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E. Discipline<br />
Affaire<br />
OOl/85/F<br />
Le Conseil avait saisi la Commission de discipline, la priant de prendre<br />
des sanctions à l'encontre d'un confrère pour faits de publicité et de<br />
sollicitation de clientèle.<br />
L'argument développé par les confrères était qu'au seuil de leur nouvelle<br />
carrière, ils ont estimé indispensable d'informer les personnes<br />
avec lesquelles ils avaient été en contact en tant que directeurs de la<br />
Fiduciaire susdite, et les milieux intéressés, de leur nouveau statut et<br />
de leur indépendance à l'égard de leur ancien employeur».<br />
La Commission de discipline a constaté que<br />
- «Ces articles constituent une information communiquée au public;<br />
Que faisant référence non seulement aux missions en général que<br />
la loi réserve aux seuls membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises,<br />
mais en particulier aux mandats de commissaires aux comptes,<br />
qui constituent les missions les plus caractéristiques des reviseurs<br />
d'entreprises, l'information ainsi communiquée au public est relative,<br />
et ce même de manière expresse, aux services que MM. ... sont à<br />
mêmes de fournir en raison de leur affiliation à l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises (...);<br />
Que ces articles de presse sont donc constitutifs de publicité au sens<br />
de l'article 3, al. 1 de l'arrêté royal du 16 mars 1957.<br />
Attendu d'autre part que cette disposition légale s'applique à tout<br />
fait de publicité, indépendamment de l'intention qui y a présidé»;<br />
- «Que la lettre visée au point 2 du rapport du Conseil (...) avait été<br />
adressée aux seuls avocats et notaires avec lesquelles MM. ... avaient<br />
été personnellement en relation au cours de leur carrière au sein de<br />
la fiduciaire N. .. et non à tous ceux avec lesquels celle-ci avait eu des<br />
contacts (...)>><br />
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