Type : Conseil Référence : <strong>2013</strong>0944Administration : Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Séance : 4 juillet <strong>2013</strong>La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 juillet <strong>2013</strong> votre demandede conseil relative au caractère communicable à un agent retraité du Centre national de la recherche scientifique(CNRS) des documents contractuels déterminant le cocontractant, l'assiette, le mode de calcul ainsi que lemontant des redevances relatifs aux brevets « carbon coated », dont il est l'inventeur, détenus, pour certains, encopropriété par le CNRS et des organismes étrangers, notamment industriels, lui permettant de connaître leséléments ouvrant droit à rémunération à son profit en application des dispositions de l'article R. 611-14-1 du codede la propriété intellectuelle.La commission relève, à titre liminaire, que les contrats sollicités, qui ont été négociés par la société Fist, filiale dedroit privé du CNRS, et qui ont pour objet l’octroi de licences et sous-licences d’exploitation d’inventionsbrevetées, ont été conclus ou sont détenus par le CNRS, établissement public à caractère scientifique, dans lecadre de la mise en œuvre de l’objectif de valorisation des résultats de la recherche, défini à l’article L. 112-1 ducode de la recherche. La commission estime qu'ils revêtent, à ce titre, le caractère de documents administratifs ausens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et qu'ils sont soumis au droit d'accès institué à l'article 2 de cette loi.Ce droit à la communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans lerespect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de lamême loi. Sont visées par cette réserve toutes les mentions dont la communication porterait atteinte soit au secretdes procédés, soit au secret des stratégies commerciales, soit au secret des informations économiques etfinancières relatives à une entreprise.La commission relève, en l’espèce, au vu des explications que vous lui avez fournies, que les documents sollicitésconstituent un ensemble juridique et financier conçu pour l’exploitation et la valorisation de plusieurs familles debrevets détenus en partie par le CNRS et en partie par X. et l’Université de X., personnes morales de droitcanadien.Il y a toutefois lieu de distinguer, parmi les différents documents qui ont été soumis à son examen :1/ d’une part les contrats cotés L11178, L11179, L11180 et L11181 auxquels le CNRS et les deux autrespropriétaires sont parties, qui concernent l’octroi, par les copropriétaires de ces brevets, à la société X.+C X.,société de droit suisse, de licences d’exploitation d’inventions brevetées, parmi lesquelles les brevets « carboncoated », dont M. X. est l’inventeur.2/ d’autre part les contrats de sous-licence (cotés L11176, L11191, L11204, L11365, L12096, L12163), concluspar la société X.+C X. titulaire des droits de licence, avec différentes sociétés de droit privé,3/ et enfin la convention de licence et sous-licence (cotée L12228), dans laquelle le CNRS figure à titred’intervenant, qui concerne la concession, à la société X., des droits de licences et sous-licence d’exploitation debrevets partiellement détenus par le CNRS.La commission prend note que ni le CNRS ni sa filiale ne sont signataires des contrats de sous-licencementionnés au point 2, et que les différents contrats dont le CNRS est signataire concernent non seulement desbrevets dont le CNRS est copropriétaire, mais également des brevets sur lesquels il ne détient aucun droit et quiont été inclus dans les contrats de licences, soit à la suite de procédures juridiques impliquant des tierces parties,soit parce que l’exploitation des brevets codétenus par le CNRS dépendait de celle des autres brevets. Lacommission constate également que ces contrats contiennent de nombreuses clauses dans lesquelles sontdécrits avec précision les éléments juridiques et financiers reflétant la stratégie mise en place par le CNRS et sespartenaires tant pour la défense des droits attachés à la propriété de ces brevets et pour la répartition desredevances entre les différents cocontractants que pour la valorisation commerciale des inventions brevetées(modalités d’octroi des sous-licences, choix des sous-licenciés, chiffre d’affaires attendu). Elle relève enfin quecertains de ces contrats comportent, en préambule, une description du contexte juridique dans lequel estintervenue leur conclusion, qui, d’une part, est sans lien avec la mission de valorisation dont est investie le CNRS,et, d'autre part, fournit des indications précises relatives à l'historique des relations d'affaires existant entre d'autresinstitutions.Dans ces conditions, la commission considère, au cas particulier, que les documents contractuels sollicitéscomportent pour l'essentiel, sinon à titre exclusif, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale etindustrielle. Elle estime par ailleurs que l'inventeur, qui n'est pas propriétaire des brevets sur lesquels portent cesRecueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong> 19
contrats, auxquels il n'est pas non plus partie à un autre titre, n'est pas directement concerné par ces documentset n'a pas à leur égard la qualité de personne intéressée, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.La commission estime donc que les contrats dont vous lui avez permis de prendre connaissance ne sont pascommunicables à l'inventeur qui les sollicite.Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>1999Administration : RATP Séance : 4 juillet <strong>2013</strong>Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à sonsecrétariat le 9 avril <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demandede communication de l'ensemble des procès-verbaux relatifs à l'approbation par le conseil d'administration de laRATP, de l'attribution du marché public d'achat de nouvelles rames de RER de la ligne A au bénéfice de la sociétéAlstom, notamment ceux concernant l'année 2008.La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’informationque les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textesparticuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 etdes régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.A cet égard, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général de la RATP a faitvaloir auprès de la commission que la saisine n’était pas recevable, dès lors qu’elle a été enregistrée ausecrétariat de la commission postérieurement au délai de deux mois suivant la naissance de la décision née dusilence gardé par la RATP pendant plus d'un mois sur la demande de communication de l'intéressé reçue le 29novembre 2012.La commission relève tout d'abord qu'eu égard au statut d'établissement public à caractère industriel etcommercial que lui confère l'article L. 2142-1 du code des transports, la RATP n'est pas régie par les dispositionsde l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec lesadministrations et du décret du 6 juin 2001 pris pour son application, en vertu desquelles toute demande adresséeà une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date de réception dela demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée, ainsique les délais de recours, qui, à défaut d'être ainsi notifiés, ne sont ensuite pas opposables au demandeur. Eneffet, l'article 1er de la même loi limite son champ d'application aux administrations de l'Etat, aux collectivitésterritoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autresorganismes chargés de la gestion d'un service public administratif.La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978, applicable à la RATPcomme à toute autre personne chargée d'une mission de service public, fût-elle à caractère industriel etcommercial, « toute décision de refus d'accès aux documents administratifs (...) est notifiée au demandeur sous laforme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ».La commission rappelle toutefois également que selon l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, « Le silencegardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documentsen application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus./ L'intéressé dispose d'undélai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisirla commission d'accès aux documents administratifs ».La commission déduit de ces dispositions que dans le cas où le silence de l'autorité administrative saisie d'unedemande de communication a fait naître une décision implicite de rejet, le demandeur dispose d'un délai de deuxmois à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la présentation de sa demande pour saisir lacommission, et que dans le cas où l'autorité saisie échappe, comme un établissement public à caractère industrielet commercial, au champ d'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, ce délai est opposable audemandeur même dans le cas où il n'en a pas été informé par un accusé de réception.La commission ne peut donc, dans ces conditions, que déclarer irrecevable la présente demande d'avis,enregistrée plus de trois mois après la réception de la demande initiale par la RATP.La commission note toutefois qu'il est loisible au demandeur de présenter une nouvelle demande à la RATP envue de la communication des mêmes documents. Aussi n'estime-t-elle pas inutile de préciser qu'elle considèreque le marché auquel se rapportent les documents sollicités présente un lien suffisamment direct avec la mission20 Recueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong>
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