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recueil_2013-2

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Type : Conseil Référence : <strong>2013</strong>0944Administration : Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Séance : 4 juillet <strong>2013</strong>La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 juillet <strong>2013</strong> votre demandede conseil relative au caractère communicable à un agent retraité du Centre national de la recherche scientifique(CNRS) des documents contractuels déterminant le cocontractant, l'assiette, le mode de calcul ainsi que lemontant des redevances relatifs aux brevets « carbon coated », dont il est l'inventeur, détenus, pour certains, encopropriété par le CNRS et des organismes étrangers, notamment industriels, lui permettant de connaître leséléments ouvrant droit à rémunération à son profit en application des dispositions de l'article R. 611-14-1 du codede la propriété intellectuelle.La commission relève, à titre liminaire, que les contrats sollicités, qui ont été négociés par la société Fist, filiale dedroit privé du CNRS, et qui ont pour objet l’octroi de licences et sous-licences d’exploitation d’inventionsbrevetées, ont été conclus ou sont détenus par le CNRS, établissement public à caractère scientifique, dans lecadre de la mise en œuvre de l’objectif de valorisation des résultats de la recherche, défini à l’article L. 112-1 ducode de la recherche. La commission estime qu'ils revêtent, à ce titre, le caractère de documents administratifs ausens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et qu'ils sont soumis au droit d'accès institué à l'article 2 de cette loi.Ce droit à la communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans lerespect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de lamême loi. Sont visées par cette réserve toutes les mentions dont la communication porterait atteinte soit au secretdes procédés, soit au secret des stratégies commerciales, soit au secret des informations économiques etfinancières relatives à une entreprise.La commission relève, en l’espèce, au vu des explications que vous lui avez fournies, que les documents sollicitésconstituent un ensemble juridique et financier conçu pour l’exploitation et la valorisation de plusieurs familles debrevets détenus en partie par le CNRS et en partie par X. et l’Université de X., personnes morales de droitcanadien.Il y a toutefois lieu de distinguer, parmi les différents documents qui ont été soumis à son examen :1/ d’une part les contrats cotés L11178, L11179, L11180 et L11181 auxquels le CNRS et les deux autrespropriétaires sont parties, qui concernent l’octroi, par les copropriétaires de ces brevets, à la société X.+C X.,société de droit suisse, de licences d’exploitation d’inventions brevetées, parmi lesquelles les brevets « carboncoated », dont M. X. est l’inventeur.2/ d’autre part les contrats de sous-licence (cotés L11176, L11191, L11204, L11365, L12096, L12163), concluspar la société X.+C X. titulaire des droits de licence, avec différentes sociétés de droit privé,3/ et enfin la convention de licence et sous-licence (cotée L12228), dans laquelle le CNRS figure à titred’intervenant, qui concerne la concession, à la société X., des droits de licences et sous-licence d’exploitation debrevets partiellement détenus par le CNRS.La commission prend note que ni le CNRS ni sa filiale ne sont signataires des contrats de sous-licencementionnés au point 2, et que les différents contrats dont le CNRS est signataire concernent non seulement desbrevets dont le CNRS est copropriétaire, mais également des brevets sur lesquels il ne détient aucun droit et quiont été inclus dans les contrats de licences, soit à la suite de procédures juridiques impliquant des tierces parties,soit parce que l’exploitation des brevets codétenus par le CNRS dépendait de celle des autres brevets. Lacommission constate également que ces contrats contiennent de nombreuses clauses dans lesquelles sontdécrits avec précision les éléments juridiques et financiers reflétant la stratégie mise en place par le CNRS et sespartenaires tant pour la défense des droits attachés à la propriété de ces brevets et pour la répartition desredevances entre les différents cocontractants que pour la valorisation commerciale des inventions brevetées(modalités d’octroi des sous-licences, choix des sous-licenciés, chiffre d’affaires attendu). Elle relève enfin quecertains de ces contrats comportent, en préambule, une description du contexte juridique dans lequel estintervenue leur conclusion, qui, d’une part, est sans lien avec la mission de valorisation dont est investie le CNRS,et, d'autre part, fournit des indications précises relatives à l'historique des relations d'affaires existant entre d'autresinstitutions.Dans ces conditions, la commission considère, au cas particulier, que les documents contractuels sollicitéscomportent pour l'essentiel, sinon à titre exclusif, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale etindustrielle. Elle estime par ailleurs que l'inventeur, qui n'est pas propriétaire des brevets sur lesquels portent cesRecueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong> 19

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