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Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 19 janvier ...

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<strong>Cour</strong> <strong>de</strong> <strong>cassation</strong><br />

<strong>chambre</strong> <strong>civile</strong> 3<br />

<strong>Audience</strong> <strong>publique</strong> <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>janvier</strong> 2011<br />

N° <strong>de</strong> pourvoi: 09-72040 10-10059<br />

Non publié au bulletin<br />

Cassation partielle<br />

M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nt), prési<strong>de</strong>nt<br />

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano,<br />

avocat(s)<br />

REPUBLIQUE FRANCAISE<br />

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS<br />

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a ren<strong>du</strong> l’arrêt suivant :<br />

Joint les pourvois n° R 10-10.059 et n° R 09-72.040 ;<br />

Atten<strong>du</strong>, selon les arrêts attaqués (Lyon, 28 mai 2009 et 17 septembre 2009), que, par<br />

acte <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86, la société <strong>civile</strong> immobilière (SCI) <strong>de</strong> la rue Grenette a donné à la<br />

société Diffusion <strong>de</strong>spinasse vian<strong>de</strong>s (la société DDV), aux droits <strong>de</strong> laquelle se trouvent<br />

aujourd’hui les sociétés GFDDV et PMD, <strong>de</strong>s locaux commerciaux situés à Montbrison, à<br />

l’angle formé par les rues Tupinerie et Grenette ; que, par acte <strong>du</strong> 10 octobre <strong>19</strong>86, la<br />

société DDV a sous-loué une partie <strong>de</strong>s locaux à la société Fromagerie Edouard, aux<br />

droits <strong>de</strong> laquelle se trouve la société H. Mons fromager affineur (la société Mons) ; que, le<br />

3 mai 2006, la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette a fait délivrer à la société DDV un comman<strong>de</strong>ment<br />

lui faisant sommation d’avoir à exploiter les locaux loués, puis, par acte <strong>du</strong> 20 septembre<br />

2006 l’a assignée en constatation <strong>de</strong> la résiliation <strong>du</strong> bail par acquisition <strong>de</strong> la clause<br />

résolutoire visée dans ce comman<strong>de</strong>ment, pour défaut d’exploitation ;<br />

Sur le premier moyen <strong>du</strong> pourvoi n° R 10-10.059 et sur le premier moyen <strong>du</strong> pourvoi n° R<br />

09-72.040, pris en sa première branche, réunis :<br />

Atten<strong>du</strong> que la société GFDDV et la société PMD font grief à l’arrêt d’accueillir cette<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> et d’ordonner l’expulsion <strong>de</strong> la société DDV et <strong>de</strong> tous occupants <strong>de</strong> son chef,


alors, selon le moyen :<br />

1°/ que toute clause insérée dans le bail, prévoyant la résiliation <strong>de</strong> plein droit, ne pro<strong>du</strong>it<br />

effet qu’un mois après un comman<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>meuré infructueux ; que si le locataire<br />

satisfait à la sommation qui lui est faite dans le délai imparti, la résiliation <strong>de</strong> plein droit sur<br />

le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> la clause résolutoire pour la même infraction au bail ne peut intervenir<br />

qu’après la délivrance d’un nouveau comman<strong>de</strong>ment resté infructueux ; qu’en l’espèce, il<br />

résultait <strong>du</strong> contrat d’huissier en date <strong>du</strong> 18 mai 2006 régulièrement pro<strong>du</strong>it par la société<br />

DDV, établi dans le mois suivant la délivrance par la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette d’un<br />

comman<strong>de</strong>ment d’avoir à exploiter visant la clause résolutoire, que le magasin situé rue<br />

<strong>de</strong> la Tupinerie était exploité par la société Mons Fromager affineur, auquel les lieux<br />

avaient été régulièrement sous-loués, d’où il s’évinçait que la société DDV avait satisfait<br />

dans le délai à la sommation qui lui avait été faite le 3 mai 2006, et que le bail ne pouvait<br />

être résilié sur la base <strong>du</strong> comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai 2006 ; qu’en jugeant <strong>du</strong> contraire, aux<br />

motifs inopérants que <strong>de</strong>s constats effectués à partir <strong>du</strong> 9 juin 2006, soit plus d’un mois<br />

après la délivrance <strong>du</strong>dit comman<strong>de</strong>ment, auraient établi que le magasin <strong>de</strong> la rue<br />

Tupinerie n’était pas ouvert au public, quand, dès lors qu’il avait été satisfait à la<br />

sommation dans le mois <strong>du</strong> comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai 2006, la résiliation <strong>du</strong> bail ne<br />

pouvait intervenir pour défaut d’exploitation qu’après un nouveau comman<strong>de</strong>ment resté<br />

infructueux, la cour d’appel a violé les articles L. 145-41 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce et 1184 <strong>du</strong><br />

co<strong>de</strong> civil ;<br />

2°/ que la cour d’appel a constaté la régularité tant <strong>de</strong> la sous-location consentie en <strong>19</strong>86<br />

que <strong>de</strong> celle consentie le 5 mai 2006 par la société DDV à la société Mons Fromagerie <strong>du</strong><br />

reste <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail <strong>de</strong> <strong>19</strong>86 ; qu’en affirmant cependant, pour considérer que<br />

cette sous-location <strong>du</strong> 5 mai 2006 ne démontrait pas une exploitation effective <strong>de</strong><br />

l’ensemble <strong>de</strong>s locaux dans le mois suivant le comman<strong>de</strong>ment, qu’elle était intervenue 7<br />

mois après le comman<strong>de</strong>ment visant la clause résolutoire, qui datait pourtant <strong>du</strong> 3 mai<br />

2006, la cour d’appel a méconnu ses propres constatations, et violé les articles L. 145-1 et<br />

L. 145-41 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, et 1184 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> civil ;<br />

