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Yvon MOGNO et Bruno DUTOUR - Gestion et Finances Publiques ...

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proj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> réalisations<br />

d’ailleurs pas comme tels. En eff<strong>et</strong>, est alors interdite toute « négociation<br />

avec les candidats », <strong>et</strong> la personne publique ne peut demander aux<br />

entreprises que « de préciser ou compléter la teneur de leur offre » : est<br />

en fait mise en œuvre une procédure d’appel d’offres restreint, identique<br />

à celle que le Code des marchés publics prévoit pour les marchés sans<br />

aucune prétention « partenariale ».<br />

Il est réconfortant de constater que les nouveaux « contrats de partenariat<br />

», lorsqu’ils sont conclus au titre de la complexité, sont bien des<br />

partenariats tant par leur contenu que par leur procédure d’attribution.<br />

Comme on le verra plus loin, la procédure de « dialogue compétitif »<br />

convient assez bien à des contrats qui ne confient tout de même pas la<br />

gestion complète d’un service public essentiel.<br />

EXÉCUTION,<br />

MAIS AUSSI PRÉPARATION,<br />

D’UN PARTENARIAT<br />

Toutes les situations de partenariat comportent, pour être efficaces, une<br />

répartition adéquate des risques <strong>et</strong> responsabilités : chacune des parties<br />

se voit attribuer les risques <strong>et</strong> responsabilités qu’elle semble mieux à même<br />

d’assumer que son partenaire.<br />

Contrairement aux relations de type fournisseur-client, les situations de partenariat<br />

comportent nécessairement, malgré les inévitables différences<br />

d’intérêts entre les deux parties, une importante dimension de solidarité. Si<br />

l’on considère par exemple l’affermage d’un service d’eau, on voit que le<br />

délégant <strong>et</strong> le délégataire ont tous deux intérêt à limiter les pertes d’eau,<br />

le délégataire pour ne pas supporter inutilement toutes les charges de<br />

production, le délégant pour ne pas investir inutilement dans des ouvrages<br />

destinés à alimenter les fuites ! Tous deux ont intérêt à la satisfaction des<br />

usagers, qui sont les clients faisant la réputation du délégataire <strong>et</strong> les électeurs<br />

du délégant. Tous deux ont intérêt à ce que les usagers paient normalement<br />

leurs factures, puisqu’ils reçoivent chacun une partie du prix, <strong>et</strong>c.<br />

Les situations de partenariat n’ont évidemment de sens que dans une<br />

certaine durée : le respect des engagements ne peut se juger en instantané,<br />

les progrès promis nécessitent un temps de mise en œuvre, les aléas<br />

momentanés ne peuvent s’équilibrer que dans la durée, <strong>et</strong>c. La notion<br />

d’amortissement des investissements, qui vient la première à l’esprit quand<br />

il s’agit de justifier une durée, n’est pas forcément la plus pertinente.<br />

Toutes les situations de partenariat nécessitent aussi des possibilités de<br />

dialogue permanent, portant en particulier sur l’évolution des conditions<br />

d’exécution de la mission commune, <strong>et</strong> l’éventuelle adaptation du contrat<br />

à c<strong>et</strong>te évolution. Le propos est de défendre l’exécution du service <strong>et</strong> la<br />

survie du partenariat, <strong>et</strong> non de m<strong>et</strong>tre en difficulté le partenaire dès qu’un<br />

imprévu survient.<br />

Il est absolument fondamental que ce type de rapports ne soit pas limité<br />

à la phase d’exécution de la mission, mais commence d’exister préalablement,<br />

lors de la mise au point de ladite mission <strong>et</strong> du contrat. Si le<br />

partenariat devait consister à exécuter pendant quinze ans ce que l’une<br />

des parties a préalablement décidé toute seule, ce serait s’être privé<br />

a priori d’un précieux travail en commun de réflexion <strong>et</strong> d’adhésion.<br />

On comprend donc que les contrats traduisant une situation de partenariat<br />

public-privé, quelle que soit la qualification juridique que mérite<br />

chacun d’eux, doivent non seulement présenter un contenu conforme à<br />

l’idée de partenariat, mais également être attribués selon des procédures<br />

adéquates.<br />

LES PROCÉDURES D’ATTRIBUTION<br />

ADÉQUATES<br />

Quant à ces procédures, deux idées de base :<br />

La première idée de base est que la personne publique ne choisit pas<br />

seulement une offre, elle choisit en même temps une personne qui sera<br />

sa partenaire pour longtemps <strong>et</strong> sur des suj<strong>et</strong>s importants.<br />

