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Rapport annuel 1986.pdf - IBR

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4. DEMISSION DU COMMISSAIRE-REVISEUR EN COURS<br />

D'EXERCICE<br />

Dans son précédent rapport, le Conseil a examiné les conditions dans<br />

lesquelles un commissaire-reviseur peut présenter sa démission conformément<br />

à l'article 64quinquies al. 3. L.C.S.C. Plusieurs questions ayant<br />

été posées à ce sujet, il est sans doute utile de préciser une fois encore<br />

l'interprétation de cette disposition.<br />

Deux hypothèses<br />

doivent être distinguées:<br />

a. Il existe un motif personnel grave de démission. Il s'agira le plus<br />

souvent de raisons médicales mais il pourrait s'agir également des<br />

conséquences d'une renonciation à la qualité de reviseur d'entreprises,<br />

d'une injonction du Conseil conformément à l'article 18bis de la<br />

loi ou d'une décision de la Commission de Discipline. Dans ce cas,<br />

la démission doit intervenir immédiatement. Au cours de l'exercice,<br />

le Conseil a enjoint à un membre de démissionner sur le champ de<br />

certains mandats parce que les règles d'indépendance n'étaient plus<br />

assurées.<br />

b. Il n'existe pas de motif personnel grave, mais des circonstances diverses<br />

font que le reviseur désire mettre fin prématurément au mandat<br />

de 3 ans qui lui a été confié. Ceci peut être la conséquence d'une<br />

divergence de vues grave avec les dirigeants de la société en manière<br />

telle que le reviseur estime ne plus pouvoir assumer la responsabilité<br />

d'attester les comptes <strong>annuel</strong>s. Ce pourrait également être la conséquence<br />

d'une réorganisation de la revision dans le cadre d'un groupe<br />

de sociétés.<br />

Dans ce cas la loi dispose que le reviseur ne peut démissionner<br />

qu'à l'occasion d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport<br />

sur les raisons de sa démission.<br />

La seconde hypothèse visée ci-dessus a fait l'objet de commentaires<br />

dans le précédent rapport, dont il convient de préciser la portée. Lorsque<br />

la société-mère exprime le souhait que le conseil d'administration<br />

de la filiale propose à l'assemblée générale de nommer comme commissaire<br />

le correspondant du cabinet chargé du contrôle des comptes consolidés,<br />

il sera fréquent que le commissaire en fonction préfère présenter<br />

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