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ANALYSE DE LA CONFORMITE AU DROIT COMMUNAUTAIRE DE ...

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L E V Y – G O S S E L I N – M A L L E V A Y S - S A L A Ü N<br />

Société Civile Professionnelle d’Avocats<br />

A<strong>LA</strong>IN LEVY<br />

DOCTEUR D'ETAT EN <strong>DROIT</strong><br />

XAVIER GOSSELIN<br />

D.E.A <strong>DE</strong> <strong>DROIT</strong> PUBLIC<br />

DIPLOME <strong>DE</strong> L'INSTITUT <strong>DE</strong> <strong>DROIT</strong> PUBLIC <strong>DE</strong>S AFFAIRES<br />

VINCENT MALLEVAYS<br />

D.E.S.S. <strong>DE</strong> <strong>DROIT</strong> DU MARCHE COMMUN<br />

TANGUY SA<strong>LA</strong>ÜN<br />

D.E.A. <strong>DE</strong> <strong>DROIT</strong> PUBLIC <strong>DE</strong> L’ECONOMIE<br />

_____________<br />

FABRICE FEVRIER<br />

MAGISTERE <strong>DE</strong> <strong>DROIT</strong> SOCIAL<br />

D.E.A. <strong>DE</strong> <strong>DROIT</strong> DU TRAVAIL ET <strong>DROIT</strong> SYNDICAL<br />

STEEVE MONTAGNE<br />

D.E.S.S. <strong>DE</strong> CONTENTIEUX <strong>DE</strong> <strong>DROIT</strong> PUBLIC<br />

DIPLOME <strong>DE</strong> L'INSTITUT <strong>DE</strong> <strong>DROIT</strong> PUBLIC <strong>DE</strong>S AFFAIRES<br />

CECILE UZAN-SEL<strong>LA</strong>M<br />

D.E.A. <strong>DE</strong> <strong>DROIT</strong> <strong>DE</strong>S AFFAIRES ET <strong>DE</strong> L’ECONOMIE<br />

AVOCATS<br />

<strong>ANALYSE</strong> <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>CONFORMITE</strong> <strong>AU</strong> <strong>DROIT</strong><br />

COMMUN<strong>AU</strong>TAIRE <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> CONDITION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>STINATION<br />

NATIONALE <strong>DE</strong> FOURNITURE PREVUE A l’ARTICLE 1 ER<br />

<strong>DE</strong> <strong>LA</strong> LOI DU 7 <strong>DE</strong>CEMBRE 2010<br />

PORTANT NOUVELLE ORGANISATION DU MARCHE <strong>DE</strong><br />

L’ELECTRICITE<br />

S.C.P. d’Avocats LEVY – GOSSELIN – MALLEVAYS – SA<strong>LA</strong>ÜN<br />

Avocats associés au Barreau de Paris<br />

Demeurant 91, rue Saint-Lazare – 75009 PARIS<br />

Tél. : 01 44 53 24 85 – Fax. : 01 44 53 09 51 ou 01 44 53 24 96<br />

Courriel : scp.alain.levy@wanadoo.fr<br />

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2/24<br />

La promulgation, le 7 décembre 2010, de la loi n° 2010-1488 portant nouvelle<br />

organisation du marché de l'électricité 1 est venue marquer une nouvelle étape dans le<br />

processus de libéralisation du marché de l’électricité initié par la loi n° 2000-108 du 10 février<br />

2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.<br />

Ainsi qu’il ressort de l’exposé de ses motifs, cette loi a notamment pour objectif de répondre<br />

au constat d'échec de l'ouverture à la concurrence du marché de la fourniture d'électricité. Un<br />

tel constat a abouti à la constitution, à l’initiative du Gouvernement, d'une Commission sur<br />

l’organisation du marché de l’électricité, présidée par Monsieur Paul CHAMPS<strong>AU</strong>R,<br />

Dans son rapport remis au Gouvernement en avril 2009, la Commission Champsaur a abouti,<br />

sur ce point, à la conclusion que « sans régulation de la base produite par le parc historique,<br />

les fournisseurs concurrents d’EDF n’ont pas les moyens de concurrencer l’opérateur<br />

historique par des offres compétitives aux consommateurs finals. Une régulation spécifique<br />

sur le marché de la production en base est donc nécessaire afin de garantir l’égalité de tous<br />

les fournisseurs et le développement effectif de la concurrence sur le marché de la<br />

fourniture».<br />

Le rapport recommandait donc l’instauration d’un dispositif de régulation axé autour des cinq<br />

éléments suivants :<br />

- l’instauration de droits de tirage sur le parc nucléaire à un prix régulé reflétant « la<br />

réalité des coûts complets du parc historique de production nucléaire français » ;<br />

- la mise en place de mesures d’incitations à l’investissement dans la production ;<br />

- la disparition des tarifs réglementés pour les consommateurs industriels ;<br />

- le maintien des tarifs réglementés pour les petits consommateurs, avec une<br />

modification des règles de fixation de ces tarifs, dont la partie répercutant les coûts de<br />

production devrait être « construit[e] par addition d’un prix reflétant les coûts de<br />

production de l’électricité en base aux conditions économiques du parc historique [et]<br />

les prix de marché pour le reste de l’approvisionnement » ;<br />

- l’instauration d’un principe de réversibilité totale entre tarifs réglementés et prix de<br />

marché.<br />

Dans le sens des conclusions de la Commission Champsaur, le projet de loi portant nouvelle<br />

organisation du marché de l’électricité (ci-après loi NOME) a notamment instauré le principe<br />

de l’instauration d’un droit d’accès pour les fournisseurs alternatifs à l’électricité d’origine<br />

nucléaire produite par EDF, avec un prix de cette électricité fixé par l’État. Le dispositif ainsi<br />

créé a été dénommé « accès régulé à la base » ou ARB.<br />

1 JORF n°0284 du 8 décembre 2010 page 21467.<br />

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La démarche retenue est une régulation, qui vise à organiser par la loi les conditions de<br />

fonctionnement considérées comme optimales d’une activité que le seul jeu normal du marché<br />

ne permettrait pas d’assurer. La loi intervient ainsi pour corriger, pendant une durée limitée,<br />

l’effet sur le marché de l’électricité de la détention par l’opérateur historique EDF de la<br />

totalité des centrales nucléaires en service, ce qui lui procure un avantage compétitif en<br />

matière de coût de production de l’électricité se révélant au moins à moyen terme inégalable<br />

par les fournisseurs concurrents.<br />

Le principe et les modalités de l’accès régulé à la base (ARB), mesure phare de la nouvelle<br />

organisation du marché de l’électricité, figuraient à l’article 1 er du projet de loi NOME,<br />

ajoutant un nouvel article 4-1 à la loi °2000-108 du 10 février 2000 relative à la<br />

modernisation et au développement du service public de l'électricité.<br />

Le principe de l’ARB était ainsi énoncé par le projet de loi:<br />

« I. - Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant<br />

bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la<br />

compétitivité du parc électro nucléaire français, il est mis en place à titre transitoire un<br />

accès régulé et limité à l'électricité de base produite par EDF, ouvert à tous les<br />

opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire national, à<br />

des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour EDF de l'utilisation de<br />

ses centrales nucléaires actuelles.<br />

L'électricité de base est la part d'électricité fournie correspondant à la production des<br />

centrales fonctionnant en permanence à l'exception des périodes d'arrêt pour<br />

maintenance.<br />

II. - Pendant la période définie au VII, EDF conclut dans les conditions définies au III,<br />

pour un volume maximal, des contrats de vente d'électricité avec les fournisseurs<br />

d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue au IV de l'article<br />

