Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>3942Administration : Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) Séance : 10 octobre <strong>2013</strong>Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariatle 2 septembre <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à sademande de communication :1) des courriers échangés entre le CSA et Radio France en 2012 et <strong>2013</strong> au sujet des publicités Vinci ;2) de la liste des diffusions de ces messages publicitaires sur les antennes des radios de Radio France.La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'àl'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, qu'il s'agisse d'unepersonne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Lacommission estime toutefois qu'eu égard tant à l'objet du droit d'accès prévu par l'article 2 de cette loi, qu'à laportée du II de l'article 6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communicationd'un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu'il ferait apparaître, de la part d'une personnechargée d'une mission de service public, telle que Radio France, dans l'exercice de cette mission, uncomportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.Dès lors, la commission, qui a pu prendre connaissance du courrier correspondant tant au point 1 qu'au point 2 dela demande, estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande.Elle émet donc un avis favorable à sa communication à Monsieur X.Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>4363Administration : Ministère de la culture et de la communication Séance : 21 novembre <strong>2013</strong>Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariatle 16 octobre <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demandede communication des documents suivants :1) l’intégralité du rapport d'inspection du CMAC, scène nationale de la Martinique réalisé aux troisième etquatrième trimestres de l’année 2012 au moment où le CMAC a perdu son label ;2) le procès-verbal du conseil d'administration d'octobre 2012.La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre de la culture et de la communication, relèveque le rapport d'inspection visé au point 1) de la demande revêt, à ce stade, un caractère inachevé. Lacommission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2e alinéa de l’article 2 de la loidu 17 juillet 1978, et rappelle que le rapport achevé sera communicable en vertu de ces mêmes dispositions, sousréserve de l’occultation des mentions de ce document, dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’un des intérêtsou secrets protégés par le II de l’article 6 de la même loi.La commission estime, par ailleurs, qu’une association qui bénéficie du label de « scène nationale » doit êtreregardée comme étant en charge, pendant la durée du contrat d’objectifs conclu avec l’Etat, d’une mission deservice public. Elle en déduit que les documents produits ou reçus par elle et présentant un lien suffisammentdirect avec la mission de service public dont elle est investie, sont communicables par elle à toute personne qui luien fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (CE 25 juillet 2008, n° 280163 CEA) et cealors même qu’ils ne sont pas détenus par le ministère de la culture et de la communication (avis CADA du 28avril 2011, n° 20111855). Ainsi, les procès-verbaux du conseil d’administration de l’association lorsqu’ils retracentles conditions dans lesquelles elle exerce la mission de service public qui lui a été confiée revêtent le caractèred’un document administratif soumis au droit d’accès prévu par les dispositions précitées.En l’espèce, la commission estime que le procès-verbal du conseil d’administration du centre martiniquais d’actionculturelle adopté au cours du mois d’octobre 2012 – bien qu’elle n’ait pas pu en prendre connaissance – est enprincipe communicable par l'association au demandeur sur le fondement sus indiqué, après occultation, le caséchéant, des mentions protégées par les dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il lui est égalementloisible de disjoindre ou d’occulter les passages de ce document ne se rapportant pas à la mission de servicepublic dont elle est investie, mais à une activité privée qu’elle exercerait par ailleurs, ou ne concernant que sonfonctionnement interne (gestion du personnel, questions statutaires sans lien avec le service public par exemple).Elle rappelle, à toutes fins utiles, au ministre de la culture et de la communication, qui déclare ne pas détenir ledocument sollicité, qu’il lui appartient en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, deRecueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong> 37
transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de le détenir,en l’espèce, le président du CMAC, et d’en aviser M. X.En conséquence, la commission émet un avis favorable sur ce point de la demande.Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>4984Administration : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protectiondes droits sur internet (Hadopi)Séance : 19 décembre <strong>2013</strong>Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariatle 22 novembre <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par la présidente de la Haute Autorité pour la diffusion desœuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) à sa demande de communication de l'ensemble des piècesqui ont fondé les avertissements dont il a fait l'objet les 27 juin et 4 août <strong>2013</strong>.La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédurejuridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractèreadministratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi,notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ouadministratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991,n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapportsd'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédureproprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres etconcourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28avril 1993, n° 117480).En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l’Hadopi a indiqué à la commission que lesrecommandations adressées par la commission de protection des droits de cette autorité, dans le cadre del’exercice de ses pouvoirs de contrôle, constitue la phase préalable d’une procédure pénale, dont font partie lesdocuments sollicités par le demandeur, auxquels celui-ci ne peut avoir accès sur le fondement de la loi du 17 juillet1978.La commission relève, à cet égard, que, par une décision du 19 octobre 2011, le Conseil d’État a considéré queles recommandations qu’adresse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 331-25 du code de la propriétéintellectuelle, la commission de protection des droits de l’Hadopi ont pour effet « de rendre légalement possiblel’engagement d’une procédure judiciaire » et « sont indissociables d’une éventuelle procédure pénale conduiteultérieurement devant le juge judiciaire, à l’occasion de laquelle il est loisible à la personne concernée de discutertant les faits sur lesquelles elles se fondent que les conditions de leur envoi » (CE, 19 octobre 2011, French DataNetwork, n° 342405).Eu égard à cette décision du Conseil d'État, la commission estime ainsi que, contrairement à ce qu’elle avaitindiqué dans son précédent avis du 26 juillet 2011 (n° 20113087), tant les recommandations de la commission deprotection des droits de l’Hadopi adressées aux abonnés, que les procès-verbaux dressés par les agentsassermentés de cette autorité sur lesquels ces recommandations sont fondées, ainsi que les pièces annexées àces procès-verbaux, dès lors que ces documents sont indissociables d’une éventuelle procédure pénaleultérieure, doivent être regardés comme ayant le caractère, non de documents administratifs mais de documentsproduits dans le cadre et pour les besoins d’une procédure judiciaire, exclus, à ce titre, du champ d’application dela loi du 17 juillet 1978.Ces documents revêtent un caractère judiciaire y compris lorsque les conditions auxquelles est subordonnée laconstitution de la contravention de négligence caractérisée ne sont pas, en définitive, réunies ou lorsque l’autoritédécide de ne pas saisir l’autorité judiciaire des manquements dont elle a eu connaissance.La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour connaître de la demande de Monsieur X.38 Recueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong>
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