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Rapport annuel 1986.pdf - IBR

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de sociétés de tout autre professionnel, personne physique ou personne<br />

morale, ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente.<br />

Le cas échéant, c'est aux arrêtés royaux définissant les modalités d'application<br />

de la loi pour chaque profession qu'il conviendrait d'apporter<br />

les précisions nécessaires.<br />

Article 5<br />

Dans le paragraphe 3.1. de cet article, il est proposé que la société ne<br />

puisse être constituée qu'après la nomination ou l'inscription au<br />

tableau. Cette disposition prend le contre-pied du texte de l'arrêté royal<br />

du 15 mai 1985 portant exécution des dispositions transitoires insérées<br />

par la loi du 21 février 1985 dans la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises. En effet, l'article 16 de cet arrêté impose<br />

implicitement la constitution de la société avant son inscription au<br />

tableau. En ce qui concerne en particulier la SPRL, le droit des sociétés<br />

ferait obstacle à la nullité résultant de cette seule disposition. La conséquence<br />

d'une non inscription au tableau réside dans l'interdiction de<br />

pratiquer la profession et non dans la nullité de la SPRL. Dans la<br />

pratique des sociétés entre reviseurs d'entreprises, on considère que<br />

jusqu'à son inscription au tableau, la société existe mais exclusivement<br />

comme une société de moyens.<br />

Une des difficultés de cet article 5 § 3, 10 réside également dans le<br />

fait que la transformation d'une société de moyens ou d'une société<br />

interprofessionnelle en société professionnnelle sans modification de la<br />

personnalité juridique, paraît exclue. Cette exclusion est sans justification.<br />

Il suffit de citer l'exemple où une société interprofessionnelle ne<br />

comprendrait plus que des représentants d'une seule profession et pourrait<br />

dès lors être inscrite au tableau moyennant une simple adaptation<br />

de statuts.<br />

Enfin la règle nouvelle peut paraître relativement incohérente dans<br />

la mesure où la société en formation est inscrite au tableau des membres<br />

de la profession à la requête des associés agissant au nom de la société<br />

en formation. Que se passerait-il si cette société en formation commençait<br />

à exercer la profession sans être effectivement constituée?<br />

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