22 et qui prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de<br />

réseau pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental. Les contrats<br />

garantissent aux cocontractants des conditions d'achat reflétant les conditions<br />

économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires d'EDF situées sur<br />

le territoire national et mises en service avant la publication de la loi n° ....... du .......<br />

portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.<br />

Les stipulations de ces contrats sont conformes à un contrat type défini par arrêté du<br />

ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de<br />

l'énergie. Il en est de même de celles de l'accord cadre mentionné au III.<br />

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4/24<br />

Le volume global maximal d'électricité de base pouvant être cédé au titre de ces<br />

contrats est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie,<br />

après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction notamment du<br />

développement de la concurrence sur les marchés de la production d'électricité et de la<br />

fourniture de celle-ci à des consommateurs finals. Ce volume global maximal, qui<br />

demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder cent<br />

térawattheures par an.<br />

(… »<br />

Ces principes ont été maintenus mais précisés lors de l’examen du projet par le Parlement. Au<br />

terme de l’adoption du projet en première lecture à l’Assemblée Nationale, la dénomination<br />

d’accès régulé à la base (ARB) a par ailleurs été remplacée par celle d'accès régulé à<br />

l'électricité nucléaire historique (ARENH).<br />

Le régime juridique de l’ARENH est ainsi énoncé par le nouvel article 4-1 de la loi du 10<br />

février 2000 :<br />

« I. ― Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant<br />

bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la<br />

compétitivité du parc électro-nucléaire français, il est mis en place à titre transitoire<br />

un accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique, produite par les centrales<br />

nucléaires mentionnées au II, ouvert à tous les opérateurs fournissant des<br />

consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des<br />

gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, à des conditions économiques<br />

équivalentes à celles résultant pour Electricité de France de l'utilisation de ses<br />

centrales nucléaires mentionnées au même II.<br />

II. ― Pendant la période définie au VIII, Electricité de France cède de l'électricité,<br />

pour un volume maximal et dans les conditions définies au III, aux fournisseurs<br />

d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue au IV de<br />

l'article 22 et qui prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des<br />

gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain<br />

continental. Les conditions d'achat reflètent les conditions économiques de<br />

production d'électricité par les centrales nucléaires d'Electricité de France situées sur<br />

le territoire national et mises en service avant la publication de la loi n° 2010-1488 du<br />

7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.<br />

Les conditions dans lesquelles s'effectue cette vente sont définies par arrêté du ministre<br />

chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il en<br />

est de même des stipulations de l'accord-cadre mentionné au III du présent article.<br />

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5/24<br />

Le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé est<br />

déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de<br />

la Commission de régulation de l'énergie, en fonction notamment du développement de<br />

la concurrence sur les marchés de la production d'électricité et de la fourniture de<br />

celle-ci à des consommateurs finals. Ce volume global maximal, qui demeure<br />

strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures<br />

par an.<br />

III. ― Dans un délai d'un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur<br />

mentionné au II, un accord-cadre conclu avec Electricité de France garantit, dans les<br />

conditions définies par le présent article, les modalités selon lesquelles ce fournisseur<br />

peut, à sa demande, exercer son droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique<br />

pendant la période transitoire par la voie de cessions d'une durée d'un an. La liste des<br />

accords-cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation de l'énergie.<br />

Le volume maximal cédé à un fournisseur mentionné au II est calculé pour une<br />

année par la Commission de régulation de l'énergie, dans le respect du présent III et<br />

du IV, en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la<br />

consommation des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs<br />

pertes que fournit et prévoit de fournir ce fournisseur sur le territoire métropolitain<br />

continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales<br />

mentionnées au II dans la consommation totale des consommateurs finals. De<br />

manière transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015, afin de refléter la modulation de la<br />

production des centrales mentionnées au II, les règles de calcul de ce volume tiennent<br />

compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur dans la<br />

mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné au<br />

II attribuée au titre d'une catégorie de consommateurs s'écarte de manière significative<br />

de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la<br />

consommation totale du territoire métropolitain continental.<br />

Si la somme des volumes maximaux définis au deuxième alinéa du présent III pour<br />

chacun des fournisseurs excède le volume global maximal fixé par l'arrêté mentionné<br />

au II, la Commission de régulation de l'énergie répartit ce dernier entre les<br />

fournisseurs de manière à permettre le développement de la concurrence sur<br />

l'ensemble des segments du marché de détail.<br />

Le volume cédé à chaque fournisseur est fixé par la Commission de régulation de<br />

l'énergie, selon une périodicité infra-annuelle, et notifié au fournisseur. Les échanges<br />

d'informations sont organisés, sous le contrôle de la Commission de régulation de<br />

l'énergie, notamment par le gestionnaire du réseau public de transport, de telle sorte<br />

qu'Electricité de France ne puisse pas avoir accès à des positions individuelles.<br />

A compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de manière<br />

progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du ministre chargé<br />

de l'énergie, pour tenir compte des quantités d'électricité qu'ils fournissent aux<br />

gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires s'ajoutent au<br />

plafond fixé par l'arrêté mentionné au II.<br />

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Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint,<br />

suspendre le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et la cession<br />

par Electricité de France de tout ou partie des volumes d'électricité correspondant<br />

audit dispositif en cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales<br />

mentionnées au II.<br />

V. ― Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en<br />

application du III s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation<br />

constatée des clients finals sur le territoire métropolitain continental et des<br />

gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la Commission de régulation de l'énergie<br />

notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par<br />

le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complément, qui tient compte du<br />

coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la<br />

partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le<br />

prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de<br />

l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la<br />

consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain<br />

continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Les modalités de son<br />

calcul sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de<br />

régulation de l'énergie.<br />

(…)<br />

VIII. ― Le dispositif transitoire d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est<br />

mis en place à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au X et jusqu'au<br />

31 décembre 2025.<br />

(…) »<br />

Selon ce dispositif, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique d'EDF, transitoire et limité<br />

en volume, pour les fournisseurs concurrents d'EDF, sera réalisé à travers des cessions<br />

d'énergie d'EDF à ses concurrents dans des conditions économiques équivalentes à celles<br />

d'EDF, autrement dit aux conditions économiques de production d'électricité des centrales<br />

nucléaires. Le dispositif prévoit la fixation d'un plafond maximal de 100 térawattheures<br />

