Fiche Droit à la vie
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<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />
Traite des êtres humains<br />
Rantsev c. Chypre et Russie (n o 25965/04)<br />
07.01.2010<br />
L’affaire concernait une artiste de cabaret russe âgée de 20 ans qui décéda <strong>à</strong> Chypre où<br />
elle était allée travailler.<br />
En ce qui concerne Chypre :<br />
– Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2. La Cour a considéré que <strong>la</strong> suite d’événements qui avait<br />
abouti <strong>à</strong> <strong>la</strong> mort de <strong>la</strong> fille du requérant n’avait pas été prévisible par les autorités<br />
chypriotes et, dans ces circonstances, elles n’avaient donc aucune obligation de prendre<br />
des mesures concrètes pour prévenir <strong>la</strong> matérialisation d’un risque pour sa <strong>vie</strong>.<br />
– Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 sous le volet procédural : un certain nombre de manquements<br />
ont été constatés dans l’enquête menée par les autorités chypriotes.<br />
Concernant <strong>la</strong> Russie, <strong>la</strong> Cour a conclu <strong>à</strong> l’absence de vio<strong>la</strong>tion de l’article 2, les autorités<br />
russes n’ayant pas eu l’obligation d’enquêter elles-mêmes sur le décès de M elle Rantseva,<br />
survenu hors de <strong>la</strong> juridiction de <strong>la</strong> Russie. La Cour a souligné que les autorités russes<br />
avaient demandé <strong>à</strong> plusieurs reprises que Chypre poursuivît l’enquête et qu’elles avaient<br />
coopéré avec les autorités de ce pays.<br />
Dans l’affaire M. et autres c. Italie et Bulgarie (n o 40020/03, arrêt du 31.07.2012), <strong>la</strong><br />
Cour a estimé qu’aucun élément n’appuyait l’allégation re<strong>la</strong>tive <strong>à</strong> l’existence d’une traite<br />
d’êtres humains.<br />
Protection des individus contre eux-mêmes : le suicide<br />
Suicide en prison<br />
Renolde c. France (n o 5608/05)<br />
16.10.2008<br />
L’affaire concernait le suicide pendant sa détention provisoire d’un homme souffrant de<br />
troubles psychotiques aigus.<br />
Vio<strong>la</strong>tion de l’article 2. La Cour a rappelé que <strong>la</strong> vulnérabilité des ma<strong>la</strong>des mentaux<br />
appe<strong>la</strong>it une protection particulière et s’est dite frappée par le fait que, malgré une<br />
première tentative de suicide du frère de <strong>la</strong> requérante et le diagnostic porté sur l’état<br />
mental de celui-ci, l’opportunité de son hospitalisation dans un établissement<br />
psychiatrique ne semb<strong>la</strong>it jamais avoir été discutée. Trois jours après cette tentative de<br />
suicide, <strong>la</strong> commission de discipline avait sanctionné l’intéressé par 45 jours de mise en<br />
cellule disciplinaire.<br />
De même, <strong>la</strong> Cour a conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 dans son arrêt du 19.07.2012 dans<br />
l’affaire Ketreb c. France (n o 38447/09). L’affaire concernait le suicide en prison d’un<br />
détenu toxicomane condamné pour faits de violences avec arme. La Cour a estimé que<br />
l’Etat avait manqué au devoir de vigi<strong>la</strong>nce particulière qui s’imposait <strong>à</strong> lui afin de<br />
prévenir le suicide d’un prisonnier vulnérable (celui-ci avait été p<strong>la</strong>cé en cellule<br />
disciplinaire).<br />
Horoz c. Turquie (n o 1639/03)<br />
31.03.2010<br />
L’affaire concernait un prisonnier qui avait participé <strong>à</strong> un mouvement de grève de <strong>la</strong> faim<br />
pour protester contre l’instauration des prisons dites de type F.<br />
Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 : le fils de <strong>la</strong> requérante ayant c<strong>la</strong>irement refusé toute<br />
intervention des services médicaux, alors que son état de santé menaçait sa <strong>vie</strong>, <strong>la</strong> Cour<br />
a jugé impossible d’établir un lien de causalité entre le refus de <strong>la</strong> cour de sûreté de<br />
l’Etat de libérer l’intéressé et le décès de celui-ci.<br />
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