3°/ que le défaut d’exploitation <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> commerce ne peut justifier la résiliation <strong>du</strong> bail<br />

et l’expulsion <strong>du</strong> preneur et <strong>de</strong>s occupants <strong>de</strong> son chef <strong>du</strong> local loué que s’il constitue une<br />

violation <strong>de</strong>s stipulations expresses <strong>du</strong> bail commercial ; qu’en l’espèce, le bail <strong>du</strong> 7 juillet<br />

<strong>19</strong>86, portant tant que les locaux accessibles par la rue Grenette que ceux accessibles par<br />

la Tupinerie, se contentait d’imposer l’exploitation d’un commerce alimentaire<br />

constamment ouvert et achalandé, sans exiger que cette exploitation ni l’occupation se<br />

fasse nécessairement sur la totalité <strong>du</strong> local loué ; qu’en estimant cependant que<br />

l’exploitation continue <strong>de</strong> la plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86 par<br />

un commerce alimentaire <strong>de</strong> fromagerie, dans le cadre d’une sous-location régulièrement<br />

consentie dès le 10 octobre <strong>19</strong>86, et au <strong>de</strong>meurant acceptée par le bailleur, ne satisfaisait<br />

pas à la condition d’exploitation effective <strong>de</strong>s lieux telle que stipulée au bail, au motif<br />

erroné <strong>de</strong> l’absence d’exploitation <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail, la cour d’appel a<br />

violé les articles L. 145-1 et L. 145-41 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, 1134 et 1184 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> civil ;<br />

4°/ que la cour d’appel a constaté que la sous-location consentie en <strong>19</strong>86 sur une partie<br />

importante <strong>de</strong>s lieux objet <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86 était régulière, et avait même donné lieu<br />

à un accord <strong>de</strong> la part <strong>du</strong> bailleur ; qu’elle a encore admis que la sous-location donnée sur


le reste <strong>du</strong> local le 5 mai 2006 était également régulière ; qu’il était par ailleurs incontesté<br />

que la sous-locataire exploitait bien <strong>de</strong> manière effective et continue un commerce<br />

alimentaire dans la partie <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86 qu’elle sous-louait<br />

<strong>de</strong>puis le 10 octobre <strong>19</strong>86 ; que pour retenir néanmoins une préten<strong>du</strong>e méconnaissance<br />

<strong>de</strong> la clause d’exploitation effective prévue au bail, la cour d’appel a affirmé qu’il n’y avait<br />

pas eu <strong>de</strong> division en <strong>de</strong>ux magasins distincts contractuellement définies, et que<br />

l’acceptation par le bailleur d’un sous-locataire exploitant une partie <strong>de</strong>s lieux loués n’était<br />

pas suffisante pour modifier la désignation <strong>de</strong>s biens loués en créant <strong>de</strong>s lots séparés<br />

soumis à un régime locatif distinct ; qu’en se déterminant ainsi par <strong>de</strong>s motifs inopérants,<br />

quand une telle modification ou séparation <strong>de</strong>s lieux loués en lots soumis à un régime<br />

distinct n’était nullement nécessaire, tout au contraire, pour tirer les conséquences <strong>du</strong><br />

constat qu’un fonds <strong>de</strong> commerce alimentaire, conforme à la <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s lieux objet <strong>du</strong><br />

bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86, était bien effectivement exploité en ces lieux, par un sous-locataire<br />

régulier qui avait été accepté par le bailleur, <strong>de</strong> sorte que la condition d’exploitation d’un<br />

commerce alimentaire dans les lieux loués telle que prévue au bail était satisfaite pour<br />

l’ensemble <strong>de</strong>s locaux, soumis au même régime locatif, nonobstant la circonstance<br />

indifférente que cette activité ne soit pas répartie sur la totalité <strong>de</strong> la surface donnée à bail,<br />

la cour d’appel a privé sa décision <strong>de</strong> base légale au regard <strong>de</strong>s articles L. 145-1 <strong>du</strong> co<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> commerce, 1134 et 1884 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> civil ;<br />

5°/ que le défaut d’exploitation <strong>du</strong> fonds ne peut justifier la résiliation <strong>du</strong> bail et l’expulsion<br />

<strong>de</strong>s occupants <strong>du</strong> local loué que s’il constitue une violation <strong>de</strong>s stipulations expresses <strong>du</strong><br />

bail commercial ; qu’en l’espèce, le bail, portant sur l’ensemble <strong>de</strong>s locaux, ceux<br />

accessibles par la rue Grenette comme ceux accessibles par la rue Tupinerie, se<br />

contentait d’imposer l’exploitation d’un commerce constamment ouvert et achalandé ; que<br />

le contrat <strong>de</strong> bail n’exigeait pas que l’exploitation et l’occupation se fasse sur la totalité <strong>du</strong><br />

local loué ; qu’en décidant pour prononcer la résiliation <strong>du</strong> bail que l’exploitation et<br />

l’occupation <strong>de</strong> la plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s locaux (celle directement accessible par le rue<br />

Grenette) n’était pas suffisante au regard <strong>de</strong>s stipulations <strong>du</strong> contrat qui aurait exigé une<br />

exploitation et une occupation <strong>de</strong> la totalité <strong>de</strong>s locaux (y compris la partie accessible par<br />

la rue Tupinerie), la cour d’appel a méconnu la volonté <strong>de</strong>s parties et violé les articles<br />

L.145-1 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, 1134 et 1184 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> civil ;<br />

Mais atten<strong>du</strong> qu’ayant retenu, appréciant la valeur et la portée <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> preuve qui<br />

lui étaient soumis, que le seul constat d’huissier <strong>de</strong> justice <strong>du</strong> 18 mai 2006 n’était pas<br />

suffisant pour contredire les autres constats établis en juin 2006 dont il résultait que le<br />

magasin situé rue Tupinerie était fermé au public et qu’il était ainsi démontré que la<br />

société DDV n’avait pas satisfait à la sommation qui lui avait été délivrée, la cour d’appel,<br />

abstraction faite d’un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;<br />