(TWh) (soit un peu moins d'un tiers de la production nucléaire française) cédés annuellement<br />

par EDF à ses concurrents, jusqu'au 31 décembre 2025. Un décret précisera les obligations<br />

s'imposant à EDF et aux fournisseurs bénéficiant de l'accès régulé. La répartition sera fixée<br />

par arrêté après avis de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE).<br />

Le régime de l’ARENH, comme d’autres dispositions du projet de loi NOME, a été critiqué à<br />

plusieurs titres durant les débats parlementaires.<br />

Parmi les griefs adressés au texte, un certain nombre de commentateurs ont considéré que le<br />

dispositif d’accès régulé, destiné selon le Gouvernement à répondre aux critiques de la<br />

Commissions européennes sur le TARTAM, n’était lui-même pas conforme au droit<br />

communautaire.<br />

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Il a en effet été constaté que le bénéfice de l’accès régulé était réservé, selon le projet de loi,<br />

aux opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le seul territoire national, ce<br />

qui serait constitutif d’une « clause de destination » prohibée par le principe de libre<br />

circulation des marchandises dans la Communauté européenne.<br />

De fait, un des objectifs affichés du projet de loi NOME est bien, selon l’exposé des motifs de<br />

la loi de « préserver, pour l'ensemble des consommateurs, le bénéfice de l'investissement<br />

réalisé dans le développement du nucléaire », ce qui induit bien que le dispositif de<br />

l’ARENH, présenté comme « le seul moyen de répondre à la fois aux objectifs d'intérêt<br />

général de continuer à faire bénéficier les consommateurs de la compétitivité du parc de<br />

production électrique en France tout en ouvrant effectivement à la concurrence la fourniture<br />

d'électricité » ne puisse bénéficier qu’au consommateur français.<br />

Le risque d’une contradiction avec le principe de libre circulation des marchandises posé par<br />

le Traité instituant la Communauté Européenne a cependant été identifié dès l’examen du<br />

projet de loi en première lecture par l’Assemblée Nationale.<br />

Il faut citer, à cet égard, la présentation de l’article 1 er figurant dans le Rapport sur le projet de<br />

loi NOME faite au nom de la Commission des Affaires Economiques par le député Jean-<br />

Claude Lenoir 2 :<br />

« Complément : compatibilité de la « clause de destination » prévue dans le projet de<br />

loi avec le droit communautaire.<br />

La nouvelle organisation du marché de l’électricité ne permettra au consommateur<br />

français de bénéficier de la compétitivité du parc nucléaire français qu’à la condition<br />

que le prix attractif de l’ARB se répercute uniquement dans les contrats de fourniture<br />

d’électricité des clients situés sur le territoire national. C’est le problème de la « clause<br />

de destination ».<br />

Cette clause de destination n’est pas explicite dans le projet de loi, et cela pour deux<br />

raisons. Premièrement, il n’est pas possible de différencier l’électricité produite par les<br />

différentes centrales : disposer que l’électricité attribuée au titre de l’accès régulé à la<br />

base est réservée à l’alimentation des clients situés sur le territoire continental<br />

métropolitain n’a donc pas de sens. Deuxièmement, une telle formule pourrait<br />

apparaître comme une restriction injustifiée des exportations, incompatible avec le<br />

droit communautaire.<br />

2 Rapport n° 2557 enregistré le 26 mai 2010 à la Présidence de l’Assemblée Nationale.<br />

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8/24<br />

C’est donc à travers plusieurs dispositions techniques du projet de loi qu’est garanti le<br />

fait que l’ARB bénéficiera in fine aux seuls consommateurs situés sur le territoire<br />

national :<br />

- l’alinéa 2 de l’article 1er dispose ainsi que l’accès régulé à la base est réservé aux<br />

seuls opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire<br />

national ;<br />

- l’alinéa 4 oblige EDF à signer des contrats de vente d’électricité au titre de l’ARB<br />

avec tous les fournisseurs alimentant des consommateurs finals ou des gestionnaires de<br />

réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental ;<br />

- l’alinéa 8 prévoit que le volume d’électricité cédé au titre de l’ARB dépendra des<br />

caractéristiques et des prévisions de consommations des consommateurs finals sur le<br />

territoire métropolitain continental ;<br />

- l’alinéa 19 garantit que les volumes d’électricité attribués en excès au titre de l’ARB<br />

en raison d’une surestimation de la consommation prévisionnelle sur le territoire<br />

national ne pourront pas être utilisés à des fins spéculatives, notamment en les<br />

revendant sur le marché de gros à des prix supérieurs au prix de l’ARB, car la<br />

différence entre le prix de l’ARB et le prix de marché devra être rétrocédée par le<br />

fournisseur à EDF.<br />

La crainte a été évoquée que ces dispositions soient considérées comme des restrictions<br />

incompatibles avec les règles de fonctionnement du marché intérieur. Ces craintes ne<br />

sont convaincantes ni juridiquement ni politiquement :<br />

- dans son échange de lettres avec le Gouvernement français, la Commission<br />

européenne a validé le dispositif prévu dans le projet de loi NOME et s’est engagée à<br />

mettre un terme aux deux procédures ouvertes à l’encontre de la France si les<br />

engagements pris par le Premier ministre étaient respectés ;<br />

- au cours des entretiens qu’a eus votre rapporteur à la direction générale de la<br />

concurrence et à la direction générale de l’énergie de la Commission européenne,<br />

toutes les personnes interrogées se sont prononcées pour la compatibilité du dispositif<br />

prévu avec le droit communautaire et ont reconnu la légitimité du souhait du<br />

Gouvernement français de faire bénéficier les consommateurs situés sur son territoire<br />

de la compétitivité du parc nucléaire.<br />

Il convient de souligner que les modalités de calcul de la clause de complément de prix<br />

font l’objet d’une attention particulière de la part de Bruxelles, afin d’éviter qu’elle ne<br />

conduise à interdire d’exporter les excédents attribués au titre de l’ARB."<br />

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9/24<br />

Lors des débats, certains parlementaires n’en ont pas moins considéré que la clause de<br />

destination de l’article 1 er du projet de loi NOME n’était pas compatible avec les règles de<br />

fonctionnement du marché intérieur, et risquait à ce titre de faire l’objet de contestations non<br />

seulement de la part la Commission européenne, mais également de fournisseurs ou de<br />

consommateurs établis dans d’autres Etats membres 3 . Néanmoins, le Gouvernement a<br />

constamment affirmé la conformité de l’ARENH au droit communautaire, et même contesté<br />

l’existence d’une clause de destination 4 .<br />

La présente consultation se propose d’analyser ce grief et, plus généralement, la conformité<br />

du dispositif de l’ARENH au droit communautaire.<br />

I – SUR L’EXISTENCE D’UNE C<strong>LA</strong>USE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>STINATION.<br />

1.1 Il n’est pas contestable que le dispositif de l’ARENH, tel qu’il résulte de l’article 4-1 de la<br />

loi du 10 février 2000 issu de l’article 1 er précité de la loi NOME du 7 décembre 2010, doive<br />

être regardé comme comportant une clause de destination, au sens d’une disposition<br />

