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Rapport annuel 1986.pdf - IBR

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L'arrêté royal se situe dans le cadre de la procédure de nomination<br />

du commissaire-reviseur d'une société commerciale dans laquelle existe<br />

un conseil d'entreprise, dont on rappellera qu'elle se passe en principe<br />

en trois étapes: proposition de conseil d'administration ou du gérant,<br />

vote du conseil d'entreprise sur la décision de présenter le ou les candidats<br />

proposés à l'assemblée générale et enfin nomination par ladite<br />

assemblée générale. Une procédure similaire existe dans les entreprises<br />

qui ne sont pas constituées sous la forme d'une société commerciale.<br />

L'objet principal de l'arrêté est de déterminer des règles de procédure<br />

permettant au conseil d'entreprise d'obtenir des renseignements sur la<br />

personnalité du reviseur proposé par l'organe d'administration. Il prévoit<br />

en outre des délais pour cette information et une délibération en<br />

deux temps en cas de décision négative. On observera que la publication<br />

tardive n'a permis qu'exceptionnellement de respecter les délais prévus.<br />

L'arrêté royal n'oblige pas l'organe d'administration de l'entreprise<br />

à procéder à des présentations de listes multiples ou de candidatures<br />

successives. Ces formules avaient d'ailleurs été écartées en connaissance<br />

de cause au cours des travaux parlementaires tant à la Chambre des<br />

Représentants qu'au Sénat. La jurisprudence a eu l'occasion également<br />

d'en apporter la confirmation au cours de l'année écoulée.<br />

Les réunions auxquelles les reviseurs ont été entendus par les conseils<br />

d'entreprise furent parfois l'occasion de leur soumettre des listes de<br />

questions stéréotypées dont le Conseil de l'IRE a eu connaissance. Il a<br />

cependant préféré ne pas élaborer des réponses communes qui auraient<br />

engagé la réforme dans des voies formalistes, peu susceptibles de faire<br />

naître un dialogue qui doit d'abord exister au niveau des conseils d'entreprise<br />

eux-mêmes.<br />

3. ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 21 FEVRIER 1985<br />

DANS LES SUCCURSALES DE SOCIETES ETRANGERES<br />

Selon l'article 6 de la loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat<br />

(§ 1 al. 3), les entreprises qui ne sont pas constituées sous la forme<br />

d'une société anonyme, société en commandite par actions, SPRL ou<br />

société coopérative doivent nommer un reviseur d'entreprises conformément<br />

à l'article 15 quater de la loi du 20 septembre 1948 dans les<br />

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