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Rapport annuel 1986.pdf - IBR

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à la société elle-même.<br />

En Grande Bretagne et en Irlande, toutes les sociétés à responsabilité<br />

limitée quelle que soit leur taille sont soumises à un audit, sauf dans<br />

l'hypothèse où elles n'ont aucune activité.<br />

2. ENTREE EN VIGUEUR DE L'OBLIGATION DE DESIGNER<br />

UN COMMISSAIRE-REVISEUR DANS LES SOCIETES COM-<br />

MERCIALES<br />

L'arrêté royal du 7 avril 1986 portant exécution de l'article 29 de la loi<br />

du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat dispose en son<br />

article 1er:<br />

«L'entrée en vigueur de l'article 64, § 1er, al. 2 des lois coordonnées sur<br />

les sociétés commerciales, introduit par la loi du 21 février 1985 relative<br />

à la réforme du revisorat, est reportée au jour de la première assemblée<br />

générale <strong>annuel</strong>le postérieure au 1er mars 1987, pour les sociétés dont<br />

le nombre moyen de travailleurs occupés au cours du dernier exercice<br />

clôturé ne dépasse pas 50, lors même que, pour cet exercice, elles<br />

dépassent les critères relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires<br />

prévus à l'article 12 § 2 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité<br />

et aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises».<br />

Le report de l'entrée en vigueur de l'obligation de nommer un commissaire-reviseur<br />

dans certaines sociétés de taille moyenne était prévu par<br />

l'article 29 de la loi de réforme du revisorat. L'argument invoqué par le<br />

Parlement était la difficulté éventuelle de mener à terme dans des délais<br />

satisfaisants les procédures d'agrément des experts comptable qui souhaitaient<br />

faire usage des mesures transitoires prévues par la loi. Craignant<br />

que le nombre de reviseurs soit insuffisant pour permettre le<br />

contrôle des sociétés obligées de faire appel à leurs services, il était<br />

prévu que le Roi puisse reporter l'entrée en vigueur de la loi pendant<br />

un délai maximum de 5 ans, bien que ce report soit de toute évidence<br />

en infraction avec l'article 55 de la directive 78/660/CEE du 25 juillet<br />

1978 relative aux comptes <strong>annuel</strong>s de certaines formes de sociétés (4e<br />

directive). En effet, ce texte prévoit que le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

par une personne habilitée en vertu de la loi nationale au contrôle des<br />

comptes doit entrer en vigueur avant le 25 juillet 1985.<br />

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