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dans ses documents<br />
de travail.<br />
Si le reviseur ne peut pas se satisfaire des vérifications opérées et dès<br />
lors du caractère fiable des comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice précédent, il<br />
envisagera des procédures de contrôle plus étendues, pour autant que<br />
celles-ci soient possibles. Si ceci n'est pas possible, il faudra procéder<br />
comme s'il s'agissait de comptes <strong>annuel</strong>s qui n'ont pas été précédemment<br />
l'objet d'une revision.<br />
On rappellera en outre les règles déontologiques de l'article 6 du<br />
règlement de discipline et du secret professionnel.<br />
7. RAPPORTS D'UN REVISEUR D'ENTREPRISES EN EXECU-<br />
TION DE PLUSIEURS DISPOSITIONS DU DROIT DES<br />
SOCIETES<br />
Le droit des sociétés, surtout depuis les modifications introduites par la<br />
loi du 5 décembre 1984, prévoit qu'un grand nombre d'opérations soumises<br />
à l'approbation de l'assemblée générale doivent faire l'objet d'un<br />
rapport préalable du commissaire-reviseur et à défaut d'un reviseur<br />
d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou le gérant. La<br />
pratique révèle que dans bien des cas, plusieurs dispositions légales sont<br />
concernées dans le cadre d'une opération déterminée, par exemple une<br />
augmentation de capital par apport en nature et une émission sous le<br />
pair comptable des actions anciennes, une modification de l'objet social<br />
et un changement de la forme juridique de la société, etc. Très souvent,<br />
le contenu de ces rapports sera dans une grande mesure similaire. Il en<br />
ira ainsi notamment de la description de l'opération envisagée ou de<br />
l'opinion du reviseur sur un état comptable intérimaire. Le Conseil a<br />
souvent été interrogé sur le point de savoir si dans de telles hypothèses,<br />
le reviseur d'entreprises est tenu de déposer plusieurs rapports distincts.<br />
Après avoir entendu l'avis de la Commission juridique, le Conseil a<br />
estimé que dans l'hypothèse où l'intervention du reviseur est sollicitée<br />
pour une opération complexe qui devra être constatée dans un seul acte<br />
authentique, il est possible de n'établir qu'un seul rapport. Il serait<br />
néanmoins indispensable d'établir plusieurs rapports distincts lorsque<br />
ceci est demandé par les parties, lorsqu'une disposition légale expresse<br />
le prévoit ou lorsque les opérations doivent être soumises à l'approba-<br />
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