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recueil_2013-2

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Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>3942Administration : Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) Séance : 10 octobre <strong>2013</strong>Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariatle 2 septembre <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à sademande de communication :1) des courriers échangés entre le CSA et Radio France en 2012 et <strong>2013</strong> au sujet des publicités Vinci ;2) de la liste des diffusions de ces messages publicitaires sur les antennes des radios de Radio France.La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'àl'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, qu'il s'agisse d'unepersonne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Lacommission estime toutefois qu'eu égard tant à l'objet du droit d'accès prévu par l'article 2 de cette loi, qu'à laportée du II de l'article 6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communicationd'un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu'il ferait apparaître, de la part d'une personnechargée d'une mission de service public, telle que Radio France, dans l'exercice de cette mission, uncomportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.Dès lors, la commission, qui a pu prendre connaissance du courrier correspondant tant au point 1 qu'au point 2 dela demande, estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande.Elle émet donc un avis favorable à sa communication à Monsieur X.Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>4363Administration : Ministère de la culture et de la communication Séance : 21 novembre <strong>2013</strong>Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariatle 16 octobre <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demandede communication des documents suivants :1) l’intégralité du rapport d'inspection du CMAC, scène nationale de la Martinique réalisé aux troisième etquatrième trimestres de l’année 2012 au moment où le CMAC a perdu son label ;2) le procès-verbal du conseil d'administration d'octobre 2012.La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre de la culture et de la communication, relèveque le rapport d'inspection visé au point 1) de la demande revêt, à ce stade, un caractère inachevé. Lacommission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2e alinéa de l’article 2 de la loidu 17 juillet 1978, et rappelle que le rapport achevé sera communicable en vertu de ces mêmes dispositions, sousréserve de l’occultation des mentions de ce document, dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’un des intérêtsou secrets protégés par le II de l’article 6 de la même loi.La commission estime, par ailleurs, qu’une association qui bénéficie du label de « scène nationale » doit êtreregardée comme étant en charge, pendant la durée du contrat d’objectifs conclu avec l’Etat, d’une mission deservice public. Elle en déduit que les documents produits ou reçus par elle et présentant un lien suffisammentdirect avec la mission de service public dont elle est investie, sont communicables par elle à toute personne qui luien fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (CE 25 juillet 2008, n° 280163 CEA) et cealors même qu’ils ne sont pas détenus par le ministère de la culture et de la communication (avis CADA du 28avril 2011, n° 20111855). Ainsi, les procès-verbaux du conseil d’administration de l’association lorsqu’ils retracentles conditions dans lesquelles elle exerce la mission de service public qui lui a été confiée revêtent le caractèred’un document administratif soumis au droit d’accès prévu par les dispositions précitées.En l’espèce, la commission estime que le procès-verbal du conseil d’administration du centre martiniquais d’actionculturelle adopté au cours du mois d’octobre 2012 – bien qu’elle n’ait pas pu en prendre connaissance – est enprincipe communicable par l'association au demandeur sur le fondement sus indiqué, après occultation, le caséchéant, des mentions protégées par les dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il lui est égalementloisible de disjoindre ou d’occulter les passages de ce document ne se rapportant pas à la mission de servicepublic dont elle est investie, mais à une activité privée qu’elle exercerait par ailleurs, ou ne concernant que sonfonctionnement interne (gestion du personnel, questions statutaires sans lien avec le service public par exemple).Elle rappelle, à toutes fins utiles, au ministre de la culture et de la communication, qui déclare ne pas détenir ledocument sollicité, qu’il lui appartient en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, deRecueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong> 37

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