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Annexe 2<br />
Règlement nO6 de l'Office de Contrôle des Assurances<br />
relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires agréés<br />
auprès des entreprises d'assurances<br />
et des institutions privées de prévoyance.<br />
(Moniteur belge 26 mars 1986)<br />
L'Office de Contrôle des Assurances,<br />
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,<br />
notamment l'article 39;<br />
Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions<br />
privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des<br />
entreprises d'assurances;<br />
Vu le règlement n° 2 du 20 novembre 1978 de l'Office de Contrôle des<br />
Assurances relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires agrées<br />
auprès des entreprises d'assurances;<br />
Vu l'avis de la Commission des Assurances;<br />
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Office de Contrôle des<br />
Assurances, approuvé par arrêté royal du 13 novembre 1975, notamment<br />
l'article 11,<br />
Arrête:<br />
CHAPITRE<br />
1er. - Définitions<br />
Article 1er. Au sens du présent réglement, on entend par:<br />
la loi: la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;<br />
le règlement n° 2; le règlement nO2, du 20 novembre 1978 de l'Office de<br />
Contrôle des Assurances relatif à l'agrément et à la discipline des commissaires<br />
agrées des entreprises d'assurances;<br />
l'Office: l'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi;<br />
les entreprises contrôlees: les entreprises d'assurances et les institutions<br />
privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6° de la loi.<br />
CHAPITRE II - Des commissaires agréés<br />
Art. 2. § 1. Pour pouvoir être agréé par l'Office en vue d'exercer les<br />
fonctions de commissaire agréé auprès des entreprises contrôlées, il faut:<br />
1 ° être Belge;<br />
2° être domicilié en Belgique;<br />
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