Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>0907Administration : Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes Séance : 12 septembre <strong>2013</strong>Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariatle 5 juin <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à sa demande de communication du guide de la procédure d'identification, rédigé conjointement par laCNAV et l'INSEE.En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a informé la commission que le « guide CNAV INSEE de la procédure d’identification » est destiné aupersonnel des organismes de la sphère sociale chargés de gérer des bénéficiaires de prestations sous un numérod’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), et a précisé qu'il comporte desconsignes de saisie et constitue un document de travail qui permet également, à ces mêmes organismes, de luttercontre la fraude documentaire par l’exhaustivité des rubriques proposées.La commission, qui a pu prendre connaissance de ce document, rappelle qu'en application des articles 1er et 2 dela loi du 17 juillet 1978, tous les documents produits ou reçus par un organisme chargé d'une mission de servicepublic dans le cadre de cette mission, y compris les notes internes ou les documents de travail, constituent desdocuments administratifs soumis au droit d'accès instauré par cette loi. De tels documents sont donc, en principe,communicables à toute personne qui en ferait la demande.La commission relève cependant que le document administratif sollicité comporte pour partie des informationsrelatives aux vérifications permettant d'authentifier certains documents relatifs à l'identité, à la nationalité ou à l'étatcivil des personnes ainsi qu'aux variations, dans le temps et dans l'espace, des données relatives aux élémentsd'identification des personnes, dont la divulgation pourrait, en révélant la nature et l'objet des contrôles opérés,favoriser la fraude documentaire et l'usurpation d'identité ou d'état civil.La commission estime donc que ce document administratif n'est communicable à toute personne qui le demande,en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qu'après occultation des seules mentions et disjonction desseules pages dont la communication, en facilitant cette fraude ou ces usurpations, serait de nature à porteratteinte à la sécurité publique, conformément au d du 2° du I et au III de l'article 6 de la même loi.La commission rappelle toutefois qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, ausein de ce document volumineux, les mentions qui doivent être occultées à ce titre, cette opération incombant àl'administration.La commission émet sous ces réserves un avis favorable à la demande de Monsieur X.Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>1473Administration : Comité français d'accréditation (COFRAC) Séance : 4 juillet <strong>2013</strong>Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariatle 8 juin <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par le directeur du Comité Français d'Accréditation (COFRAC) à sademande de communication de l'intégralité des documents produits ou reçus par le COFRAC dans le cadre del'instruction de sa plainte concernant la certification ISO 9001 et 13485 de la société Othesio Implants parl'organisme AB Certification, ainsi que le nom et la déclaration d'intérêts des participants à la gestion de cetteplainte.La commission constate, à titre liminaire, que Monsieur X. n'établit pas avoir sollicité auprès du directeur duCOFRAC, préalablement à sa saisine, la communication de la déclaration d’intérêts des participants à la gestionde plainte. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.La commission relève ensuite que si le COFRAC a le statut d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901,cet organisme a été désigné par le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 comme l'instance nationaled'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, seule habilitéeà délivrer des certificats d'accréditation, attestant de leur compétence, aux organismes qui mènent des activitésd'évaluation de la conformité, que cette accréditation soit obligatoire ou non. Le COFRAC fixe les conditionsdevant être remplies par tout organisme demandant son accréditation, assure le contrôle sur place et sur piècedes organismes auxquels il a délivré un certificat d'accréditation et, s'il y a lieu, peut restreindre, suspendre ouRecueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong> 5
etirer l'accréditation. Le COFRAC est soumis au contrôle économique et financier de l’État, et un commissaire duGouvernement placé auprès de lui peut s'opposer à ses décisions. Eu égard au caractère d'intérêt général quis'attache à la mission du COFRAC, aux prérogatives de cette instance nationale à l'égard des organismes quiexercent une activité d'évaluation de la conformité et au contrôle auquel il est lui-même soumis de la part de l’État,la commission estime que le COFRAC doit être regardé comme un organisme chargé d'une mission de servicepublic au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevantdes établissements pour inadaptés, n° 264541).Par suite, les documents produits ou reçus par le COFRAC dans le cadre de sa mission d'accréditation sont desdocuments administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès prévu àl'article 2 de cette loi sous les réserves prévues à cet article et à l'article 6 de la même loi, notamment au h du I decet article, en application duquel les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par laloi ne sont pas communicables. La commission estime que cette exception au droit d'accès vaut également pourles documents dont la communication porterait atteinte à un secret institué par des normes d'une autoritésupérieure à celle de la loi.Or, en l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du COFRAC a fait valoir auprès de lacommission l'obligation de confidentialité à laquelle est tenu un organisme national d'accréditation par le 4 del'article 8 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008. Ces dispositionsprévoient qu'un tel organisme « prend les dispositions appropriées pour sauvegarder la confidentialité desinformations obtenues ». La commission estime que ces dispositions, lues à la lumière de l'exposé des motifs durèglement, notamment son point 31, qui mentionne les « garanties les plus rigoureuses de confidentialité et desecret professionnel » attendues des échanges d'information entre autorités compétentes, instituent une règle desecret qui s'impose au COFRAC et doit être regardée, pour l'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978,conformément à ce qui vient d'être dit, comme un secret protégé par la loi, faisant obstacle à la communicationdes documents faisant apparaître les informations obtenues par le COFRAC dans l'exercice de ses missions deservice public.La commission émet donc un avis défavorable à la demande.Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>1540Administration : Centre hospitalier universitaire de Bordeaux Séance : 25 juillet <strong>2013</strong>Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariatle 6 mars <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sademande de communication de son dossier médical relatif à l’examen ophtalmique qu’il a subi le 25 février <strong>2013</strong>,notamment des clichés tirés par tomographie à cohérence optique (OCT) à cette occasion.En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a faitvaloir que le refus d'adresser au demandeur son dossier par courrier électronique ne valait pas refus decommunication, dans la mesure où, au contraire, l'établissement avait assuré celui-ci de son accord à unecommunication selon d'autres modalités, qu'un désaccord sur ces modalités de communication par voieélectronique ne relevait pas du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 mais de celle du 6 janvier 1978, etque les modalités choisies par Monsieur X. n'étaient pas permises par la délibération n° 97-008 du 4 février 1997portant adoption d'une recommandation sur le traitement des données de santé à caractère personnel, adoptéepar la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).La commission rappelle que le droit à communication des documents administratifs institué par la loi du 17 juillet1978 ne peut s'exercer que dans la mesure où les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique,aux fichiers et aux libertés ne sont pas, elles-mêmes, applicables à la demande de communication (Conseil d'État,assemblée, 19 mai 1983, X., n° 40680, p. 208). Or, l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit, au 4° du I, le droitde toute personne physique d'obtenir du responsable d'un traitement de données à caractère personnelcommunication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent. Ce droitd'accès comprend le droit d'en obtenir copie, et s'applique notamment, ainsi que le rappelle l'article 43 de la mêmeloi, aux données de santé à caractère personnel, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code dela santé publique.Il résulte toutefois de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 que n'entrent dans le champ d'application de celle-ci queles traitements automatisés de données à caractère personnel et les traitements non automatisés de données àcaractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, lesquels sont définis comme « toutensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés ».6 Recueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong>
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