de service public de la RATP, définie aux articles L. 2142-1 à L. 2142-5 du code des transports, pour que cesdocuments présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sontconsidérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Cedroit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait lademande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par lesdispositions du II de l'article 6 de cette loi, qui doit conduire à l'occultation des mentions ou à la disjonction despièces dont la communication y porterait atteinte.La commission rappelle par ailleurs que les dispositions du f du 2° du I de l'article 6 de la loi de 1978 relatives auxdocuments dont la communication serait susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagéesdevant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ne font obstacle à la communication dedocuments que si une procédure juridictionnelle est effectivement en cours ou sur le point de s'engager et quecette communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement del'affaire ou à compliquer l'office du juge.Type : Conseil Référence : <strong>2013</strong>2294Administration : Service public de l'assainissement francilien (SIAAP) Séance : 25 juillet <strong>2013</strong>La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 juillet <strong>2013</strong> votre demandede conseil relative au caractère communicable, au cabinet X. et associés, conseil de la société X., dont l'offre avaitété jugée irrégulière, du bordereau des prix unitaires (BPU) de la société attributaire du marché public ayant pourobjet la fourniture de mélanges gazeux et de leurs emballages, attribué le 28 juin 2011, sachant qu'une nouvelleprocédure d'appel d'offres ouvert sera lancée début 2014 pour attribuer à nouveau ce même marché dont la duréeétait de 35 mois en l'état des informations portées à la connaissance de la commission.La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sontconsidérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Enconséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à nepas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en faitla demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé parles dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives auxmoyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'auxcertificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffred'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchéspublics.L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que,sous réserve des spécificités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est enprincipe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère cependant qu'il y a lieu de tenir compte dumode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemplefaire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents – et notamment à l'offre de prix détailléede l'attributaire – relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur unemême catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix del'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors durenouvellement de ce marché.Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée.Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de lapassation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivitéscomparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prixunitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.En l'espèce, il semble que le marché en cause, attribué le 28 juin 2011, ait été conclu pour une durée de 35 mois,durée qui ne permet pas, en elle-même, de regarder ce marché comme un marché répétitif.Recueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong> 21
La commission estime que la circonstance qu’une demande tendant à obtenir la communication du bordereau desprix unitaires de l’entreprise attributaire soit présentée peu de temps avant le renouvellement du marché en causene fait pas par elle-même obstacle à ce que cette demande soit satisfaite.Elle considère en effet que la communication du bordereau des prix unitaires de l’entreprise attributaire n’est passusceptible de porter atteinte à la concurrence entre les candidats, dès lors que le délai qui sépare la signature dumarché initial de l’engagement d’une nouvelle procédure pour son renouvellement est suffisamment importantpour considérer que les conditions économiques offertes par l’entreprise attributaire lors de la passation dumarché initial ont, depuis, été modifiées.Elle estime, dans la mesure où ce délai excède notablement une durée de deux ans, qu’en l’espèce, le bordereaudes prix unitaires de l’entreprise attributaire du marché initial est intégralement communicable à toute personne quien fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>2915Administration : Communauté de communes de la côte des mégalithes Séance : 12 septembre <strong>2013</strong>Maître X., conseil de la société X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrierenregistré à son secrétariat le 17 juillet <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par le président de la communauté decommunes de la Côte des Mégalithes (CCCM) à sa demande de communication d'une copie des documentssuivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture, l'installation, la maintenance d'équipements deréseau haut-débit et la mise en œuvre de NRA MED au parc d'activité de Kermarquer :1) le premier acte d'engagement et ses annexes, complété, daté et signé, remis avant négociation par l'attributaireau titre de l'offre de base ;2) les premiers actes d'engagement et leurs annexes complétés, datés et signés, remis avant négociation parl'attributaire au titre des offres variantes ;3) le bordereau des prix unitaires (BPU) de l'attributaire avant négociation au titre de l'offre de base ;4) les BPU de l'attributaire avant négociation au titre des offres variantes ;5) le détail quantitatif estimatif (DQE) de l'attributaire avant négociation au titre de l'offre de base ;6) les DQE de l'attributaire avant négociation au titre des offres variantes ;7) les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) des offres « variantes » avant négociation, datés,paraphés et signés ;8) les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) des offres « variantes » avant négociation, datés,paraphés et signés.9) les différents mémoires techniques du titulaire, après suppression des mentions couvertes par le secret enmatière commerciale et industrielle, remis au soutien de l'offre initiale (offre de base et variante) ;10) l’intégralité du rapport d'analyse des offres comportant l'analyse des offres initiales (offre de base et offresvariantes) et de celles remises dans le cadre des négociations, ainsi que les classements effectués à chaqueétape de la procédure ;11) l'analyse technique, financière et administrative ayant conduit la communauté de communes à ne pas allotir lemarché.La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'yrapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi.Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en faitla demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé parles dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives auxmoyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'auxcertificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffred'affaires et les coordonnées bancaires.En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularitéspropres à chaque délégation :– l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrantedu contrat ;– l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détailtechnique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documentspréalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue àl'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat,documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de cesoffres ;22 Recueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong>
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