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plus, ou autre chose, que ce que couvre la notion de «fidèle». Ceci<br />
pourrait prêter à confusion et donner lieu à des interprétations peu<br />
souhaitables, notamment celle qui prétendrait voir abandonner le principe<br />
d'importance relative en faveur du caractère complet absolu.<br />
2. Dans le «<strong>Rapport</strong> au Roi », il y aurait lieu de compléter le commentaire<br />
de l'article 27bis; deuxième alinéa, infine, dans le sens suivant:<br />
» ... la valeur de remboursement des créances ou respectivement des<br />
dettes». Le <strong>Rapport</strong> au Roi, en effet, n'évoque que les seules créances,<br />
alors que le texte de la loi mentionne aussi les dettes.<br />
3. Toujours dans le «<strong>Rapport</strong> au Roi », dans le commentaire consacré<br />
à l'article 34bis, on attire l'attention sur une différence de traitement<br />
entre, d'une part, «les commissions payées pour l'apport d'opérations<br />
avec la clientèle» et, d'autre part,« les frais d'assurance crédit »,<br />
lorsque l'on a recours à la faculté d'étaler ces frais sur toute la durée<br />
des opérations auxquelles ils se rapportent. La différence se situe en<br />
effet au niveau du classement dans les frais enregistrés à l'actif:<br />
- les commissions enregistrées à l'actif doivent, dans le bilan, figurer<br />
sous la rubrique «immobilisations corporelles»;<br />
- les frais relatifs à l'assurance-crédit doivent être enregistrés à l'actif<br />
sous la rubrique «comptes de régularisation ».<br />
Cette distinction dans le classement au bilan se justifie par la considération<br />
que les frais d'assurance-crédit seraient par définition des «frais<br />
financiers», alors que les commissions doivent être considérées comme<br />
des frais de personnel.<br />
Observons d'abord que le critère qui justifie la différence de traitement<br />
dans le bilan se fonde sur un distinguo très subtil. En outre, il ne<br />
ressort pas de la définition des comptes de régularisation que ceux-ci<br />
seraient réservés exclusivement aux frais (ou produits) financiers, ni<br />
que les frais de personnel à reporter se trouveraient exclus de cette<br />
rubrique.<br />
En outre, cette différence de traitement dans le bilan ne se retrouve<br />
nullement dans le texte de l'article 34bis, si bien que l'on peut craindre<br />
dans la pratique des interprétations et des traitements divergents. Puisque<br />
la distinction de traitement dans le bilan ne paraît pas tellement<br />
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