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Yvon MOGNO et Bruno DUTOUR - Gestion et Finances Publiques ...

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antérieures de la procédure. Il contrôle enfin que le choix de la collectivité<br />

n’a pas été guidé par des considérations extérieures au service à déléguer<br />

ni par des erreurs manifestes d’appréciation.<br />

En ce qui concerne certains marchés complexes (directives européennes)<br />

pouvant présenter des caractères partenariaux, <strong>et</strong> en particulier<br />

les « contrats de partenariat » français, la réponse est plus nuancée.<br />

La procédure de « dialogue compétitif » alors appliquée est en eff<strong>et</strong> assez<br />

satisfaisante, mais elle conduit cependant indûment au choix d’une offre,<br />

<strong>et</strong> non pas au choix d’une situation partenariale impliquant à la fois la<br />

qualité de l’offre <strong>et</strong> la qualité de l’entreprise.<br />

Pour reprendre l’exemple anecdotique utilisé ci-dessus : après avoir éliminé<br />

au stade de l’admission les sauteurs n’ayant jamais atteint 1,80 mètre, on<br />

ne regarde plus que leurs offres sans plus s’intéresser à leurs caractéristiques<br />

personnelles, <strong>et</strong> l’on doit considérer comme totalement égaux tous les<br />

candidats admis : celui qui ne dépasse jamais 1,80 mètre comme celui<br />

qui saute couramment 1,90 mètre. Pourtant, pour affronter le long avenir<br />

commun qui s’annonce, on serait plus rassuré, toutes choses égales par<br />

ailleurs, d’avoir pour partenaire plutôt le second que le premier !<br />

Dans la pratique courante des personnes publiques, ce n’est évidemment<br />

pas l’aptitude au saut en hauteur qui va intéresser, mais le sérieux des<br />

références, l’expérience de l’activité attribuée, l’expérience, aussi, des<br />

relations partenariales, les capacités financières, les garanties de tous<br />

ordres offertes. Et, comme les missions attribuées concernent essentiellement<br />

des services d’intérêt général, il est logique de juger l’aptitude du<br />

partenaire à respecter les critères énumérés par le Livre blanc sur les services<br />

d’intérêt général (12 mai 2004) : niveau élevé de qualité <strong>et</strong> de sécurité,<br />

cohésion <strong>et</strong> accès universel, suivi <strong>et</strong> évaluation des performances,<br />

protection des droits des consommateurs <strong>et</strong> usagers, respect de la diversité<br />

des services <strong>et</strong> des situations, transparence... Il est, répétons-le, étrange<br />

que ces critères, qui tiennent plus à l’entreprise elle-même qu’à l’offre<br />

qu’elle fait, ne puissent être pris en compte dans la conclusion finale du<br />

dialogue compétitif.<br />

C<strong>et</strong>te procédure pose par ailleurs quelques questions, quant à la protection<br />

des idées <strong>et</strong> de la propriété intellectuelle, quant au coût pour la<br />

personne publique <strong>et</strong> pour tous les candidats (coût lié à la qualité des<br />

données fournies, <strong>et</strong> à la durée illimitée de la procédure), quant au<br />

nombre minimal de participants requis... Ces imperfections de la procédure<br />

ne sont cependant pas d’une extrême gravité, dès lors que les<br />

contrats de partenariat visés ne confient tout de même pas à l’entreprise<br />

la gestion complète d’un service public essentiel, voire vital. C’est si l’on<br />

envisageait de généraliser telle quelle la procédure de dialogue compétitif<br />

<strong>et</strong> de l’appliquer aussi aux DSP que ces défauts deviendraient inacceptables.<br />

MP, CP, DSP, QUELLES FRONTIÈRES ?<br />

QUELLES DIFFÉRENCES ?<br />

Le suj<strong>et</strong> semble avoir de quoi passionner des générations de juristes. Peutêtre,<br />

pourtant, le paysage pourrait-il être décrit assez simplement <strong>et</strong> efficacement<br />

:<br />

Il n’existe que deux modes de gestion d’un service public : la gestion<br />

internalisée (notion française de « régie », notion européenne de in house),<br />

<strong>et</strong> la gestion externalisée (notion française de « DSP », notion européenne<br />

de « concession au sens large »).<br />

La personne publique peut sans contrainte choisir, au nom de sa liberté<br />

d’organisation, entre ces deux modes de gestion. Elle n’a pas à justifier ce<br />

choix politique (qui doit seulement être éclairé pour éviter des erreurs<br />

manifestes d’appréciation) ni en particulier à le subordonner à une évaluation<br />

préalable selon des critères prétendument objectifs.<br />

Dans le cas où la personne publique externalise la gestion d’un service<br />

public auprès d’un tiers, il lui est simplement demandé de soum<strong>et</strong>tre c<strong>et</strong>te<br />

attribution à une procédure ouverte, transparente <strong>et</strong> non discriminatoire.<br />

