Collalio kUjU' actionis ct rci , indrcatl0Hls. De succes~eribm. si ~ervu., vel pl'HCUl'atOl', vel lutol'IY€] CUl'ator, 1'el llCgOtilJfUIH ,C$lOf cmer:t. 1 De bona fldc en, l' 1000i~ et dolo lc",Uloris. IDe /lde defunel; el hercdi•• Si Sel'VUS eme· rit# De emptiolle. De bona 1i,1". 410 DIe 1, S l' P., L J V R E VI, T 1 T REl I. jurav(,!'Ît mm patitons non esse, adversus eum SO!l1Ill peLentem exceptiolle utetur, lIOn ut et haheat actionem. S. S. In PuLlicialla adione omnia eadem erunt, quœ et in rei vindicatiolle di,\.ill111s. S. 9· Hrec acfio et heredi, et in hOllorariis successoribus competit. S. 10. Si ego lion eIllero, sed serVllS meus, habebo Publicianam. Idem est, et si procmator meus, vel tu tOI' , vel C11r:1 tor, vpl quis alius nl'lgotinl1l l1lcum gerens emerÎt. S. 1 1. Prœtor ait, qui bona fide en1lt. NOl) igitu1' amuis emplio p1'oderit, sed l'la qUle bonam fldem habet: p1'oindê hoc sulfidt, me bonm fldei emptorem t'uisse, quanlvis nOll il domino emerim, Iicet ille callido c011silio vendiderit: neqne l'lnim dolus venditoris mihi 1I0cebit. S. 12. In bac actione 110n oberil luihi, si successot' sum, et dolo feci, cùm is in cujus JOClInl suecessi, bonafide emisset: lICC proderit si dolo carco, cÙln emptor cui successi, dolo fecisseL S. ,3. Sed enim si servus meus emit. dolu~ ejlls erit spectan<strong>du</strong>s, non meus: ,'el cOlltl'à. s· L'l, Pllhliciana templls emptionis conlinet: et ideà neque qnod antê empti0l1em, neql1e ([uot! posteà dola mato lllctlllll est, in hac actione de<strong>du</strong>ci, Pomp'mio videtur. S. 15. Bonam autem fidem sollus emptorl:~ cOlltinet. S. 16. Ut igitur Publiciana competat, hœc debent conCllrrere: ut et bona fide quis emerit, et ei l'es empta eo nomine sit tradila. Cœterlun antè traditionem, (Juamvis bonœ fidei quis emptor sit, experiri Publiciana non poterit. S, 17, Julianus libro seplimo Digestomm scripsit, traditionem rei emptm -oportere buna fide !leri: ideùque si sciens alieuam possessionem adprehelldit 1 Publile serment a été déféré au possesseur, et qu'il ait affirmé que la chose n'étoit pas all demandeur, il aura contre lui une exception s'il veut de nouveau revendiquer la chose, mais il n'aura point d'action. 8. On doit observer dans l'action Publicienne tout ce qui il été dit par rapport à la revendication. 9. Cette action passe aux héritiers tant ci;;ils que prétoriens. 10. Je puis me ser\'Îr de l'action !Jllblicienne pour recouvrer la possession d'une chose achetée par mon esclave, quoique je ne l'aie point achetée moi·lllpme. Il en est de DlPme d'one choRe achetée pal' un fondé de procuration, tlltellf ou curateur, ou pal' tout aulre qui fait les affaires d'autrui. 1 1. Le préteur dit, « cell1i qui a acheté de bonne foi.)) Tout achat n'est donc pas propre à donnerà l'acheteur l'action Publicienne, mais celui seulement qui est fait de bonne foi, et il suffit que l'acheteur ait été de bonne foi, ll'iOiqu'il 'tienne la chose d'un homme qui n'en étoit pas le maîh~ et qui ra vendae de mauvaise foi; car la fraude <strong>du</strong> vendeur ne peut uuire à l'acheteur. 12. L'hél'itier de celui qui a acheté de bonne foi aura eetle action, quoiqll'j\ soit lui-mème de mauvaise foi; et l'héritier de celui qui a achete de mauvaise foi lie l'aura pas, quoiqu'il soit lui-même de bonne foi. 13. Si c'est mon esclave qui a aclleté, c'est dans sa versonne et non dans la mienne qu'on considère la bonne on la mauvaise fDi. 14. L'action Pl1blicienne se rapporte au temps de l'acquisition; ainsi le dol antérieu1' ou postérieur à la vente ne forme point l'objet de celte action 1 suhrant POlllponius. 15. Dans cette action, on ne considère la bonne foi que <strong>du</strong> côté de l'acheteur. 16. Ainsi, pour qu'on puisse jouir de l'action Publicienl1e, il t:'ut que l'acheteur· soit de bonne foi, et que la chose lui ait été livrée à juste titre. Au reste l'action PuhlicÎenne ne peut appartenir, même à l'acheteur de bonne foi, avant la tradition. 1'7' Julien écrit, au livre sept <strong>du</strong> Digeste, qu'il faut que la tradition de la chose achetée se fasse de bOUlle foi. Ainsi celui qlli reçoit la possession cl'une chose qu'il sait ne point
DEL A. R. F. V lë N DIe A T appartenir à celui qui la lui livre, ne peut point se servir de radian Publicienue, parce ditiol1c. De tl'ndi,iofiC pra'!cedell: c. De re hc ....aital'iOl entpt(}!': h:;.. reû'lati. tl.,hl"'_ Si JUI) '~rOl';r tllH emeriuL eau" ùcw. l'CUl. De hi, q",o, usucapi non rûr suut. De sel'vo eml)" toris..