Mais sur le premier moyen <strong>du</strong> pourvoi n° R 09-72.040 pris en sa secon<strong>de</strong> branche :<br />

Vu l’article L. 145-32, alinéa 2, <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce ;<br />

Atten<strong>du</strong> qu’à l’expiration <strong>du</strong> bail principal, le propriétaire n’est tenu au renouvellement que<br />

s’il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas <strong>de</strong><br />

sous-location partielle, les lieux faisant l’objet <strong>du</strong> bail principal ne forment pas un tout


indivisible matériellement ou dans la commune intention <strong>de</strong>s parties ;<br />

Atten<strong>du</strong> que pour ordonner l’expulsion <strong>de</strong> la société Mons et lui dénier le droit au<br />

renouvellement <strong>de</strong> son sous-bail, l’arrêt, après avoir déclaré réguliers les contrats <strong>de</strong><br />

sous-location consentis à cette société, retient que le bail initial porte sur <strong>de</strong>ux pièces<br />

principales en enfila<strong>de</strong> <strong>de</strong> même niveau pour une surface <strong>de</strong> 88,30 m2, une pièce à usage<br />

<strong>de</strong> magasin “animalerie” pour une surface <strong>de</strong> 53,66 m2, un ré<strong>du</strong>it pour WC et une cour<br />

couverte à usage <strong>de</strong> remise et dépôt dont la division en <strong>de</strong>ux magasins distincts et <strong>de</strong>ux<br />

arrière boutiques n’a pas été contractuellement définie et que l’acceptation tacite par le<br />

bailleur <strong>de</strong> la présence d’une société sous locataire dans une partie <strong>de</strong>s lieux loués n’est<br />

pas suffisante pour modifier la désignation <strong>de</strong>s biens loués en créant <strong>de</strong>s lots séparés<br />

soumis à un régime locatif distinct ;<br />

Qu’en statuant ainsi, sur le seul fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s prévisions contractuelles, lesquelles ne<br />

stipulaient pas que les lieux loués formaient un tout indivisible, sans rechercher , comme il<br />

le lui était <strong>de</strong>mandé, si les locaux n’étaient pas matériellement divisibles, la cour d’appel<br />

n’a pas donné <strong>de</strong> base légale à sa décision ;<br />

Sur le second moyen <strong>du</strong> pourvoi n° R 09-72.040, ci-après annexé :<br />

Atten<strong>du</strong> que la <strong>cassation</strong> partielle <strong>de</strong> l’arrêt <strong>du</strong> 28 mai 2009 entraîne l’annulation par voie<br />

<strong>de</strong> conséquence <strong>de</strong> l’arrêt interprétatif <strong>du</strong> 17 septembre 2009 ;<br />

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu <strong>de</strong> statuer sur le second moyen <strong>du</strong> pourvoi n° R<br />

10-10.059 :<br />

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné l’expulsion <strong>de</strong> la société<br />

Mons, en tant qu’occupant <strong>de</strong>s locaux <strong>du</strong> chef <strong>de</strong> la société DDV, l’arrêt ren<strong>du</strong> le 28 mai<br />

2009, entre les parties, par la cour d’appel <strong>de</strong> Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point,<br />

la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait<br />

droit, les renvoie <strong>de</strong>vant la cour d’appel <strong>de</strong> Lyon, autrement composée ;<br />

Constate l’annulation <strong>de</strong> l’arrêt ren<strong>du</strong> le 17 septembre 2009 par la cour d’appel <strong>de</strong> Lyon ;<br />

Condamne, ensemble, la société DDV aux droits <strong>de</strong> laquelle viennent les sociétés GFDDV<br />

et PMD et la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette aux dépens <strong>de</strong>s pourvois ;<br />

Vu l’article 700 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong>, condamne la société DDV aux droits <strong>de</strong><br />

laquelle viennent les sociétés GFDDV et PMD à payer à la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette la<br />

somme <strong>de</strong> 2 500 euros et condamne la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette à payer à la société Mons<br />

fromager affineur la somme <strong>de</strong> 2 500 euros ; rejette les autres <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s ;<br />

Dit que sur les diligences <strong>du</strong> procureur général près la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong> <strong>cassation</strong>, le présent arrêt


sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite <strong>de</strong>s arrêts partiellement cassé et<br />

annulé ;<br />

Ainsi fait et jugé par la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong> <strong>cassation</strong>, troisième <strong>chambre</strong> <strong>civile</strong>, et prononcé à<br />

l’audience <strong>publique</strong> <strong>du</strong> dix-neuf <strong>janvier</strong> <strong>de</strong>ux mille onze par Mme Bellamy, conformément à<br />

l’article 452 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong>.<br />

MOYENS ANNEXES au présent arrêt<br />

Moyens pro<strong>du</strong>its au pourvoi n° R 09-72.040 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux<br />

conseils pour la société H Mons fromager affineur,<br />

PREMIER MOYEN DE CASSATION<br />

Il est fait grief au premier attaqué (CA LYON, 28 mai 2009, RG n°08/03642) d’AVOIR<br />

constaté la résiliation <strong>du</strong> bail conclu le 7 juillet <strong>19</strong>86 entre la SCI <strong>de</strong> la rue GRENETTE et<br />

la société DDV à compter <strong>du</strong> 3 juin 2006 et d’AVOIR ordonné l’expulsion <strong>de</strong> la société<br />

DDV et <strong>de</strong> tous les occupants <strong>de</strong> son chef avec si besoin est le concours <strong>de</strong> la force<br />

<strong>publique</strong>,<br />

AUX MOTIFS QUE le bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86 stipulait que le commerce <strong>de</strong>vait être<br />

constamment ouvert et achalandé sauf fermeture d’usage ; qu’il résulte <strong>de</strong>s constats<br />

d’huissier effectués le 16 décembre 2005 et le 28 mars 2006 que le magasin occupé par la<br />

