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Serie E 5864-6930 - Histoire et Patrimoine du Vexin

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INTRODUCTION XXI<br />

pour leur donner advis sy comprendront au roolle des dictes tailles la présente année les noranaez<br />

Claude Garnier, marchant tanneur, François Ferré <strong>et</strong> Robert Pradliomme, Jacques Beurcher, M° Louis<br />

Audiger <strong>et</strong> Jacques Goliier le jeune; lesquelz habittans susdictz ont tous d'une commune voix esté d'advis<br />

que iceulx asséeurs <strong>et</strong> collecteurs des dictes tailles cottisent <strong>et</strong> compreignent en leur roolle les dicts<br />

susnommez, à l'exception des dicts Jacques Gohier <strong>et</strong> Beurcher, qu'ilz n'entendent estre compris au dict<br />

roolle. Et de ce faire les dictz habittans donnent pouvoir aus dictz asséeurs <strong>et</strong> collecteurs, <strong>et</strong>, à faulte<br />

de ce faire, protestent de rép<strong>et</strong>ter contre eux en leurs noms tous despens, dommages <strong>et</strong> intérestz. Et<br />

pour facilliter <strong>et</strong> donner moyen aus dictz asséeurs <strong>et</strong> collecteurs de leur faire paier de la cotte à quoy<br />

sera taxé par eux le dit Garnier, sont les dictz habittans d'advis que sa dicte cotte soit jointe avec celle<br />

de Martin de Trappu <strong>et</strong> de Jacques Thiersant soubz une mesme cotte <strong>et</strong> mesme article ou séparément,<br />

comme bon leur semblera. Et davantage, sur ce que les dictz asséeurs <strong>et</strong> collecteurs ont dit aus dictz<br />

habittans qu'il leur a esté signiffyé ung arest de Nosseigneurs de la Cour des Aydes, obtenu par les dictz<br />

Jacques Goliier le jeune, <strong>et</strong> qu'on les veult contraindre rasseoir une somme de 900 livres portée par icelluy,<br />

iceux habittans susdictz ont empesché la dicte réassi<strong>et</strong>te, désirant leur pourvoir contre le dit arest, joint un<br />

arest <strong>du</strong> Privé Conseil qui deffend telle réassi<strong>et</strong>te soubz de grandes peynes mesmes contre les asséeurs qui font<br />

telle chose au préjudice <strong>du</strong> dit arest. Car ainsy, <strong>et</strong>c »(1)<br />

11 mai 165.3. — Assi<strong>et</strong>te de la taille.<br />

Par-devant Philippe Lemarquant, commis <strong>du</strong> tabellion juré, à la diligence de Toussaint Thiersant,<br />

procureur syndic , « sur la publication qu'il a faict faire au prosne de la grande messe dicte <strong>et</strong> célébrée<br />

ce jour d'huy en l'église de c<strong>et</strong>te dicte ville, <strong>et</strong> au son de la cloche, pour faire assemblée affln de<br />

résouldre les affaires de la communaulté », les habitants dont les noms sont indiqués dans l'acte <strong>et</strong> qui<br />

représentent « la plus grande <strong>et</strong> seine partie de la communauté » , se réunissent pour trancher les dif-<br />

ficultés auxquelles donne lieu « l'assi<strong>et</strong>te de tailles de l'année 1652 par Pierre Prudhomme <strong>et</strong> autres<br />

asséeurs <strong>et</strong> collecteurs des tailles de ladicte année ». Tous, d'une commune voix, consentent <strong>et</strong> accordent<br />

a que les dicts collecteurs facent l'assi<strong>et</strong>te <strong>et</strong> imposition des tailles de la dicte année 1652 suivant <strong>et</strong> au<br />

désir de la commission envoyée par Messieurs les président, lieutenant <strong>et</strong> esleus de Paris pour touttes<br />

les sommes y contenues, dont ils feront roolle par l'ordre de leur consiance, lequel roolle contiendra la<br />

des<strong>du</strong>ction (?) que doibt estre faicte d'un chacun particulier de ce qu'il se treuvera avoir payé de la levée<br />

de 4.000 livres que a esté faicte sur les dicts habitans faisant partie <strong>et</strong> des<strong>du</strong>ction (?) de la somme<br />

principalle portée par ladicte commission. Et d'aultant que le roolle qui a esté faict de la levée desdictes<br />

4.000 livres contient plus grande somme au moyen des frais qui ont esté faictz <strong>et</strong> payez, sera des<strong>du</strong>it<br />

sur chacune cotte à proportion au sol la livre de la somme à quoy se monte lesdicts frais qui ne sont en<br />

aucunne considération (?) à l'esgard <strong>du</strong> recepveur, <strong>et</strong>, au surplus, procedder par lesdicts asséeurs <strong>et</strong> collec-<br />

teurs selon leur prudance <strong>et</strong> ordre cy dessus Fait <strong>et</strong> passé. . . » (2)<br />

8 avril 1657. — Nouveau mode d'élection des asséeurs.<br />

Assemblée tenue par les habitants à l'eff'<strong>et</strong> de déterminer le nouveau mode qui sera suivi pour l'é-<br />

lection des syndic <strong>et</strong> asséeurs , afin de remédier « aux abus » <strong>et</strong> aux « procès » pour « éviter à la ruine,<br />

perte <strong>et</strong> animosité desdits habitans comme ils ont esté auparavant ». (3j<br />

30 janvier 1661. — Vexations commises par les collecteurs.<br />

Assemblée tenue par les habitants « après le son de la cloche ». Le procureur fiscal représente « à l'assem-<br />

blée que les vexations qui ce font par les colecteurs esleuz en charge pour l'imposition des tailles de c<strong>et</strong>te ville<br />

a causé la diminution <strong>du</strong> nombre des habitans, qui transfèrent leurs demeures ailleurs, où ils sont beaucoup<br />

(1) E. 6633. Pièce foliotée ]41.<br />

(2J<br />

E. 665-i. Pièce foliolée 58.<br />

(3) E. 6670. Pièce foliotée 17. Voir ci-dessus pages XII <strong>et</strong> XIII.<br />

Seine-<strong>et</strong>-Oise. — Série E. — Tome V. C

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