Serie E 5864-6930 - Histoire et Patrimoine du Vexin
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INTRODUCTION XXX.V<br />
appelé luy seront mis rs mains, sans que lesrticts sieurs curé <strong>et</strong> marguilliers soient tenus de faire la recepte<br />
desdits loyers <strong>et</strong> revenus, mais seulement auront soin que ledict maistre face faire les réparations néces-<br />
saires auxdites maisons de l'Image S'-Jean <strong>et</strong> la Grande-Verrière, lorcequ'il en sera besoin, sur lesdicts<br />
loyers, à ce que lesdictes maisons soient toujours entr<strong>et</strong>enues en bon estât <strong>et</strong> que lesdicts loyers ne dimi-<br />
nuent point.<br />
» Jlem, ledict donateur esdicts noms a pareillement donné sans autre garantie que de ses faicis, comme<br />
cy-dessus, auxdictes œuvre <strong>et</strong> fabrique, manans <strong>et</strong> habitans, ce acceptans par les dessus nommez, une maison<br />
<strong>et</strong> lieux, cour <strong>et</strong> jardin scis en la rue Neuve <strong>du</strong>dict Chevreuse, par luy acquise de M° René-Antoine Périnelle,<br />
procureur en la cour, tenant <strong>du</strong> costé d'orientaux De Bern<strong>et</strong>, <strong>du</strong> costé d'occident à la cour commune d'entre<br />
le sieur Riou <strong>et</strong> maison de l'Espée royalle <strong>et</strong> au jardin de ladite maison de l'Espée royalle, par derrière à la<br />
rivière, <strong>et</strong> par-devant à ladite rue Neuve ;<br />
» item, une rente de 10 livres par chacun an, racheptable de 200 livres de principal, <strong>du</strong>es audict sieur<br />
donateur èsdicts noms <strong>et</strong> à luy constituée par Marguerite-Jeanne Lemarquant, à présent femme de M« Jean<br />
Coué, procureur fiscal de ce <strong>du</strong>ché, par contract <strong>du</strong> 15 décembre 16T1, passé devant Delaplane, lors tabellion,<br />
pour desdictes maison <strong>et</strong> rente les revenus estre employées à la rétribution <strong>et</strong> gaige de la maistresse d'escolle<br />
pour les filles qui est à présent ou sera cy-après, laquelle pourra occuper ladite maison en personne, sy bon<br />
lui semble, ou recevoir les loyers d'icelle <strong>et</strong> les arrérages de ladite rente, <strong>et</strong>, à c<strong>et</strong> effect, les baulx qui auront<br />
esté faicts de ladicte maison, en cas qu'elle ne l'occupe pas elle mesrae, par les dicis sieurs curé <strong>et</strong> marguilliers,<br />
en présence de ladicte maistresse ou elle appelée, comme il a esté dict cy-devant à l'esgard des biens délaissez<br />
pour le maistre d'escolle des garçons, ensemble un extraict <strong>du</strong> contract de constitution de ladicte rente seront<br />
mis es mains de ladicte maistresse qui est à présent ou sera cy après, pour faire la perception desdicts loyers<br />
<strong>et</strong> arrérages, sans que lesdicts sieurs curé <strong>et</strong> marguilliers soient tenus de s'immiscer dans la perception<br />
d'iceux, mais auront seulement soing, comme il a esté dict à l'esgard <strong>du</strong> maistre des garçons, de prendre garde<br />
que ladicte maistresse d'escolle des filles présente <strong>et</strong> qui sera cy-après fasse faire les réparations nécessaires en<br />
ladite maison de la rue Neuve lorce qu'il en sera besoin.<br />
» C<strong>et</strong>te donation ainsy faicte à la charge que lesdicts maistre <strong>et</strong> maistresse d'escolle seront tenus d'in-<br />
struire les enfans de l'un <strong>et</strong> l'autre sexe de ladicte ville <strong>et</strong> paroisse de Chevreuse, <strong>et</strong> chacun sexe séparément,<br />
