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recueil_2013-2

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La commission rappelle, toutefois, que les rapports d’inspection, adressés par l’administration à un exploitant à lasuite d’opérations de contrôle de son activité, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accèsprévu par l'article 2 de la loi, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Parmi cesréserves, le II de l’article 6 prévoit, en particulier, que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documentsadministratifs faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportementpourrait lui porter préjudice. Elle précise que les intérêts d’une entreprise, qu’elle soit exploitée à titre individuel -comme c’est le cas, semble-t-il, en l’espèce - ou sous la forme d’une société commerciale, sont susceptiblesd’être protégés par ces dispositions, dès lors que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime (conseiln° <strong>2013</strong>1874 du 25 avril <strong>2013</strong>, avis n° <strong>2013</strong>1530 du 4 juillet <strong>2013</strong>) que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à ladifférence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques.La commission note, s’agissant, en particulier, des inspections réalisées par les services de sécurité sanitaire desaliments des DDCSPP, que ceux-ci ont le pouvoir, en application des dispositions du code rural, lorsqu’ilsconstatent des manquements aux règles sanitaires en vigueur, d’ordonner à l’exploitant de prendre des mesurescorrectives. Elle estime ainsi que les rapports établis à la suite de telles inspections, dès lors qu’ils font apparaîtrede la part de l’exploitant, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dontla divulgation lui porterait préjudice, ne sont communicables qu'à celui-ci, en application du II de l’article 6 de la loidu 17 juillet 1978. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte, en réalité, au cas particulier,aucune mention d'un manquement de la part de l’exploitant, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêtsprotégés par les mêmes dispositions.En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le service de sécurité sanitaire des aliments de laDDCSPP de la Marne a informé la commission que le rapport établi à la suite de l’inspection, réalisée le 5 octobre2010, de l’établissement « X. », avait relevé plusieurs manquements aux règles sanitaires et justifié l’envoi d’unemise en demeure à son exploitant lui ordonnant d’y remédier dans un délai déterminé. Dès lors que lacommunication du rapport sollicité à un tiers pourrait révéler un comportement de l’exploitant de l’établissementdont la divulgation pourrait lui porter préjudice, la commission estime, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dansson avis du 22 décembre 2011, que ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, en application desdispositions du II de l’article 6 précitées.Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>3108Administration : Mairie de Paris Séance : 7 novembre <strong>2013</strong>Maître X., conseil de Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrierenregistré à son secrétariat le 31 juillet <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande decommunication d'une copie des documents suivants :1) le signalement d'insalubrité effectué par Madame X., précédente locataire du logement occupé par sa cliente ;2) le constat établi par les services de la mairie à la suite de ce signalement ;3) la mise en demeure adressée au bailleur à la suite de l'établissement de ce constat ;4) la réponse du bailleur à la suite de la réception de cette mise en demeure ;5) tout autre document administratif relatif à cette procédure de signalement.En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a indiqué à la commission qu'il s'interrogeait surle caractère communicable des documents sollicités qui pourraient porter préjudice au propriétaire du logement.La commission estime que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne quine serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de sonoccupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre uncomportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère que ces documents ne sont donccommunicables qu'à l'occupant et au propriétaire, pour la période qui les concerne, qui sont l'un et l'autredirectement concernés, pour cette période, par ces pièces.La commission estime en revanche que l'occupant d'un logement n'est pas directement concerné par les piècesrelatives à la salubrité de ce logement antérieures au début de sa période d'occupation. Un locataire ne présentedonc pas la qualité de personne « intéressée », au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, par lesdocuments émanant d'un précédent locataire et du bailleur, et reçus par les services municipaux, ou produits parces derniers, à propos du signalement par ce premier locataire de l'état de salubrité du logement.La commission émet donc un avis défavorable.10 Recueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong>

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