Société DESPINASSE VIANDES rue Tupinerie est fermé au public ; que par un<br />

comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai 2006 visant l’article L.145-l 7 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce la SCI DE<br />

LA RUE GRENETTE a fait sommation à la Société DDV d’avoir à exécuter la clause <strong>du</strong><br />

bail relative à l’exploitation <strong>du</strong> commerce ; que selon les constats d’huissier <strong>du</strong> 9 juin 2006,<br />

juin 2006, 15 et 22 juin 2006 le magasin rue Tupinerie est fermé au public contrairement à<br />

l’indication notée sur une affiche apposée sur la porte à l’enseigne MONS FROMAGER<br />

AFFINEUR ; qu’il est ainsi démontré que la Société DDV n’a pas satisfait à la sommation<br />

qui lui a été délivrée, le seul constat <strong>du</strong> 18 mai 2006 versé aux débats par cette société<br />

n’étant pas suffisant pour contredire les constatations effectuées à plusieurs reprises par<br />

Maître Z... huissier <strong>de</strong> justice ; que les constats postérieurs <strong>de</strong>s 8, 9 et 13 février 2007<br />

établissent encore que le magasin n’est pas ouvert au public et que l’intérieur en partie<br />

meublé d’une banque ne confient aucun pro<strong>du</strong>it alimentaire ou fromager exposé à la vente<br />

; que la Société DDV invoque une sous location par elle consentie le 10 octobre <strong>19</strong>86 à la<br />

Fromagerie Edouard pour un magasin <strong>de</strong> 45 m2 et une arrière boutique <strong>de</strong> 30 m2 ainsi<br />

qu’une secon<strong>de</strong> sous location <strong>du</strong> 5 mai 2006 pour le reste <strong>de</strong>s locaux et un magasin <strong>de</strong><br />

68,5 m2 et une arrière boutique consentie à la Fromagerie <strong>de</strong> MONTBRISON suivie d’une<br />

signification à la SCI DE LA RUE GRENETTE le 17 <strong>janvier</strong> 2007 d’un acte réitératif <strong>de</strong><br />

contrat <strong>de</strong> sous location consenti le 2 <strong>janvier</strong> 2007 à la Société H. MONS pour la totalité<br />

<strong>de</strong>s locaux ; que cependant cette sous location intervenue sept mois après le<br />

comman<strong>de</strong>ment visant la clause résolutoire ne démontre pas une exploitation effective <strong>de</strong><br />

l’ensemble <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail dans le mois suivant le comman<strong>de</strong>ment ; qu’en effet le<br />

bail initial porte sur <strong>de</strong>ux pièces principales en enfila<strong>de</strong> <strong>de</strong> même niveau pour une surface<br />

<strong>de</strong> 88,30 m2, une pièce à usage <strong>de</strong> magasin “animalerie” pour une surface <strong>de</strong> 53,66 m2,<br />

un ré<strong>du</strong>it pour WC et une cour couverte à usage <strong>de</strong> remise et dépôt dont la division en


<strong>de</strong>ux magasins distincts et <strong>de</strong>ux arrière boutiques n’a pas été contractuellement définie,<br />

l’acceptation tacite par le bailleur <strong>de</strong> la présence d’une société sous locataire dans une<br />

partie <strong>de</strong>s lieux loués n’étant pas suffisante pour modifier la désignation <strong>de</strong>s biens loués<br />

en créant <strong>de</strong>s lots séparés soumis à un régime locatif distinct ; qu’étant donné l’infraction à<br />

la clause <strong>du</strong> bail relative à l’exploitation effective <strong>du</strong> local commercial commise par la<br />

Société DDV, il convient, réformant le jugement, <strong>de</strong> constater la résiliation <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7<br />

juillet <strong>19</strong>86 et d’ordonner l’expulsion <strong>de</strong> cette société ainsi que celle <strong>de</strong> tous occupants <strong>de</strong><br />

son chef et <strong>de</strong> la condamner à payer une in<strong>de</strong>mnité d’occupation mensuelle égale au<br />

montant <strong>du</strong> loyer jusqu’ à son départ effectif <strong>de</strong>s lieux ; que conformément aux termes <strong>du</strong><br />

bail les lieux <strong>de</strong>vront être restitués en leur état initial ; que toutefois en l’absence <strong>de</strong> preuve<br />

d’une modification <strong>de</strong> ceux-ci il n’y a pas lieu <strong>de</strong> faire droit à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’astreinte ; que<br />

le bail autorise la sous location pour une activité mentionnée et n’impose pas une<br />

participation <strong>du</strong> bailleur à l’acte <strong>de</strong> sous-location mais prévoit seulement la délivrance à<br />

celui-ci d’une copie <strong>du</strong> contrat pour lui servir <strong>de</strong> titre exécutoire direct ; que les<br />

sous-locations conclues le 10 octobre <strong>19</strong>86 et le 5 mai 2006 par la Société DDV sont donc<br />

régulières,<br />

1- ALORS QUE le défaut d’exploitation <strong>du</strong> fonds ne peut justifier la résiliation <strong>du</strong> bail et<br />

l’expulsion <strong>de</strong>s occupants <strong>du</strong> local loué que s’il constitue une violation <strong>de</strong>s stipulations<br />

expresses <strong>du</strong> bail commercial ; qu’en l’espèce, le bail, portant sur l’ensemble <strong>de</strong>s locaux,<br />

ceux accessibles par la rue Grenette comme ceux accessibles par la rue Tupinerie, se<br />

contentait d’imposer l’exploitation d’un commerce constamment ouvert et achalandé ; que<br />

le contrat <strong>de</strong> bail n’exigeait pas que l’exploitation et l’occupation se fasse sur la totalité <strong>du</strong><br />

local loué ; qu’en décidant pour prononcer la résiliation <strong>du</strong> bail que l’exploitation et<br />

l’occupation <strong>de</strong> la plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s locaux (celle directement accessible par le rue<br />