équivalente à une restriction quantitative à l’exportation d’électricité vers les Etats membres<br />

de l’Union Européenne.<br />

En premier lieu, le I de l’article 1 er se limite en effet à réserver le bénéfice de l’ARENH « à<br />

tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire<br />

métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ».<br />

De même le II précise-t-il que l’électricité cédée par EDF au titre de l’accès régulé l’est « aux<br />

fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue au IV de<br />

l'article 22 et qui prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de<br />

réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental ». En ce sens<br />

également, le III prévoit que le volume maximal cédé à un fournisseur est calculé « en<br />

fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation des<br />

consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes que fournit et prévoit<br />

de fournir ce fournisseur sur le territoire métropolitain continental. »<br />

3 Cf Intervention de Monsieur Daniel P<strong>AU</strong>L lors de la troisième séance du 8 juin 2010 à l’Assemblée Nationale :<br />

« Le texte prévoit bien une clause de destination obligeant les opérateurs à justifier que leurs clients sont sur le<br />

territoire français, mais vous savez que cette disposition sera remise en cause par Bruxelles, car contraire à la<br />

libre circulation des marchandises. Alors la production électronucléaire française pourra être vendue n'importe<br />

où… » (…)<br />

V. également Interventions des Madame Mireille SCHURCH et de Messieurs Daniel RAOUL et Roland<br />

COURTE<strong>AU</strong> lors des séances des 27 et 28 septembre 2010 au Sénat.<br />

4 Cf Intervention du Secrétaire d’Etat Benoist APPARU lors de la séance du 28 septembre 2010 au Sénat.<br />

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10/24<br />

1.2 Formellement, aucune interdiction d’exportation de l’électricité acquise au titre de<br />

l’ARENH n’est en revanche édictée de manière expresse par 1’article 1 er de la loi NOME.<br />

De prime abord, le dispositif de l’ARENH s’analyserait donc comme une aide financière<br />

octroyé aux concurrents d’EDF sur le marché français de la fourniture d’électricité, qui leur<br />

permettra de bénéficier d’une partie de l’électricité produite par le parc nucléaire français<br />

détenu par l’entreprise publique, et ce « à des conditions économiques équivalentes à celles<br />

résultant pour Electricité de France de l'utilisation de ses centrales nucléaires » c'est-à-dire<br />

selon son coût réel de revient.<br />

Le VII du nouvel article 4-1 de la loi du 10 février 2000 prévoit en effet sur ce point :<br />

« VII. ― Le prix de l'électricité cédée en application du présent article par Electricité<br />

de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain<br />

continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres<br />

chargés de l'énergie et de l'économie, sur proposition de la Commission de régulation<br />

de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des<br />

ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la<br />

commission. Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix,<br />

réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production<br />

d'électricité par les centrales mentionnées au II sur la durée du dispositif mentionnée au<br />

VIII. Il tient compte de l'addition :<br />

1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;<br />

2° Des coûts d'exploitation ;<br />

3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la<br />

durée de l'autorisation d'exploitation ;<br />

4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants<br />

d'installations nucléaires de base mentionnées au I de l'article 20 de la loi n° 2006-739<br />

du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets<br />

radioactifs.<br />

Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales<br />

mentionnées au II du présent article, la Commission de régulation de l'énergie se fonde<br />

sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le<br />

périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger<br />

d'Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais<br />

d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle choisit. »<br />

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11/24<br />

Il s’agit donc bien d’organiser, au bénéfice des fournisseurs opérant sur le marché français, un<br />

accès à l’électricité produite par le parc électronucléaire national moyennent un prix<br />

correspondant non au prix de cette électricité sur le marché de gros, mais à son seul coût de<br />

production.<br />

.<br />

1.3 A ce stade, le dispositif de l’ANREH, qualifié d’ « économie administrée » par l’Autorité<br />

de la Concurrence 5 , pourrait s’analyser, du point de vue du droit communautaire, à travers le<br />

prisme du droit des aides d’Etat.<br />

L’ANREH constitue en effet une mesure étatique, qui a comme effet d'accorder des avantages<br />

financiers à une ou plusieurs entreprises et d'améliorer leur situation financière.<br />

A cet égard, le fait que les ressources mobilisées par ce dispositif ne soient pas directement<br />

celles de l’Etat français mais celles d’une entreprise publique comme EDF n’entrave en rien<br />

la qualification d’aide d’Etat, ces ressources étant bien des ressources publiques imputables à<br />

l’Etat 6 .<br />

On peut cependant douter ici de l’incompatibilité avec le marché commun de l’aide d’Etat que<br />

constituerait l’ANREH au sens de l’article 107 (ex- article 87) 7 du Traité instituant la<br />

Communauté Européenne, dès lors que ce dispositif, applicable indistinctement à tout<br />

opérateur fournissant des clients finals sur le territoire métropolitain continental, a<br />

précisément été institué pour favoriser la concurrence sur le marché français de la fourniture<br />

d’électricité.<br />

1.4 Cela étant, le dispositif de l’ANREH doit être envisagé dans sa globalité.<br />

Or du point de vue des échanges entre Etats membres, il importe de prendre en considération<br />

le V du nouvel article 4-1 de la loi du 10 février 2000 issu de la loi NOME, en vertu duquel :<br />

5 Avis n° 10-A-08 du 17 mai 2010 relatif au projet de loi portant nouvelle organisation du marché de<br />

l’électricité.<br />

6 Cf arrêt du Tribunal de première instance Air France c/ Commission, aff. T-358/94 : Rec. CJCE 1996, II,<br />

p. 2109 : l’aide allouée par une entreprise aapartenant au secteur public encourt la qualification d’aide d’Etat.<br />

7 L’article 107 du TCE pose pour principe que « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles<br />

avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides<br />

accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui<br />

menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »<br />

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12/24<br />

« Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en<br />

application du III s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation<br />

constatée des clients finals sur le territoire métropolitain continental et des<br />

gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, la Commission de régulation de l'énergie<br />

notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par<br />

le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût<br />

de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie<br />

positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix<br />

d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de<br />

l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la<br />

consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental<br />

et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Les modalités de son calcul sont<br />

précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation<br />

de l'énergie. »<br />

En vertu de cette disposition, les quantités d’électricité vendues par EDF à un<br />

fournisseur alternatif au titre de l’ANREH et non revendues à des clients finals sur le<br />

territoire métropolitain continental ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes<br />

doivent être finalement remboursées à l’entreprise publique à hauteur de la différence,<br />

pour ces quantités, entre le tarif de l’ANREH et les prix observés sur le marché de gros,<br />

augmentée "du coût de financement lié au caractère différé de son règlement".<br />

Ces quantités excédentaires, non revendues sur le marché français, sont donc finalement<br />

payées par les fournisseurs concurrents d’EDF à un prix au moins égal à celui du<br />

marché.<br />

1.5 Cette disposition s’avère parfaitement cohérente avec l’objectif, affiché par la loi NOME,<br />

de faire bénéficier les consommateurs nationaux de la compétitivité du parc de production<br />

