Serie E 5864-6930 - Histoire et Patrimoine du Vexin
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INTROBUCTKXN<br />
les ont promys acquitter, garentir <strong>et</strong> indempniser par ces présentes, sans qu'ils en puissent <strong>et</strong> soient tenuz en<br />
avoir aulcune perte ny dommaige. Et à cest effect se sont obligez par ces présentes, aveq tous <strong>et</strong> chacuns<br />
leurs biens présens <strong>et</strong> advenir. Et ayant lesdictz habitans advisé ensemblenient-des personnes pour faire ladicte<br />
assi<strong>et</strong>te, ont commys <strong>et</strong> comm<strong>et</strong>tent par ces présentes [les personnes] de M» Marc Huger, M^ Gilles de Trappu,<br />
Martin Va<strong>du</strong>reau <strong>et</strong> Jacques Gohier, ausqueiz semblablement ilz en donnent pouvoir sans avoir acception de<br />
personnes, dont ilz en chargent leurs consciences, à la charge que ceux qui ont jà(?) baillé <strong>et</strong> advancé deniers<br />
leur sera des<strong>du</strong>yt <strong>et</strong> rabattu sur leurs cottes. Dont <strong>et</strong> de ce que dessus les dessus dicts marguilliers m'ont requis<br />
acte. Fait es présence » (!)<br />
19 mai IQ31. — Consii'uiion d'avocat.<br />
« Furent présens en leurs personnes , tous manans <strong>et</strong> habitans de<br />
la ville de Chevreuze, représentans la plus grande <strong>et</strong> saine partie, lesquelz ont faict <strong>et</strong> constitué leur advocat<br />
M« Adam Rousseau, advocat au Privé Conseil <strong>du</strong> Roy, pour au nom <strong>du</strong> corps desdictz habitans <strong>du</strong>dict Chevreuze<br />
s'oposer à l'entérinement de la requeste à eux signifiée de la part des nommez Jehan, Jacques <strong>et</strong> Charles Les<br />
Rois, Thomas Telier, Pierre Telier, Simon Gohier, Jacques Gohier le jeune, Jérémye Laille, Fiacre Ilureau,<br />
Pierre Masson, Clair Hardy l'esnay, Henry Chevalier <strong>et</strong> Marin Bignon, à eux signifiée soubz le nom de la communeaulté<br />
desdictz habitans <strong>et</strong> qui se trouve seulement signée de treize particuliers habitans, n'entendant qu'elle<br />
aye esté présentée soubz le nom colectif de tous lesdictz manans <strong>et</strong> habitans, estant contre droict <strong>et</strong> raison, à<br />
l'effect des taxes faictes par Michel Loisel, procureur sindic de ladicte ville. Marin Auvery <strong>et</strong> Pasquier Le<br />
Marquant, marguiliers de l'œuvre <strong>et</strong> fabrique <strong>du</strong>dict lieu, par le roolle par eux faict des vingt mille livres<br />
désirez jiar Sa Majesté estre assis sur ledict Chevreuze, suivant <strong>et</strong> conformément à la commission <strong>et</strong> mandement<br />
à eux adressez de la part de sadicte Majesté, desquelz lecture fut faicte au prosne <strong>et</strong> assemblée solennellement<br />
faicte à ce subject, les ayans esleuz pour faire icelle ; lequel roolle ainsy faict par lesdictz procureur-sindiq <strong>et</strong><br />
marguiliers ilz entendent estre suivy <strong>et</strong> exécutté, désadvouant ce qui pouroit avoir esté faict par lesdictz<br />
Jehan, Jacques, Cliarles Les Rois <strong>et</strong> autres, cy-devaut nommez, au préjudice d'icelle, conformément à la<br />
volonté de sadicte Majesté <strong>et</strong> sondict Conseil qu'ilz suplient très humblement diminuer icelle somme, estant<br />