Grenette) n’était pas suffisante au regard <strong>de</strong>s stipulations <strong>du</strong> contrat qui aurait exigé une<br />

exploitation et une occupation <strong>de</strong> la totalité <strong>de</strong>s locaux (y compris la partie accessible par<br />

la rue Tupinerie), la <strong>Cour</strong> d’appel a méconnu la volonté <strong>de</strong>s parties et violé les articles<br />

L.145-1 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, 1134 et 1184 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil.<br />

2- ALORS, subsidiairement, QUE le sous-locataire a un droit au renouvellement <strong>de</strong> son<br />

bail à l’expiration <strong>du</strong> bail principal, si le propriétaire a donné son accord à la sous-location<br />

et que les lieux objet <strong>de</strong> la sous-location ne forment pas un tout indivisible avec le reste<br />

<strong>de</strong>s lieux objet <strong>du</strong> bail principal ; que l’indivisibilité <strong>de</strong>s lieux ne peut être dé<strong>du</strong>ite <strong>de</strong> la<br />

seule circonstance que le bail soit unique et qu’il ne procè<strong>de</strong> pas lui-même à la division<br />

<strong>de</strong>s locaux ; qu’en l’espèce, pour refuser <strong>de</strong> faire droit à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> renouvellement<br />

formée par l’exposante et ordonner son expulsion, la <strong>Cour</strong> d’appel a retenu que le bail<br />

n’avait pas contractuellement défini une division <strong>de</strong>s locaux en <strong>de</strong>ux magasins distincts et<br />

<strong>de</strong>ux arrières boutiques ; qu’en se fondant ainsi sur le seul fait que le bail n’ait pas<br />

lui-même procédé à la division <strong>de</strong>s locaux, motif impropre à caractériser l’indivisibilité <strong>de</strong>s<br />

locaux qui seule pouvait faire échec au droit propre au renouvellement <strong>de</strong> la<br />

sous-locataire, la <strong>Cour</strong> d’appel a privé sa décision <strong>de</strong> base légale au regard <strong>de</strong> l’article<br />

L.145-32 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.<br />

SECOND MOYEN DE CASSATION<br />

Il est fait grief au second attaqué (CA LYON, 17 septembre 2009, RG n°09/03626)<br />

d’AVOIR dit que l’arrêt <strong>du</strong> 28 mai 2009 doit être interprété selon les motifs auparavant


développés,<br />

AUX MOTIFS QUE la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette a donné à bail pour neuf ans à compter <strong>du</strong><br />

1er septembre <strong>19</strong>86 à la société anonyme DUFFUSION DESPINASSE VIANDES<br />

<strong>de</strong>venue DDV <strong>de</strong>s locaux commerciaux situés 11 rue Tupinerie et 1 rue Grenette à<br />

Montbrison (Loire) ; que saisie à titre principal par la bailleresse d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> tendant à<br />

voir constater la résiliation <strong>du</strong> bail par le jeu <strong>de</strong> la clause résolutoire pour défaut<br />

d’exploitation <strong>de</strong>s locaux, cette <strong>Cour</strong> a, dans son arrêt <strong>du</strong> 28 mai 2009, rappelé que selon<br />

les clauses <strong>du</strong> bail le commerce <strong>de</strong>vait être constamment ouvert et achalandé sauf<br />

fermeture d’usage, que par comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai 2006 la SCI <strong>de</strong> la Rue Grenette a<br />

fait sommation à sa locataire, la société DDV, d’avoir à exécuter la clause <strong>du</strong> bail relative à<br />

l’exploitation <strong>du</strong> commerce, que selon les constats d’huissier <strong>de</strong>s 9, 10, 15 et 22 juin 2006<br />

le magasin rue Tupinerie est fermé au public contrairement à l’indication notée sur une<br />

affiche apposée sur la porte à l’enseigne MONS FROMAGER AFFINEUR, qu’il est ainsi<br />

démontré que la société DDV n’a pas satisfait à la sommation qui lui a été délivrée, le seul<br />

constat <strong>du</strong> 18 mai 2006 versé aux débats par cette société n’étant pas suffisant pour<br />

contredire les constatations effectuées à plusieurs reprises par Me Z..., huissier <strong>de</strong> justice,<br />

qu’en outre les constats postérieurs <strong>de</strong>s 8, 9 et 13 février 2007 établissent que le magasin<br />

n’est pas ouvert au public et que l’intérieur en partie meublé d’une banque ne contient<br />

aucun pro<strong>du</strong>it alimentaire ou fromager exposé à la vente ; qu’ensuite, la <strong>Cour</strong> a examiné la<br />

pertinence <strong>de</strong> l’argumentation développée par la société DDV qui soutenait que la<br />

continuité <strong>de</strong> l’exploitation était assurée par les sous-locations qu’elle avait consenties,<br />

pour en conclure, par référence aux constats effectués, que l’infraction à la clause <strong>du</strong> bail<br />

relative à l’exploitation effective <strong>du</strong> local commercial était constituée et qu’il convenait en<br />

conséquence <strong>de</strong> constater la résiliation <strong>du</strong> bail et d’ordonner l’expulsion <strong>de</strong> la société DDV<br />

locataire et celle <strong>de</strong> tous occupants <strong>de</strong> son chef ; que pour répondre à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />

société DDV et également <strong>de</strong> la société H. MONS FROMAGER AFFINEUR, intervenante<br />

volontaire, tendant à constater la régularité <strong>de</strong> la sous-location, la <strong>Cour</strong> a alors examiné<br />

les conditions posées par le bail pour la conclusion d’un contrat <strong>de</strong> sous-location ; que<br />

relevant que le bail n’imposait pas la participation <strong>du</strong> bailleur à l’acte <strong>de</strong> sous-location mais<br />

seulement la délivrance à celui-ci d’une copie <strong>du</strong> contrat, elle en a dé<strong>du</strong>it que la<br />

conclusion <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> sous-location était régulière, se contentant dans son dispositif<br />

