Distribution de produits et services financiers - Autorité des marchés ...
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CD00-0739 PAGE : 5<br />
[20] L’intimé a commis ces infractions alors que qu’il n’était pas autorisé en vertu <strong>de</strong><br />
ses certifications à distribuer ces bill<strong>et</strong>s à ordre. En conséquence, le fait qu’il n’ait pas<br />
procé<strong>de</strong>r à leurs renouvellements <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>ux ans ne peut, <strong>de</strong> l’avis du comité, constituer<br />
un facteur atténuant.<br />
[21] Le procureur <strong>de</strong> l’intimé dit que ce <strong>de</strong>rnier ignorait qu’il n’avait pas le droit <strong>de</strong> faire<br />
souscrire ces bill<strong>et</strong>s à ordre. Le comité croit qu’il est permis d’en douter notamment<br />
<strong>de</strong>vant le fait que l’intimé a été un administrateur <strong>de</strong> la compagnie Gopher Media Service<br />
Corporation (Gopher) qui entr<strong>et</strong>enait <strong>de</strong>s liens avec Mount Real <strong>et</strong> ses compagnies liées<br />
<strong>et</strong> avait la même adresse <strong>de</strong> place d’affaires. Gopher a aussi fait l’obj<strong>et</strong> d’une interdiction<br />
d’opérations sur valeurs en décembre 2005 (décision sur culpabilité, par. 34 <strong>et</strong> 35). À<br />
cela s’ajoute le comportement <strong>de</strong> l’intimé durant l’enquête qui « a tout simplement voulu<br />
jouer au plus fin au cours <strong>de</strong> l’enquête <strong>et</strong> ce faisant, il a fait défaut <strong>de</strong> collaborer, a r<strong>et</strong>ardé<br />
<strong>et</strong> nui à l’enquête <strong>de</strong> la plaignante.» (décision sur culpabilité, par. 105).<br />
[22] Enfin, les trois décisions 3 fournies à l’appui <strong>de</strong>s recommandations furent rendues<br />
sur culpabilité à la suite <strong>de</strong> l’enregistrement d’un plaidoyer <strong>de</strong> culpabilité ou par défaut<br />
alors que sur la sanction, elles l’ont été suivant <strong>de</strong>s recommandations communes, par<br />
défaut ou après un léger débat contradictoire. Ainsi, il ne peut leur être attribué le même<br />
poids qu’aux décisions rendues par le comité suite à une preuve détaillée <strong>et</strong> un débat<br />
contradictoire.<br />
Bull<strong>et</strong>in <strong>de</strong> l'<strong>Autorité</strong> <strong>de</strong>s <strong>marchés</strong> <strong>financiers</strong><br />
[23] Par ailleurs, les principes émis par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Douglas<br />
<strong>et</strong> invoqués par la plaignante, ont à maintes reprises été r<strong>et</strong>enus en droit disciplinaire 4 .<br />
3 Voir note 2.<br />
4 Voir notamment Tremblay c. Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel <strong>de</strong>s), [2001] D.D.O.P. 245 (T.P.);<br />
Malouin c. Notaires, D.D.E. 2002 D-23 (T.P.); Stebenne c. Mé<strong>de</strong>cins (Ordre professionnel <strong>de</strong>s), [2002]<br />
D.D.O.P. 280 (T.P.).<br />
. . 18 mars 2011 - Vol. 8, n° 11 68