Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>2112Administration : Préfecture de La Réunion Séance : 25 juillet <strong>2013</strong>Monsieur X. pour le compte de la SARL Coopérative carburants d'intérêt régional et de public privé (CCIRPP) asaisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin <strong>2013</strong>,à la suite du refus opposé par le préfet de La Réunion à sa demande de copie des documents suivants :1) le « protocole carburant mars 2012 » ;2) les budgets, comptes, conventions conclues et comptes rendus financiers déposés par les organismes ayantbénéficié de subventions « carburant » en 2012 ;3) les certificats d'analyse, par les autorités communautaires, des produits pétroliers importés par les organismessubventionnés en 2012 (gasoil et SP95) ;4) les documents suivants concernant le tanker « Le Tamarin » au cours des trois dernières années :a) les résultats d'analyse des prélèvements effectués par les services douaniers avant le déchargement ;b) les certificats de déclaration de résidus de cargaison ;c) les certificats nationaux et internationaux de nettoyage ;d) les documents concernant l'intervention de la société agréée ayant procédé au lavage avant le départ de PortRéunion ;e) les certificats de transport, réception, exportation, traitement et stockage des résidus issus du lavage.S’agissant du document visé au point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée le préfet de La Réuniona indiqué qu’il n’existait aucun document intitulé « protocole carburant mars 2012 ». Toutefois, la commissionestime que la demande présentée par la société CCIRPP doit être regardée comme tendant à obtenir lacommunication de la délibération en date du 3 avril 2012, par laquelle la commission permanente du conseilrégional de la Réunion a notamment décidé de prendre en charge l’augmentation des prix des carburants au 1eravril 2012. Elle émet un avis favorable à la communication à Monsieur X. de cette délibération, qui peut êtredemandée par toute personne en application de l’article L. 4132-16 du code général des collectivités territoriales.S’agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit quele budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doitconclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendufinancier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditionsprévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, donc, sous réserve que les documents sollicités existent, un avisfavorable sur ce point de la demande également.S’agissant des documents visés aux points 3) et 4), le préfet de La Réunion a informé la commission de ce queles seuls documents dont disposent ses services sont des « certificats de qualité produit » établis au cours desmois de mars et d’avril <strong>2013</strong>. Ces documents comportent les résultats d’analyse réalisées par des laboratoiresagréés de Singapour pour attester de la qualité du carburant transporté par le tanker « Tamarin ». Il indique, parailleurs, que ces documents lui ont été transmis par la société SRPP qui exploite ce tanker, sans que celle-ci soittenue à une telle communication.La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les documents détenus par despersonnes publiques dans le cadre de l’exercice de leur mission de service public, constituent des documentsadministratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cesdocuments auraient été élaborés par une personne privée. Toutefois, les documents établis par une entreprisepour les besoins de son activité, qui n’ont été adressés à l’administration qu’à des fins d’information, sans quecelle-ci les détienne dans le cadre de l’exercice d’une mission de service public, n’ont pas le caractère dedocuments administratifs au sens de l’article 1er précité.En l’espèce, elle relève que les « certificats de qualité produit » se rapportant au tanker « le Tamarin », dont lesservices de la préfecture de la Réunion ont reçu une copie, ont été établis à la demande de la société SRPP pourl’exercice de son activité. Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission par le préfetque ces certificats, adressés selon lui volontairement par la société SRPP en dehors de toute obligation légale ouréglementaire, seraient détenus sur leur demande par les services déconcentrés de l’État et exploités par eux pourles besoins ou dans le cadre d’une mission de service public dont ils sont investis.Recueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong> 49
Elle ne peut donc, en l’état des informations dont elle dispose, que se déclarer incompétente pour se prononcersur la communication des certificats en cause, qui ne paraissent pas revêtir le caractère de documentsadministratifs.Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>2224Administration : Mairie de Beauvoisin Séance : 25 juillet <strong>2013</strong>Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariatle 17 juin <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par le maire de Beauvoisin à sa demande de communication du tableaud'amortissement des emprunts en cours, y compris celui de 400 000 € consolidé dans les comptes 2012.En réponse à la demande, le maire de la commune a indiqué à la commission qu'il n'entendait pas procéder à lacommunication des documents sollicités, au motif que les contrats de prêt conclus par la commune sont descontrats de droit privé.La commission rappelle, à cet égard, qu’en application du 5°) de l’article 3 du code des marchés publics, dans sarédaction issue du décret n° 2005-601 du 27 mai 2005, les contrats qui ont pour objet des services financiersrelatifs à des opérations d’approvisionnement en argent et en capital, auxquels sont assimilables les contratsd’emprunt, ne sont pas soumis au code des marchés publics. Les contrats d’emprunts conclus par une collectivitépublique sont, dès lors, le plus souvent des contrats de droit privé, eu égard à leur objet, à défaut de comporterune clause exorbitante du droit commun.Néanmoins, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 :« Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leurforme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État,les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privéchargées d'une telle mission ».Elle estime, en application de cet article, que les contrats d’emprunt souscrits par une collectivité publique, mêmes’ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documentsadministratifs librement communicables en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 à toute personne qui enfait la demande, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu'àses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre desa mission de service public.Le maire de Beauvoisin a indiqué à la commission, à titre subsidiaire, que les demandes de Madame X. revêtaientun caractère insistant.La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle visede façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantitéimportante de documents ou le fait, pour une même personne, de présenter plusieurs demandes à la mêmeautorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pasapparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des élémentsportés à sa connaissance, que cette demande présentait un caractère abusif.Elle émet, donc, un avis favorable à la communication à Madame X. des tableaux d’amortissement des empruntsen cours souscrits par la commune de Beauvoisin.Type : Avis Référence : <strong>2013</strong>3470Administration : Direction générale des finances publiques (DGFIP) Séance : 7 novembre <strong>2013</strong>Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariatle 9 septembre <strong>2013</strong>, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande decopie des documents suivants, émanant de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur lechiffre d’affaires du Var :1) les relevés de décisions de classement des exploitations agricoles du département pour les années 2010 et2011 ;2) les procès-verbaux des réunions de la commission au cours desquelles ces décisions ont été prises.50 Recueil des principaux avis et conseils – 2 e semestre <strong>2013</strong>
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