électronucléaire national.<br />

Elle n’en constitue pas moins, et tel est son objet, une entrave à l’exportation d’électricité vers<br />

les marchés des autres Etats membres.<br />

Les fournisseurs alternatifs se trouvent en effet, du fait de cette limitation, empêchés de<br />

bénéficier du tarif ANREH, c'est-à-dire d’une électricité acquise auprès d’EDF à son prix de<br />

revient, s’ils entendent exporter tout ou partie de cette électricité.<br />

Autrement dit, les concurrents d’EDF ne peuvent bénéficier de l’ARENH que s’ils vendent<br />

leur électricité sur le territoire français.<br />

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13/24<br />

Bien qu’il n’énonce expressément aucune interdiction d’exporter, le dispositif de l’ANREH<br />

ne saurait dès lors être regardé comme se limitant à un simple « complément de prix », mais<br />

doit bien être considéré, du point de vue du droit communautaire, comme comportant une<br />

clause de destination, entendue comme une mesure équivalent à une restriction quantitative à<br />

l’exportation.<br />

A cet égard, on ne saurait souscrire aux énonciations précitées du rapport LENOIR, selon<br />

lesquelles le problème de la clause de destination pourrait être contourné pas de simples<br />

« dispositions techniques » permettant, sans jamais expliciter une telle clause, de garantir le<br />

fait que l’ARB bénéficiera in fine aux seuls consommateurs situés sur le territoire national.<br />

De même ne peut-on approuver le Secrétaire d’Etat APPARU écartant, lors de l’examen du<br />

texte au Sénat, l’existence d’une clause de destination au seul motif que « le droit positif<br />

français tel qu’il sera issu de ce texte ne contiendra aucune interdiction formelle pour les<br />

nouveaux entrants sur le marché de l’électricité de vendre les électrons achetés au prix de<br />

l’ARENH à l’étranger » 8 .<br />

En effet, l’approche réaliste et pragmatique du droit communautaire ne saurait s’arrêter au fait<br />

que l’article 1 er de la loi NOME du 7 décembre 2010 ne formule aucune prohibition expresse<br />

d’importer l’électricité acquise au titre de l’accès régulé.<br />

Il reste néanmoins à déterminer si cette clause de destination est sanctionnée par le droit<br />

communautaire.<br />

8 Intervention du Secrétaire d’Etat Benoist APPARU lors de la séance du 28 septembre 2010 au Sénat.<br />

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14/24<br />

II- L’INCOMPATIBILITE MANIFESTE <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> C<strong>LA</strong>USE <strong>DE</strong><br />

<strong>DE</strong>STINATION <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> LOI NOME AVEC LE PRINCIPE <strong>DE</strong> LIBRE<br />

CIRCU<strong>LA</strong>TION <strong>DE</strong>S MARCHANDISES.<br />

II-1 La prohibition par le droit communautaire des restrictions<br />

quantitatives à l'exportation et des mesures d'effet équivalent.<br />

2.1.1 Si, à l'origine, le marché commun consistait en une union douanière entre États, il est<br />

aujourd'hui défini comme “un espace sans frontières internes, dans lequel la libre circulation<br />

des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les<br />

dispositions des traités” (Art 26 ex-art.14 CE)<br />

Les restrictions quantitatives aux exportations sont ainsi envisagées par l’article 35 (ex-article<br />

29 CE) du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne 9 :<br />

« Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet<br />

équivalent, sont interdites entre les États membres. »<br />

2.1.2 Ainsi qu’on vient de le voir, l’article 1 er de la loi NOME n’énonce, par lui-même,<br />

aucune interdiction ni même restriction quant à l’exportation, par les concurrents français<br />

d’EDF, de l’électricité cédée par cette dernière au titre de l’article 4-1 nouveau de la loi du 10<br />

février 2000.<br />

De ce point de vue, la loi NOME ne peut effectivement être regardée comme prévoyant, par<br />

elle-même, une restriction directe à l’exportation d’électricité depuis la France.<br />

Néanmoins, le texte de l’article 35 (ex-article 29 CE) du Traité appréhende également les<br />

mesures d’effet équivalent, et notamment les mesures indirectes et non-tarifaires, de sorte que<br />

l’absence de restriction explicite à l’exportation ne constitue en rien un obstacle à ce qu’une<br />

mesure nationale soit considérée comme méconnaissant le principe de libre circulation des<br />

marchandises.<br />

9 Version consolidée du Traité 2008/C 115/01 en vigueur au 1 er décembre 2009 (entrée en vigueur du Traité de<br />

Lisbonne). Le Traité de Lisbonne a modifié l’intitulé du Traité de Rome, auparavant dénommé Traité instituant<br />

la Communauté Européenne ou Traité CE. Le Traité de Rome, désormais dénommé Traité sur le fonctionnement<br />

a par ailleurs procédé à une (nouvelle) renumérotation de ses articles. Le présente note indique la nouvelle<br />

numérotation mais également l’ancienne, toujours utilisée dans les textes de droit dérivé en vigueur et en<br />

jurisprudence.<br />

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15/24<br />

2.1.3 A cet égard, les mesures d’effet équivalent sont appréciées in concreto par la Cour de<br />

Justice des Communautés Européennes (CJCE), saisie par la Commission européenne ou par<br />

des tiers dans le cadre de procédures en manquement engagées contre les Etats membres.<br />

A l’origine, la jurisprudence de la CJCE était affectée d’une différence de traitement entre les<br />

critères de qualification des mesures d’effet équivalent à des restrictions à l'importation au<br />

sens de l'ex-article 28 (aujourd’hui article 34) 10 , et ceux utilisés pour identifier les mesures<br />

d’effet équivalent à des restrictions à l'exportation au sens de l'ex-article 29 précité du Traité<br />

CE.<br />

Les mesures à l’importation s'identifient en effet sur le fondement de l'existence d'une<br />

entrave, directe ou indirecte, actuelle ou potentielle ce qui permettait à la Cour de couvrir<br />

aussi bien les mesures spécifiquement que les mesures indistinctement applicables, au titre de<br />

l’identification d'une «affectation en fait » des courants d'importation 11 .<br />

En revanche, les mesures à l’exportation devaient, de manière bien plus restrictive, avoir<br />

«pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir<br />

ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son<br />

commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production<br />

nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé, au détriment de la production ou du<br />

commerce d'autres États membres » 12 .<br />

2.1.4 Néanmoins, depuis un arrêt Gysbrecht et Santurel du 16 décembre 2008 13 , la CJCE a<br />

transposé les critères d’appréciation des entraves à l’importation aux mesures d’effet<br />

