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ANALYSE DE LA CONFORMITE AU DROIT COMMUNAUTAIRE DE ...

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2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et<br />

transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à<br />

la Commission et leur approbation par celle-ci.<br />

3. La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois<br />

suivant la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de<br />

la réception des informations complètes. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai<br />

de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des<br />

mesures notifiées. »<br />

Un tel texte ne saurait néanmoins constituer un blanc-seing donné aux Etats membres pour<br />

prendre toutes mesures garantissant « des conditions de concurrence équitables ». En outre, la<br />

présomption de conformité de telles mesures avec l’article 30 du traité « et avec le droit<br />

communautaire » ne lierait nullement la CJCE dans son appréciation de la conformité d’une<br />

mesure telle que l’ANREH avec les dispositions générales du traité relatives à la liberté de<br />

circulation des marchandises, et notamment avec l’ex-article 29, et ne saurait donc préjuger<br />

d’une telle conformité.<br />

2.2.6 Il faut toutefois également tenir compte de la jurisprudence Cassis de Dijon de la CJCE,<br />

qui accepte, au-delà de la lettre du Traité, qu’un une mesure nationale contraire à l'article 29<br />

CE puisse également être justifiée, sous certaines conditions, par des exigences impératives<br />

d’intérêt général « tenant notamment à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la<br />

santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des<br />

consommateurs.» 22 .<br />

Néanmoins, ici encore, on peut raisonnablement douter de l’applicabilité de telles dérogations<br />

au dispositif de l’ARENH, qui reviendrait à justifier une entrave à la libre circulation des<br />

marchandises par le développement de la concurrence sur un marché qui demeure un marché<br />

national, à savoir le marché français de la fourniture d’électricité. Un tel motif ne correspond<br />

d’ailleurs pas aux exigences impératives énoncées par l’arrêt Cassis de Dijon.<br />

2.2.7 Enfin, il convient également d’apprécier la compatibilité de la clause de destination de<br />

l’article 1 er de la loi NOME avec l’article 37 (ex-article 31) du Traité CE, selon lequel :<br />

« 1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère<br />

commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et<br />

de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États<br />

membres.<br />

22 CJCE, 20 févr. 1979, aff. 120/78, Rewe-Zentral, dit « Cassis de Dijon , Rec. CJCE, p. 649.<br />

S.C.P. d’Avocats LEVY – GOSSELIN – MALLEVAYS – SA<strong>LA</strong>ÜN<br />

Avocats associés au Barreau de Paris<br />

Demeurant 91, rue Saint-Lazare – 75009 PARIS<br />

Tél. : 01 44 53 24 85 – Fax. : 01 44 53 09 51 ou 01 44 53 24 96<br />

Courriel : scp.alain.levy@wanadoo.fr<br />

Vestiaire Palais Paris P.126

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