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Rapport annuel 1986.pdf - IBR

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douze mois de l'entrée en vigueur du chapitre premier de la loi de<br />

réforme, c'est-à-dire au plus tard avant le 28 février 1987. Le Conseil a<br />

été interrogé pour savoir si un reviseur d'entreprises nommé dans les<br />

premiers mois de 1987 devait faire rapport au conseil d'entreprise sur<br />

les comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice 1986.<br />

La motivation du délai de douze mois réside dans le fait que certaines<br />

des entreprises visées par cette disposition ne s'appuient par sur une<br />

structure sociétaire déterminant une date fixe pour la tenue d'une<br />

assemblée générale. C'est le cas des succursales de sociétés étrangères.<br />

Le délai de douze mois est le délai maximum au cours duquel une<br />

assemblée générale d'une société aurait dû prendre la décision de nomination.<br />

Si la réunion du conseil d'entreprise au cours de laquelle l'information<br />

<strong>annuel</strong>le doit être discutée, intervient au début de l'année 1987 avant<br />

, la nomination du reviseur d'entreprises, ce dernier ne pourra, c'est<br />

évident, faire rapport sur l'information relative à l'exercice écoulé.<br />

Si le reviseur d'entreprises a été nommé avant la réunion du conseil<br />

d'entreprise qui discutera l'information économique et financière relative<br />

à l'exercice écoulé, l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948<br />

doit recevoir une application immédiate. Il s'ensuit que le reviseur devra<br />

délivrer le rapport prévu par la loi. Si les délais requis pour un contrôle<br />

effectué conformément aux normes générales de revlsion n'ont pas pu<br />

être respectés par suite d'une nomination tardive, des réserves appropriées<br />

(voire un rapport d'abstention) devront être délivrées.<br />

La même règle s'appliquerait si le reviseur était nommé avant l'expiration<br />

du délai prévu par la loi mais avant la discussion de l'information<br />

économique et financière relative à l'exercice 1986.<br />

4. APPLICATION DE LA LOI DU 21 FEVRIER 1985 AUX ETA-<br />

BLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUBSIDIES<br />

Deux p'ropositions de loi ont été déposées sur le bureau du Sénat dans<br />

le but d'imposer la certification des informations fournies aux conseils<br />

d'entreprise dans les établissements d'enseignement subsidiés. Il s'agit<br />

de la proposition de loi n° 59 (1985-1986) de MM. DE WASSEIGEet<br />

59

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