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Rapport annuel 1986.pdf - IBR

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9. Le reviseur est chargé d'analyser et de commenter l'information.<br />

La loi ne requiert pas le dépôt d'un rapport écrit d'analyse et<br />

d'explication. Cet aspect de la mission peut s'effectuer verbalement.<br />

Toutefois dans la plupart des cas, l'établissement d'un document<br />

déterminera la responsabilité du reviseur qui pourra justifier<br />

la portée de son analyse. Si, en fonction des circonstances aucun<br />

rapport écrit n'est déposé, il est recommandé de prêter une attention<br />

toute particulière à la relation de ses interventions dans le<br />

procès-verbal.<br />

10. Le reviseur doit éviter toute attitude qui puisse faire douter l'une<br />

des parties à propos de son impartialité. Il ne peut pas accepter que<br />

ses prestations de contrôle soient mises directement ou indirectement<br />

sous la tutelle d'un tiers. Que ce soit dans ses contrôles, dans<br />

ses rapports écrits ou dans ses réponses aux questions orales, il doit<br />

mettre tout en œuvre pour que son objectivité et son professionnalisme<br />

puissent être reconnus et appréciés de tous.<br />

2. ARRETE ROYAL RELATIF ALAPRESENTATIONPARLES<br />

CONSEILS D'ENTREPRISES DE CANDIDATS A LA MIS-<br />

SION DE COMMISSAIRE-REVISEUR OU DE REVISEUR<br />

D'ENTREPRISE<br />

Au terme de l'article 15 quinquies de la loi du 20 septembre 1948, «Le<br />

Roi peut arrêter des modalités d'application des articles 15bis, 15ter et<br />

15 quater. Il peut prévoir que ces règles ou certaines de ces règles ne<br />

sont applicables que dans la mesure où le conseil n'en a pas décidé<br />

autrement ». C'est en application de cette disposition que fut promulgué<br />

l'arrêté royal du 17 mars 1986 relatif à la présentation par les conseils<br />

d'entreprise de candidats à la mission de commissaire-reviseur ou de<br />

reviseur d'entreprises (Moniteur belge du 27 mars 1986).<br />

La loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat requiert la<br />

consultation du Conseil Supérieur du Revisorat avant l'adoption d'un<br />

tel arrêté royal. Par contre, la consultation de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises n'est pas formellement requise. Un manque de consultation<br />

dans des matières de cette importance susciterait tôt ou tard des<br />

ambigutés mettant en péril les équilibres de la réforme de 1985, ce dont<br />

le Conseil s'inquiéterait légitimement.<br />

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