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Fiche Droit à la vie

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<strong>Fiche</strong> thématique – Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong><br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 concernant l’organisation et <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification des opérations de<br />

police lors du G8 de Gênes. S'il incombe aux autorités d'assurer le déroulement pacifique<br />

des manifestations licites et <strong>la</strong> sécurité de tous les citoyens, « [elles] ne sauraient pour<br />

autant le garantir de manière absolue et [elles] jouissent d'un <strong>la</strong>rge pouvoir<br />

d'appréciation dans le choix de <strong>la</strong> méthode <strong>à</strong> utiliser <strong>à</strong> cet effet ».<br />

Non-vio<strong>la</strong>tion de l’article 2 pour ce qui est du défaut allégué d’enquête effective<br />

concernant le décès. La Cour a estimé qu’un examen détaillé de <strong>la</strong> balle mortelle, qui<br />

était objet d’un litige entre les parties, n’avait pas constitué un élément essentiel,<br />

puisqu’elle a conclu que le recours <strong>à</strong> <strong>la</strong> force mortelle était justifié.<br />

Affaire pendante<br />

Janowiec et autres c. Russie (n° 55508/07 et 29520/09)<br />

16.04.2012 – affaire renvoyée devant <strong>la</strong> Grande Chambre<br />

audience de Grande Chambre le 13.02.2013<br />

L’affaire concerne des griefs selon lesquels l’enquête menée par les autorités russes sur<br />

le massacre de Katyń, survenu en 1940, était inadéquate.<br />

Le 16 avril 2012, dans son arrêt de chambre, <strong>la</strong> Cour a considéré que <strong>la</strong> Russie avait failli<br />

<strong>à</strong> son obligation, décou<strong>la</strong>nt de l’article 38 (obligation de fournir toutes facilités<br />

nécessaires pour examiner l'affaire), de coopérer avec <strong>la</strong> Cour en refusant de fournir<br />

copie de <strong>la</strong> décision de clore l’enquête sur le massacre. La Cour n’a pas pu examiner le<br />

grief des requérants mettant en doute l’effectivité de l’enquête sur le massacre de Katyń,<br />

dès lors qu’elle n’a pas été en mesure d’établir un lien véritable entre le décès des<br />

victimes et l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> Convention <strong>à</strong> l’égard de <strong>la</strong> Russie en 1998.<br />

La Cour a constaté que <strong>la</strong> Convention ne l’empêchait pas de se pencher sur le respect<br />

par un Etat de ses obligations décou<strong>la</strong>nt de l’article 3 (interdiction des traitements<br />

inhumains ou dégradants), pas même dans une affaire où elle ne pouvait examiner le<br />

décès lui-même car antérieur <strong>à</strong> l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> Convention. Elle a souligné <strong>la</strong><br />

différence entre l’article 2 et l’article 3 : le premier impose aux autorités de prendre des<br />

mesures spécifiques <strong>à</strong> même de conduire <strong>à</strong> l’identification et au châtiment des personnes<br />

responsables, tandis qu’en vertu de l’article 3, les autorités doivent réagir avec humanité<br />

et compassion face <strong>à</strong> <strong>la</strong> situation de proches endeuillés.<br />

La Cour a conclu <strong>à</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion de l’article 3, dans le chef de 10 des requérants, en raison<br />

du manquement des autorités <strong>à</strong> rendre des comptes de manière satisfaisante quant au<br />

sort qu’ont subi des prisonniers polonais exécutés par les services secrets soviétiques <strong>à</strong><br />

Katyń.<br />

Le 24 septembre 2012, l’affaire a été renvoyée devant <strong>la</strong> Grande Chambre <strong>à</strong> <strong>la</strong> demande<br />

des requérants.<br />

Le droit <strong>à</strong> <strong>la</strong> <strong>vie</strong> en détention<br />

D’après <strong>la</strong> jurisprudence constante de <strong>la</strong> Cour, il incombe aux Etats de fournir une<br />

explication p<strong>la</strong>usible sur l’origine des blessures ou sur les décès survenant lorsqu’un<br />

individu se trouve en garde <strong>à</strong> vue (Salman c. Turquie, n o 21986/93, arrêt de Grande<br />

Chambre du 27.06.2000, § 99).<br />

Disparitions de personnes détenues par <strong>la</strong> police<br />

Carabulea c. Roumanie (n o 45661/99)<br />

13.07.2010<br />

L’affaire concernait le frère du requérant, un Rom soupçonné de vol qualifié, qui avait<br />

été torturé pendant sa garde <strong>à</strong> vue, privé de contact avec sa famille et qui était décédé<br />

en soins intensifs.<br />

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