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Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels

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CL/MLM/DGRHA1-2/DGRHC1-2Les <strong>contractuels</strong> de l’artic<strong>le</strong> 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984L’artic<strong>le</strong> 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique del'Etat prévoyait deux cas de <strong>recours</strong> <strong>aux</strong> <strong>agents</strong> <strong>contractuels</strong> :- 1 er cas : pour as<strong>sur</strong>er <strong>des</strong> fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à tempsincomp<strong>le</strong>t d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps comp<strong>le</strong>t, sont as<strong>sur</strong>ées par <strong>des</strong> <strong>agents</strong><strong>contractuels</strong> (artic<strong>le</strong> 6, alinéa 1 er ).- 2 ème cas : pour <strong>des</strong> fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel, lorsqu'el<strong>le</strong>s ne peuvent êtreas<strong>sur</strong>ées par <strong>des</strong> fonctionnaires titulaires (artic<strong>le</strong> 6, 2 ème alinéa).Les <strong>agents</strong> recrutés en application du premier alinéa de l’artic<strong>le</strong> 6 pour occuper <strong>des</strong> fonctions correspondant à unbesoin permanent pouvaient bénéficier d’emblée d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à duréedéterminée conclu pour une durée maxima<strong>le</strong> de trois ans, renouvelab<strong>le</strong> par reconduction expresse, dans la limitede six ans. A l’issue de cette période maxima<strong>le</strong> de six ans, <strong>le</strong> contrat ne pouvait être reconduit que par décisionexpresse et pour une durée indéterminée comme <strong>le</strong> prévoit l’artic<strong>le</strong> 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.Ces <strong>agents</strong> pouvaient éga<strong>le</strong>ment être recrutés <strong>sur</strong> la base du deuxième alinéa de l’artic<strong>le</strong> 6 de la loi du11 janvier 1984. Ils étaient alors engagés soit pour une durée maxima<strong>le</strong> de six mois pour faire face à un besoinoccasionnel, soit pour une durée maxima<strong>le</strong> de dix mois pour un besoin saisonnier au cours d’une période de douzemois consécutifs.SIGNALE : La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration <strong>des</strong>conditions d'emploi <strong>des</strong> <strong>agents</strong> <strong>contractuels</strong> dans la fonction publique, à la lutte contre <strong>le</strong>s discriminations et portantdiverses dispositions relatives à la fonction publique a modifié <strong>le</strong>s dispositions de l’artic<strong>le</strong> 6 de la loi n° 84-16 du 11janvier 1984.Désormais, il est possib<strong>le</strong> de recruter <strong>des</strong> <strong>agents</strong> <strong>contractuels</strong> <strong>sur</strong> <strong>le</strong> fondement de l’artic<strong>le</strong> 6 uniquement pouras<strong>sur</strong>er <strong>des</strong> fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomp<strong>le</strong>t d’unedurée n’excédant pas 70 % d’un service à temps comp<strong>le</strong>t. En revanche, <strong>le</strong>s dispositions du deuxième alinéa del’artic<strong>le</strong> 6 qui permettaient <strong>le</strong> recrutement d’<strong>agents</strong> <strong>contractuels</strong> pour as<strong>sur</strong>er <strong>des</strong> besoins temporaires (besoinsaisonnier et occasionnel) sont supprimées. En remplacement de cette notion, la loi du 12 mars 2012 précitée luisubstitue la vacance temporaire d’emploi (artic<strong>le</strong> 6 quinquies) et l’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité(artic<strong>le</strong> 6 sexies).Seu<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s dispositions du premier alinéa de l’artic<strong>le</strong> 6, dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi dun° 2012-347 du 12 mars 2012, concernant <strong>le</strong> cas de <strong>recours</strong> <strong>aux</strong> <strong>agents</strong> <strong>contractuels</strong> pour as<strong>sur</strong>er <strong>des</strong> fonctionsqui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomp<strong>le</strong>t d'une durée n'excédant pas70 % d'un service à temps comp<strong>le</strong>t, sont maintenues. Il est désormais précisé dans la loi que <strong>le</strong>s contrats ainsiconclus peuvent l’être pour une durée indéterminée. Cette possibilité de conclure directement un contrat à duréeindéterminée avec un agent pour as<strong>sur</strong>er <strong>des</strong> fonctions correspondant à un besoin permanent et impliquant unservice à temps incomp<strong>le</strong>t était déjà prévue par l’artic<strong>le</strong> 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.L’artic<strong>le</strong> 6 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, prévoit ainsique <strong>le</strong>s fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomp<strong>le</strong>t d'une duréen'excédant pas 70 % d'un service à temps comp<strong>le</strong>t, sont as<strong>sur</strong>ées par <strong>des</strong> <strong>agents</strong> <strong>contractuels</strong>. Le contrat concluen application du présent artic<strong>le</strong> peut l'être pour une durée déterminée ou indéterminée.Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, l’artic<strong>le</strong> 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 préciseque cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelab<strong>le</strong>s par reconduction expresse dans lalimite d'une durée maxima<strong>le</strong> de six ans.15

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