observations transmises par les membres à propos de trois<br />

projets de recommandation: documents de travail du reviseur, objectifs<br />

du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s et programme de contrôle. Par ailleurs,<br />

plusieurs questions ont été. posées en ce qui concerne les diligences<br />

normales et le rapport de revision à l'occasion de la première année<br />

149


d'exercice d'un mandat de commissaire. La Commission a consacré<br />

plusieurs réunions à l'étude de cette question et à transmis au Conseil<br />

un projet de note susceptible de faire l'objet d'une communication aux<br />

membres de l'Institut (voir première partie de ce rapport).<br />

Par ailleurs,la Commission a inscrit à son ordre du jour deux nouveaux<br />

projets de recommandations:<br />

.<br />

a) l'utilisation du travail d'un autre reviseur<br />

Il arrive fréquemment que plusieurs reviseurs contribuent à l'attestation<br />

de comptes <strong>annuel</strong>s ou de comptes consolidés. Les cas les plus fréquents<br />

sont l'utilisation des travaux du reviseur d'une filiale par le reviseur de<br />

la société-mère, l'utilisation des travaux d'un reviseur qui a accompli<br />

précédemment la même mission, l'utilisation de travaux exercés par un<br />

confrère qui exerce une mission conventionnelle et les cas de mandats<br />

collégiaux.<br />

La Commission a étudié l'application des normes générales de revision<br />

en se situant principalement dans trois hypothèses: l'utilisation des<br />

travaux du reviseur d'une participation, l'utilisation des travaux d'un<br />

reviseur prédécesseur et le fonctionnement d'un collège de commissaires-<br />

reVlseurs.<br />

Le projet de recommandation sera soumis aux membres pour receuillir<br />

leur avis au début de l'année 1987.<br />

b) l'utilisation des travaux d'un auditeur interne<br />

Se basant sur les recommandations UEC n° 7 et IF AC n° 10, un avantprojet<br />

de texte a été élaboré pour déterminer dans quelle mesure le<br />

reviseur peut faire utilisation des travaux d'un auditeur interne.<br />

La Co mission bancaire ayant adressé une circulaire sur l'audit interne<br />

auprès des banques, caisses d'épargne privées et sociétés visées par la<br />

loi du 10 juin 1964, la Commission a décidé d'établir une comparaison<br />

entre le projet initial et le document de la Commission bancaire avant<br />

de présenter son texte définitif.<br />

150


c) Contrôle des informations économiques et financières à fournir au<br />

conseil d'entreprise<br />

Un groupe de travail avait été constitué au sein de la Commission dans<br />

le but d'examiner les problèmes posés par la fonction du reviseur vis-àvis<br />

des conseils d'entreprises et d'élaborer un projet de recommandation<br />

à cet égard. Le groupe de travail était présidé par M. A. PENNA et a<br />

obtenu la collaboration des confrères M. DAERDEN, V. HENRY, J.<br />

ROCHETTE, K. VAN OOSTVELDTet H. VERHULSTet ainsi que de Mme<br />

C. STILMANT,stagiaire reviseur.<br />

Un document de travail a été remis au Conseil de l'Institut au début<br />

de l'année 1986. Le Conseil a décidé de le soumettre aux membres de<br />

l'Institut pour avis, ainsi qu'au Conseil Supérieur du Revisorat. Par<br />

ailleurs, ce document a également été utilisé au cours du séminaire de<br />

formation permanente.<br />

A la lumière de l'expérience d'une première année de fonctionnement<br />

de cette mission nouvelle, il sera sans doute opportun de réunir<br />

le groupe de travail afin de revoir le premier projet de document et le<br />

cas échéant d'en tirer les conclusions pour l'élaboration d'une recom-<br />

~ndation aux membres.<br />

2. Normes internationales<br />

M. P . PAUWELSétant appelé aux fonctions de président de la commission<br />

des normes de revision, le confrère P.P. BERGER lui a succédé à<br />

la présidence du groupe de travail des normes internationales.<br />

Au cours de l'exercice, le groupe de travail a discuté les projets de<br />

recommandation suivants:<br />

LA.S.C.<br />

Preliminary E.D. :Disclosure in Financial Statements of Banks<br />

Preliminary E.D. :Liabilities<br />

Preliminary E.D. :Owners' Equity<br />

En outre deux questionnaires adressés par le secrétariat de l'JASC<br />

151


ont été examinés et ont reçu des réponses correspondant à la situation<br />

en Belgique:<br />

Revision de la recommandation lAS 12: Accounting for Taxes on<br />

Income<br />

Revision de la recommandation lAS 13: Presentation of Current<br />

Assets and Current Liabilities<br />

I.F.A.C.<br />

E.D.25:<br />

E.D.26:<br />

E.D.27:<br />

Materiality and Audit Risk<br />

Audit of Accounting Estimates<br />

Basic Principles Governing Limited Assurance Engagements<br />

Proposed Framework of International Auditing Guidelines<br />

U.E.C.<br />

Problèmes particuliers concernant la revision des comptes consolidés.<br />

3. Etude des groupes de sociétés<br />

A la demande du Centre d'Etude des Groupes de sociétés présidé par<br />

M. H. BIRON, premier Directeur de la Commission bancaire, un documents<br />

de réflexion sur les problèmes de contrôle dans le cadre des<br />

groupes a été élaboré par une commission composée de MM. P.<br />

BEGHIN, P. BERGER, B. CALLENS,H. OLIVIER, R. PIERCE, C. POUR-<br />

BAIX. Le rapport analyse les avantages et les inconvénients de l'unité<br />

de contrôle au sein d'un groupe de sociétés. Il examine les problèmes<br />

techniques ainsi que les aspects qui concernent les relations avec les<br />

conseils d'entreprises.<br />

D. COMMISSION DE DOCTRINE COMPTABLE<br />

Composition: M. R. VERSTRAELEN, Président, MM. P.P. BERGER,<br />

W. CAERS, E. DE LEMBRE, P. LURKIN, C. VAN WYMEERSCH, G.<br />

WYGAERTS<br />

152


1. Proposition de loi de MM. GALLE et DE BATSELIER<br />

Cet avis préparé par la Commission sur demande du Conseil a été<br />

approuvé par ce dernier et il est dès lors reproduit dans la première<br />

partie du présent rapport.<br />

2. Traitement dans les comptes des opérations en devises et des avoirs<br />

et engagements en devises<br />

Le Conseil de l'Institut a été saisi par le Président de la Commission des<br />

normes comptables d'une demande d'avis à propos d'un document établi<br />

par cette Commission sur le traitement des opérations en devises.<br />

Celui-ci a sollicité l'avis de la Commission de doctrine du CBNCR, qui<br />

émet les observations suivantes:<br />

1. Observations générales<br />

La Commission considère que la publication d'un document sur ce<br />

problème important et difficile vient à son heure et répond à l'attente<br />

des milieux professionnels. Elle remercie la Commission des Normes<br />

Comptables pour sa demande d'avis en considérant qu'une large consultation<br />

présente des avantages évidents dans un grand nombre de cas où<br />

des questions de principe à haute densité technique sont à l'ordre du<br />

jour. Elle observe néanmoins que dans le bref délai qui lui a été imparti,<br />

elle n'a pu procéder qu'à un examen rapide du document et qu'elle est<br />

disposée à poursuivre la discussion plus avant dans une phase ultérieure.<br />

La Commission se réjouit de constater que la Commission des Normes<br />

Comptables a donné sa préférence à un document détaillé soignant<br />

l'aspect didactique de l'approche des problèmes de préférence à un<br />

texte législatif dont le caractère coercitif n'aurait pas manqué de provoquer<br />

des difficultés majeures, quel qu'ait été le choix opéré.<br />

Les options générales du document sont accueillies positivement.<br />

D'une façon ,générale, les choix techniques sont assez souples pour être<br />

applicables tout en préservant les situations particulières de certaines<br />

entreprises ou secteurs.<br />

Il serait souhaitable de compléter prochainement l'avis en ce qui<br />

153


concerne la conversion des comptes des succursales et établissements à<br />

l'étranger.<br />

2. Structure générale de l'avis<br />

La Commission des normes comptables devrait prêter attention au<br />

caractère très technique de ses développements. Si nous ne mettons pas<br />

en doute leur intérêt théorique ou leur importance dans certains secteurs<br />

énonomiques, nous doutons qu'ils puissent être compris par les<br />

petites et moyennes entreprises qui ont néanmoins des opérations en<br />

devises. Il existe dès lors un risque de voir certaines PME ne pas se<br />

préoccuper des principes importants et parfaitement applicables par<br />

elles déposés par ailleurs dans l'avis.<br />

On observera qu'un souci didactique par ailleurs très louable de la<br />

Commission la conduit à développer un raisonnement long et complexe<br />

à propos de la situation théorique où il existe une concordance des<br />

échéances. Par contre, l'hypothèse la plus générale, celle où les échéances<br />

ne concordent pas, est traitée en quelques paragraphes. En quelque<br />

sorte, la structure de l'avis donne l'impression trompeuse que la situation<br />

normale en pratique n'est qu'une exception.<br />

(... )<br />

3. Observations spécifiques<br />

(... )<br />

154


ANNEXES<br />

157


désignation de commissaire(s)-reviseur(s) ou de reviseur(s) d'entreprises au<br />

sein de l'entreprise, le conseil d'entreprise délibère au moins une fois et<br />

prend éventuellement une décision à propos des candidatures présentées par<br />

l'organe statutaire compétent pour l'administration de l'entreprise ou par le<br />

chef d'entreprise.<br />

Art. 3. Si la réunion du conseil d'entreprise prévue à l'article 2 ne donne<br />

lieu à aucun accord sur le(s) candidat(s) commissaire(s)-reviseur(s) ou reviseur(s)<br />

d'entreprises proposées), il faudra à nouveau délibérer sur la proposition<br />

au plus tard lors de la dernière réunion du conseil d'entreprise précédant<br />

la date à laquelle la désignation doit intervenir au sein de l'entreprise.<br />

Si on ne tient plus d'assemblée ordinaire du conseil d'entreprise avant cette<br />

date, il faut le cas échéant convoquer une assemblée extraordinaire du conseil<br />

d'entreprise. L'organe statutaire compétent pour l'administration de l'entreprise<br />

ou le chef d'entreprise peuvent le cas échéant proposer un ou plusieurs<br />

nouveaux candidats commissaires-reviseurs ou reviseurs d'entreprises.<br />

Art. 4. Toutes les informations écrites que le(s) candidat(s) commissaire(s)-reviseur(s)<br />

ou reviseur(s) d'entreprises ont communiquées à l'organe<br />

statutaire compétent pour l'administration de l'entreprise ou au chef d'entreprise<br />

pour présenter leur candidature au conseil d'entreprise doivent être<br />

communiquées aux membres du conseil d'entreprise en même temps que les<br />

invitations aux réunions prévues aux articles 2 ou 3.<br />

En plus des informations visées au § 1er, les membres du conseil d' entreprise<br />

doivent recevoir un «curriculum vitae», ainsi que, si une majorité de<br />

délégués de travailleurs le demande, une note comprenant une estimation de<br />

l'importance et de la rémunération des prestations à effectuer et une description<br />

de leur contenu.<br />

Art. 5. A la demande d'une majorité de délégués des travailleurs du<br />

conseil d'entreprise, les candidats commissaire(s)-reviseur(s) ou reviseur(s)<br />

d'entreprises proposés sont invités à se présenter à la réunion du conseil<br />

d'entreprise au cours de laquelle on délibère sur la présentation. Le candidat<br />

commissaire-reviseur ou reviseur d'entreprises doit être présent à la réunion<br />

du conseil d'entreprise à laquelle il est invité afin de se présenter.<br />

Il doit répondre aux questions qui lui sont posées à propos de la nature et<br />

de l'importance de sa mission au sein de l'entreprise et de son exécution.<br />

Art 6. Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs conseils d'entreprise,<br />

ces conseils sont réputés, pour la détermination de la majorité prescrite par<br />

l'article ISter, § 2, alinéa 1er de la loi précitée du 20 septembre 1948, former<br />

un seul collège électoral, indépendamment du fait qu'ils se prononcent séparément<br />

ou en réunion commune sur les candidatures qui leur sont proposées.<br />

Art. 7. Lorsqu'un seul conseil d'entreprise existe pour plusieurs entités<br />

juridiques la délibération de cet unique conseil d'entreprise s'applique à<br />

toutes les entités juridiques, pour lesquelles le conseil d'entreprise souhaite<br />

