23.06.2013 Views

Commission d'enquête parlementaire concernant les ... - Rwanda

Commission d'enquête parlementaire concernant les ... - Rwanda

Commission d'enquête parlementaire concernant les ... - Rwanda

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

que l'article 1 er , õ 2, de la loi de 1880 qui <strong>les</strong> concrétise. Conformément à cette dernière<br />

disposition, <strong>les</strong> enquêtes menées par <strong>les</strong> Chambres ne se substituent pas à cel<strong>les</strong> du pouvoir<br />

judiciaire " avec <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> el<strong>les</strong> peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le<br />

déroulement ". En application de cette disposition, l'on a pris contact, chaque fois qu'il y avait un<br />

doute, avec le juge d'instruction Vandermeersch, qui mène une dizaine d'instructions <strong>concernant</strong><br />

<strong>les</strong> événements du <strong>Rwanda</strong>. En outre, la commission a organisé une audition du juge d'instruction<br />

Vandermeersch en vue de discuter des dossiers judiciaires en cours. Enfin, la commission<br />

<strong>d'enquête</strong>, toujours pour ne pas entraver des enquêtes judiciaires en cours, n'a pas traité quant au<br />

fond, à la demande du juge d'instruction Vandermeersch, un dossier bien précis qui concernait le<br />

sort des victimes civi<strong>les</strong>.<br />

Une autre restriction de l'enquête découlait de l'obligation pour la commission <strong>Rwanda</strong> d'éviter<br />

que des démarches de procédure inconvenantes ne perturbent le cours normal de l'instruction. Il<br />

fallait éviter en particulier qu'un témoin soit obligé directement ou indirectement de faire des<br />

déclarations par <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> il s'accuserait lui-même, de telle façon qu'il pourrait compromettre son<br />

droit fondamental à un procès équitable.<br />

Tous s'accordent à dire qu'en ce qui concerne la procédure pénale belge, un tel incident est en<br />

principe exclu car l'on a inséré, dans la loi de 1880, une disposition selon laquelle, sans préjudice<br />

de l'invocation du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, tout témoin qui, en<br />

faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s'exposer à des poursuites péna<strong>les</strong>, peut<br />

refuser de témoigner. En outre, à chaque audition, le président a fait remarquer à chaque témoin,<br />

après que celui-ci eut prêté serment, mais avant qu'il ne témoigne, qu'il ne devait faire aucune<br />

déclaration par laquelle il s'accuserait lui-même.<br />

Par ailleurs, la commission a pris en considération <strong>les</strong> éléments suivants, qui l'ont obligée à faire<br />

preuve de la prudence requise :<br />

Tout d'abord, le témoin n'est censé avoir le droit de garder le silence que pour <strong>les</strong> questions<br />

spécifiques qui pourraient l'amener à s'accuser lui-même. Pour ce qui est de toutes <strong>les</strong> autres<br />

questions, le refus de témoigner est passible de peines péna<strong>les</strong> en vertu de l'article 9 de la loi de<br />

1880 (24). Le témoin est donc obligé d'évaluer au moment même où la question est posée si celleci<br />

peut l'amener ou non à s'accuser lui-même. Une mauvaise appréciation peut conduire à une<br />

condamnation.<br />

Deuxièmement, l'on s'accorde à dire que de son droit de garder le silence ne découle pas le droit,<br />

pour le témoin, de faire des déclarations mensongères. Dès lors, il doit explicitement invoquer son<br />

droit de garder le silence lorsqu'il risque de s'accuser lui-même, même lorsque la question posée<br />

est tellement spécifique que le fait même d'invoquer ce droit indique que le témoin risque de<br />

s'accuser.<br />

Troisièmement, la commission <strong>d'enquête</strong> est tenue de transmettre au procureur général près de la<br />

cour d'appel <strong>les</strong> procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d'infractions pour y<br />

être donnée telle suite que de droit, et ce, en application de l'article 10 de la loi du 6 mai 1880 sur<br />

<strong>les</strong> enquêtes <strong>parlementaire</strong>s.<br />

Quatrièmement, il y a le contrôle supranational de la Cour européenne des droits de l'homme, qui<br />

peut toujours décider en dernière instance que, malgré la nouvelle version de la loi de 1880 et vu<br />

<strong>les</strong> éléments spécifiques d'un cas spécifique, le témoin a été obligé de fournir des indices relatifs à<br />

des données qui l'exposent à des poursuites péna<strong>les</strong>.<br />

En l'espèce, la problématique se pose d'autant plus que parallèlement à l'enquête <strong>parlementaire</strong> en<br />

question, des enquêtes judiciaires sont en cours (ou peuvent encore être entamées) en Belgique,<br />

mais qu'il faut également tenir compte de l'instruction judiciaire en cours devant le tribunal de<br />

l'Onu à Arusha. Même le respect le plus rigoureux des normes en matière de sauvegarde des droits<br />

de la défense, tels qu'ils sont consacrés par la Constitution belge ainsi que par la Convention<br />

européenne des droits de l'homme, ne peut garantir que le tribunal international en question<br />

n'utilisera pas des normes plus strictes en la matière.<br />

Dès lors, s'imposant volontairement une restriction, la commission <strong>d'enquête</strong> a estimé nécessaire<br />

de ne pas appeler certains témoins, ou de ne pas leur faire prêter serment.<br />

(4) Restrictions en raison du refus des services de renseignements étrangers de communiquer

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!