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Bib n°34 - Bibliomer

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<strong>Bib</strong>liomer n° 34 – Juin 20066 – RéglementationCet avis présente des données relatives à laprévalence des allergies aux mollusques et auxmanifestations cliniques dues à ces allergies. Ilindique que l'un des allergènes majeurs chez laplupart des mollusques est la tropomyosine et queles autres allergènes sont mal connus. Il existe desréactions allergiques croisées avec d'autres typesd'allergènes (crustacés, acariens, insectes).L'allergénicité des mollusques n'est pas diminuéede façon fiable par la chaleur. Il y a peu de donnéessur la dose minimale d'allergène de mollusquesusceptible d'entraîner une réaction.Signes de qualité etd'origine - Normalisation 2006-3613 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯Règlement (CE) n° 509/2006 duConseil du 20 mars 2006 relatif auxspécialités traditionnelles garantiesdes produits agricoles et des denréesalimentairesJOUE, 2006-03-31, L 93, p. 1-11Adresse Internet : http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_093/l_09320060331fr00010011.pdfCe règlement abroge l'ancien règlement (CEE) n°2082/92. Il fait obligation de l'unique mention "spécialité traditionnelle garantie " (STG), et insèrele système de leur surveillance dans le cadre durèglement (CE) n° 882/2004 relatif aux contrôlesofficiels (appel à des organismes accrédités pourassurer cette surveillance).Par ailleurs, la construction générale du texteintroduit une relation plus étroite entre laCommission européenne et les opérateurs, renforcele rôle de la Commission européenne dansl'acceptation des dossiers, même si les Etatsmembres conservent leur rôle pour leur évaluation.Les principales modifications portent sur les pointssuivants :- Définitions (art. 2) : le terme « traditionnel » estdéfini (avoir une existence depuis au moins unegénération, soit 25 ans) ;- Exigences relatives aux produits et au nom (art. 4): les conditions pour l’enregistrement d’un nomsont précisées (rôle des usages nationaux,notamment) ;- Demande d’enregistrement (art. 7) : seul ungroupement produisant ou obtenant le produitconcerné peut effectuer une demande ; lesconditions de traitement par l’Etat membre sontcomplétées ; possibilité d’une demande déposéepar un groupement situé dans un pays tiers ;- Recevabilité des demandes (art. 8 et 9) : le rôle dela Commission européenne est renforcé et c’estelle qui gère directement les oppositions (au lieude négociations entre Etats membres).Analyse réalisée par : Falconnet F. /CITPPM 2006-3614 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯Règlement (CE) n° 510/2006 duConseil du 20 mars 2006 relatif à laprotection des indicationsgéographiques et des appellationsd'origine des produits agricoles et desdenrées alimentairesJOUE, 2006-03-31, L 93, p. 12-25Adresse Internet : http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_093/l_09320060331fr00120025.pdfCe règlement abroge l’ancien règlement (CEE) n°2081/92. Il prend en compte les accords OMCrelatifs aux droits de propriété intellectuelle, etinsère le système de surveillance de ces protectionsdans le cadre du règlement (CE) n° 882/2004 relatifaux contrôles officiels (appel à des organismesaccrédités pour assurer cette surveillance).Par ailleurs, la construction générale du texteintroduit une relation plus étroite entre laCommission européenne et les opérateurs, même siles Etats membres conservent leur rôle pour letraitement des dossiers à transmettre à laCommission européenne.Les principales modifications portent sur les pointssuivants :- dénominations enregistrées (art. 3) : possibilitéd’enregistrer des dénominations homonymes sousstrictes conditions ; impossibilité d’enregistrerune dénomination compte tenu de la renomméed’une marque existante.- Contenu du cahier des charges (art. 4) : possibilitéde limiter une zone de conditionnement ; plusgrande description des éléments à fournir pourjustifier le lien à la zone géographique.- Demande d’enregistrement (art. 5) : possibilité deplusieurs groupements pour les protectionstransfrontalières ; plus grande description deséléments à fournir lors de la demande ; possibilitéd’enregistrer une aire géographique située dans unpays tiers :- examen par la Commission européenne (art. 6) etenregistrement (art. 7) : allongement(doublement) des délais de traitement.37

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