160


adopter la même décision à propos des candidatures qui lui ont été présentées.<br />

En ce cas, la date prise en considération pour le calcul des délais prévus<br />

aux articles 2 et 3 est celle à laquelle la première désignation pour une de ces<br />

entités juridiques doit intervenir.<br />

Art. 8 Le délai prévu à l'article 1 du présent arrêté n'est pas applicable à<br />

la désignation de commissaire(s)-reviseur(s) ou de reviseur(s) d'entreprises<br />

qui, selon la loi ou les statuts, doit intevenir avant le 1erjuin 1986.<br />

Le délai prévu à l'article 2 du présent arrêté n'est pas applicable à la<br />

désignation de commissaire(s)-reviseur(s), ou de reviseur(s) d'entreprises<br />

qui, selon la loi ou les statuts, doit intervenir avant le 1er mai 1986.<br />

Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1986.<br />

Art. 10. Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution<br />

du présent arrêté.<br />

161


Annexe 2<br />

Règlement nO6 de l'Office de Contrôle des Assurances<br />

relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires agréés<br />

auprès des entreprises d'assurances<br />

et des institutions privées de prévoyance.<br />

(Moniteur belge 26 mars 1986)<br />

L'Office de Contrôle des Assurances,<br />

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,<br />

notamment l'article 39;<br />

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions<br />

privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des<br />

entreprises d'assurances;<br />

Vu le règlement n° 2 du 20 novembre 1978 de l'Office de Contrôle des<br />

Assurances relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires agrées<br />

auprès des entreprises d'assurances;<br />

Vu l'avis de la Commission des Assurances;<br />

Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Office de Contrôle des<br />

Assurances, approuvé par arrêté royal du 13 novembre 1975, notamment<br />

l'article 11,<br />

Arrête:<br />

CHAPITRE<br />

1er. - Définitions<br />

Article 1er. Au sens du présent réglement, on entend par:<br />

la loi: la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;<br />

le règlement n° 2; le règlement nO2, du 20 novembre 1978 de l'Office de<br />

Contrôle des Assurances relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires<br />

agrées des entreprises d'assurances;<br />

l'Office: l'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi;<br />

les entreprises contrôlees: les entreprises d'assurances et les institutions<br />

privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6° de la loi.<br />

CHAPITRE II - Des commissaires agréés<br />

Art. 2. § 1. Pour pouvoir être agréé par l'Office en vue d'exercer les<br />

fonctions de commissaire agréé auprès des entreprises contrôlées, il faut:<br />

1 ° être Belge;<br />

2° être domicilié en Belgique;<br />

162


3° être âgé de trente ans au moins et de cinquante<br />

limite fixée pour l'introduction des candidatures;<br />

ans au plus à la date<br />

4° être membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;<br />

5° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle<br />

impliquant que le candidat a acquis l'expérience de l'organisation, de la<br />

comptabilité et du contrôle des entreprises et qu'il est apte à remplir avec<br />

indépendance et compétence des missions de révision auprès des entreprises<br />

contrôlées;<br />

6° justifier<br />

réglementation<br />

de la connaissance de la technique des assurances<br />

de contrôle des entreprises contrôlées;<br />

et de la<br />

7° avoir une connaissance approfondie d'une des langues nationales;<br />

8° jouir de ses droits civils et politiques;<br />

9° ne pas avoir été condamné, tant en Belgique qu'à l'étranger, du chef<br />

d'infractions prévues à l'article 1cr de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934<br />

ou du chef d'infractions prévues par des dispositions relatives à l'interdiction,<br />

à la réglementation ou au contrôle d'entreprises ou d'opérations financières,<br />

et notamment:<br />

a) aux articles 110 à 112 du titre V, livre 1 cr du Code de Commerce;<br />

b) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant<br />

l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à<br />

lots;<br />

c) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal nO43 du 15 décembre 1934 relatif au<br />

d)<br />

contrôle des entreprises de capitalisation;<br />

aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle<br />

e)<br />

des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;<br />

aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées<br />

f)<br />

le 30 novembre 1935 et modifiées par la loi du 5 d~cembre 1984;<br />

aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant<br />

les prêts hypothécaires<br />

hypothécaires;<br />

et organisant le contrôle des entreprises de prêts<br />

g) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 3 novembre 1939 relatif au<br />

colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières<br />

et sur marchandises et denrées;<br />

h) à l'article 9 de la loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de<br />

placement et modifiant le Code des droits de timbre et le Code des taxes<br />

assimilées au timbre;<br />

i) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament<br />

et leur financement;<br />

j) aux articles 13 à 15 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à<br />

l'épargne;<br />

k) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses<br />

.<br />

d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;<br />

l) à 1'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le<br />

statut des sociétés à portefeuille;<br />

m) à l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des<br />

caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers;<br />

n) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des<br />

entreprises d'assurances;<br />

163


0) à l'article 17 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux<br />

comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises;<br />

10° ne pas avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité.<br />

§ 2. Par dérogation au § 1,4° peuvent être agréées par l'Office en vue<br />

d'exercer les fonctions de commissaire agréé auprès d'une association d'assurances<br />

mutuelles belge, d'une association sans but lucratif ou d'une entreprise<br />

étrangère, qui n'atteignent pas un encaissement <strong>annuel</strong> de 40 millions de<br />

francs, les personnes qui n'ont pas la qualité de membre de l'Institut des<br />

Reviseurs d'Entreprises mais qui sont porteurs d'un diplôme requis pour<br />

acquérir cette qualité en application de la loi du 22 juillet 1953 créant un<br />

Institut des reviseurs d'Entreprises.<br />

Art. 3. § 1. La fonction de commissaire agréé est incompatible avec toute<br />

autre fonction rémunérée privée ou publique.<br />

§ 2. Par dérogation au § 1, ne sont pas incompatibles avec la fonction de<br />

commissaire agréé, la profession de reviseur d'entreprises, les fonctions exercées<br />

à temps partiel dans l'enseignement et celles d'administrateur, de gérant<br />

ou de fondé de pouvoir dans les entreprises de révision.<br />

§ 3. L'incompatibilité stipulée au § 1 n'est pas applicable au commissaire<br />

agréé, désigné par une association d'assurances mutuelles belge, par une<br />

association sans but lucratif ou par une entreprise étrangère, qui n'ont pas<br />

un encaissement <strong>annuel</strong> de 40 millions de francs. Les entreprises visées au<br />

présent paragraphe ne peuvent cependant pas désigner:<br />

1. une personne liée d'une manière ou d'une autre aux organes publics de<br />

contrôle des entreprises contrôlées;<br />

2. un administrateur, un associé ou une personne occupée à titre quelconque<br />

par une entreprise contrôlée opérant en Belgique ou par une entreprise<br />

chargée de la gestion d'entreprises contrôlées s'il existe un lien de nature<br />

à entraîner une contrariété d'intérêts dans le chef de ces personnes, entre<br />

d'une part cette entreprise et d'autre part l'entreprise qui désigne le commissaire<br />

ou l'entreprise pour le personnel de laquelle une institution . de<br />

prévoyance a été créée;<br />

3. un administrateur, un associé ou une personne occupée à un titre quelconque<br />

par une entreprise pour le personnel de laquelle l'institution de prévoyance<br />

a été créée;<br />

Le montant visé au premier alinéa est adapté de plein droit au 1erjanvier<br />

de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation<br />

du Royaume en prenant comme base l'indice au 1erjanvier 1986.<br />

Art. 4. L'appel aux candidats à l'agrément de commissaires est publié par<br />

l'Office au Moniteur belge un mois au moins avant la date limite d'introduction<br />

des candidatures. Le~ candidatures doivent sous peine de nullité, conte-<br />

164


nir une déclaration concernant la situation des intéressés au regard des articles<br />

2 et 3.<br />

Art. 5. L'Office accorde l'agrément sur rapport d'une commission d'examen<br />

des candidatures qu'il institue. Celle-ci comprend au moins trois personnes<br />

dont au moins un commissaire honoraire ou un commissaire agréé de<br />

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Les membres de la commission d'examen<br />

ne peuvent procéder à l'examen de la candidature de personnes ayant<br />

avec eux un rapport de parenté ou d'alliance jusqu'au se degré, de patronage<br />

ou de cabinet.<br />

L'Office peut instituer, s'il y a lieu, plusieurs commissions constituées<br />

conformément à l'alinéa 1er du présent article.<br />

Art. 6. § 1. Le premier agrément est accordé pour deux années civiles, la<br />

première année étant celle qui suit l'année au cours de laquelle l'agrément a<br />

été accordé.<br />

§ 2. Sur avis d'une commission constituée conformément à l'article 5,<br />

alinéa 1er, l'agrément peut être renouvelé pour des périodes de deux années<br />

civiles. Le renouvellement de l'agrément est soumis aux conditions fixées à<br />

l'article 2, à l'exception du 3° de cet article et doit être sollicité par le commissaire<br />

agréé au moins trois mois avant l'échéance de la période d'agrément en<br />

cours.<br />

N'est pas renouvelé l'agrément du commissaire qui n'a exercé aucun mandat<br />

au cours des quatre années civiles précédant la date d'échéance de l'agrément.<br />

§ 3. L'agrément peut être octroyé définitivement, sur avis d'une commission<br />

constitué conformément à l'article 5, al. 1er, lorsque le commissaire<br />

agréé a exercé sa fonction pendant six années civiles consécutives.<br />

§ 4. Les décisions de l'Office comportant le refus de renouvellement de<br />

l'agrément sont prises après que le commissaire agréé ait été mis en mesure<br />

de faire valoir ses observations auprès du Président de l'Office ou de son<br />

délégué. Ces décisions sont motivées et communiquées avec leur motivation<br />

au commissaire agréé. La décision par laquelle l'Office refuse le renouvellement<br />

de l'agrément peut prévoir que le commissaire agréé est autorisé à<br />

poursuivre ses fonctions jusqu'à la clôture des comptes de l'exercice en cours.<br />