impossible d'y pouvoir satisfaire par le.sdictz habitans à cause de leurs misères <strong>et</strong> pauvr<strong>et</strong>ez tant au subject des<br />
gens de guerre [elj chevaux qu'ilz ont esté contrainctz fournir tant à Sainct-Denis que à Sainct-Cloud, comme<br />
ilz feront aparoir, que de la maladie contagieuse de laquelle ilz ont esté afligez deux fois, notamment en l'année<br />
mil six cens trente <strong>et</strong> trente six dernier, sans avoir receu aucune diminution de taille, ainsy qu'ilz ont conclud,<br />
au nom desdictz habitans, par les défences par eux faictes, oudict nom de procureur sindic <strong>et</strong> marguiliers,<br />
contre ladicte requeste présentée par lesdictz Jehan, Jacques, Charles Les Rois <strong>et</strong> autres cy-dessus nommez,<br />
par laquelle défence, par l'advis <strong>du</strong>dict sieur Rousseau, leur advocat, ilz se sont défen<strong>du</strong>z <strong>et</strong> pour défence<br />
remonstré le juste procédé qu'ilz ont observé en faisant ledict roolle, ayant donné aux riches <strong>et</strong> faisans trafficq<br />
ce qu'ilz pouvoient porter <strong>du</strong>dict emprunct eu esgard à ladicte somme de vingt mil livres, <strong>et</strong> soulagé les pauvres<br />
à cause de leurs misères <strong>et</strong> pauvr<strong>et</strong>ez, de craincte d'esmotion que lesdictz Jehan, Jacques <strong>et</strong> Charles les Rois<br />
<strong>et</strong> autres cy-dessus se sont éfoixpz faire, leur faisant croire qu'ilz estoient taxez au sol la livre de ce qu'ilz<br />
avoient de taille l'année précédante, <strong>et</strong> qu'ilz essayent encore à présent faire, afin de faire soulever le peuple <strong>et</strong><br />
eulx demeurer dans leurs biens <strong>et</strong> facultez, ayant tousjours, à cause de leurs grandz biens <strong>et</strong> inteligeance,<br />
gouverné <strong>et</strong> tenu le commung à leur dévotion, n'ayant eu de taille que ce qu'ilz ont désiré <strong>et</strong> faict donner à<br />
ceulx qu'ilz ont voulu, à laquelle défence lesdictz Jehan, Jacques <strong>et</strong> Charles Les Rois <strong>et</strong> autres ci-dessus<br />
nommez ont répliqué, <strong>et</strong> lesdictz procureur sindiq <strong>et</strong> marguiliers <strong>du</strong>pliqué, l'afaire estant en estât au principal<br />
entre les mains de Monsieur Maistre Maurie, conseiller audict Conseil, directeur de ses tinances <strong>et</strong> député de<br />
sadicte Majesté pour le faict <strong>du</strong>dict emprunct, qui ne reste que à juger ; lesquelz constituans ont dict <strong>et</strong> déclaré<br />
icelle poursuite avoir esté bien <strong>et</strong> deuement taicte par ledict sieur Rousseau, advouant icelle ; <strong>et</strong> afin que le<br />
présent désadveu soit notoire cy-après à M'' François Duport, advocat audict Conseil, qui a signé ladicte<br />
requeste, consentent que soit signifié à iceluy à ce que n'ayt à .s'ingérer en aucunes de leurs affaires, donnaut<br />
pouvoir audict sieur Rousseau de taire touttes remonstrances m'-cessaires pour l'obtention des lins <strong>et</strong> conclusions<br />
demandées par ledict si-^ur Rousseau, leur advocat, audict Conseil, sans révoquatioM. Et générallement <strong>et</strong>c.,<br />
J'açoyt<strong>et</strong>c, Prom-'ltans <strong>et</strong>c., Obligeans <strong>et</strong>c., Renonceans <strong>et</strong>c.<br />
(IJ E. fll'.ts. Pièce loliole'u 52. Voir à ce >uj<strong>et</strong> E. Gr)Oo. PrOl de 1.200 livre? consenti par Jacqiies .\MiîigeT (fê-ïrier Mllj.