équivalent à une entrave à l’exportation.<br />

Par cette décision, la CJCE a en effet considéré que «même si une interdiction, comme celle<br />

en cause au principal, est applicable à tous les opérateurs agissant sur le territoire national,<br />

elle affecte toutefois en fait davantage la sortie des produits du marché de l'État membre<br />

d'exportation que la commercialisation des produits sur le marché national dudit État<br />

membre» 14 .<br />

10 Selon lequel « Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont<br />

interdites entre les États membres. »<br />

11 CJCE, 11 juill. 1974, "Dassonville" aff. 8/74 : Rec. CJCE 1974, p. 837.<br />

12 CJCE, 8 nov. 1979, aff. 15/79, Groenveld : Rec. CJCE 1979, p. 3409, pt 7.<br />

13 CJCE, 16 déc. 2008, aff. C-205/07, Lodewijk Gysbrechts et Santurel Inter BVBA, conclusions Trstenjak.<br />

14 Ibid Pt 43.<br />

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16/24<br />

Dans cette espèce était en cause une disposition d’une loi belge interdisant aux fournisseurs,<br />

dans une vente à distance, d'exiger un acompte ou un paiement quelconque avant l'expiration<br />

du délai de rétractation. Cette disposition était interprétée par les autorités belges comme<br />

interdisant également de demander le numéro de carte de paiement des consommateurs,<br />

même s'ils s'engagent à ne pas l'utiliser avant l'expiration du délai de rétractation pour<br />

encaisser le paiement.<br />

Cette disposition de protection des consommateurs a été considérée par la CJCE comme<br />

constituant une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'exportation des<br />

marchandises au sein de la Communauté européenne, dès lors qu’elle prive les opérateurs<br />

concernés d'un instrument efficace pour se prémunir contre le risque de non-paiement et qu’<br />

« une telle interdiction a généralement des conséquences plus importantes dans les ventes<br />

transfrontalières faites directement aux consommateurs, en particulier, dans celles effectuées<br />

au moyen de l'Internet, et ce notamment en raison des obstacles auxquels se heurte la<br />

poursuite dans un autre État membre de consommateurs défaillants, surtout lorsqu'il s'agit de<br />

ventes portant sur des montants relativement faibles »<br />

2.1.5 Cette décision, éclairée par les conclusions de l’Avocat Général Trstenjak, est<br />

interprétée comme marquant une évolution de la jurisprudence de la CJCE dans le sens d’un<br />

critère général qui se fonderait davantage sur l'effet de la mesure sur l'accès au marché que sur<br />

l'objet de la réglementation en cause, ou comme révélant « l'émergence d'un critère<br />

fédérateur à la qualification des mesures d'effet équivalent quelles qu'elles soient, qui tourne<br />

autour du critère de l'affectation en fait de la libre circulation, c'est-à-dire de la constatation<br />

de l'existence d'une entrave » 15 .<br />

Il s’agit cependant d’une tendance jurisprudentielle qui n’exclut pas, dans certaines décisions,<br />

l’application de critères classiques plus complexes ayant notamment trait à l’objet de la<br />

mesure considérée 16 . De telles décisions sont néanmoins interprétées comme semblant<br />

« indiquer la voie d'une appréciation casuistique des mesures d'effet équivalent » 17 .<br />

15 Anne RIG<strong>AU</strong>X, Nouvelle définition des mesures d’effet équivalent à l’exportation, Europe n° 2, février 2009,<br />

comm. 277.<br />

16 Ex : pour une mesure d’effet équivalent en matière d’importation : CJCE, grande ch., 10 févr. 2009, aff. C-<br />

110/05, Commission c/ Italie, considérant notamment comme des mesures d'effet équivalent à des restrictions<br />

quantitatives à l'importation au sens de l'article 28 CE « les mesures prises par un État membre qui ont pour<br />

objet ou pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d'autres États membres » ainsi<br />

que « les entraves à la libre circulation des marchandises résultant, en l'absence d'harmonisation des<br />

législations nationales, de l'application à des marchandises en provenance d'autres États membres, où elles sont<br />

légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces<br />

marchandises, même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits »<br />

17 Anne RIG<strong>AU</strong>X, Définition des mesures d’effet équivalent, Europe n° 4, avril 2009, comm. 158.<br />

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17/24<br />

Toujours est-il qu’en ce qui concerne les mesures d’effet équivalent à une restriction<br />

quantitative à l’exportation, il faut considérer que le dispositif précité du V du nouvel article<br />

4-1 de la loi du 10 février 2000 apparaît manifestement susceptible d’être considéré par la<br />

CJCE comme constituant une telle mesure au sens de l’article 35 (ex-article 29) du Traité<br />

instituant la Communauté Européenne.<br />

II-2 Le dispositif de l’ANREH apparaît en l’état comme une mesure d'effet<br />

équivalent contraire au principe de liberté de circulation des<br />

marchandises.<br />

2.2.1 Il est patent que le dispositif du V du nouvel article 4-1 de la loi du 10 février 2000 est,<br />

par lui-même, de nature à favoriser la revente sur le seul marché national de tout ou partie de<br />

l’électricité achetée par les fournisseurs alternatifs français, et corolairement de dissuader<br />

financièrement l’exportation de cette électricité sur d’autres marchés de l’Union Européenne.<br />

Le fournisseur concurrent d’EDF devra ainsi, en vue d’éviter d’avoir à effectuer des<br />

remboursements à l’entreprise publique, nécessairement revendre l’intégralité de l’électricité<br />

acquise au titre de l’ARENH sur le seul marché français.<br />

A défaut, si le fournisseur exporte cette électricité, le mécanisme de compensations des<br />

excédents prévu par de V du nouvel article 4-1 de la loi du 10 février 2000 conduira à lui faire<br />

payer a posteriori l’électricité initialement acquise au tarif ANREH à un prix augmenté au<br />

moins égal à celui du marché de gros.<br />

De fait, une telle disposition oblige donc bien les fournisseurs à revendre leur électricité sur le<br />

territoire français, et constitue ainsi une clause de territorialité.<br />

Alors même que la loi NOME ne pose aucune interdiction formelle à l’exportation de<br />

l’électricité cédée par EDF au titre de l’ANREH, ce mécanisme de remboursement des<br />

excédents apparaît donc bien comme une mesure d’effet équivalent à une restriction<br />

quantitative à l’exportation, contraire au principe de libre circulation des marchandises.<br />

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18/24<br />

2.2.2 A cet égard, l’argument, soutenu par le Gouvernement lors des débats parlementaires, et<br />

selon lequel le dispositif de l’ANREH se limiterait à prévoir un mécanisme de « complément<br />

de prix » sans « aucune interdiction formelle pour les nouveaux entrants sur le marché de<br />

l’électricité de vendre les électrons achetés au prix de l’ARENH à l’étranger » 18 apparaît<br />

inopérant au regard de la jurisprudence communautaire précitée.<br />

Il a été vu en effet que, selon sa jurisprudence Gysbrecht et Santurel du 16 décembre 2008 19 ,<br />

la CJCE s’attache en réalité à apprécier l’effet réel de la mesure considérée, quel que soit son<br />

objet, sur les échanges transfrontaliers.<br />

Or il n’est pas contestable que le mécanisme de remboursement des excédents prévu par le<br />

dispositif de l’ANREH induit un effet d’entrave en ce sens que l’électricité cédée par EDF à<br />

ses concurrents français devra, sous peine de ruiner l’intérêt même de cette mesure, être<br />

nécessairement revendue par ces derniers sur le seul marché français, alors que cette<br />

