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Rapport annuel 1986.pdf - IBR

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Annexe 2<br />

Règlement nO6 de l'Office de Contrôle des Assurances<br />

relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires agréés<br />

auprès des entreprises d'assurances<br />

et des institutions privées de prévoyance.<br />

(Moniteur belge 26 mars 1986)<br />

L'Office de Contrôle des Assurances,<br />

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,<br />

notamment l'article 39;<br />

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions<br />

privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des<br />

entreprises d'assurances;<br />

Vu le règlement n° 2 du 20 novembre 1978 de l'Office de Contrôle des<br />

Assurances relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires agrées<br />

auprès des entreprises d'assurances;<br />

Vu l'avis de la Commission des Assurances;<br />

Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Office de Contrôle des<br />

Assurances, approuvé par arrêté royal du 13 novembre 1975, notamment<br />

l'article 11,<br />

Arrête:<br />

CHAPITRE<br />

1er. - Définitions<br />

Article 1er. Au sens du présent réglement, on entend par:<br />

la loi: la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;<br />

le règlement n° 2; le règlement nO2, du 20 novembre 1978 de l'Office de<br />

Contrôle des Assurances relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires<br />

agrées des entreprises d'assurances;<br />

l'Office: l'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi;<br />

les entreprises contrôlees: les entreprises d'assurances et les institutions<br />

privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6° de la loi.<br />

CHAPITRE II - Des commissaires agréés<br />

Art. 2. § 1. Pour pouvoir être agréé par l'Office en vue d'exercer les<br />

fonctions de commissaire agréé auprès des entreprises contrôlées, il faut:<br />

1 ° être Belge;<br />

2° être domicilié en Belgique;<br />

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