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ANALYSE DE LA CONFORMITE AU DROIT COMMUNAUTAIRE DE ...

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1.2 Formellement, aucune interdiction d’exportation de l’électricité acquise au titre de<br />

l’ARENH n’est en revanche édictée de manière expresse par 1’article 1 er de la loi NOME.<br />

De prime abord, le dispositif de l’ARENH s’analyserait donc comme une aide financière<br />

octroyé aux concurrents d’EDF sur le marché français de la fourniture d’électricité, qui leur<br />

permettra de bénéficier d’une partie de l’électricité produite par le parc nucléaire français<br />

détenu par l’entreprise publique, et ce « à des conditions économiques équivalentes à celles<br />

résultant pour Electricité de France de l'utilisation de ses centrales nucléaires » c'est-à-dire<br />

selon son coût réel de revient.<br />

Le VII du nouvel article 4-1 de la loi du 10 février 2000 prévoit en effet sur ce point :<br />

« VII. ― Le prix de l'électricité cédée en application du présent article par Electricité<br />

de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain<br />

continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres<br />

chargés de l'énergie et de l'économie, sur proposition de la Commission de régulation<br />

de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des<br />

ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la<br />

commission. Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix,<br />

réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production<br />

d'électricité par les centrales mentionnées au II sur la durée du dispositif mentionnée au<br />

VIII. Il tient compte de l'addition :<br />

1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;<br />

2° Des coûts d'exploitation ;<br />

3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la<br />

durée de l'autorisation d'exploitation ;<br />

4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants<br />

d'installations nucléaires de base mentionnées au I de l'article 20 de la loi n° 2006-739<br />

du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets<br />

radioactifs.<br />

Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales<br />

mentionnées au II du présent article, la Commission de régulation de l'énergie se fonde<br />

sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le<br />

périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger<br />

d'Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais<br />

d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle choisit. »<br />

S.C.P. d’Avocats LEVY – GOSSELIN – MALLEVAYS – SA<strong>LA</strong>ÜN<br />

Avocats associés au Barreau de Paris<br />

Demeurant 91, rue Saint-Lazare – 75009 PARIS<br />

Tél. : 01 44 53 24 85 – Fax. : 01 44 53 09 51 ou 01 44 53 24 96<br />

Courriel : scp.alain.levy@wanadoo.fr<br />

Vestiaire Palais Paris P.126

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