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Guide des bonnes pratiques sur le recours aux agents contractuels

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CL/MLM/DGRHA1-2/DGRHC1-2D'un congé d'une durée annuel<strong>le</strong> maxima<strong>le</strong> de 6 jours ouvrab<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong>s conditions fixées par <strong>le</strong> décretn° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution <strong>aux</strong> fonctionnaires et <strong>agents</strong> <strong>des</strong> administrations de l'Etat,<strong>des</strong> départements et <strong>des</strong> communes et <strong>des</strong> établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1418 du29 décembre 1961 accordant <strong>des</strong> congés non rémunérés <strong>aux</strong> travail<strong>le</strong>urs salariés et apprentis en vue defavoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; D'un congé pour formation professionnel<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s conditions fixées par <strong>le</strong> décret n° 75-205 du 26mars 1975 pris pour l'application de l'artic<strong>le</strong> 43 de la loi n° 71-575 du 16 juil<strong>le</strong>t 1971 portant organisation dela formation professionnel<strong>le</strong> continue dans <strong>le</strong> cadre de l'éducation permanente <strong>aux</strong> <strong>agents</strong> civils nontitulaires de l'Etat et <strong>des</strong> établissements publics de l'Etat n'ayant pas <strong>le</strong> caractère industriel et commercial ;D'un congé de représentation d'une durée maxima<strong>le</strong> de 9 jours ouvrab<strong>le</strong>s par an dans <strong>le</strong>s conditionsfixées pour <strong>le</strong>s fonctionnaires par <strong>le</strong> 10° de l'artic<strong>le</strong> 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et <strong>le</strong>s artic<strong>le</strong>s1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce congé ne peut se cumu<strong>le</strong>r avec <strong>le</strong> congé pourformation syndica<strong>le</strong> et <strong>le</strong> congé en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour lajeunesse qu'à concurrence de 12 jours ouvrab<strong>le</strong>s pour une même année.e. Conditions d’ouverture <strong>des</strong> droitsUn certain nombre de droits susceptib<strong>le</strong>s d’être reconnus <strong>aux</strong> <strong>agents</strong> non titulaires sont soumis à <strong>des</strong> règ<strong>le</strong>sd’ancienneté et d’activité.L’ancienneté s’entend comme la durée au cours de laquel<strong>le</strong> l’agent est au service de l’administration. Les artic<strong>le</strong>s28, 29 et 30 du décret du 17 janvier 1986 précisent <strong>le</strong>s modalités de décompte de l’ancienneté.La durée de service s’entend comme une période d’activité effective de l’agent, étant précisé que certains congéssont assimilés à du travail effectif pour <strong>le</strong> décompte de l’ancienneté (artic<strong>le</strong> 27 du décret du 17 janvier 1986).A. Décompte de l’anciennetéLa durée <strong>des</strong> congés énumérés ci-<strong>des</strong>sous est prise en compte dans <strong>le</strong> calcul de l’ancienneté au même titre que<strong>le</strong>s pério<strong>des</strong> d’exercice effectif <strong>des</strong> fonctions :- Congé annuel ;- Congé pour formation syndica<strong>le</strong>, congé en vue de favoriser la formation de cadres et d’animateurs pour lajeunesse, congé pour formation professionnel<strong>le</strong> ou congé de représentation ;- Congé de maladie rémunéré ;- Congé de grave maladie ;- Congé pour accident du travail ou maladie professionnel<strong>le</strong> ;- Congé de maternité ou d’adoption rémunéré ;- Congé de paternité rémunéré.Le congé parental est pris en compte dans <strong>le</strong> calcul de l’ancienneté pour la moitié de sa durée.Les autres congés dont peuvent bénéficier <strong>le</strong>s <strong>agents</strong> non titulaires ne font pas acquérir d’ancienneté, l’intéresséretrouvant lors de sa reprise de fonction cel<strong>le</strong> qu’il avait acquise avant son départ en congé.B. Conservation de l’anciennetéLorsqu’un agent non titulaire cesse d’être employé par son administration et est recruté par une autre, l’anciennetéqu’il avait acquise au titre de son premier emploi peut dans certaines hypothèses être conservée.41

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