<strong>de</strong> constater la régularité <strong>de</strong> la conclusion <strong>de</strong>s sous-locations au regard <strong>de</strong>s clauses <strong>du</strong><br />

bail, ce qui ne remettait pas en cause sa décision relative à la constatation <strong>de</strong> l’infraction<br />

relative à l’exploitation effective <strong>du</strong> local commercial et aux conséquences à en tirer,<br />

ALORS QUE la <strong>cassation</strong> d’une décision entraîne l’annulation par voie <strong>de</strong> conséquence<br />

<strong>de</strong> toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution <strong>du</strong> jugement cassé ou qui s’y<br />

rattache par un lien <strong>de</strong> dépendance nécessaire ; qu’en l’espèce, la <strong>cassation</strong> à intervenir<br />

<strong>de</strong> l’arrêt <strong>du</strong> 28 mai 2009, sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> premier moyen, justifie l’annulation <strong>de</strong><br />

l’arrêt <strong>du</strong> 17 septembre 2009 qui, ren<strong>du</strong> sur requête en interprétation <strong>du</strong> premier arrêt, en<br />

est la suite, par application <strong>de</strong> l’article 625 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong>.<br />

Moyens pro<strong>du</strong>its au pourvoi n° R 01-10.059 <strong>de</strong> la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat<br />

aux conseils pour les sociétés GFDDV et PMD<br />

PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l’arrêt attaqué <strong>du</strong> 28 mai 2009 D’AVOIR constaté la résiliation <strong>du</strong> bail<br />

conclu le 7 juillet <strong>19</strong>86 entre la SCI rue <strong>de</strong> la Grenette et la société DDV à compter <strong>du</strong> 3<br />

juin 2006, ordonné en conséquence l’expulsion <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière et <strong>de</strong> tous occupants <strong>de</strong><br />

son chef, et condamné la société DDV à payer à la SCI DE LA RUE GRENETTE une<br />

in<strong>de</strong>mnité d’occupation mensuelle égale au montant <strong>du</strong> loyer <strong>de</strong>puis la résiliation <strong>du</strong> bail<br />

jusqu’à son départ effectif <strong>de</strong>s lieux ;<br />

AUX MOTIFS QUE le bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86 stipulait que le commerce <strong>de</strong>vait être<br />

constamment ouvert et achalandé sauf fermeture d’usage ; qu’il résulte <strong>de</strong>s constats<br />

d’huissier effectuées les 16 décembre 2005 et le 28 mars 2006 que le magasin occupé par<br />

la société DDV rue Tupinerie est fermé au public ; que par un comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai<br />

2006 visant l’article L. 145-17 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette a fait<br />

sommation à la société DDV d’avoir à exécuter la clause <strong>du</strong> bail relative à l’exploitation <strong>du</strong><br />

commerce ; que selon les constats d’huissier <strong>du</strong> 9 juin 2006, 10 juin 2006, 15 et 22 juin<br />

2006, la magasin rue Tupinerie est fermé au public, contrairement à l’indication notée sur<br />

une affiche apposées sur la porte à l’enseigne MONS FROMAGER AFFINEUR ; qu’il est<br />

ainsi démontré que la société DDV n’a pas satisfait à la sommation qui lui a été délivrée, le<br />

seul constat <strong>du</strong> 18 mai 2006 versé aux débats par cette société n’étant pas suffisant pour<br />

contredire les constatation effectuées à plusieurs reprises par Me Z..., huissier <strong>de</strong> justice ;<br />

que les constats postérieurs <strong>de</strong>s 8, 9 et 13 février 2007 établissent encore que le magasin<br />

n’est pas ouvert au public et que l’intérieur en partie meublé d’une banque ne contient<br />

aucun pro<strong>du</strong>it alimentaire ou fromager exposé à la vente ; que la société DDV invoque une<br />

sous-location par elle consentie le 10 octobre <strong>19</strong>86 à la Fromagerie Edouard pour un<br />

magasin <strong>de</strong> 45m² et une arrière boutique <strong>de</strong> 30m², ainsi qu’une secon<strong>de</strong> sous-location <strong>du</strong><br />

5 mai 2006 pour le reste <strong>de</strong>s locaux et un magasin <strong>de</strong> 68,5m² et une arrière boutique<br />

consentie à la Fromagerie <strong>de</strong> Montbrison suivie d’une signification à la SCI <strong>de</strong> la Grenette<br />

le 17 <strong>janvier</strong> 2007, d’un acte réitératif <strong>de</strong> contrat <strong>de</strong> sous-location consentie le 2 <strong>janvier</strong><br />

2007 à la société MONS pour la totalité <strong>de</strong>s locaux ; que cependant, cette sous-location<br />

intervenue sept mois après le comman<strong>de</strong>ment visant la clause résolutoire ne démontre<br />

pas une exploitation effective <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail dans le mois suivant<br />

le comman<strong>de</strong>ment ; qu’en effet, le bail initial porte sur <strong>de</strong>ux pièces principales en enfila<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> même niveau pour une surface <strong>de</strong> 88,30m², une pièce à usage <strong>de</strong> remise et dépôt dont<br />

la division en <strong>de</strong>ux magasins distincts et <strong>de</strong>ux arrière-boutiques n’a pas été<br />

contractuellement définie, l’acceptation tacite par la bailleur <strong>de</strong> la présence d’une société<br />

sous-locataire dans une partie <strong>de</strong>s lieux loués n’étant pas suffisante pour modifier la<br />

désignation <strong>de</strong>s biens loués en créant <strong>de</strong>s lots séparés soumis à un régime locatif distinct<br />

