sahara occidental western sahara - Cour international de Justice
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26 SAHARA OCCIDENTAL<br />
territoire. au moment <strong>de</strong> sa colonisation. n'a pas affirmé le droit <strong>de</strong> la<br />
population a la libre détermination et a l'indépendance. Au contraire. elle a<br />
reconnu que ce tiers Etat. souverain antérieur et indiscutable du territoire. était<br />
le sujet ou le titulaire a qui on <strong>de</strong>vait attribuer un droit au territoire en<br />
application du droit <strong>de</strong> la décolonisation.<br />
Cette attribution se justifie par la finalité même <strong>de</strong> la décolonisation. sa<br />
raison d'être ; c'est-à-dire que la liquidation <strong>de</strong>s situations <strong>de</strong> dépendance. en<br />
tant que situations <strong>de</strong> suprématie et <strong>de</strong> subordination. doit faire disparaître les<br />
effets <strong>de</strong> cette situation coloniale en mettant le territoire dans la situation la plus<br />
proche <strong>de</strong> celle qui existait au moment <strong>de</strong> la colonisation. Dans le cas d'une<br />
population non soumise a aucun Etat. avec un gouvernement propre au<br />
moment <strong>de</strong> la colonisation, la conséquence sera d'attribuer a cette population la<br />
raculté <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r librement <strong>de</strong> son futur et d'atteindre l'indépendance : dans le<br />
cas d'un territoire qui formait partie indiscutable d'un Etat tiers au moment <strong>de</strong><br />
la colonisation. en restaurant l'intégrité territoriale <strong>de</strong> cet Etat. détruite par le<br />
fait colonial.<br />
Le procédé <strong>de</strong> décolonisation adopté dans ce <strong>de</strong>rnier cas par l'Assemblée<br />
générale a été celui <strong>de</strong> la négociation entre la Piiissance administrante et I'Etat<br />
tiers, en vue d'une liquidation <strong>de</strong> la situation coloniale par la voie <strong>de</strong> la<br />
rérrocession du territoire a son titulaire antérieur.<br />
On ne peut nier, par conséquent, que l'application du droit <strong>de</strong> la décolonisation<br />
affecte la soiiveraineté territoriale, dans les sitiiations coloniales.<br />
tant en ce qui concerne la disparition du titre <strong>de</strong> souveraineté <strong>de</strong> la Puissance<br />
administrante qu'en relation avec l'attribution d'un titre <strong>de</strong> souverainete<br />
territoriale. soit. normalement. a la population du territoire. soit. dans certains<br />
cas. a un tiers Etat. son titulaire antérieur et indiscutable.<br />
Or. si nous examinons le processus général <strong>de</strong> décolonisation en ce qui<br />
concerne les organes et leur mécanisme interne. on peut établir <strong>de</strong>ux autres<br />
conclusions, également importantes pour l'affaire présente.<br />
D'une part. que la double décision. signalée auparavant, sur les titres <strong>de</strong><br />
souveraineté territoriale. a été adoptée par un organe politique : I'Assemblee<br />
générale <strong>de</strong>s Nations Unies, sans que l'on puisse enregistrer jusqu'a la présente<br />
affaire une intervention préliminaire quelconque <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> <strong>international</strong>e <strong>de</strong><br />
<strong>Justice</strong>. On peut constater qu'en certains cas <strong>de</strong> décolonisation les propositions<br />
n'ont pas manqué - formulées <strong>de</strong>vant les organes <strong>de</strong>s Nations Unies - pour<br />
que certaines questions territoriales, unies a la décolonisation d'un territoire.<br />
soient soumises a la <strong>Cour</strong> <strong>international</strong>e <strong>de</strong> <strong>Justice</strong>. Ces cas sont bien connus, et<br />
je ne veux pas m'y étendre puisqu'ils concernent <strong>de</strong>s situations politiques.<br />
aujourd'hui heureusement solutionnées.<br />
D'autre part. si on examine la pratique <strong>de</strong>s Nations Unies par rapport au<br />
développement du processus <strong>de</strong> décolonisation d'un territoire et les revendications<br />
territoriales présentées a son égard. on constate aussi que ces<br />
revendications furent formulées au début du processus <strong>de</strong> décolonisation - et<br />
non dans une phase tardive <strong>de</strong> celui-ci : et quoi qu'elles aient été maintenues<br />
par tes Etats qui les ont formulées, méme aprés l'adoption par l'Assemblée<br />
générale d'un <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux procédés susmentionnés (libre détermination ou<br />
négociation pour la rétrocession). elles n'ont eu aucun effet sur le processus <strong>de</strong><br />
décolonisation déja adopté et les conclusions obtenues n'ont été nullement<br />
remises en cause. A partir <strong>de</strong> cette perspective on pourrait penser que<br />
l'Assemblée générale ne s'est pas montrée favorable a une éventuelle révision<br />
<strong>de</strong> ses décisions concernant l'attribution <strong>de</strong> droits. déja réalisée. et le procédé<br />
prévu pour exercer ces droits.<br />
Qu'il me soit permis <strong>de</strong> dire. en passant. que nous ne pouvons pas partager