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sahara occidental western sahara - Cour international de Justice

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28 SAHARA OCCIDENTAL<br />

De même, on doit considérer, lors du déroulement dans le temps du<br />

processus <strong>de</strong> décolonisation du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong>. <strong>de</strong> 1956 a 1974. quelles ont<br />

été les attitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s Etats intéresses au sujet du processus <strong>de</strong> décolonisation du<br />

territoire et, dans ce contexte, leurs positions concernant les problèmes <strong>de</strong><br />

souveraineté territoriale.<br />

Le Gouvernement espagnol a effectué cet examen dans les pages 78 a 10 1 (1)<br />

<strong>de</strong> son exposé écrit. Par souci d'être le plus succinct possible, je vais me référer<br />

seulement aux points essentiels. comme l'article 56 du Règlement <strong>de</strong> ta <strong>Cour</strong><br />

nous le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />

En premier lieu, les Gouvernements du Maroc et <strong>de</strong> la Mauritanie ont<br />

soutenu, en 1974. lors <strong>de</strong>s débats <strong>de</strong> la vingt-neuvième sesssion <strong>de</strong> l'Assemblée<br />

générale, entre autres arguments, qu'il était nécessaire <strong>de</strong> solliciter un avis <strong>de</strong> la<br />

<strong>Cour</strong> sur le statut juridique du territoire au moment <strong>de</strong> sa colonisation par<br />

l'Espagne. pour que I'Assemblée générale puisse établir. a la session suivante.<br />

les conséquences opportunes au sujet du processus <strong>de</strong> décolonisation du<br />

territoire. Si la <strong>Cour</strong> juge qu'il ne s'agit pas d'un territoire nuliius, mais qu'il<br />

existe <strong>de</strong>s liens juridiques entre ce territoire et l'une ou l'autre ou les <strong>de</strong>ux<br />

puissances mentionnées dans la secon<strong>de</strong> question, dans ce cas. et suivant<br />

l'opinion <strong>de</strong> ces gouvernements. le paragraphe 6 <strong>de</strong> la résolution 15 14 (XV)<br />

serait applicable. Cela implique naturellement qu'on <strong>de</strong>vrait suivre un<br />

processus <strong>de</strong> décolonisation différent <strong>de</strong> celui qui a été adopte jusqu'à<br />

maintenant par l'Assemblée, lequel processus nouveau serait basé sur <strong>de</strong>s<br />

négociations entre ces gouvernements et la Puissance administrante, en vue <strong>de</strong><br />

la rétrocession du territoire.<br />

Le Gouvernement espagnol a présente en détail. dans son expose écrit. les<br />

raisons qui l'empêchent d'admettre cet expoçé du probleme. raisons qui<br />

s'appuient aussi bien sur le droit général <strong>de</strong> la décolonisation que sur le droit<br />

particulier applicable au territoire. II ne peut accepter, en effet. qu'une telle<br />

fapn d'exposer le probleme soit admissible en 1974. après que l'Assemblée<br />

générale a adopte au moins huit résolutions. <strong>de</strong> 1965 a 1973. établissant le<br />

processus a suivre pour la décolonisation du territoire, au moyen d'un<br />

référendum <strong>de</strong> sa population. et réaffirmant le droit du peuple du Sahara<br />

<strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> a La libre détermination et a l'indépendance.<br />

En ce qui concerne l'attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Etats intéressés, le Gouvernement espagnol<br />

n'estime pas justifié que la question du statut territorial du Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong> au<br />

moment <strong>de</strong> fa décolonisation par l'Espagne soit suscitée a une date tardive du<br />

processus <strong>de</strong> sa décolonisation, alors que ces mèmes Etats ont admis a<br />

plusieurs reprises que l'organisation d'un référendum sous les auspices <strong>de</strong>s<br />

Nations Unies était le procédé approprié pour que la population sahraouie<br />

puisse exercer ses droits a la libre détermination et a l'indépendance.<br />

Partant <strong>de</strong> cette double constatation. le Gouvernement espagnol a estime et<br />

estime que. si la <strong>Cour</strong> admet la possibilité d'exercer sa compétence dans la<br />

présente aîïaire. la question relative au statut actuel du territoire a,<br />

certainement, une priorité logique absolue sur les questions concernant son<br />

statut historique, c'est-à-dire sur la souveraineté existant au Sahara <strong>occi<strong>de</strong>ntal</strong><br />

au moment <strong>de</strong> sa colonisation par L'Espagne.<br />

De mime. en partant <strong>de</strong> cette conclusion. le Gouvernement espagnol a<br />

exposé une conséquence importante au sujet <strong>de</strong> l'exercice correct par la <strong>Cour</strong><br />

<strong>de</strong> sa fonction judiciaire, a savoir qu'il est nécessaire d'admettre que les<br />

questions <strong>de</strong> souveraineté territoriale contenues dans la résolution 3292<br />

(XXIX) se présentent <strong>de</strong>vant le juge <strong>international</strong> comme questions « historiques<br />

>> et d'un simple intérêt académique : c'est-à-dire qu'elles ne constituent<br />

aucunement <strong>de</strong>s vraies questions juridiques. susceptibles d'ktre résolues par la

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