électricité pourrait, sans ce mécanisme, être exportée sur d’autre marchés ou vendue sur le<br />

marché de gros, soit par EDF soit par ses concurrents.<br />

De ce point de vue, le dispositif de l’ANREH issue de la loi NOME apparaît donc bien<br />

comme manifestement contraire à l’article 35 (ex-article 29) du Traité CE.<br />

2.2.3 En ce sens, on peut rappeler ici qu’un dispositif comparable dans ses effets à l’ANREH<br />

a récemment été sanctionné par la Commission européenne dans le cadre de son contrôle des<br />

pratiques anticoncurrentielles, et ce précisément dans le domaine de l’énergie.<br />

En effet, par décision de la Commission en date du 8 juillet 2009, GDF Suez et E.On Ruhrgas<br />

ont été condamnés pour entente illégale, à verser une amende de 553 millions d’euros chacun,<br />

au titre d’un accord passé entre les deux entreprises en 1975 pour la construction du gazoduc<br />

MEGAL destiné à importer du gaz russe en Allemagne et en France.<br />

Selon cet accord, maintenu jusqu’en 2005, les deux entreprises s’étaient engagées<br />

réciproquement à ne pas vendre le gaz acheminé par ce gazoduc sur le marché national de<br />

l’autre partie. Il était ainsi interdit à Gaz de France de fournir en Allemagne du gaz transporté<br />

par le gazoduc MEGAL. C’est bien cette clause de destination qui a été sanctionnée par la<br />

Commission, qui a estimé que « L’accord de répartition des marchés a permis à E.ON et à<br />

GDF de conserver des positions solides sur les marchés allemands et français du gaz au<br />

moment de leur libéralisation. Les entreprises ont donc délibérément privé les<br />

consommateurs de gaz français et allemands des avantages apportés par la directive de 1998,<br />

à savoir une concurrence accrue au niveau des prix et un choix plus vaste de fournisseurs. » 20<br />

18 Ibid.<br />

19 CJCE, 16 déc. 2008, aff. C-205/07, Lodewijk Gysbrechts et Santurel Inter BVBA, préc..<br />

20 Communiqué de presse de la Commission n° IP/09/1099 du 8 juillet 2009.<br />

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19/24<br />

Bien que rendue sur le terrain des ententes anticoncurrentielles entre entreprises, cette<br />

décision, qui est la première rendue dans le secteur de l’énergie, atteste de l’incompatibilité<br />

des clauses de destination avec les règles du marché intérieur de l’énergie.<br />

2.2.4 On doit cependant s’interroger sur l’éventuelle conformité de la clause de destination<br />

prévue par le dispositif de l’ANREH avec le droit communautaire au regard des dispositions<br />

de l’article 36 (ex-article 30) du Traité CE, selon lesquelles :<br />

« Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou<br />

restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de<br />

moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et<br />

de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de<br />

protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou<br />

archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.<br />

Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de<br />

discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les<br />

États membres. »<br />

On voit toutefois d’emblée que la justification du dispositif de l’ARENH créé par la loi<br />

NOME, à savoir le développement de la concurrence sur le marché français de la fourniture<br />

d’électricité tout en préservant au consommateur français le bénéfice du parc électronucléaire<br />

national, ne peut se rattacher à aucun des motifs énoncés par l’ex-article 30.<br />

2.2.5 Alors qu’il est constant que la création de l’ARENH par la loi NOME ne constitue en<br />

rien une mesure de transposition du 3 ème « paquet énergie » rendue nécessaire à la suite de<br />

l'adoption de la nouvelle directive Electricité 2009/72 du 13 juillet 2009 21 , on peut néanmoins<br />

citer l’article 43 de cette directive, relatif aux Conditions de concurrence équitable.<br />

Selon cet article :<br />

« 1. Les mesures que les États membres peuvent prendre conformément à la présente<br />

directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles<br />

avec le traité, notamment avec son article 30, et avec le droit communautaire.<br />

21 Directive n° 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles<br />

communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, dont l'apport essentiel<br />

réside dans la séparation totale entre les activités d'approvisionnement et de production, d'une part, et la gestion<br />

des réseaux, d'autre part<br />

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20/24<br />

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et<br />

transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à<br />

la Commission et leur approbation par celle-ci.<br />

3. La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois<br />

suivant la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de<br />

la réception des informations complètes. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai<br />

de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des<br />

mesures notifiées. »<br />

Un tel texte ne saurait néanmoins constituer un blanc-seing donné aux Etats membres pour<br />

prendre toutes mesures garantissant « des conditions de concurrence équitables ». En outre, la<br />

présomption de conformité de telles mesures avec l’article 30 du traité « et avec le droit<br />

communautaire » ne lierait nullement la CJCE dans son appréciation de la conformité d’une<br />

mesure telle que l’ANREH avec les dispositions générales du traité relatives à la liberté de<br />

circulation des marchandises, et notamment avec l’ex-article 29, et ne saurait donc préjuger<br />

d’une telle conformité.<br />

2.2.6 Il faut toutefois également tenir compte de la jurisprudence Cassis de Dijon de la CJCE,<br />

qui accepte, au-delà de la lettre du Traité, qu’un une mesure nationale contraire à l'article 29<br />

CE puisse également être justifiée, sous certaines conditions, par des exigences impératives<br />

d’intérêt général « tenant notamment à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la<br />

santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des<br />

consommateurs.» 22 .<br />

Néanmoins, ici encore, on peut raisonnablement douter de l’applicabilité de telles dérogations<br />

au dispositif de l’ARENH, qui reviendrait à justifier une entrave à la libre circulation des<br />

marchandises par le développement de la concurrence sur un marché qui demeure un marché<br />

national, à savoir le marché français de la fourniture d’électricité. Un tel motif ne correspond<br />

d’ailleurs pas aux exigences impératives énoncées par l’arrêt Cassis de Dijon.<br />

2.2.7 Enfin, il convient également d’apprécier la compatibilité de la clause de destination de<br />

l’article 1 er de la loi NOME avec l’article 37 (ex-article 31) du Traité CE, selon lequel :<br />

« 1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère<br />

commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et<br />

de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États<br />

membres.<br />

22 CJCE, 20 févr. 1979, aff. 120/78, Rewe-Zentral, dit « Cassis de Dijon , Rec. CJCE, p. 649.<br />

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21/24<br />

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État<br />

membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou<br />

indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces<br />

dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.<br />

2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes<br />

énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction<br />

des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres.<br />

(…) »<br />

A cet égard, on doit immédiatement rappeler que la production d’électricité est désormais<br />

totalement ouverte à la concurrence par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, conformément<br />

à la directive du 19 décembre 1996 23 .<br />

Il est donc considéré que cette ouverture complète à la concurrence du secteur de la<br />

production a eu pour effet d’abroger implicitement l’ordonnance n°58-1137 du 28 novembre<br />

1958 relative à la réalisation d'installations de production nucléaire d'électricité dans le<br />

cadre des programmes de la communauté européenne de l'énergie atomique et la loi n°72-<br />

