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recueil_2013-2

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etirer l'accréditation. Le COFRAC est soumis au contrôle économique et financier de l’État, et un commissaire duGouvernement placé auprès de lui peut s'opposer à ses décisions. Eu égard au caractère d'intérêt général quis'attache à la mission du COFRAC, aux prérogatives de cette instance nationale à l'égard des organismes quiexercent une activité d'évaluation de la conformité et au contrôle auquel il est lui-même soumis de la part de l’État,la commission estime que le COFRAC doit être regardé comme un organisme chargé d'une mission de servicepublic au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevantdes établissements pour inadaptés, n° 264541).Par suite, les documents produits ou reçus par le COFRAC dans le cadre de sa mission d'accréditation sont desdocuments administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès prévu àl'article 2 de cette loi sous les réserves prévues à cet article et à l'article 6 de la même loi, notamment au h du I decet article, en application duquel les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par laloi ne sont pas communicables. La commission estime que cette exception au droit d'accès vaut également pourles documents dont la communication porterait atteinte à un secret institué par des normes d'une autoritésupérieure à celle de la loi.Or, en l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du COFRAC a fait valoir auprès de lacommission l'obligation de confidentialité à laquelle est tenu un organisme national d'accréditation par le 4 del'article 8 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008. Ces dispositionsprévoient qu'un tel organisme « prend les dispositions appropriées pour sauvegarder la confidentialité desinformations obtenues ». La commission estime que ces dispositions, lues à la lumière de l'exposé des motifs durèglement, notamment son point 31, qui mentionne les « garanties les plus rigoureuses de confidentialité et desecret professionnel » attendues des échanges d'information entre autorités compétentes, instituent une règle desecret qui s'impose au COFRAC et doit être regardée, pour l'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978,conformément à ce qui vient d'être dit, comme un secret protégé par la loi, faisant obstacle à la communicationdes documents faisant apparaître les informations obtenues par le COFRAC dans l'exercice de ses missions deservice public.La commission émet donc un avis défavorable à la demande.Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>1540Administration : Centre hospitalier universitaire de Bordeaux Séance : 25 juillet <strong>2013</strong>Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariatle 6 mars <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sademande de communication de son dossier médical relatif à l’examen ophtalmique qu’il a subi le 25 février <strong>2013</strong>,notamment des clichés tirés par tomographie à cohérence optique (OCT) à cette occasion.En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a faitvaloir que le refus d'adresser au demandeur son dossier par courrier électronique ne valait pas refus decommunication, dans la mesure où, au contraire, l'établissement avait assuré celui-ci de son accord à unecommunication selon d'autres modalités, qu'un désaccord sur ces modalités de communication par voieélectronique ne relevait pas du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 mais de celle du 6 janvier 1978, etque les modalités choisies par Monsieur X. n'étaient pas permises par la délibération n° 97-008 du 4 février 1997portant adoption d'une recommandation sur le traitement des données de santé à caractère personnel, adoptéepar la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).La commission rappelle que le droit à communication des documents administratifs institué par la loi du 17 juillet1978 ne peut s'exercer que dans la mesure où les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique,aux fichiers et aux libertés ne sont pas, elles-mêmes, applicables à la demande de communication (Conseil d'État,assemblée, 19 mai 1983, X., n° 40680, p. 208). Or, l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit, au 4° du I, le droitde toute personne physique d'obtenir du responsable d'un traitement de données à caractère personnelcommunication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent. Ce droitd'accès comprend le droit d'en obtenir copie, et s'applique notamment, ainsi que le rappelle l'article 43 de la mêmeloi, aux données de santé à caractère personnel, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code dela santé publique.Il résulte toutefois de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 que n'entrent dans le champ d'application de celle-ci queles traitements automatisés de données à caractère personnel et les traitements non automatisés de données àcaractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, lesquels sont définis comme « toutensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés ».6 Recueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong>

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