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Distribution de produits et services financiers - Autorité des marchés ...

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CD00-0743 PAGE : 5<br />

b) Comme le conflit d’intérêts ne s’est pas réalisé, la protection du public n’était<br />

pas en péril;<br />

c) L’intimé avait collaboré avec le syndic;<br />

d) Le comportement <strong>de</strong> l’intimé était exempt <strong>de</strong> malhonnêt<strong>et</strong>é;<br />

e) L’importance du « battage » médiatique entourant l’affaire Norbourg.<br />

Bull<strong>et</strong>in <strong>de</strong> l'<strong>Autorité</strong> <strong>de</strong>s <strong>marchés</strong> <strong>financiers</strong><br />

[20] Quant aux chefs 2 <strong>et</strong> 3, il signala que les poursuites civiles contre Norshield<br />

étaient pendantes <strong>et</strong> qu’il était encore trop tôt pour conclure à une perte pécuniaire ne<br />

sachant pas si les investisseurs seraient in<strong>de</strong>mnisés puisque, entre autres, les<br />

institutions financières impliquées pourraient être appelées à in<strong>de</strong>mniser ces <strong>de</strong>rniers.<br />

[21] Il souligna que les clients <strong>de</strong> l’intimé n’avaient intenté aucun recours civil contre<br />

lui <strong>et</strong> que malgré leur mésaventure, l’intimé avait su conserver leur confiance.<br />

[22] Il mentionna que vu le r<strong>et</strong>rait par l’<strong>Autorité</strong> <strong>de</strong>s <strong>marchés</strong> <strong>financiers</strong> (AMF) <strong>de</strong> ses<br />

permis en assurance <strong>et</strong> en planification financière, l’intimé avait en quelque sorte déjà<br />

subi une sanction.<br />

[23] Il rappela que l’intimé avait exprimé son profond regr<strong>et</strong> face aux pertes subies<br />

par ses clients <strong>et</strong> les avait soutenus <strong>de</strong> façon constante au travers <strong>de</strong>s démarches<br />

nécessaires pour récupérer leur argent.<br />

[24] Il mentionna <strong>de</strong> plus qu’il n’y avait eu aucune preuve d’avantage pécuniaire pour<br />

l’intimé résultant <strong>de</strong> ces transactions.<br />

[25] Enfin, sur ces chefs, le procureur <strong>de</strong> l’intimé rappela que le comité n’avait r<strong>et</strong>enu<br />

que l’élément conseil, M. Mechaka, courtier en valeurs mobilières, étant l’agent<br />

souscripteur.<br />

[26] Pour le chef 1, comme il s’agissait simplement d’un conflit d’intérêts appréhendé<br />

<strong>et</strong> non réel, il suggéra d’imposer une répriman<strong>de</strong>. Même si l’intimé savait que la clause<br />

dite « incitative » le plaçait en situation <strong>de</strong> conflit d’intérêts, toutes les parties voulaient<br />

que la transaction soit signée ce jour là. À son avis, le risque <strong>de</strong> récidive serait<br />

inexistant.<br />

. . 18 mars 2011 - Vol. 8, n° 11 76

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