6) le nombre de médecins responsables de la moitié des prescriptions rapporté au nombre total de médecinsprescripteurs ;7) le montant remboursé aux patients.La commission rappelle que la base de données SNIIRAM (système national d'information inter-régimes del'assurance maladie) a été instituée par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale pour, notamment,contribuer à la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie et assurer latransmission aux professionnels de santé d'informations relatives à leur activité, à leurs recettes et à leursprescriptions. Un arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 19 juillet <strong>2013</strong>, pris après avis de laCommission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), a précisé les conditions d'application de la loi endétaillant notamment les informations devant être <strong>recueil</strong>lies dans la base de données et en fixant de manièrelimitative les personnes autorisées à la consulter et les motifs pour lesquels une consultation est possible.En réponse à la demande qui lui a été adressée, la CNAMTS a indiqué à la commission qu’elle estimait que lademande de communication présentée par le collectif « Initiative Transparence Santé » ne portait pas sur desdocuments administratifs existants mais concernait des informations, non immédiatement disponibles sous laforme souhaitée, dont la communication supposerait de sa part un traitement, par requêtes multiples, des donnéessources de la base.La commission rappelle toutefois que sont regardés comme des documents administratifs existants, lesinformations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitementautomatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour êtreextraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession derequêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé (conseil n° <strong>2013</strong>3264 du 10octobre <strong>2013</strong>).En l’espèce, il n’est pas apparu à la commission que l’extraction des informations sollicitées par le collectifnécessiterait un traitement des données source de la base qui excéderait un usage courant, dès lors que cesinformations correspondent, non à des données spécifiques n’existant pas en tant que telles dans la base, mais àl’agrégation de données que le SNIIRAM a pour vocation de répertorier conformément à ce que prévoit l’arrêté du19 juillet <strong>2013</strong>, relatif à sa mise en œuvre. Elle estime, dans ces conditions, que la demande du collectif ne peutêtre regardée comme portant sur la constitution d’un nouveau document.La commission considère également que si le collectif demandeur ne fait pas partie des personnes spécialementhabilitées à consulter le SNIIRAM, en vertu de l’arrêté du 19 juillet <strong>2013</strong> précité, les dispositions de cet arrêté nefont toutefois pas obstacle à ce que le collectif puisse, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 6janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, demander, sur le fondement du droit d’accèsprévu par la loi du 17 juillet 1978, la communication des documents administratifs résultant de l’extraction desdonnées de ce système d’information dans les limites et conditions prévues par cette dernière loi.Par ailleurs, si pour s’opposer à la communication des informations demandées, le CNAMTS fait valoir que desinstructions judiciaires sont actuellement en cours devant le Tribunal de grande instance de Paris dans l’affairedite du Mediator, la commission estime que cette circonstance ne suffit pas à faire regarder la communication deces informations comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant lesjuridictions au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès netrouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte audéroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur sescompétences et prérogatives, ce qui n'est pas le cas en l’espèce.La commission relève enfin que les données dont le collectif sollicite la communication, si elles revêtent uncaractère médical, ne constituent pas un extrait des données source de la base mais, ainsi qu’il a été ditprécédemment, correspondent, après traitement automatisé d’usage courant de ces données, à des informationsanonymes et globales, par année et par département, ne permettant pas, compte tenu de leur niveaud’agrégation, l’identification, même indirecte, des patients ou des médecins concernés.Elle estime, dans ces conditions, que la communication de ces informations au collectif, sous la forme demandéepar celui-ci, n’est pas de nature à porter atteinte au secret médical ou au secret en matière commerciale etindustrielle, ni à aucun autre intérêt protégé par le II de l’article 6 par la loi du 17 juillet 1978.Elle émet donc un avis favorable à la demande.Recueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong> 13
Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>4766Administration : Association pour la gestion des restaurantsdes administrations financières (AGRAF)Séance : 5 décembre <strong>2013</strong>Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariatle 6 novembre <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par le président de l'Association pour la gestion des restaurantsdes administrations financières (AGRAF) à sa demande de communication des résultats des contrôlesmicrobiologiques de denrées et de surfaces opérés dans les restaurants gérés par l'AGRAF.La commission, qui prend note de la réponse du président de l'AGRAF, rappelle, à titre liminaire, qu’aux termes dudeuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs,(…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits oureçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par lesautres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premieralinéa de l’article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées àl’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui enfont la demande (...) ».La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision de section n° 264541 du 22 février 2007,Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu’indépendamment des cas danslesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, unepersonne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée àcette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même enl’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi,comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditionsde sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’auxmesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration aentendu lui confier une telle mission.En l’espèce, la commission note tout d'abord que par une décision n° 87408 du 21 septembre 1990, Fabre, leconseil d’État a jugé que les crèches gérées par les services de l'action sociale des armées du ministère de ladéfense et destinées à recevoir les enfants en bas âge des ressortissants de ce ministère ont le caractère d'unservice public administratif. La commission en déduit que la gestion de prestations sociales destinées aux agentsd'une administration doit être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général.La commission constate ensuite que l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations desfonctionnaires prévoit que l'État peut confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dontbénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies parla loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Sur cette base, l'arrêté du 18 décembre 2001 confiant àdes associations la gestion des prestations d'action sociale pour les agents du ministère de l'économie, desfinances et de l'industrie, a chargé l'AGRAF, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dans le cadre d'uneconvention passée avec l'État, de la gestion des restaurants administratifs du ministère, qu'elle exerce sous satutelle. Les organes de l'association sont composés de représentants de l'administration, de représentants desfonctionnaires bénéficiant de ses prestations et de personnalités qualifiées désignées par le ministère. Unesubvention abonde le budget de l'association à hauteur de près de la moitié de ce dernier.Dans ces conditions, la commission estime que l'AGRAF doit être regardée comme une personne morale de droitprivé chargée d'une mission de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978 et que les documents qu'elleproduit ou reçoit dans le cadre de cette mission de service public sont en principe communicables à toutepersonne qui le demande, en application de l'article 2 de cette loi.La commission estime que tel est le cas des rapports d'analyse microbiologique sollicités. Elle précise quel'exception, prévue au 1° du I de l'article 6 de la même loi, relative aux documents réalisés en exécution d'uncontrat de prestation de services exécutés pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminéess'applique aux documents produits par l'administration et non aux documents reçus par elle.La commission émet donc un avis favorable à la demande.14 Recueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong>
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