Art. 7. L'agrément cesse ses effets par renonciation, retrait, révocation<br />

ou lorsque le commissaire agréé atteint l'âge de soixante-cinq ans, sans préjudice<br />

de l'article 8, § 2.<br />

Art. 8. § 1. Les entreprises contrôlées désignent un commissaire conformément<br />

à l'article 38 de la loi après avoir demandé l'accord de l'Office sur<br />

la proposition de désignation et lui avoir communiqué les émoluments qui<br />

seront alloués au commissaire.<br />

165


Les modifications aux émoluments du commissaire sont également communiquées<br />

à l'Office.<br />

L'Office peut limiter le nombre de mandats de commissaire agréé exercés<br />

par une même personne s'il le juge nécessaire pour le bon accomplissement<br />

de ces mandats compte tenu du volume total des prestations de cette personne.<br />

§ 2. Le commissaire agréé qui exerce ses fonctions à l'âge de soixante-cinq<br />

ans peut achever la vérification des opérations de l'exercice au cours duquel<br />

il atteint l'âge de soixante-cinq ans. L'Office peut, pour la poursuite de<br />

fonctions auprès d'une ou plusieurs entreprises, accorder l'autorisation de<br />

poursuivre les mandats jusqu'à l'exercice au cours duquel le commissaire<br />

agréé atteint l'âge de soixante-sept ans.<br />

Art. 9. L'Office peut accorder le titre honorifique de sa fonction au commissaire<br />

dont l'agrément prend fin et qui a rempli avec honneur pendant<br />

quinze années au moins des fonctions de commissaire agréé auprès des entreprises<br />

contrôlées.<br />

Art. 10. § 1. L'Office retire l'agrément du commissaire agréé qui est<br />

définitivement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. L'Office notifie au<br />

commissaire son intention de retirer son agrément avec les raisons qui la<br />

justifient. Le commissaire dispose d'un délai d'un mois pour faire ses observations.<br />

Il a le droit d'être entendu par l'Office, personnellement assisté<br />

comme il est dit à l'article 12, § 1, alinéa 6. L'article 12, § 1, alinéas 7 et 8 et<br />

§§ 2 et 3 sont d'application.<br />

§ 2. L'Office retire l'agrément du commissaire qui ne remplit plus les<br />

conditions fixées à l'article 2, 1°,2°, 8°,90 et 10° et à l'article 3. Sa décision<br />

est motivée et notifiée au commissaire dans la huitaine, par lettre recommandée<br />

à la poste.<br />

§ 3. L'Office retire l'agrément du commissaire qui n'a plus exercé le mandat<br />

depuis six ans. Sa décision est notifiée au commissaire dans la huitaine,<br />

par lettre recommandée à la poste.<br />

Art. Il. L'Office peut appliquer des peines disciplinaires aux commissaires<br />

agréés qui ont manqué à la déontologie, à l'honneur, à la discrétion, à la<br />

probité ou à la dignité de leur état ou qui ont manqué à leurs obligations<br />

professionnelles dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de fonctions de<br />

commissaire agréé.<br />

Les peines disciplinaires que l'Office petit appliquer sont:<br />

- le blâme;<br />

- la suspension pour un terme ne pouvant excéder deux ans du droit d'accepter<br />

de nouveaux mandats;<br />

- la suspension pour un même terme du droit d'accepter de nouveaux mandats<br />

et de poursuivre les mandats en cours;<br />

166


- la révocation de l'agrément.<br />

Art. 12. § 1. En vue de l'application d'une des peines disciplinaires<br />

fixées à l'article Il, l'Office ou son délégué fait connaître au commissaire<br />

agréé en cause, par lettre recommandée à la poste, les faits mis à sa charge<br />

et l'invite à se justifier dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, par<br />

un mémoire adressé au Président de l'Office. Le commissaire agréé peut<br />

joindre à ce mémoire toutes pièces utiles à sa défense.<br />

A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, l'Office soumet le dossier à l'avis<br />

d'une commission disciplinaire constituée par lui au plus tard à ce moment<br />

et composée de cinq membres, etant;<br />

1 ° trois spécialistes en matière de gestion de contrôle des entreprises contrôlées,<br />

étrangers à l'Office ainsi qu'à ses services, et parmi lesquels il<br />

désigne un président et,<br />

2° deux commissaires agréés définitivement ou commissaires honoraires.<br />

La commission disciplinaire entend le délégué de l'Office et le commissaire.<br />

Elle donne un avis motivé sur l'existence d'une faute au sens de l'article<br />

11. Cet avis est communiqué par son président au Président de l'Office et,<br />

par lettre recommandée à la poste, au commissaire agréé.<br />

L'Office ou son délégué invite le commissaire agréé à se présenter devant<br />

le Conseil de l'Office. Un délai de quatorze jours au moins doit être respecté<br />

entre la date de la convocation et la date à laquelle le commissaire agréé est<br />

invité à se présenter.<br />

Les convocations du commissaire agréé à comparaître devant la commission<br />

précitée et devant le Conseil de l'Office sont faites par lettre recommandée<br />

à la poste.<br />

Le commissaire agréé peut se faire assister devant la commission et devant<br />

le Conseil de l'Office par un avocat ou par un commissaire agréé à titre<br />

définitif.<br />

La commission et le Conseil de l'Office statuent valablement même si le<br />

commissaire, dûment convoqué, n'a pas fait valoir ses moyens de défense ou<br />

n'a pas comparu.<br />

La décision du Conseil de l'Office est motivée. Elle est notifiée au commissaire<br />

agréé en cause par lettre recommandée à la poste, dans la huitaine du<br />

prononcé.<br />

§ 2. Si la décision est rendue par défaut, opposition peut y être formée<br />

par le commissaire agréé, dans un délai de quatorze jours à partir de l'envoi<br />

de la notification à lui faite. L'opposition formée tardivement est irrecevable.<br />

L'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant. Elle<br />

167


de la peine. Elle est adressée à l'Office par lettre recom-<br />

suspend l'exécution<br />

mandée.<br />

L'Office ou son délégué appelle l'opposant devant lui dans les fonnes et<br />

initiale. n statue même en son absence. La décision<br />

délais de la convocation contradictoire.<br />

est en tout cas réputée<br />

s'expriment en jours calendrier.<br />

~ 3. Les durées précitées<br />

CHAPITRE<br />

III - Des sociétés de revision<br />

Art. 13. Peuvent être agréées pour exercer les fonctions de commissaire<br />

agréé \es sociétés civiles de revision inscrites à la liste de l'Institut des Reviseu<br />

rs d' Entreprises. conformém en t à la loi du 22 juillet 1953.qui remplissent<br />

suivantes:<br />

les conditions<br />

agréé par l'Office<br />

1 n compter parmi les associés au moins un commissaire règlement.<br />

en application des dispositions du chapitre Il du présent<br />

prescrites par]a loi<br />

représenter, dans \es conditions<br />

2° s'engager à se faire d'Entreprises et \e présent<br />

du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs<br />

règlement, par le ou les commissaires agréés visés au 10.<br />

Si, pour quelque cause que ce soit, la société de revision ne compte plus<br />

de commissaire agréé, elle doit remplir à nouveau cette condition dans les<br />

douze mois.<br />

Art. 14. L'agrément descommission sociétés de constituée revision est<br />

conformément<br />

accordé, à la demande<br />

à l'article .<br />

de celles-ci, sur avis d'une<br />

5, alinéa 1".<br />

concernant sa situation au<br />

La société joint à sa demande une déclaration<br />

regard de l'article 13.<br />

Art. 15. La désignation de sociétés de revision par les entreprises contrôlées<br />

est soumise aux règles qui sont détenninées à l'article 8, § 1", du<br />

présent règlement et qui sont applicables aux commissaires agréés, personnes<br />

physiques.<br />

Art. 16. L'exercice par des sociétés contrôlées de revision est soumis de la fonction au respect dedes commissaire<br />

agréé auprès des entreprises<br />

règles<br />

suivantes:<br />

contrôlée<br />

1° la désignation d'une société préalable de revision de l'Office par sur une la entreprise désignation par ]a<br />

est subordonnée à raccord<br />

société de revision de son représentant;<br />

2° ]e représentant répond personnellement à l'égard de l'Office de l'accomplissement<br />

de sa mission;<br />

168


3° la société de revision ne peut mettre fin à la désignation de son représentant<br />

qu'avec l'accord préalable de l'Office; le remplacement éventuel du<br />

représentant se fait dans les formes de la désignation, telles que fixées au 1°.<br />

Art. 17. Les sociétés de revision agréées peuvent porter le titre de «Sociétés<br />

de revision agréées par l'Office de Contrôle des Assurances ».<br />

Art. 18. § 1. L'agrément des sociétés de revision prend fin par renonciation,<br />

révocation ou retrait de l'agrément.<br />

§ 2. Sans préjudice de l'article 13, alinéa 2, l'Office retire l'agrément de<br />

la société de revision qui ne remplit plus les conditions fixées à l'article 13.<br />

Sa décision est motivée et notifiée à la société dans la huitaine par lettre<br />

recommandée à la poste.<br />

§ 3. L'Office retire l'agrément de la société de revision qui n'a plus exercé<br />

de mandat depuis six ans. Sa décision est notifiée à la société dans la huitaine<br />

par lettre recommandée à la poste.<br />

Art. 19. Sans préjudice de leur application aux commissaires agréés qui<br />

représentent les sociétés de revision, les articles 11 et 12 du présent règlement<br />

sont applicables aux manquements imputables à ces dernières.<br />

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales<br />

Art. 20. § 1. Les commissaires agréés définitivement en application de<br />

l'article 7 du règlement n° 2 sont de plein droit agréés définitivement. La<br />

date de leur agrément définitif est celle de l'agrément obtenu en application<br />

du règlement n° 2.<br />

§ 2. Les commissaires agréés en vertu du règlement n° 2, qui n'ont pas<br />

encore obtenu l'agrément définitif, sont agréés provisoirement jusqu'au<br />

terme de la période couverte par l'agrément obtenu en vertu du règlement<br />

n° 2.<br />

Leur agrément peut ensuite être renouvelé ou accordé à titre définitif en<br />

application des dispositions du présent règlement, à l'exception de l'article<br />