; qu’étant donné l’infraction à la clause <strong>du</strong> bail relative à l’exploitation effective <strong>du</strong> local<br />

commercial commise par la société DDV, il convient <strong>de</strong> constater la résiliation <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7<br />

juillet <strong>19</strong>86 et d’ordonner l’expulsion <strong>de</strong> cette société ainsi que celle <strong>de</strong> tous occupants <strong>de</strong><br />

son chef, et <strong>de</strong> la condamner à payer une in<strong>de</strong>mnité d’occupation mensuelle égale au<br />

montant <strong>du</strong> loyer jusqu’à son départ effectif <strong>de</strong>s lieux ;<br />

1°) ALORS QUE toute clause insérée dans le bail, prévoyant la résiliation <strong>de</strong> plein droit, ne<br />

pro<strong>du</strong>it effet qu’un mois après un comman<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>meuré infructueux ; que si le locataire<br />

satisfait à la sommation qui lui est faite dans le délai imparti, la résiliation <strong>de</strong> plein droit sur<br />

le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> la clause résolutoire pour la même infraction au bail ne peut intervenir<br />

qu’après la délivrance d’un nouveau comman<strong>de</strong>ment resté infructueux ; qu’en l’espèce, il<br />

résultait <strong>du</strong> contrat d’huissier en date <strong>du</strong> 18 mai 2006 régulièrement pro<strong>du</strong>it par la société<br />

DDV, établi dans le mois suivant la délivrance par la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette d’un


comman<strong>de</strong>ment d’avoir à exploiter visant la clause résolutoire, que le magasin situé rue<br />

<strong>de</strong> la Tupinerie était exploité par la société Mons Fromager affineur, auquel les lieux<br />

avaient été régulièrement sous-loués, d’où il s’évinçait que la société DDV avait satisfait<br />

dans le délai à la sommation qui lui avait été faite le 3 mai 2006, et que le bail ne pouvait<br />

être résilié sur la base <strong>du</strong> comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai 2006 ; qu’en jugeant <strong>du</strong> contraire, aux<br />

motifs inopérants que <strong>de</strong>s constats effectués à partir <strong>du</strong> 9 juin 2006, soit plus d’un mois<br />

après la délivrance <strong>du</strong>dit comman<strong>de</strong>ment, auraient établi que le magasin <strong>de</strong> la rue<br />

Tupinerie n’était pas ouvert au public, quand, dès lors qu’il avait été satisfait à la<br />

sommation dans le mois <strong>du</strong> comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai 2006, la résiliation <strong>du</strong> bail ne<br />

pouvait intervenir pour défaut d’exploitation qu’après un nouveau comman<strong>de</strong>ment resté<br />

infructueux, la cour d’appel a violé les articles L. 145-41 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce et 1184 <strong>du</strong><br />

co<strong>de</strong> civil ;<br />

2°) ALORS QUE la cour d’appel a constaté la régularité tant <strong>de</strong> la sous-location consentie<br />

en <strong>19</strong>86 que <strong>de</strong> celle consentie le 5 mai 2006 par la société DDV à la société MONS<br />

Fromagerie <strong>du</strong> reste <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail <strong>de</strong> <strong>19</strong>86 ; qu’en affirmant cependant, pour<br />

considérer que cette sous-location <strong>du</strong> 5 mai 2006 ne démontrait pas une exploitation<br />

effective <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s locaux dans le mois suivant le comman<strong>de</strong>ment, qu’elle était<br />

intervenue 7 mois après le comman<strong>de</strong>ment visant la clause résolutoire, qui datait pourtant<br />

<strong>du</strong> 3 mai 2006, la cour d’appel a méconnu ses propres constatations, et violé les articles L.<br />

145-1 et L. 145-41 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, et 1184 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> civil ;<br />

3°) ALORS QUE le défaut d’exploitation <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> commerce ne peut justifier la<br />

résiliation <strong>du</strong> bail et l’expulsion <strong>du</strong> preneur et <strong>de</strong>s occupants <strong>de</strong> son chef <strong>du</strong> local loué que<br />

s’il constitue une violation <strong>de</strong>s stipulations expresses <strong>du</strong> bail commercial ; qu’en l’espèce,<br />

le bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86, portant tant que les locaux accessibles par la rue Grenette que<br />

ceux accessibles par la Tupinerie, se contentait d’imposer l’exploitation d’un commerce<br />

alimentaire constamment ouvert et achalandé, sans exiger que cette exploitation ni<br />

l’occupation se fasse nécessairement sur la totalité <strong>du</strong> local loué ; qu’en estimant<br />

cependant que l’exploitation continue <strong>de</strong> la plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7<br />

juillet <strong>19</strong>86 par un commerce alimentaire <strong>de</strong> fromagerie, dans le cadre d’une sous-location<br />

régulièrement consentie dès le 10 octobre <strong>19</strong>86, et au <strong>de</strong>meurant acceptée par le bailleur,<br />

ne satisfaisait pas à la condition d’exploitation effective <strong>de</strong>s lieux tell que stipulée au bail,<br />

au motif erroné <strong>de</strong> l’absence d’exploitation <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail, la cour<br />

d’appel a violé les articles L. 145-1 et L. 145-41 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, 1134 et 1184 <strong>du</strong><br />

co<strong>de</strong> civil ;<br />

4°) ALORS QUE la cour d’appel a constaté que la sous-location consentie en <strong>19</strong>86 sur<br />

une partie importante <strong>de</strong>s lieux objet <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86 était régulière, et avait même<br />

donné lieu à un accord <strong>de</strong> la part <strong>du</strong> bailleur ; qu’elle a encore admis que la sous-location<br />

donnée sur le reste <strong>du</strong> local le 5 mai 2006 était également régulière ; qu’il était par ailleurs<br />

incontesté que la sous-locataire exploitait bien <strong>de</strong> manière effective et continue un<br />

commerce alimentaire dans la partie <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86 qu’elle<br />

sous-louait <strong>de</strong>puis le 10 octobre <strong>19</strong>86 ; qu’en pour retenir néanmoins une préten<strong>du</strong>e<br />

méconnaissance <strong>de</strong> la clause d’exploitation effective prévue au bail, la cour d’appel a<br />

affirmé qu’il n’y avait pas eu <strong>de</strong> division en <strong>de</strong>ux magasins distincts contractuellement<br />

définies, et que l’acceptation par le bailleur d’un sous-locataire exploitant une partie <strong>de</strong>s<br />

lieux loués n’était pas suffisante pour modifier la désignation <strong>de</strong>s biens loués en créant<br />