aux principes de la religion catholique, apostolique <strong>et</strong> l'omaine <strong>et</strong> à lire <strong>et</strong> escrire, sans d'iceux prendre ny<br />
recevoir aucune rétribution, si ce n'est qu'elle leur fust volontairement offerte par les personnes riches <strong>et</strong> qui<br />
auront moyen de le faire, <strong>et</strong> oultre que lesdits maistre <strong>et</strong> maistresse destinez pour faire ladicte instruction<br />
seront choisis <strong>et</strong> nommez par lesdicts Lambert <strong>et</strong> sa femme ou le survivant d'eux, leur vie <strong>du</strong>rant, <strong>et</strong>, après leur<br />
déceds, par ledict sieur curé <strong>et</strong> ses successeurs, bien enten<strong>du</strong> toutefoys que celuy qui sera choisy pour l'in-<br />
struction des garçons sera autant que ce pourra faire prestre, qui ne pourra néammoins estre admis à ladicte<br />
instruction qu'il n'ait esté examiné <strong>et</strong> jugé capable par M. le Supérieur qui sera lors de la Congrégation de la<br />
Mission de Saint-Lazare estably à Paris; que lesdicts maistre <strong>et</strong> maistresse desdicts enfants leur fairont dire<br />
après qu'ils seront assemblez la prière <strong>du</strong> matin, <strong>et</strong>, à la fin de l'instruction, VAiigelus <strong>et</strong> un De Profnndis, <strong>et</strong>,<br />
le soir, les litanies de la très sainte Vierge <strong>et</strong> les prières <strong>du</strong> soir avec un De Pro/'unclis, à l'intention <strong>et</strong> pour le<br />
repos des âmes des parens <strong>et</strong> amys desdits fondateurs décédez <strong>et</strong> d'iceux fondateurs après leur déceds. Et<br />
auront pareillement soin lesdicts maistre <strong>et</strong> maistresse que lesdicts enfants assistent à la messe au moins le<br />
mardy <strong>et</strong> jeudy de chaque semaine avec la modestie <strong>et</strong> décence requise.<br />
» Et encore ledit sieur Lambert ès-dits noms a donné, ceddé <strong>et</strong> délaissé sans garantie que de ses faicts,<br />
comme dict est, les loyers <strong>du</strong>es des héritages <strong>et</strong> rente cy-dessus spécifiez montant, suivant le mémoire attaché<br />
à la minute des présentes <strong>et</strong> de luy paraphé, à la somme de , <strong>et</strong> encore la somme de 60 livres à luy<br />
deûes par le nommé Marvis, locataire de ladicte maison de La Verrière, par obligation pour argent preste,<br />
le brev<strong>et</strong> de laquelle a esté présentement mis es mains <strong>du</strong>dict sieur curé, pour se faire payer d'icelle ensemble<br />
desdits loyers <strong>et</strong> arrérages, <strong>et</strong> après la perception, en cas qu'elle puisse estre faicte, en faire un fonds, s'il se<br />
peut, pour augmenter la rétribution desdicts maistre <strong>et</strong> maistresse d'escolle, dont les revenus seront partagez<br />
entre eux par moitié.<br />
» Et en cas que, par la négligence desdicts sieurs curé <strong>et</strong> marguilliers futurs, il intervînt cessation des-<br />
dictes escolles ou l'une d'icejle, veut <strong>et</strong> entend ledit donateur, ès-dits noms, que les loyers <strong>et</strong> revenus cy-dessus<br />
destinez au maistre ou mestresse qui cessera appartienne à l'Hostel-Dieu de Paris pendant le temps de ladicte<br />
cessation, à compter néanmoins <strong>du</strong> jour de l'expiration de six mois depuis la cessation.<br />
» Et pour perpétuelle mémoire de la présente donation <strong>et</strong> fondation, elle sera escripte sommairement avec