2, § 1, 1°.<br />

§ 3. Les autorisations accordées par l'Office en application de l'article 9<br />

du règlement n° 2 restent valables jusqu'à ce qu'elles soient retirées ou ne<br />

soient pas renouvelées en application du présent règlement.<br />

Art. 21. Pour pouvoir être agréé en application de l'article 2, § 2 lors du<br />

premier appel aux candidats qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement,<br />

la limite d'âge maximale est fixée, par dérogation à l'article 2, § 1, 3°<br />

à 55 ans.<br />

169


Art. 22. L'Office fait connaître chaque année, par la voie du Moniteur<br />

belge, la liste des commissaires agréés.<br />

Les sociétés civiles y figureront avec pour chacune d'elles le nom des<br />

commissaires agréés qui en sont membres.<br />

Les commissaires agréés en application de l'article 2, § 2 Yseront mentionnés<br />

séparément.<br />

La liste et les mises à jour peuvent être obtenues auprès de l'Office.<br />

Art. 23. La liste des commissaires agréés désignés par les entreprises contrôlées<br />

est publiée dans le rapport <strong>annuel</strong> de l'Office.<br />

Art. 24. Le règlement n° 2 est abrogé.<br />

Art. 25. Le présent règlement sera publié au Moniteur belge en même<br />

temps que l'extrait de l'arrêté ministériel qui l'approuve. Il entre en vigueur<br />

le jour de sa publication.<br />

170


Annexe 3<br />

Circulaire D .oof}.. Objet: Règles d'indépendance<br />

La loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat a modifié les lois<br />

coordonnées sur les sociétés commerciales en ce qui concerne les règles de<br />

l'indépendance. Certains se sont demandés s'il fallait en déduire que les<br />

règles anciennes ne sont plus d'application. De l'avis du Conseil, il n'en est<br />

rien. L'objet de cette circulaire est d'attirer votre attention sur certains principes<br />

fondamentaux.<br />

L'article 64bis a remplacé des règles particulières par un principe général:<br />

.«art. 64bis: Ne peuvent être désignés comme commissaires ceux qui se trouvent<br />

dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de<br />

l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la<br />

profession de reviseur d'entreprises. Les commissaires ne peuvent accepter,<br />

postérieurement à leur désignation, de se trouver placés dans de telles conditions.<br />

En particulier, les commissaires ne peuvent accepter ni dans la société<br />

soumise à leur contrôle ni dans une entreprise liée à celle-ci, aucune autre<br />

fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur-mandat ou après<br />

celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice<br />

de leur fonction de commissaire.<br />

Le deuxième alinéa est également applicable aux personnes avec lesquelles<br />

le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve,<br />

sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ».<br />

Les règles particulières devront figurer dans les normes professionnelles<br />

de l'Institut. Ceci est souligné par le <strong>Rapport</strong> de la Commission de la Chambre<br />

des Représentants selon lequel «il vaut mieux sans doute confier intégralement<br />

la définition des conditions de l'indépendance à la déontologie de<br />

l'IRE... Le règlement de discipline doit être établi par le Roi sur avis de<br />

l'IRE et du Conseil Supérieur; ceci offre d'importantes garanties en ce qui<br />

concerne l'adéquation du contenu des normes à respecter» (p. 38).<br />

...<br />

Le règlement de discipline devra être modifié prochainement pour tenir<br />

compte de cette nouvelle situation. En attendant, le Conseil considère que<br />

le comportement du reviseur doit s'inspirer des règles qui figuraient anciennement<br />

dans la loi sur les sociétés.<br />

Le Conseil considère que les principes suivants devraient être appliqués:<br />

Le commissaire<br />

ne peut:<br />

171


1) accepter des fonctions de commissaire pendant les trois ans qui suivent la<br />

cessation des fonctions d'administrateur, gérant ou dirigeant de la société<br />

contrôlée;<br />

2) accepter une mission dans une société gérée par des personnes avec lesquelles<br />

il a un lien de proche parenté ou d'alliance;<br />

3) avoir aucun lien d'intérêt financier dans la société contrôlée qu'il s'agisse<br />

d'un intérêt d'actionnaire, de prêteur ou d'emprunteur;<br />

4) exercer dans la société aucune autre mission mettant en cause son indépendance<br />

et notamment la gestion de la comptabilité;<br />

5) limiter ses activités de manière telle que ses revenus professionnels dépendent<br />

soit d'un nombre très restreint de missions ou de fonctions distinctes,<br />

soit de missions ou de fonctions relevant toutes, en fait, d'un même groupe<br />

d'intérêts ou d'une même autorité.<br />

Il convient de souligner que la loi de 1985 introduit deux éléments de<br />

rigueur qui sont nouveaux par rapport au droit ancien et qui doivent s'appliquer<br />

dès à présent:<br />

a. Lorsqu'un reviseur n'est pas indépendant à l'égard d'une filiale ou une<br />

société-mêre, il ne peut accepter aucune mission vis-à-vis de l'ensemble<br />

de ces sociétés liées.<br />

b. Lorsqu'un reviseur a accepté une mission de commissaire, il ne peut<br />

accepter qu'un associé ou une personne avec laquelle il a des liens de<br />

collaboration professionnelle y accomplisse un mandat, une fonction ou<br />

une mission qui mettrait son indépendance en péril; faute de quoi, il<br />

devrait démissionner.<br />

Le respect des normes de l'indépendance est la pierre angulaire de notre<br />

crédibilité dans la société. Il convient que les reviseurs d'entreprises s'y<br />

attachent de façon scrupuleuse.<br />

Circulaire D 007/86<br />

Objet: Associations<br />

entre reviseurs d'entreprises<br />

La loi du 21 février 1985 a modifié de façon importante le régime des sociétés<br />

et associations de reviseurs d'entreprises. Auparavant, seules des sociétés<br />

civiles sans personnalité juridique étaient possibles moyennant autorisation<br />

du Conseil. Désormais, il n'est plus requis de demander l'autorisation du<br />

Conseil pour créer une société entre membres de l'Institut. Le Conseil n'intervient<br />

que dans deux cas: lorsque la société comprend des professionnels<br />

étrangers et lorsque l'inscription de la société au tableau B est demandée.<br />

L'objet de la présente circulaire est de préciser le régim'e des associations<br />

sans personnalité juridique. Le Conseil souligne les principes généraux suivants:<br />

172


1 ° Aucune autorisation préalable n'est requise pour autant que cette association<br />

ne soit constituée qu'entre des membres de l'Institut.<br />

2° Une association sans personnalité juridique peut être constituée avec<br />

des personnes qui ont une qualité reconnue équivalente à l'étranger. L'avis<br />

préalable du Conseil doit être sollicité sur la notion d'équivalence et une<br />

autorisation doit être obtenue si le statut du professionnel étranger lui permet<br />

de mener des activités qui seraient incompatibles avec la fonction de reviseur<br />

d'entreprises.<br />

3° Une information du Conseil est demandée à propos de l'existence d'une<br />

telle association. Les statuts ainsi que la liste des membres seront joints à<br />

l'information adressée au Conseil.<br />

4° L'objet de l'association ne peut pas être «l'exercice de la profession»<br />

sous une raison sociale car seules les sociétés inscrites au tableau B de l'IRE<br />

(liste des sociétés civiles autorisées par l'art. 33 de la loi du 22 juillet 1953)<br />

peuvent désormais avoir cet objet social.<br />

En conséquence, l'objet de ces associations ne peut être que «la mise en<br />

commun par les associés des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui<br />

leur sont confiées en qualité de reviseur d'entreprises ».<br />

Il est conseillé d'ajouter que l'association a également pour but garantir le<br />

maintien d'un niveau de qualite des activités professionnelles des membres<br />

de la société.<br />

5° Il convient d'éviter qu'une confusion puisse apparaître dans l'esprit des<br />

tiers à propos de l'objet de la société. Seules les sociétés inscrites au tableau<br />

des membres sont autorisées à exercer la profession sous une raison sociale.<br />

En conséquence, seules elles sont autorisées à se présenter au public sous la<br />

mention «société de reviseurs d'entreprises ». Ceci est interdit à toute société<br />

non inscrite au tableau.<br />

6° Il importe néanmoins que les reviseurs d'entreprises puissent recourir<br />

à des formules associatives moins exigeantes que celles prévues par l'article<br />

33 de la loi. Ces regroupements doivent être favorisés dans la mesure où ils<br />

contribuent à briser l'isolement de certains membres avec ses conséquences<br />

néfastes pour le bon exercice de sa profession.<br />

Par dérogation à la règle qui veut que les sociétés de moyens ne peuvent pas<br />

avoir de contact avec le public et ne doivent dès lors pas figurer sur le papier<br />

à lettre des reviseurs concernés, le Conseil estime qu'une association entre<br />

membres de l'IRE sous la forme d'une société civile sans personnalité juridique<br />

peut être mentionnée dans l'entête de lettre. Toutefois, le mot «association»<br />

sera utilisé au lieu de «société».<br />

Exemples:<br />

1) MM X,Y,Z, reviseurs d'entreprises associés<br />

2) MM X,Y, & Cie, association de reviseurs d'entreprises<br />

173


Il est demandé aux membres qui ont constitué une société civile sans<br />

personnalité juridique d'adapter leurs statuts conformément au point 4° cidessus<br />

et de modifier avant la fin de l'année le papier à lettre utilisé conformément<br />

au point 6°.<br />

Les adaptations résultant de la nouvelle loi et de la présente circulaire<br />

seront apportées aux documents 111.3.11 et 12 du Vademecum.<br />

174


Annexe 4<br />

Règlement de la Commission de surveillance<br />

Article<br />

1er<br />

La Commission de Surveillance a pour objectif d'assurer au sein de l'IRE le<br />

respect de l'article 18ler de la loi du 22 juillet 1953 modifiée par la loi du 21<br />

février 1985.<br />

Article 2<br />

La Commission est composée d'au moins quatre membres effectifs du Conseil<br />

de l'IRE.<br />

Ces membres effectifs recruteront sous leur responsabilité autant de membres<br />

adjoints qu'il sera nécessaire pour le bon fonctionnement de la Commis-<br />

SIon.<br />

Un Président de la Commission et un Vice-Président seront désignés parmi<br />

les membres du Conseil de l'IRE qui feront partie de la Commission.<br />

Le secrétariat sera assuré par un membre du personnel administratif de<br />

l'IRE.<br />

Article 3<br />

Conformément à l'article 18lerprécité, la Commission veillera au bon accomplissement<br />

par les reviseurs des missions qui leur seront confiées et particulièrement<br />

elle veillera à ce que ceux-ci:<br />

1. Poursuivent de manière permanente leur formation sans toutefois être<br />

chargés de l'organisation de celle-ci;<br />

2. Disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations<br />

et du temps requis pour son bon accomplissement;<br />

3. S'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance, des missions<br />

de revision qui leur seront confiées;<br />

4. N'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en<br />

cause l'objectivité de leur exercice;<br />

5. N'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction<br />

Article 4<br />

Pour remplir sa mission de surveillance et en conformité avec le paragraphe<br />

2 de l'article 18ler la Commission requerra systématiquement des reviseurs:<br />

1. Pour toute mission permanente de revision, la communication dans un<br />

175


.<br />

délai ne dépassant pas 90 jours à dater de l'acceptation de la mission, des<br />

renseignements qu'elle jugera utiles et qui seront à fournir notamment<br />

sur un formulaire préétabli à réclamer par les reviseurs;<br />

2. Des informations sur l'activité du cabinet au cours de l'année écoulée ou<br />

d'une période équivalente se clôturant au 30 juin d'une année;<br />

3. Un rapport de «contrôle confraternel» au moins tous les cinq ans.<br />

Article 5<br />

Outre les informations fournies spontanément à la Commission en vertu de<br />

l'article précédent, la Commission pourra:<br />

1. Exiger des reviseurs la production de toute information, de toute justification<br />

et de tout document, et notamment de leur plan de travail et de leurs<br />

notes de revision.<br />

2. Fairé procéder auprès des reviseurs à des enquêtes sur leur méthode de<br />

travail, leur organisations, les diligences accomplies et la manière dont ils<br />

exercent leur mission ainsi que tout objet visé à l'article 18ler de la loi.<br />

