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Rapport annuel 1986.pdf - IBR

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délai ne dépassant pas 90 jours à dater de l'acceptation de la mission, des<br />

renseignements qu'elle jugera utiles et qui seront à fournir notamment<br />

sur un formulaire préétabli à réclamer par les reviseurs;<br />

2. Des informations sur l'activité du cabinet au cours de l'année écoulée ou<br />

d'une période équivalente se clôturant au 30 juin d'une année;<br />

3. Un rapport de «contrôle confraternel» au moins tous les cinq ans.<br />

Article 5<br />

Outre les informations fournies spontanément à la Commission en vertu de<br />

l'article précédent, la Commission pourra:<br />

1. Exiger des reviseurs la production de toute information, de toute justification<br />

et de tout document, et notamment de leur plan de travail et de leurs<br />

notes de revision.<br />

2. Fairé procéder auprès des reviseurs à des enquêtes sur leur méthode de<br />

travail, leur organisations, les diligences accomplies et la manière dont ils<br />

exercent leur mission ainsi que tout objet visé à l'article 18ler de la loi.<br />

Article 6<br />

Les informations requises en fonction des articles précédents concernent tant<br />

les missions dont l'exercice est réservé aux membres de l'Institut que des<br />

missions qui ne leur sont pas réservées mais qui sont accomplies soit par le<br />

reviseur, soit par une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail<br />

ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de<br />

collaboration, lorsque ces missions sont rémunérées par une entreprise dans<br />

laquelle le reviseur accomplit une mission dont l'exercice est réservé aux<br />

membres de l'Institut.<br />

Article 7<br />

La surveillance des reviseurs s'exercera:<br />

1. Au travers des informations fournies en vertu des articles précédents;<br />

2. Au travers des informations qui découlent des publications légales (annexe<br />

au Moniteur belge, comptes <strong>annuel</strong>s, etc);<br />

3. Sur plaintes et communications de tiers ou de confrères;<br />

4. Sur les informations particulières adressées à l'IRE par les reviseurs en<br />

vertu de l'article 18quinquies quand ils font l'objet d'une procédure judiciaire,<br />

disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de leur fonction;<br />

5. A l'initiative de la Commission.<br />

Article 8<br />

Les informations recueillies à l'Institut et qui concernent la surveillance de<br />

ses membres sont transmises au secrétariat de la Commission.<br />

Sur base de critères qui seront définis par la Commission, le secrétariat<br />

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