316<br />

C’était bien le sens de l’expression intuitu personae, qui paraît aujourd’hui<br />

désuète, voire agaçante quand, mal utilisée, elle peut sembler une<br />

esquive de la concurrence.<br />

Une formulation plus adéquate serait aujourd’hui la suivante : ayant, dans<br />

un premier stade de la procédure de mise en concurrence, sélectionné<br />

les candidats admis à présenter une offre (en se référant pour c<strong>et</strong>te sélection<br />

à des critères de garantie en professionnalisme, en solidité financière,<br />

en expérience de missions comparables), la personne publique devrait<br />

pouvoir, au moment de son choix final, utiliser à la fois les critères classiques<br />

de comparaison des offres (offres économiquement les plus avantageuses)<br />

<strong>et</strong>, à nouveau, les critères de garantie liés à l’entreprise elle-même.<br />

Mais en employant ces critères, non plus en tout ou rien pour un tri grossier,<br />

mais finement pour comparer deux situations équivalentes par ailleurs.<br />

Pour sortir un peu des exemples traditionnels, imaginons qu’une mission<br />

requière de sauter régulièrement à plus d’1,80 mètre de haut. Au stade<br />

de l’admission, il faut bien éliminer les candidats qui n’ont jamais été capables<br />

de sauter 1,80 mètre. Il serait par contre inutile, donc anormal, d’exiger<br />

qu’ils sautent 2 mètres.<br />

Puis, ayant reçu les offres, on les compare entre elles selon des critères qui<br />

n’ont plus rien à voir avec la personnalité de leurs auteurs. Mais, au<br />

moment de choisir in fine entre deux offres équivalentes, n’est-il pas<br />

logique <strong>et</strong> sain de se réintéresser aux critères de l’admission pour préférer<br />

la situation offerte par celui qui saute régulièrement 1,90 mètre <strong>et</strong> saura<br />

sans doute faire face aux aléas, à la situation offerte par celui qui n’a<br />

jamais réussi à dépasser le minimum requis de 1,80 mètre ?<br />

Quand il s’agit de m<strong>et</strong>tre en place un important partenariat de quinze ou<br />

trente ans, n’est-ce pas, non seulement légitime, mais pertinent ?<br />

La deuxième idée de base est que, pour préparer une solution sur<br />

mesures, imaginative, optimisant les partages de risques <strong>et</strong> responsabilités,<br />

m<strong>et</strong>tant au point le fonctionnement futur du partenariat entre personnes<br />

qui ont chacune ses particularités, ses points forts <strong>et</strong> ses points faibles, il<br />

faut forcément que les futurs partenaires se parlent, <strong>et</strong> de manière approfondie,<br />

avant de signer !<br />

Ce sont alors les négociations sur le proj<strong>et</strong> de contrat qui vont perm<strong>et</strong>tre<br />

à la collectivité de se faire une idée de la capacité à former un « partenariat<br />

» avec l’entreprise, partenariat donnant confiance dans la capacité<br />

des deux parties à faire face, tout au long de la durée d’exécution du<br />

contrat, aux besoins <strong>et</strong> évolutions du service public <strong>et</strong> à les traiter conformément<br />

aux intérêts du service public <strong>et</strong> de ses usagers.<br />

Mais il s’agit évidemment de vraiment discuter : si la négociation se réduisait<br />

à un marchandage sur le prix, alors qu’il y aurait tant à dire sur la<br />

qualité du service, sur la maîtrise des risques, sur le développement<br />

durable, il est certain que la collectivité ne l’aurait pas menée avec l’idée<br />

de développer la meilleure solution partenariale possible.<br />

LES IDÉES ÉVOQUÉES CI-DESSUS<br />

TROUVENT-ELLES<br />

LEUR TRADUCTION CORRECTE<br />

DANS LES PROCÉDURES D’ATTRIBUTION<br />

ACTUELLEMENT UTILISÉES<br />

EN FRANCE ?<br />

La réponse est affirmative dans le cas des DSP : la procédure instituée<br />

par la loi « Sapin » du 29 janvier 1993 perm<strong>et</strong> en eff<strong>et</strong>, dans un cadre très<br />

rigoureux, une phase de vraie négociation perm<strong>et</strong>tant à la personne<br />

publique de choisir <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tre au point la solution qui lui semble globalement<br />

la meilleure.<br />

Le juge contrôle que c<strong>et</strong>te phase de négociation conserve les qualités<br />

de transparence <strong>et</strong> non-discrimination que doit présenter l’ensemble de<br />

la procédure. Il vérifie, d’autre part, que la négociation n’a pas fait subir<br />

au dossier des modifications excessives qui fausseraient rétroactivement<br />

les appels à candidatures <strong>et</strong> à offres que constituaient les étapes

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