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recueil_2013-2

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précise néanmoins que cette limite au droit d’accès n’est pas opposable, au cas particulier, à la société VeoliaEau, qui, en tant que titulaire du contrat d’affermage, doit être regardée comme ayant la qualité d’intéressée ausens des dispositions du II de l’article 6.La commission émet, en définitive, compte tenu des observations précédentes, un avis favorable à lacommunication à la société Veolia Eau des rapports d’audit qu’elle sollicite, à l’exception toutefois du rapport« d'audit technique, financier et juridique pour l'exercice 2011 » réalisé par la société Service public 2000 (point 2c) qui conserve provisoirement, ainsi qu’il a été dit, un caractère préparatoire.Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>4326Administration : Ministère de l'écologie, du développement durableet de l'énergieSéance : 5 décembre <strong>2013</strong>Madame X., pour l'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), a saisi la commission d'accès auxdocuments administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposépar la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de copie du contrat departenariat public-privé portant sur l'écotaxe poids lourds, passé avec la société X., sachant qu'il comporte d'autresclauses que celles relatives au montage juridico-financier et comptable.La commission rappelle sa position constante en matière de contrats conclus par une personne publique dans lecadre de sa mission de service public selon laquelle, une fois signés, ces contrats et les documents qui s'yrapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autrepersonne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle etcommerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi.La commission relève que les contrats de partenariat constituent une catégorie de contrats administratifs définispar l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004. En vertu de l’article 1er de cette ordonnance, par ces contrats,l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la duréed'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pourobjet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages,d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financementà l'exception de toute participation au capital.Ils peuvent également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biensimmatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la missionde service public dont elle est chargée.Lorsque, comme en l'espèce, la procédure d'attribution du contrat retenue est celle du « dialogue compétitif », lecontrat est élaboré en plusieurs phases. Au cours du dialogue qui caractérise la première, les différents candidatsenvisagent avec la personne publique un moyen de répondre aux besoins exprimés par cette dernière. A l’issuede cette phase, un pré-contrat incluant le cahier des charges est proposé par la personne publique à chacun descandidats, à charge pour eux, dans la seconde phase, de le compléter en fonction du montage juridique qu’ilsenvisagent et des risques qu’ils sont prêts à assumer. C’est après cette phase que chaque candidat élabore sonoffre définitive, que l’offre économiquement la plus avantageuse est sélectionnée et que le contrat de partenariatest signé.Le contenu des contrats de partenariat est, par nature, particulièrement étoffé, conformément à ce que prévoitl’ordonnance du 17 juin 2004 : ils comportent de nombreuses clauses dans lesquelles sont décrites avec précisionles éléments financiers, juridiques, techniques et fonctionnels. Ainsi, le contrat comprend généralement :- des données relatives à la structuration juridique, financière et à ses conséquences fiscales (il s’agit par exempledes clauses relatives à la fiscalité, à la publicité foncière, aux garanties et assurances, à la modification del’actionnariat ou encore au plan de financement) ;- des données relatives aux coûts des travaux, délais et plannings de construction (il s’agit des clauses relativesaux montants des investissements, aux délais d’exécution, au pourcentage des travaux confiés à des PME, à laprise de possession par la personne publique) ;- enfin, des données relatives aux prix, marges et prises de risque du partenaire privé (il s’agit des clausesrelatives aux indemnités, loyers, sanctions, pénalités, clauses résolutoires, résiliation, survenance du terme,augmentation des coûts de financement, effets des modifications imposées par les changements dans lalégislation, causes légitimes). Ces informations, qui comportent une très forte valeur ajoutée, reflètent le montagejuridico-financier et comptable que le partenaire privé a imaginé et mis au point pour répondre au mieux auxbesoins exprimés par la personne publique et traduisent l’inventivité dont il a su faire preuve.Recueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong> 27

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