Article 6<br />

Les informations requises en fonction des articles précédents concernent tant<br />

les missions dont l'exercice est réservé aux membres de l'Institut que des<br />

missions qui ne leur sont pas réservées mais qui sont accomplies soit par le<br />

reviseur, soit par une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail<br />

ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de<br />

collaboration, lorsque ces missions sont rémunérées par une entreprise dans<br />

laquelle le reviseur accomplit une mission dont l'exercice est réservé aux<br />

membres de l'Institut.<br />

Article 7<br />

La surveillance des reviseurs s'exercera:<br />

1. Au travers des informations fournies en vertu des articles précédents;<br />

2. Au travers des informations qui découlent des publications légales (annexe<br />

au Moniteur belge, comptes <strong>annuel</strong>s, etc);<br />

3. Sur plaintes et communications de tiers ou de confrères;<br />

4. Sur les informations particulières adressées à l'IRE par les reviseurs en<br />

vertu de l'article 18quinquies quand ils font l'objet d'une procédure judiciaire,<br />

disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de leur fonction;<br />

5. A l'initiative de la Commission.<br />

Article 8<br />

Les informations recueillies à l'Institut et qui concernent la surveillance de<br />

ses membres sont transmises au secrétariat de la Commission.<br />

Sur base de critères qui seront définis par la Commission, le secrétariat<br />

176


préparera des informations. Les dossiers susceptibles de déclencher une<br />

enquête complémentaire de la part de la Commission seront répartis et transmis<br />

aux membres de la Commission de Surveillance avant les réunions périodiques<br />

de cette dernière.<br />

Article 9<br />

Les dossiers transmis aux membres feront l'objet d'un rapport examiné lors<br />

de la plus prochaine réunion de la Commission.<br />

Cet examen débouchera<br />

selon le cas:<br />

1. Sur un classement sans suite;<br />

2. Sur une instruction complémentaire du dossier<br />

- par demande d'information complémentaire<br />

- par convocation du confrère<br />

- par une visite au confrère en cause;<br />

3. Sur une invitation faite au confrère de se placer sous surveillance permanente<br />

et immédiate de la Commission qui se rendra sur place pour l'exame~<br />

.des travaux<br />

reVlSlon;<br />

exécutés et leur conformité aux normes générales de<br />

4. Sur une transmission du dossier au Conseil accompagnée des propositions<br />

de la Commission.<br />

Article 10<br />

Pour le bon fonctionnement de la Commission, l'absence répétée et insuffisamment<br />

justifiée à deux réunions successives de la Commission entraînera<br />

l'exclusion du membre défaillant.<br />

177


Annexe 5<br />

Recommandation de revision<br />

Objectif du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s }-2<br />

1. INTRODUCTION<br />

Aux termes du paragraphe 1.3.1. des normes générales de revision:<br />

«La revision des comptes <strong>annuel</strong>s a pour but de déterminer:<br />

a. si la comptabilité et les comptes <strong>annuel</strong>s sont tenus et présentés en conformité<br />

avec les dispositions légales et réglementaires;<br />

b. si les comptes <strong>annuel</strong>s (bilan, compte de résultats en annexe) donnent une<br />

image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de<br />

l'entreprise compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les<br />

régissent et si les justifications données dans l'annexe sont adéquates.<br />

De façon plus précise, le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s devra permettre au<br />

reviseur d'attester:<br />

a. en ce qui concerne le bilan: que tous les biens, créances et droits apparaissent<br />

à l'actif: qu'ils figurent sous les rubriques appropriées et que leur<br />

évaluation a été faite avec la sincérité, la prudence et la permanence<br />

nécessaires; que toutes les dettes et tous les engagements apparaissent au<br />

passif pour leur montant encore réellement dû et que les provisions nécessaires<br />

ont été comptabilisées en vue de couvrir les risques prévisibles ainsi<br />

que les pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou<br />

d'exercices antérieurs.<br />

b. en ce qui concerne le compte de résultats: que toutes les opérations de<br />

l'année, qui doivent l'être, ont été enregistrées de façon complète et<br />

interprétées correctement.<br />

c. en ce qui concerne l'annexe, que les informations nécessaires ont été<br />

données de façon appropriée.<br />

1 Approuvée par le Conseille 5 janvier 1987 avec application au plus tard le 1janvier<br />

1988.<br />

2Les recommandations de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont<br />

promulguées par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître comme<br />

une pratique dont l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois, dans chaque situation<br />

concrète de la revision, le reviseur devra nécessairement adopter les procédures les<br />

plus adéquates, même si celles-ci ne correspondent pas auxdites recommandations. Le<br />

cas échéant, il doit pouvoir s'en justifier.<br />

178


Par ailleurs, au terme de la norme 1.4., le reviseur d'entreprises détermine<br />

l'étendue de la revision en se conformant aux objectifs de celle-ci tels qu'ils<br />

sont déterminés par la loi et les règlements. En principe, le contrôle sera<br />

plénier, c'est-à-dire qu'il couvrira adéquatement tous les aspects de l'entreprise<br />

qui présentent un intérêt pour l'élaboration des états financiers.»<br />

La présente recommandation, a pour but de commenter ces deux paragraphes<br />

des normes générales de revision.<br />

2. OBJECTIFS DE LA REVISION<br />

L'objet de la revision des comptes <strong>annuel</strong>s est d'exprimer une opinion sur le<br />

fait de savoir si ceux-ci reflètent fidèlement le patrimoine, la situation de la<br />

société à la date de clôture de l'exercice et ses résultats pour l'exercice ex ami-<br />

. né, en tenant compte des règles légales et des usages du pays où la société a<br />

son siège social. Si le reviseur intervient comme commissaire d'une société<br />

établie en Belgique, il tiendra compte des règles du droit comptable belge.<br />

Le reviseur doit être attentif non seulement au respect formel de certaines<br />

obligations légales, mais aussi à la qualité des informations financières qui<br />

doivent être un outil fiable pour la gestion de la société.<br />

L'attestation du reviseur contribue à établir la crédibilité des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s vis-à-vis de tous les tiers concernés. Son opinion _n'a cependant pas<br />

pour but de donner une garantie sur la viabilité future de l'entreprise ni sur<br />

la valeur ou l'efficacité de sa gestion.<br />

Si le reviseur est responsable de l'opinion qu'il exprime sur les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s, ce n'est pas à lui de les établir. La responsabilité de la préparation<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s incombe au conseil d'administration ou au gérant de la<br />

société ou encore à la direction de l'entreprise.<br />

L'attestation revisorale se base sur l'intime conviction que le reviseur a<br />

acquise après avoir effectué consciencieusement son travail de contrôle. Le<br />

jugement du reviseur doit s'appuyer sur des faisceaux d'informations concordantes,<br />

justifiant l'ensemble des présomptions nécessaires et suffisantes pour<br />

reconnaître l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des<br />

résultats de l'entreprise.<br />

En tenant compte du principe de l'importance relative, l'attestation sans<br />

réserve suppose que le reviseur a pu donner une réponse affirmative aux<br />

questions suivantes:<br />

1) La comptabilité est-elle complète?<br />

2) Les enregistrements comptables traduisent-ils correctement des opérations<br />

réelles, qu'elles entraînent ou non des flux de fonds? (correction -<br />

conformité des écritures par rapport à la réalité et aux règles légales).<br />

179


3) Les actifs et passifs inventoriés justifiant les soldes des comptes de bilan<br />

existent-ils réellement tels qu'ils sont décrits? (existence des actifs et<br />

passifs) .<br />

4) Les produits et les charges afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs<br />

sont-ils correctement rattachés à l'exercice sous revue? N'y a-t-il<br />

pas de produits ou charges qui doivent se rattacher à l'exercice suivant?<br />

(indépendance des exercices)<br />

5) Les règles d'évaluation adoptées par l'entreprise se basent-elles sur des<br />

principes généralement acceptés en Belgique, sont-elles appliquées de<br />

façon continue et/ou les changements de méthodes sont-ils explicites?<br />

(caractère correct et permanent de l'application des méthodes d'évaluation)<br />

6) Les événements importants survenus entre la clôture de l'exercice et la<br />

fin des principaux travaux de contrôle ont-ils été pris en considération?<br />

7) Les comptes <strong>annuel</strong>s sont-ils présentés conformément à la loi et comportent-ils<br />

les informations adéquates pour en justifier la fidélité? (correction<br />

de la présentation des états financiers).<br />

3. ETENDUE DU CONTROLE COMPTABLE<br />

Le reviseur détermine l'étendue de sa revision conformément au paragraphe<br />

1.4. des normes générales de revision. Le contrôle doit être effectué de façon<br />

telle que tous les aspects qui sont en relation avec les comptes <strong>annuel</strong>s à<br />

contrôler soient effectivement examinés. Afin de se forger une opinion sur<br />

les comptes <strong>annuel</strong>s, le reviseur doit acquérir une certitude raisonnable sur<br />

le fait que l'information contenue dans les livres et les comptes est digne de<br />

foi et constitue une bonne base de travail pour la préparation des états de<br />

synthèse. Ceci résultera notamment d'une connaissance suffisante de l'entreprise<br />

et d'une appréciation de l'efficacité du contrôle interne, . permettant<br />

d'analyser correctement les faits enregistrés dans les comptes.<br />

Lorsqu'il a déterminé le niveau de fiabilté du système comptable de l'entreprise,<br />

le reviseur pourra mieux apprécier l'étendue des contrôles qu'il doit<br />

mettre en œuvre pour recueillir des éléments de preuve justifiant les différents<br />

montants enregistrés dans les comptes et les états de synthèse.<br />

4. CONTROLE DU CONTENU DES COMPTES ANNUELS<br />

Le reviseur doit procéder à un examen des comptes <strong>annuel</strong>s en vue d'acquérir<br />

la conviction qu'ils reflètent, conformément à la loi, une image fidèle du<br />

patrimoine, de la situation.financière et des résultats de l'entreprise au cours<br />

de l'exercice. Cet examen se fera en tenant compte des informations recueillies<br />

au cours des précédentes étapes de la revision.<br />

180


Il est recommandé de pratiquer des contrôles par recoupements afin de<br />

s'assurer que les postes figurant au bilan, au compte de résultats ainsi que<br />

dans l'annexe reflètent correctement les opérations enregistrées dans les<br />

livres. Conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif<br />

aux comptes <strong>annuel</strong>s, le reviseur doit s'assurer que le plan comptable de<br />

l'entreprise est conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de<br />

résultats procèdent sans addition ou omission de la balance des comptes<br />

après inventaires.<br />

Si le reviseur a l'attention attirée par des éléments inhabituels nécessitant<br />

des explications complémentaires, il se recommande qu'il examine de façon<br />

plus approfondie le problème soulevé afin de déterminer si l'opération a été<br />

correctement comptabilisée et évaluée.<br />

4.1. Contrôle des actifs<br />

Le contrôle des rubriques de l'actif du bilan comprend notamment les éléments<br />

suivants:<br />

- contrôles destinés à s'assurer que les actifs existent effectivement, que leur<br />

inventaire est complet, que l'entreprise en est propriétaire et/ou dispose<br />

d'un droit d'usage de ces biens. En outre, si certains éléments de l'actif ont<br />