1152 du 23 décembre 1972 autorisant la création d'entreprises exerçant sur le sol national<br />

une activité d'intérêt européen en matière d'électricité, en conformité avec la loi n° 46-628 du<br />

8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, qui réservaient, sur le sol<br />

national, l’installation de centrales nucléaires à des sociétés dont la moitié au moins du capital<br />

devait être détenu par EDF 24 .<br />

Il s’en infère qu’EDF ne bénéficie aujourd’hui juridiquement d’aucun monopole pour la<br />

production d’énergie nucléaire.<br />

Les dispositions de l’article 1 er de la loi NOME du 7 décembre 2010 ne sauraient donc<br />

s’envisager dans le cadre d’un monopole de production dont bénéficierait EDF.<br />

23 L’article 6-II de la loi du 10 février 2000 dispose ainsi que « Dans le cadre de la programmation pluriannuelle<br />

des investissements, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve<br />

des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que<br />

cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure prévue à l'article 7, le cas<br />

échéant au terme d'un appel d'offres tel que prévu à l'article 8. ». Pour sa part, l’article 8 de la loi relatif à la<br />

procédure d’appel d’offres prévoit que « Peut participer à un appel d'offres toute personne, sous réserve des<br />

dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant ou<br />

désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de la<br />

Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout<br />

autre Etat. »<br />

24 Cf. P. Sablières, Droit de l’électricité, Dalloz 2003, pt 2.0 p. 178<br />

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22/24<br />

Néanmoins, l’ex-article 31 du Traité s’applique également, comme l’indique son texte, « à<br />

tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence<br />

sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les<br />

États membres ».<br />

EDF répond manifestement à une telle définition, comme en atteste d’ailleurs la loi NOME<br />

elle-même. Compte tenu de sa participation majoritaire au capital d’EDF, l’Etat est en effet en<br />

mesure, à travers cette entreprise publique, de décider d’importations ou d’exportations<br />

d’électricité entre Etats membres.<br />

Or, de ce point de vue, la clause de territorialité prévue par l’article 1 er de la loi NOME<br />

pourrait être considérée, outre sa contrariété avec l’article 29, comme méconnaissant<br />

également l’article 31 dans la mesure où cette clause emporte une discrimination entre les<br />

ressortissants français, qui doivent continuer de bénéficier in fine des performances du parc de<br />

production nucléaire national à travers l’ARENH, et les ressortissants des autres Etats<br />

membres, qui ne sauraient en bénéficier compte tenu de la clause de complément de prix qui<br />

pénalise les exportations de l’électricité achetée au moyen de l’accès régulé.<br />

Ce faisant, l’Etat français aurait donc également méconnu la règle du § 2 de l’article 31, en ne<br />

s’abstenant pas d’une mesure nouvelle qui s’avère manifestement contraire à l’interdiction de<br />

des restrictions quantitatives entre Etats membres.<br />

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23/24<br />

En conclusion, il apparaît que le dispositif de l’ARENH institué par l’article 1 er de la<br />

loi NOME comporte bien matériellement une clause de territorialité, ou clause de destination,<br />

prévue au bénéfice du seul consommateur français.<br />

Ce dispositif, à travers le complément de prix que doivent supporter les fournisseurs<br />

d’électricité acquise au tarif ARENH mais non revendue ensuite sur le marché français,<br />

apparaît comme une entrave aux exportation dans le marché intérieur, sanctionné en tant que<br />

telle comme contraire au principe de liberté de circulation des marchandises par l’article 35<br />

(ex-article 29) du Traité CE.<br />

Le risque de qualification de la clause de destination en mesure d’effet équivalent à une<br />

restriction quantitative à l’exportation apparaît donc sérieux au regard de la jurisprudence de<br />

la Cour de Justice des Communautés Européennes, mais également de la doctrine de la<br />

Commission elle-même.<br />

En ce sens, les débats parlementaires ont révélé que dans sa lettre de réponse au Premier<br />

ministre français qui lui avait soumis pour avis les grands principes de la loi NOME, Madame<br />

Neelie Kroes, Commissaire européenne en charge de la concurrence, aurait d’ores et déjà<br />

averti la France de la nécessité d’éviter que les modalités techniques de l’accès régulé à la<br />

base « s’écartent des principes généraux définis dans le courrier et contreviennent, de ce fait,<br />

par certains de leurs aspects, au droit communautaire et en particulier aux règles relatives à<br />

la concurrence et au fonctionnement du marché intérieur. ». La Commissaire européenne<br />

aurait notamment, dans ce courrier, attiré l’attention du Premier ministre sur le nécessaire<br />

respect des dispositions de l’article 29 du Traité CE.<br />

A cet égard, si la clause de destination peut, dans le cadre d’un accord politique avec la<br />

France, ne pas faire l’objet, dans un premier temps, d’une contestation de la Commission<br />

européenne, le risque d’une procédure en manquement pèsera néanmoins à tout moment sur le<br />

dispositif de l’ARENH institué par la loi NOME, ce qui pourra constituer le moment voulu<br />

une contrainte destinée à contraindre la France à modifier une nouvelle fois sa législation en<br />

vue d’une plus grande libéralisation du marché de la fourniture d’électricité. La clause de<br />

destination pourrait donc aussi bien fournir un moyen de pression indirecte de la Commission<br />

pour exiger la suppression des tarifs réglementés.<br />

Mais en outre, la clause de destination contenue dans le dispositif de l’ARENH peut être<br />

attaquée à tout moment par les concurrents d’EDF souhaitant exporter au tarif de l’accès<br />

régulé, par leurs clients ou encore par des fournisseurs d’autres Etats membres qui<br />

revendiqueraient un accès non discriminatoire à l’électricité nucléaire française.<br />

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24/24<br />

La pérennité de l’accès régulé introduit par la loi NOME s’en trouve donc, dès l’origine,<br />

hypothéquée par le risque d’une censure des autorités européennes qui pourrait aboutir à vider<br />

de sa substance un dispositif conçu pour préserver au consommateur français le bénéfice des<br />

investissements publics nationaux réalisés dans la filière nucléaire depuis plus de soixante<br />

ans.<br />

Or il convient de rappeler que l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique a été justifié<br />

par le Gouvernement par les procédures engagées par la Commission européennes à<br />

l’encontre des tarifs réglementés et du TARTAM.<br />

La censure de la clause de destination de l’article 1 er de la loi NOME aboutirait ainsi à<br />

permettre l’accès aux capacités de production d’EDF par ses concurrents européens, en<br />

emportant un risque d’affaiblissement économique de l’entreprise publique et corollairement,<br />

de hausse des tarifs pour les consommateurs.<br />

Alors que demeurerait néanmoins le risque de nouvelles contestations européennes à<br />

l’encontre des tarifs réglementés, le compromis politique ayant présidé à l’adoption de<br />

l’article 1 er de la loi NOME apparaît ainsi déséquilibré et contestable.<br />

Fait à Paris, le 19 janvier 2010<br />

Alain LEVY<br />

Tanguy SA<strong>LA</strong>ÜN<br />

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