C’est bien ce qui s’opère, en France, par l’application de la loi Sapin <strong>et</strong>,<br />

ailleurs en Europe, par l’application pour le moins des règles du traité.<br />

Dans le cas où la personne publique, au contraire, reste l’opérateur de<br />

ses missions, elle ne peut recourir à une entreprise extérieure que dans le<br />

cadre d’un marché public, <strong>et</strong> en respectant les règles correspondantes.<br />

C’est bien ce qui s’opère, en France, par l’application du code des marchés<br />

publics <strong>et</strong>, ailleurs en Europe, par l’application des textes nationaux<br />

transposant les directives européennes sur les marchés publics.<br />

Mais, à ce stade des raisonnements, il existait un problème français : d’une<br />

part, les marchés complexes, ayant des caractéristiques partenariales, ne<br />

bénéficiaient pas de procédures d’attribution adéquates (cf. point 3<br />

ci-dessus « Exécution, mais aussi préparation, d’un partenariat ») ; <strong>et</strong>,<br />

d’autre part, l’interdiction des paiements différés (qu’il conviendrait de<br />

dénommer plutôt « interdiction de déconnecter les flux de produits des<br />

flux de charges »), ainsi que l’interdiction de confier à une même personne<br />

« la conception, la réalisation, la transformation, l’exploitation <strong>et</strong> le financement<br />

d’équipements publics, ou la gestion <strong>et</strong> le financement de services<br />

», privaient les collectivités françaises de solutions contractuelles existant<br />

ailleurs (PFI <strong>et</strong>c.).<br />

L’ordonnance du 17 juin 2004 a résolu ce problème composite, <strong>et</strong> donc<br />

autorisé les dérogations nécessaires à l’application du Code des marchés<br />

publics.<br />

Mais il s’agit bien de dérogations (le Conseil constitutionnel <strong>et</strong> le Conseil<br />

d’Etat l’ont clairement rappelé, <strong>et</strong> d’ailleurs le caractère dérogatoire était<br />

déjà présent dans la directive nº 2004/18 à propos du dialogue compétitif),<br />

<strong>et</strong> elles font naître des exigences que ne connaissent ni le mode de gestion<br />

DSP, ni les contrats qui sont des marchés publics classiques : c’est ce<br />

caractère dérogatoire qui justifie l’obligation de remplir une double condition<br />

préalablement à l’usage du CP :<br />

– complexité ou urgence <strong>et</strong><br />

– réalisation d’une évaluation économique préalable : la dérogation n’est<br />

autorisée que si l’on sait d’avance qu’elle sera profitable à la personne<br />

publique.<br />

Les rappels ci-dessus perm<strong>et</strong>tent de comprendre pourquoi, malgré les<br />

ressemblances de contenu que peuvent présenter entre eux certaines<br />

conventions de DSP, certains marchés publics <strong>et</strong> certains contrats de partenariats,<br />

les traitements différents qui leur sont appliqués se justifient pleinement<br />

car il ne s’agit pas de trois solutions directement concurrentes :<br />

La DSP est un mode de gestion de service public (la gestion externalisée),<br />

le marché public est un contrat passé pour l’exécution de l’autre mode<br />

de gestion (gestion internalisée), <strong>et</strong> le contrat de partenariat est un marché<br />

public dérogeant à certaines règles du Code.<br />

En droit européen, les positions sont les mêmes, avec seulement quelques<br />

différences de délimitation qui vont en s’amenuisant.<br />

Services dont la personne publique est l'autorité organisatrice<br />

Mode de gestion « externalisé » :<br />

la DSP (« concession »)<br />

en vertu d'un contrat de DSP,<br />

après mise en concurrence<br />

Les contrats attribués<br />

par le gestionnaire externe<br />

ont divers statuts<br />

proj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> réalisations<br />

Mode de gestion « internalisé » :<br />

la régie (in house)<br />

en vertu d'une libre délibération<br />

Les contrats attribués<br />

par le gestionnaire interne<br />

sont des marchés publics<br />

Marchés<br />

publics<br />

classiques<br />

Marchés<br />

publics<br />

dérogatoires :<br />

contrats<br />

de partenariat<br />

On remarque au passage que l’application du dialogue compétitif, que<br />

la directive européenne nº 2004-18 prévoit pour toutes formes de marchés<br />

publics complexes, trouve sa complète transposition dans le droit français<br />

par la conjonction du code des marchés publics (pour les marchés classiques,<br />

soumis à l’interdiction de paiement différé), <strong>et</strong> de l’ordonnance du<br />

17 juin 2004 (pour les marchés dérogatoires non soumis à l’interdiction de<br />

paiement différé que sont les « contrats de partenariat »).<br />

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