été hypothèqués ou mis en gage pour garantie de certaines dettes, il faudra<br />

s'assurer que l'information nécessaire a été fournie dans l'annexe des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s;<br />

- application de vérifications afin de s'assurer que les postes de l'actifimmobilisé<br />

et de l'actif circulant sont correctement comptabilisés et évalués de<br />

façon adéquate. Il est recommandé de prêter une attention particulière à<br />

certaines opérations inhabituelles telles que des réévaluations de l'actif<br />

immobilisé, l'enregistrement de frais d'établissement et notamment de<br />

frais de restructuration, l'enregistrement de frais de recherche et de développement,<br />

etc.<br />

Le travail de revision peut s'exercer par sondages. Il ne pourrait se limiter à<br />

une vérification des livres de la société; en fonction des besoins, il portera<br />

aUSSIsur:<br />

- un contrôle matériel des actifs, comprenant la présence à l'inventaire physIque;<br />

- la confirmation du dépôt des marchandises en consignation;<br />

- la confirmation de propriété auprès du registre des hypothèques;<br />

- la confirmation des créances de l'entreprise auprès des clients, etc.<br />

4.2. Contrôle des dettes et provisions<br />

Le principal objet de la vérification des dettes et provisions de l'entreprise<br />

est de s'assurer que toutes les dettes, y compris les dettes d'origine fiscale ou<br />

sociale, ont été incluses dans les comptes.<br />

181


En contrôlant les dettes, le reviseur doit s'assurer qu'elles sont toutes<br />

enregistrées et qu'elles représentent un engagement réel de l'entreprise. Le<br />

reviseur peut estimer nécessaire d'obtenir directement confirmation des dettes<br />

et engagements donnés auprès des tiers intéressés.<br />

Une attention particulière sera accordée au caractère adéquat des provisions<br />

pour risques et charges. Dans cet examen, il se recommande d'être<br />

vigilant aux événements qui se sont produits depuis la clôture de l'exercice.<br />

4.3. Contrôle des résultats<br />

Le but principal de la revision des résultats comptables d'une entreprise est<br />

.d'assurer que le compte de résultats donne l'image fidèle de l'activité de<br />

l'entreprise pendant l'exercice contrôlé et qu'il ne comporte pas de variations<br />

anormales qui ne soient clairement explicitées.<br />

Il convient aussi d'examiner le compte de résultats dans son ensemble, par<br />

exemple en faisant une comparaison avec les résultats des années précédentes,<br />

en se référant aux prévisions de l'exercice en cours, à la situation économique<br />

ainsi qu'à tous autres éléments de comparaison utiles.<br />

Une attention spéciale sera portée aux points suivants:<br />

- les produits et charges importants se rattachant à des exercices antérieurs;<br />

- l'application correcte du principe de l'indépendance des exercices; les produits<br />

et les charges afférents à l'exercice ou à l'exercice antérieur sont-ils<br />

correctement rattachés à l'exercice sous revue?<br />

- ces produits ou charges d'exploitation n'ont-ils pas été irrégulièrement<br />

portés dans des comptes de bilan?<br />

- les éléments qui ne relèvent pas de l'activité habituelle de l'entreprise<br />

sont-ils correctement enregistrés dans les résultats exceptionnels?<br />

4.4. Contrôle de l'annexe<br />

La vérification des informations figurant dans l'annexe des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

et leur correspondance précise avec les données du bilan et du compte de<br />

résultats retiendra l'attention du reviseur. Parmi les éléments qu'il se recommande<br />

d'étudier avec la plus grande attention, il faut relever les engagements<br />

hors bilan et le résumé des règles d'évaluation. Le reviseur doit aussi se<br />

rappeler la portée essentielle de l'article 4 al. 2 de l'arrêté royal du 8 octobre<br />

1976 selon lequel des informations complémentaires doivent être données<br />

dans l'annexe chaque fois que l'application pure et simple des règles de<br />

l'arrêté ne suffisent pas pour satisfaire au principe de l'image fidèle.<br />

5. CONTROLE DE LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS<br />

(FORMULAIRE DE DEPOT LEGAL)<br />

Il est recommandé au reviseur de demander que les formulaires de dépôts<br />

conformes à l'arrêté royal du 7 août 1973 relatif à la publicité des actes et<br />

182


documents concernant les sociétés commerciales et les sociétés à forme commerciale<br />

(tel que modifié notamment par l'arrêté royal du 21 février 1985)<br />

lui soient préalablement soumis pour vérification.<br />

Les vérifications du reviseur sur le formulaire de dépôt porteront normalement<br />

sur le contrôle arithmétique des données. Il se recommande d'effectuer<br />

certains recoupements entre différentes rubriques du bilan, du compte de<br />

résultats et de l'annexe.<br />

Le reviseur sera également attentif au risque d'omission, fut-elle involontaire,<br />

de renseignements qui doivent être mentionnés dans l'annexe.<br />

183


Annexe 6<br />

Recommandation de revision:<br />

Le programme de contrôle 1-2<br />

1. INTRODUCTION<br />

1.1. L'objet de la revision est l'expression d'un avis motivé sur base de<br />

travaux de contrôle adéquats et consciencieusement effectués.<br />

Pour que le travail de contrôle soit adéquat, il doit faire l'objet d'une<br />

préparation réfléchie. Avant de commencer ses travaux de contrôle, le reviseur<br />

doit déterminer la façon dont il peut effectuer la mission qui lui est<br />

confiée, en d'autres termes, il doit déterminer une stratégie de contrôle.<br />

1.2. Au point de départ de cette recommandation, nous tenons pour acquis<br />

que les états financiers (comptes <strong>annuel</strong>s) sont le produit de l'organisation<br />

administrative à contrôler; la nature et l'étendue de cette organisation sont<br />

déterminées notamment par l'activité et la taille de l'entreprise concernée.<br />

C'est seulement après avoir acquis une connaissance suffisante de l'entreprise<br />

que le reviseur sera en mesure d'établir un programme de contrôle.<br />

Celui-ci déterminera les grandes lignes de la revision. Elles seront le cas<br />

échéant développées dans un programme de travail détaillé où on peut préciser<br />

qui effectuera les différentes prestations et le temps qui y sera normalement<br />

consacré.<br />

1.3. La présente recommandation a pour objet de développer le paragraphe<br />

2.1 des normes générales de revision selon lesquelles: «Chaque mission de<br />

revision s'exécute conformément à un programme de travail approprié».<br />

Elle donne les orientations d'un programme général de travail dans le<br />

cadre d'une mission de revision. Elle s'appuie sur les commentaires de la<br />

norme générale précitée ainsi que sur les principes développés dans la recommandation<br />

UEC numéro 3: «Les documents de travail de revision» et IF AC<br />

numéro 4: «Le programme de contrôle».<br />

1 Approuvée par le Conseille 5janvier 1987 avec application au plus tard le 1janvier<br />

1988.<br />

2 Les recommandations de l'Institut des reviseurs d'entreprises sont celles qui sont<br />

promulguées par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître comme<br />

une pratique dont l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois, dans chaque situation<br />

concrète de la revision, le reviseur devra nécessairement adopter les procédures les<br />

plus adéquates, même si celles-ci ne correspondent pas auxdites recommandations. Le<br />

cas échéant, il doit pouvoir s'en justifier (Norme générale 1.3).<br />

184


1.4. Cette recommandation s'applique à l'établissement d'un programme<br />

général de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s. Elle trouvera également application<br />

dans d'autres contrôles d'états financiers qui font l'objet d'une mission légale<br />

ou contractuelle. Néanmoins, elle doit être principalement comprise dans le<br />

cadre d'une mission de contrôle durable.<br />

Lors d'un premier contrôle (vérification initiale), il peut être nécessaire<br />

d'étendre le programme de travail à des domaines qui ne sont pas spécifiquement<br />

couverts par cette recommandation.<br />

1.5. En préparant ses travaux de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s, le reviseur<br />

devra tenir compte en premier lieu:<br />

- de sa connaissance de l'entreprise;<br />

- de la nature et de l'étendue de l'organisation qu'il aura évaluée du point<br />

de vue du contrôle interne.<br />

2. CONNAISSANCE DE L'ENTREPRISE<br />

2.1. Une connaissance suffisante de l'entreprise constitue le point de départ<br />

de toute mission de contrôle. Les renseignements dont le reviseur aura normalement<br />

besoin porteront notamment sur:<br />

- le statut juridique de l'entreprise;<br />

- la structure générale de l'entreprise;<br />

- le~ flux importants d'information financière qui circulent au sein de l'entrepnse;<br />

- le secteur industriel auquel l'entreprise appartient;<br />

- la structure du groupe auquel la société appartient.<br />

Dans une mission de revision permanente, ces renseignements figureront<br />

dans le dossier permanent où ils donneront lieu à une mise à jour et à un<br />

suivi <strong>annuel</strong>s 3.<br />

2.2 L'information réunie par le reviseur lui donnera une meilleure compréhension<br />

du fonctionnement de l'entreprise et lui permettra entre autres de:<br />

- dét~~miner les points qui retiendront surtout son attention au cours de la<br />

reVlSlOn;<br />

- mieux appréhender l'organisation administrative et notamment la genèse<br />

des enregistrements comptables, leur contrôle et leur traitement;<br />

- saisir et apprécier à leur juste valeur les règles d'évalutation mises en<br />

œuvre par l'entreprise;<br />

- déterminer les personnes qui peuvent lui donner les renseignements nécessaires<br />

pour son contrôle.<br />

3 Voir l'annexe de la recommandation sur les documents de travail<br />

185


3. ELABORATION DU PROGRAMME GENERAL DE CONTROLE<br />

3.1. En arrêtant les grandes lignes de son programme de contrôle, le<br />

reviseur prendra par exemple en considération:<br />

- la nature de la mission (mission légale ou conventionnelle);<br />

- la date à laquelle le( s) rapporte s) devra (devront) être publiée s) ;<br />

- les circonstances requérant une attention particulière, par exemple: les<br />

problèmes de discontinuité, la reprise éventuelle de l'entreprise, etc... ;<br />

- la nature et l'étendue des éléments probants à rassembler pendant les<br />

travaux de revision;<br />

- l'association d'autres reviseurs dans le contrôle de filiales ou de succursales<br />

