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ANALYSE DE LA CONFORMITE AU DROIT COMMUNAUTAIRE DE ...

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2.2.2 A cet égard, l’argument, soutenu par le Gouvernement lors des débats parlementaires, et<br />

selon lequel le dispositif de l’ANREH se limiterait à prévoir un mécanisme de « complément<br />

de prix » sans « aucune interdiction formelle pour les nouveaux entrants sur le marché de<br />

l’électricité de vendre les électrons achetés au prix de l’ARENH à l’étranger » 18 apparaît<br />

inopérant au regard de la jurisprudence communautaire précitée.<br />

Il a été vu en effet que, selon sa jurisprudence Gysbrecht et Santurel du 16 décembre 2008 19 ,<br />

la CJCE s’attache en réalité à apprécier l’effet réel de la mesure considérée, quel que soit son<br />

objet, sur les échanges transfrontaliers.<br />

Or il n’est pas contestable que le mécanisme de remboursement des excédents prévu par le<br />

dispositif de l’ANREH induit un effet d’entrave en ce sens que l’électricité cédée par EDF à<br />

ses concurrents français devra, sous peine de ruiner l’intérêt même de cette mesure, être<br />

nécessairement revendue par ces derniers sur le seul marché français, alors que cette<br />

électricité pourrait, sans ce mécanisme, être exportée sur d’autre marchés ou vendue sur le<br />

marché de gros, soit par EDF soit par ses concurrents.<br />

De ce point de vue, le dispositif de l’ANREH issue de la loi NOME apparaît donc bien<br />

comme manifestement contraire à l’article 35 (ex-article 29) du Traité CE.<br />

2.2.3 En ce sens, on peut rappeler ici qu’un dispositif comparable dans ses effets à l’ANREH<br />

a récemment été sanctionné par la Commission européenne dans le cadre de son contrôle des<br />

pratiques anticoncurrentielles, et ce précisément dans le domaine de l’énergie.<br />

En effet, par décision de la Commission en date du 8 juillet 2009, GDF Suez et E.On Ruhrgas<br />

ont été condamnés pour entente illégale, à verser une amende de 553 millions d’euros chacun,<br />

au titre d’un accord passé entre les deux entreprises en 1975 pour la construction du gazoduc<br />

MEGAL destiné à importer du gaz russe en Allemagne et en France.<br />

Selon cet accord, maintenu jusqu’en 2005, les deux entreprises s’étaient engagées<br />

réciproquement à ne pas vendre le gaz acheminé par ce gazoduc sur le marché national de<br />

l’autre partie. Il était ainsi interdit à Gaz de France de fournir en Allemagne du gaz transporté<br />

par le gazoduc MEGAL. C’est bien cette clause de destination qui a été sanctionnée par la<br />

Commission, qui a estimé que « L’accord de répartition des marchés a permis à E.ON et à<br />

GDF de conserver des positions solides sur les marchés allemands et français du gaz au<br />

moment de leur libéralisation. Les entreprises ont donc délibérément privé les<br />

consommateurs de gaz français et allemands des avantages apportés par la directive de 1998,<br />

à savoir une concurrence accrue au niveau des prix et un choix plus vaste de fournisseurs. » 20<br />

18 Ibid.<br />

19 CJCE, 16 déc. 2008, aff. C-205/07, Lodewijk Gysbrechts et Santurel Inter BVBA, préc..<br />

20 Communiqué de presse de la Commission n° IP/09/1099 du 8 juillet 2009.<br />

S.C.P. d’Avocats LEVY – GOSSELIN – MALLEVAYS – SA<strong>LA</strong>ÜN<br />

Avocats associés au Barreau de Paris<br />

Demeurant 91, rue Saint-Lazare – 75009 PARIS<br />

Tél. : 01 44 53 24 85 – Fax. : 01 44 53 09 51 ou 01 44 53 24 96<br />

Courriel : scp.alain.levy@wanadoo.fr<br />

Vestiaire Palais Paris P.126

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