18.01.2014 Views

Rapport annuel 1986.pdf - IBR

Rapport annuel 1986.pdf - IBR

Rapport annuel 1986.pdf - IBR

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

plus, ou autre chose, que ce que couvre la notion de «fidèle». Ceci<br />

pourrait prêter à confusion et donner lieu à des interprétations peu<br />

souhaitables, notamment celle qui prétendrait voir abandonner le principe<br />

d'importance relative en faveur du caractère complet absolu.<br />

2. Dans le «<strong>Rapport</strong> au Roi », il y aurait lieu de compléter le commentaire<br />

de l'article 27bis; deuxième alinéa, infine, dans le sens suivant:<br />

» ... la valeur de remboursement des créances ou respectivement des<br />

dettes». Le <strong>Rapport</strong> au Roi, en effet, n'évoque que les seules créances,<br />

alors que le texte de la loi mentionne aussi les dettes.<br />

3. Toujours dans le «<strong>Rapport</strong> au Roi », dans le commentaire consacré<br />

à l'article 34bis, on attire l'attention sur une différence de traitement<br />

entre, d'une part, «les commissions payées pour l'apport d'opérations<br />

avec la clientèle» et, d'autre part,« les frais d'assurance crédit »,<br />

lorsque l'on a recours à la faculté d'étaler ces frais sur toute la durée<br />

des opérations auxquelles ils se rapportent. La différence se situe en<br />

effet au niveau du classement dans les frais enregistrés à l'actif:<br />

- les commissions enregistrées à l'actif doivent, dans le bilan, figurer<br />

sous la rubrique «immobilisations corporelles»;<br />

- les frais relatifs à l'assurance-crédit doivent être enregistrés à l'actif<br />

sous la rubrique «comptes de régularisation ».<br />

Cette distinction dans le classement au bilan se justifie par la considération<br />

que les frais d'assurance-crédit seraient par définition des «frais<br />

financiers», alors que les commissions doivent être considérées comme<br />

des frais de personnel.<br />

Observons d'abord que le critère qui justifie la différence de traitement<br />

dans le bilan se fonde sur un distinguo très subtil. En outre, il ne<br />

ressort pas de la définition des comptes de régularisation que ceux-ci<br />

seraient réservés exclusivement aux frais (ou produits) financiers, ni<br />

que les frais de personnel à reporter se trouveraient exclus de cette<br />

rubrique.<br />

En outre, cette différence de traitement dans le bilan ne se retrouve<br />

nullement dans le texte de l'article 34bis, si bien que l'on peut craindre<br />

dans la pratique des interprétations et des traitements divergents. Puisque<br />

la distinction de traitement dans le bilan ne paraît pas tellement<br />

85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!