étrangères éventuelles;<br />

- le recours à des collaborateurs et, éventuellement, à des experts;<br />

- le degré de fiabilité que le reviseur estime pouvour attribuer au système<br />

comptable, sur base de sa première appréciation du contrôle interne.<br />

3.2. Pour préparer la suite de son programme de contrôle, le reviseur ayant<br />

acquis une connaissance suffisante du système comptable et des contrôles<br />

internes qui s'y rattachent, tiendra compte des points faibles et des points<br />

forts pour déterminer le calendrier et l'étendue des travaux de contrôle. Le<br />

reviseur pourra décider de ne pas s'appuyer sur certains éléments du contrôle<br />

interne, soit parce qu'il est arrivé à la conclusion que ceux-ci ne sont pas de<br />

nature à le satisfaire, soit parce qu'il est convaincu qu'il existe d'autres manières<br />

plus efficaces pour obtenir les éléments probants nécessaires.<br />

3.3 Un programme de contrôle adapté peut être établi sur base d'une programme<br />

standard, qui sera modifié, complété ou éventuellement réduit sur<br />

base des éléments que le reviseur aura réunis au cours de ses travaux préalables.<br />

3.4. Il se recommande qu'un programme de revision comporte les éléments<br />

suivants:<br />

3.4.1. Examen et évaluation du système d'organisation administrative<br />

Au début d'un nouveau mandat, le reviseur réunira progressivement les<br />

informations qui permettent de déterminer le mode de fonctionnement de<br />

l'organisation administrative de l'entreprise.<br />

Par la suite, il se préoccupera de savoir si la description de l'organisation<br />

administrative identifiée lors des contrôles antérieurs est toujours actuelle et<br />

complète.<br />

3.4.2. Vérification du fonctionnement du système de contrôle interne<br />

L'objectif de cet examen est de vérifier si les procédures de contrôle interne<br />

sur lesquelles le reviseur a l'intention de s'appuyer fonctionnent selon ce qui<br />

est prévu. Il a aussi pour but de vérifier l'efficacité de leur fonctionnement<br />

durant toute la période de référence. Les procédures mises en œuvre par le<br />

186


eviseur sont généralement dénommées «tests de conformité». Les résultats<br />

de ces tests peuvent amener le reviseur à revoir son appréciation première<br />

du contrôle interne et à adapter en conséquence la nature, l'étendue et le<br />

calendrier des travaux de revision ultérieurs.<br />

3.4.3. Vérification des comptes et des états financiers<br />

Cette vérification se fera essentiellement en recourant aux tests dits de validation.<br />

Ces tests visent à procurer une certitude suffisante quant au caractère<br />

complet, exact et valable des données générées par le système comptable.<br />

On distingue:<br />

- l'examen des opérations et soldes individuels;<br />

- l'analyse des ratios et tendances significatifs, en ce compris les examens<br />

portant sur les variations et postes inhabituels.<br />

Le reviseur organisera son contrôle de manière à réduire autant que possible<br />

le risque de non découverte des erreurs significatives.<br />

Note:<br />

Encore que les tests de conformité et les tests de validation poursuivent des<br />

objectifs différents, il est possible que le résultat d'un type de procédure<br />

contribue à la réalisation de l'objet de l'autre type. Des erreurs découvertes<br />

à l'occasion des procédures de validation peuvent amenerie reviseur à revoir<br />

son appréciation initiale de certaines procédures de contrôle interne.<br />

3.4.4. Contrôle des événements postérieurs à la date de clôture du bilan<br />

Le reviseur effectuera des travaux de contrôle complémentaires en vue d'obtenir<br />

la certitude raisonnable que les événements significatifs survenus après<br />

la date de clôture des comptes <strong>annuel</strong>s ont été identifiés et traduits correctement<br />

dans les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

3.4.5. Conclusion et rapport<br />

Vérification de la conformité du contenu et de la forme des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

à la loi comptable<br />

Après établissement des comptes <strong>annuel</strong>s et remise de ceux-ci au reviseur,<br />

ce dernier devra vérifier s'ils donnent une image fidèle des avoirs, de la<br />

situation financière et des résultats de l'entreprise, conformément, aux dispositions<br />

de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

Ceci suppose que soit vérifié notamment:<br />

a) si les schémas et les règles d'évaluation, tels qu'arrêtés par l'arrêté royal<br />

du 8 octobre 1976 ont été respectés;<br />

b) si les informations reprises dans l'annexe sont complètes et conformes aux<br />

187


enregistrements du bilan et du compte de résultats et reprennent également<br />

les données complémentaires nécessaires pour que les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s donnent une image fidèle;<br />

c) si la dénomination des rubriques ou la présentation des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

ont été modifiés ou s'il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues par<br />

l'arrêté royal ou aux règles d'évaluation antérieurement pratiquées pour<br />

rencontrer l'exigence de l'image fidèle.<br />

Contrôle de la proposition de répartition des bénéfices<br />

Le reviseur s'assurera que la répartition des bénéfices proposée est conforme<br />

aux statuts et à la loi sur les sociétés.<br />

Examen du rapport de gestion<br />

Le reviseur vérifiera si le rapport de gestion comprend les informations<br />

prévues par la loi et s'il est conforme aux comptes <strong>annuel</strong>s (voir recommandation<br />

sur ce sujet).<br />

Synthèse des travaux<br />

Après l'exécution des travaux de contrôle, le reviseur fera la synthèse des<br />

résultats de ses observations. Cette synthèse débouchera sur la rédaction<br />

d'un rapport. Outre le rapport de l'assemblée générale, il se peut que le<br />

reviseur juge utile de rédiger un rapport plus détaillé (rapport long) à l'intention<br />

de l'organe d'administration.<br />

4. ETABLISSEMENT<br />

DETAILLE<br />

D'UN PROGRAMME DE TRA V AIL<br />

4.1. L'organisation des travaux de revision relève des attributions du responsable<br />

du dossier. Celui-ci pourra procéder de la façon suivant~ :<br />

- Classer les contrôles en une succession logique, en établissant clairement<br />

les objectifs de contrôle pour chacun des éléments. -<br />

L'accomplissement des travaux de revision peut faire largement appel à<br />

la délégation à des collaborateurs. Pour être efficace, la délégation implique<br />

des instructions claires, c'est-à-dire, indiquant la manière dont les<br />

travaux doivent être exécutés. La nature, la forme et l'étendue de ces<br />

instructions seront fonction de la qualité, de la formation et de l'expérience<br />

de ceux qui seront chargés de l'exécution.<br />

- Répartir les données à vérifier en plusieurs sections (modules) : nous entendons<br />

par là des ensembles homogènes de données comptables ou autres<br />

qui forment un tout du point de vue des techniques de revision.<br />

- Avant de commencer les contrôles détaillés, vérifier si aucun élément<br />

remettant en question les conclusions tirées des étapes antérieures de la<br />

188


évision n'apparaît. Ceci peut se faire notamment par une analyse critique<br />

des données chiffrées et des modifications de l'organisation administrative.<br />

- Etablir le calendrier nécessaire à J'accomplissement des divers travaux de<br />

reVlSlOn.<br />

4.2. Il se recommande d'organiser une planification globale des activités du<br />

Cabinet en intégrant les différents programmes des missions de revision. Par<br />

l'utilisation de techniques appropriées de planification, on aboutira à J'établissement<br />

d'un calendrier pour l'année qui mentionnera:<br />

- les dates de début et de fin de certaines revisions (joueront notamment un<br />

rôle déterminant à cet égard, la date de l'assemblée générale ou encore la<br />

date prévue pour la réunion du conseil d'entreprise, ...)<br />

- le nombre et la qualité des collaborateurs nécessaires pour une mission;<br />

- le nombre et la qualité des collaborateurs dont le cabinet devra pouvoir<br />

disposer tout au long de l'année.<br />

4.3. En établissant son calendrier <strong>annuel</strong> personnel, le reviseur tiendra également<br />

compte des dates prévues pour les réunions de l'entreprise auxquelles<br />

sa présence est requise (par exemple: assemblée générale, conseil d'entreprise).<br />

4.4.Les papiers de travail mentionneront clairement comment le programme<br />

de revision sera mis en œuvre. Les instructions concrètes en matière de<br />

revision seront reprises dans le programme de travail détaillé, surtout en vue<br />

de la délégation de travaux à des collaborateurs4.<br />

4 Voir recommandation «les documents de travail du reviseur d'entreprises».<br />

189


Annexe 7<br />

Recommandation de revision<br />

Les documents de travail du reviseur d'entreprisesl-2<br />

1. Introduction<br />

. La présente recommandation vise à expliciter la règle figurant au paragraphe<br />

2.2. des normes générales de revision:<br />

«Le reviseur d'entreprises est obligé de consigner ou de faire consigner par<br />

écrit les travaux de contrôle effectués en personne ou par ses collaborateurs<br />

de façon à garder de manière fidèle la trace de l'exécution de sa mission. Ces<br />

documents de travail doivent être conservés dix ans».<br />

Elle entend commenter les exigences qui s'imposent en matière de consignation<br />

des travaux de contrôle. Pour ce faire, elle s'appuie sur les commentaires<br />

de la norme précitée ainsi que sur les principes compris dans:<br />

- la recommandation n° 3 de l'UEC : «Les papiers de travail du reviseur»; et<br />

- la Norme IF AC N° 9: «Documentation«<br />

2. Définitions<br />

Les papiers de travail comprennent les documents préparés ou reçu lors du<br />

contrôle ou qui ont été établis à cette occasion et qui constituent la trace<br />

écrite des travaux de vérification, des réflexions et des décisions prises au<br />

cours du processus de formation de l'opinion du reviseur.<br />

La notation systématique de toutes ces données, classées méthodiquement<br />

constitue un ensemble complet de documents de travail, appelé généralement<br />

le dossier de contrôle.<br />

3. Forme et contenu<br />

Chaque mission de contrôle doit donner lieu à la constitution d'un dossier de<br />

1 Approuvée par le Conseil le 5 janvier 1987 avec application au plus tard le 1er<br />

janvier 1988.<br />

1 Les recommandations de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sont celles qui sont<br />

promulguées par celui-ci sous cette dénomination. Elles peuvent apparaître comme<br />

une pratique dont l'utilité est souhaitée par l'Institut. Toutefois, dans chaque situation<br />

concrète de la revision, le reviseur devra nécessairement adopter les procédures les<br />

plus adéquates, même si celles-ci ne correspondent pas auxdites recommandations. Le<br />

cas échéant, il doit pouvoir s'en justifier.<br />

190


contrôle. Un ensemble standardisé de documents peut être utilisé mais la<br />

structure du dossier devrait toujours être adaptée à la mission. En règle<br />

générale, la présentation et le contenu du dossier de contrôle devront rencontrer<br />

les objectifs énumérés au paragraphe 2.2.2. des normes générales de<br />

revlslOn.<br />

3.1. La présentation<br />

La présentation du dossier de contrôle ainsi que des documents de travail qui<br />

y figurent dépendra notamment:<br />

- de la nature de la mission de contrôle;<br />

- et en ce qui concerne plus particulièrement le contrôle sur les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s, de la nature, de l'importance et de la structure de l'entreprise,<br />

ainsi que de son organisation administrative et de son contrôle interne.<br />

3.2. Normes qualitatives<br />

Le dossier de travail illustrera clairement la réalisation concrète du programme<br />

de travail.<br />

Le dossier de contrôle est un instrument de présentation des travaux effectués<br />

et de motivation de l'opinion exprimée dans le rapport de revision.<br />

En tant qu'instrument de travail, le dossier doit permettre au reviseur de<br />

déterminer clairement les travaux de contrôle déjà effectués et ceux qui<br />

restent à faire. Il comprendra tous les éléments susceptibles de constituer le<br />

fondement de son jugement. En tant que motivation de l'opinion, le dossier<br />

doit faire apparaître que le reviseur s'appuie sur un raisonnement solide.<br />

Il résulte de cette double fonction du dossier de travail que celui-ci doit<br />

répondre à un certain nombre d'exigences qualitatives, notamment le caractère<br />

systématique, la clarté et le caractère complet.<br />

Ceci veut dire que chaque document contenu dans le dossier de travail<br />

devrait:<br />

- mentionner au moins le nom de l'entreprise contrôlée, le nom du vérificateur,<br />

la date de son établissement, ainsi que l'objet du contrôle et le cas<br />

échéant la période contrôlée;<br />

- en cas d'examen du document par un autre membre du cabinet, porter la<br />

trace identifiable de cet examen; la mention ou le paraphe peuvent cependant<br />

figurer au début d'une rubrique ou d'un ensemble de documents;<br />

- être clairement identifié, à l'aide d'un système complet de référence, permettant<br />

de le situer dans le dossier;<br />

- signaler sauf dans les cas où le contenu contiendrait implicitement ce renseignement,<br />

la provenance de l'information consignée, la nature et les<br />

résultats du travail entrepris ainsi que les conclusions qui en résultent;<br />

- être un moyen pour atteindre un objectif précis et ne pas constituer une<br />

fin en soi. Il faut garder à l'esprit que le dossier doit être aisément consul-<br />

