Recherches thérapeutiques VIH/sida : Enjeux éthiques - Arcat
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absolument fondamental, au regard de la protection des personnes. C’est<br />
là leur rôle. Ceci implique un examen des prérequis en particulier<br />
pharmacologiques et du rationnel, de s’assurer que la méthodologie<br />
permet de bien répondre à la question, de s’assurer de la qualité des<br />
investigateurs, d’analyser les critères d’inclusion et les procédures, et<br />
de s’assurer notamment qu’il y a bien une égalité de chances ou des<br />
situations d’équivalence dans les protocoles proposés. Enfin, il va<br />
analyser l’information.<br />
Les questions à résoudre<br />
Quelles sont les difficultés qui se posent aux CCPPRB ? Il y en a un<br />
certain nombre. La première sur laquelle je ne vais pas m’étendre est de<br />
savoir si un dossier relève ou non de la loi Huriet. Les CCPPRB sont<br />
interrogés sur cette question et il est quelquefois très difficile de<br />
répondre.<br />
Le deuxième point est la qualification à bénéfice individuel direct ou sans<br />
bénéfice individuel direct. Cette qualification a une importance capitale<br />
parce que l’assurance n’est pas la même. Dans l’un, c’est la<br />
responsabilité avec faute, dans l’autre, c’est la responsabilité sans faute.<br />
On n’est donc pas du tout dans la même logique. Si l’étude est sans<br />
bénéfice direct, elle doit être beaucoup plus lourde, dans la mesure où<br />
elle doit être effectuée dans un centre agréé. Enfin, il existe des études<br />
mixtes ou limites dans lesquelles il y a des éléments qui correspondent à<br />
un bénéfice, d’autres qui ne correspondent pas et il est quelquefois<br />
difficile de donner une réponse.<br />
L’article L. 209-9 pose un problème éthique majeur parce que le<br />
législateur, malheureusement, a prévu qu’on a la possibilité de ne pas<br />
révéler son diagnostic au patient. Cela ne se passe pas du tout en matière<br />
de <strong>sida</strong> mais en matière de cancérologie : quand on fait une phase 1 ou une<br />
phase 2 en cancérologie, il paraît absolument impensable de ne pas dire<br />
son diagnostic au patient, avant de faire des <strong>thérapeutiques</strong> qui ne sont<br />
tout de même pas totalement dénuées de risques. En ce qui nous concerne,<br />
nous ne l’appliquons pas et nous n’acceptons pas que le malade n’ait pas<br />
son diagnostic. Cela dit, il y a une contradiction avec l’arrêt de la cour de<br />
cassation et un arrêt récent du Conseil d’État, dans la mesure où les<br />
médecins ont désormais la charge d’apporter la preuve qu’ils ont donné<br />
les informations nécessaires au patient, et cela en matière de<br />
thérapeutique – je ne parle même pas de la recherche.<br />
L’article L. 209-12 et L. 209-12-1 pose alors un autre problème qui<br />
est de fonctionnement. Si l’information des patients pendant la recherche<br />
ou si un fait nouveau peuvent modifier le protocole, c’est facile à<br />
résoudre. Les investigateurs le font d’ailleurs eux-mêmes. Par contre, le<br />
fait d’avoir prévu un avis sous réserve de la transmission par<br />
l’investigateur d’informations complémentaires en cours d’étude semble<br />
irréaliste et ne pas être du rôle du comité de protection des personnes<br />
mais beaucoup plus de l’Agence. C’est à elle de savoir si elle doit modifier<br />
<strong>Recherches</strong> <strong>thérapeutiques</strong> <strong>VIH</strong>-<strong>sida</strong> : <strong>Enjeux</strong> <strong>éthiques</strong> 50