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recueil_2013-2

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de service public de la RATP, définie aux articles L. 2142-1 à L. 2142-5 du code des transports, pour que cesdocuments présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sontconsidérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Cedroit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait lademande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par lesdispositions du II de l'article 6 de cette loi, qui doit conduire à l'occultation des mentions ou à la disjonction despièces dont la communication y porterait atteinte.La commission rappelle par ailleurs que les dispositions du f du 2° du I de l'article 6 de la loi de 1978 relatives auxdocuments dont la communication serait susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagéesdevant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ne font obstacle à la communication dedocuments que si une procédure juridictionnelle est effectivement en cours ou sur le point de s'engager et quecette communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement del'affaire ou à compliquer l'office du juge.Type : Conseil Référence : <strong>2013</strong>2294Administration : Service public de l'assainissement francilien (SIAAP) Séance : 25 juillet <strong>2013</strong>La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 juillet <strong>2013</strong> votre demandede conseil relative au caractère communicable, au cabinet X. et associés, conseil de la société X., dont l'offre avaitété jugée irrégulière, du bordereau des prix unitaires (BPU) de la société attributaire du marché public ayant pourobjet la fourniture de mélanges gazeux et de leurs emballages, attribué le 28 juin 2011, sachant qu'une nouvelleprocédure d'appel d'offres ouvert sera lancée début 2014 pour attribuer à nouveau ce même marché dont la duréeétait de 35 mois en l'état des informations portées à la connaissance de la commission.La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sontconsidérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Enconséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à nepas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en faitla demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé parles dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives auxmoyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'auxcertificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffred'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchéspublics.L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que,sous réserve des spécificités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est enprincipe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère cependant qu'il y a lieu de tenir compte dumode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemplefaire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents – et notamment à l'offre de prix détailléede l'attributaire – relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur unemême catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix del'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors durenouvellement de ce marché.Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée.Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de lapassation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivitéscomparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prixunitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.En l'espèce, il semble que le marché en cause, attribué le 28 juin 2011, ait été conclu pour une durée de 35 mois,durée qui ne permet pas, en elle-même, de regarder ce marché comme un marché répétitif.Recueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong> 21

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