191


table. Il ne doit pas être encombré de documents inutiles.<br />

Tout dossier de contrÔle sera assorti d'une table des matières qui permettra<br />

de vérifier facilement s'il est complet.<br />

3.3 Le contellu du dossier: principes généraux pour toute mission.<br />

Tout dossier de contrôle comprendra au moins:<br />

- le document qui atteste l'octroi de la mission de contrôle (extrait du procèsverbal<br />

de l'assemblée générale, contrat de mission...);<br />

- une lettre ou un document faisant ressortir qu'un contact a été pris avec le<br />

reviseur précédent"';<br />

- le programme de travail relatif à la mission de contrôle; ce programme<br />

identifiera clairement la répartition des tâches au sein d'un collège s'il<br />

existe;<br />

- des notes relatives aux constatations faites et à la manière dont les problèmes<br />

spécifiques qui se sont manifestés en cours de contrôle ont été résolus.<br />

Selon la nature ou l'objet de la mission (contrôle ponctuel ou répétitif), le<br />

dossier de travail pourra être divisé en plusieurs parties comportant par<br />

exemple une partie administrative, un dossier permanent dont l'utilité se<br />

prolonge d'année en année et un dossier de contrôle courant comprenant les<br />

éléments probants recueillis pendant l'année en cours. Ces différentes parties<br />

peuvent être classées de la façon la plus appropriée à l'organisaton du cabinet.<br />

3.4 Le contenu du dossier: contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

Outre ce qui est mentionné au paragraphe 3.2., le dossier relatif au contrôle<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s devrait comprendre:<br />

- des notes consacrées à la nature, l'importance et la structure de l'organisation<br />

administrative et du contrôle interne;<br />

- les annotations relatives aux montants vérifiés des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

A cet égard, il est recommandé de garder un dossier double:<br />

a) Un dossier permanent comprenant les données administratives et celles<br />

qui seront également indispensables aux contrôles futurs;<br />

b) Un dossier portant spécifiquement sur les comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice<br />

sous revue, souvent appelé le dossier de l'exercice.<br />

Les principes que nous venons d'énumérer s'appliquent également à la<br />

plupart des missions permanentes de contrôle.<br />

3 Par reviseur précédent, il faut entendre non seulement le commissaire-reviseur<br />

mais aussi un confrère chargé antérieurement d'effectuer le contrôle de la même opération<br />

(voyez par exemple, le paragraphe A.l de la norme sur les apports ne consistant<br />

pas en numéraire).<br />

192


Nous avons reproduit en annexe, en guise d'illustration, une liste de données<br />

et de documents pouvant figurer soit dans le dossier permanent, soit dans le<br />

dossier de l'exercice. Cette liste n'est pas exhaustive et toutes les données<br />

reprises ne doivent pas nécessairement figurer dans chaque dossier.<br />

4. Propriété et conservation<br />

Les documents de travail ne sauraient être considérés comme une partie ou<br />

comme un substitut de la comptabilité de l'entreprise. Tous les documents<br />

préparés ou reçus lors du contrôle et utilisés par le reviseur pour former son<br />

opinion, en ce compris les copies de pièces concernant la comptabilité du<br />

client, sont et restent sa pleine propriété.<br />

Le reviseur prendra les dispositions nécessaires pour que ses dossiers de<br />

contrôle puissent être conservés et archivés dans des conditions convenables<br />

pendant dix ans. Dans les cas où les travaux de contrôle sont le fait d'un<br />

collège, les reviseurs s'entendront entre eux sur la manière de conserver les<br />

documents de travail.<br />

Il se recommande d'être attentif au risque de perte ou de vol des documents<br />

notamment au cours du transport entre le cabinet du reviseur et les locaux<br />

du client. Le cas échéant, il sera utile de prévoir des instructions à l'intention<br />

des collaborateurs du reviseur.<br />

Une attention toute particulière sera consacrée à la protection du secret<br />

professionnel. En effet, en vertu du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi<br />

du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, qui fait<br />

expressément référence à l'art. 458 du code pénal, le reviseur est tenu au<br />

secret professionnel.<br />

4.1. Contrôle de qualité (art. 18ter loi du 22 juillet 1953)<br />

Le contrôle de qualité au sein d'une association ou entre des cabinets distincts<br />

se fait sans violation du secret professionnel lorsque les conditions suivantes<br />

sont respectées:<br />

- l'examen ne peut être effectué que par des personnes dont la déontologie<br />

en matière de secret professionnel offre des garanties identiques à celles<br />

auxquelles le reviseur est tenu;<br />

- les dossiers sont examinés sur place. Le dossier complet doit continuellement<br />

rester sous la garde du reviseur qui en a la responsabilité.<br />

4.2. Informations du confrère qui succède à un autre<br />

Le confrère qui succède à un autre dans une mission pourra en général<br />

consulter les papiers de travail de son prédécesseur, prendre des notes et,<br />

moyennant accord, faire des photocopies. En principe, il n'y a pas transmission<br />

des originaux.<br />

193


En cas de succession à un confrère décédé, l'article 18 du Code de déontologie<br />

dispose: «En cas de décès du reviseur d'entreprises, le Président de<br />

l'Institut peut, à la demande des héritiers ou ayants-droit, nommer un remplaçant<br />

chargé de la gestion provisoire du cabinet du défunt. » Le remplaçant<br />

sera donc chargé de la garde des dossiers de son confrère décédé jusqu'à ce<br />

qu'il soit pourvu à son remplacement. Il remettra au successeur les dossiers<br />

de contrôle relatifs à l'entreprise.»<br />

4.3. La saisie judiciaire des dossiers<br />

Le droit pénal prévoit la possibilité de saisir des objets, parmi lesquels peuvent<br />

se ranger aussi les dossiers du reviseur, qui peuvent servir à révéler la<br />

vérité.<br />

Le cas échéant, le reviseur fera acter ses réserves liées au secret professionnel<br />

dans le procès-verbal de la saisie.<br />

4.4. Procédure disciplinaire<br />

L'article 21 du Règlement de discipline dispose que le Conseil peut ordonner<br />

que le confrère contre lequel une procédure disciplinaire est engagée, produise<br />

les pièces nécessaires pour l'instruction de la cause.<br />

ANNEXE<br />

La présente annexe qui n'est donnée qu'en guise d'illustration, ne fait pas<br />

partie intégrante de la recommandation. Elle donne un exemple de dossier<br />

de travail adapté à une mission de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

1. Contenu du dossier permanent<br />

Le dossier permanent peut comprendre entre autres:<br />

A. Partie administrative<br />

- un document attestant l'attribution de la mission de contrôle;<br />

- une copie de la communication à l'Institut;<br />

- une lettre ou un document faisant ressortir que, le cas échéant, contact a<br />

été pris avec le reviseur antérieur;<br />

B. Information permanente<br />

- la dernière version coordonnée de statuts;<br />

- la réglementation pertinente pour l'activité de l'entreprise;<br />

- une description de l'entreprise, de son activité et les adresses de ses établissemnts;<br />

- les données à suivre d'une année à l'autre, par exemple, les nominations<br />

des administrateurs, les mandats, le dépot des comptes <strong>annuel</strong>s et les règles<br />

d'évaluation;<br />

194


- les procès-verbaux<br />

durable;<br />

du conseil d'administration qui présentent un intérêt<br />

- les indicateurs<br />

mentales;<br />

financiers, les ratios et autres données statistiques fonda-<br />

- un organigramme reprenant<br />

tition des responsabilités;<br />

les fonctions des dirigeants ainsi que la répar-<br />

- la description de l'organisation administrative, le questionnaire relatif au<br />

contrôle interne et les constatations faites dans le domaine du contrôle<br />

interne;<br />

- le plan comptable de l'entreprise;<br />

- les comptes dont l'évolution historique doit faire l'objet d'une attention<br />

constante: le capital, les primes d'émission, les réserves, les résultats reportés,<br />

les plus-values de réévaluation, les provisions pour risques et charges,<br />

les subsides en capital, les dettes à plus d'un an;<br />

- immobilisations: inventaires des terrains et des constructions, inventaire<br />

permanent du portefeuille, tableaux d'amortissement;<br />

- la correspondance présentant un intérêt permanent;<br />

- les détails d'événements importants qui se sont révélés au cours des contrôles<br />

antérieurs, ainsi que la consignation des décisions prises à leur propos<br />

et la justification de celles-ci.<br />

2. Le dossier de contrôle courant<br />

Le dossier de contrôle courant peut comprendre entre autres:<br />

- une copie des comptes <strong>annuel</strong>s sur lesquels il est fait rapport ainsi que du<br />

rapport de gestion;<br />

- le programme de travail pour l'exercice sous revue;<br />

- des constatations relatives aux travaux de contrôle effectués ainsi que le<br />

temps qui leur a été consacré;<br />

- des notes relatives aux constatations faites en cours de contrôle;<br />

- des notes relatives aux problèmes rencontrés à l'occasion du contrôle ainsi<br />

que la solution qui leur a été apportée;<br />

- la consignation des contrôles détaillés qui ont été effectués pour les divers<br />

postes des comptes <strong>annuel</strong>s;<br />

- la constatation de la conformité entre la comptabilité et les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s;<br />

des notes relatives à l'examen du respect de la législation comptable;<br />

- des confirmations écrites reçues de tiers;<br />

- les déclarations faites par la direction au reviseur;<br />

- une évaluation critique des événements survenus après la date de clôture<br />

du bilan;<br />

- copie des rapports et correspondance adressés à la société.<br />

Observation<br />

Lorsqu'un document du dossier permanent est devenue obsolète, il se recommande<br />

de le ranger dans le dossier de contrôle courant de l'année au cours<br />

de laquelle il a perdu son utilité.<br />

195

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!