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Concepts relatifs aux emballages

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PARTIE 9 – PLAN GENERAL DE PREVENTION<br />

Le nouvel Accord de coopération, qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2009, a modifié le seuil à partir<br />

duquel les responsables d'<strong>emballages</strong> doivent introduire un plan de prévention.<br />

L’ancien Accord de coopération prévoyait que tous les responsables d'<strong>emballages</strong> qui avaient<br />

emballé ou fait emballé en Belgique des produits destinés au marché belge pour au moins 10<br />

tonnes d’<strong>emballages</strong> (article 2, 19°,a)) devaient introduire un plan de prévention.<br />

Le nouvel Accord de coopération prévoit que tout responsable d'<strong>emballages</strong> qui met au moins 300<br />

tonnes d’<strong>emballages</strong> perdus sur le marché, ainsi que tout responsable d'<strong>emballages</strong> qui emballe<br />

ou fait emballer en Belgique des produits destinés au marché belge pour au moins 100 tonnes<br />

d’<strong>emballages</strong> perdus (article 2, 20°,a)) est tenu d’introduire un plan de prévention. Cette nouvelle<br />

disposition est d’application depuis le plan de prévention 2010.<br />

Page 81<br />

Partie 9 – Plan général de prévention

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