<strong>de</strong>s lots séparés soumis à un régime locatif distinct ; qu’en se déterminant ainsi par <strong>de</strong>s


motifs inopérants, quand une telle modification ou séparation <strong>de</strong>s lieux loués en lots<br />

soumis à un régime distinct n’était nullement nécessaire, tout au contraire, pour tirer les<br />

conséquences <strong>du</strong> constat qu’une fonds <strong>de</strong> commerce alimentaire, conforme à la<br />

<strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s lieux objet <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86, était bien effectivement exploité en ces<br />

lieux, par un sous-locataire régulier qui avait été accepté par le bailleur, <strong>de</strong> sorte que la<br />

condition d’exploitation d’un commerce alimentaire dans les lieux loués telle que prévue<br />

au bail était satisfaite pour l’ensemble <strong>de</strong>s locaux, soumis au même régime locatif,<br />

nonobstant la circonstance indifférente que cette activité ne soit pas répartie sur la totalité<br />

<strong>de</strong> la surface donnée à bail, la cour d’appel a privé sa décision <strong>de</strong> base légale au regard<br />

<strong>de</strong>s articles L. 145-1 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, 1134 et 1884 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> civil.<br />

SECOND MOYEN DE CASSATION<br />

Il est fait grief à l’arrêt attaqué <strong>du</strong> 17 septembre 2009 D’AVOIR dit que l’arrêt <strong>du</strong> 28 mai<br />

2009 <strong>de</strong>vait être interprété selon les motifs développées dans la décision ;<br />

AUX MOTIFS QUE saisie à titre principal par la bailleresse d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> tendant à voir<br />

constater la résiliation <strong>du</strong> bail par le jeu <strong>de</strong> la clause résolutoire pour défaut d’exploitation<br />

<strong>de</strong>s locaux, cette <strong>Cour</strong> a, dans son arrêt <strong>du</strong> 28 mai 2009, rappelé que selon les clauses <strong>du</strong><br />

bail, le commerce <strong>de</strong>vait être constamment ouvert et achalandé sauf fermeture d’usage ;<br />

que par comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai 2006, la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette a fait sommation à sa<br />

locataire , la société DDV, d’avoir à exécuter la clause <strong>du</strong> bail relative à l’exploitation <strong>du</strong><br />

commerce ; que selon les constats d’huissier <strong>de</strong>s 9, 10, 15 et 22 juin 2006, le magasin rue<br />

Tupinerie est fermé au public contrairement à l’indication notée sur une affiche apposée<br />

sur la porte à l’enseigne MONS FORMAGER AFFINEUR ; qu’il est ainsi démontré que la<br />

société DDV n’a pas satisfait à la sommation qui lui a été délivrée, le seul constat <strong>du</strong> 18<br />

mai 2006 versé aux débats par cette société n’étant pas suffisant pour contredire les<br />

constatations effectuées à plusieurs reprises par Me Z..., huissier <strong>de</strong> justice ; qu’en outre,<br />

les constats postérieurs <strong>de</strong>s 8, 9 et 13 février 2007 établissent que le magasin n’est pas<br />

ouvert au public et que l’intérieur en partie meublé d’une banque ne contient aucun pro<strong>du</strong>it<br />

alimentaire ou fromager exposé à la vente ; qu’ensuite, la <strong>Cour</strong> a examiné la pertinence <strong>de</strong><br />

l’argumentation développée par la société DDV qui soutenait que la continuité <strong>de</strong><br />

l’exploitation était assurée par les sous-locations qu’elle avait consenties, pour en<br />

conclure, par référence aux constats effectués, que l’infraction à la clause <strong>du</strong> bail relative à<br />

l’exploitation effective <strong>du</strong> local commercial était constituée et qu’il convenait en<br />

conséquence <strong>de</strong> constater la résiliation <strong>du</strong> bail et d’ordonner l’expulsion <strong>de</strong> la société<br />

DDV, locataire, et celle <strong>de</strong> tous occupants <strong>de</strong> son chef ; que pour répondre à une<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> la société DDV et également <strong>de</strong> la société MONS, intervenante volontaire,<br />

tendant à constater la régularité <strong>de</strong> la sous-location, la <strong>Cour</strong> a alors examiné les conditions<br />

posées par le bail pour la conclusion d’un contrat <strong>de</strong> sous-location ; que relevant que le<br />

bail n’imposait pas la participation <strong>du</strong> bailleur à l’acte <strong>de</strong> sous-location mais seulement la<br />

délivrance à celui-ci d’une copie <strong>du</strong> contrat, elle en a dé<strong>du</strong>it que la conclusion <strong>de</strong>s contrats<br />

<strong>de</strong> sous-location était régulière, se contentant dans son dispositif <strong>de</strong> constater la régularité<br />

<strong>de</strong> la conclusions <strong>de</strong>s sous-locations au regard <strong>de</strong>s clauses <strong>du</strong> bail, ce qui ne remettait<br />

pas en cause sa décision relative à la constatation <strong>de</strong> l’infraction relative à l’exploitation<br />

effective <strong>du</strong> local commercial et aux conséquences à en tirer ;<br />

ALORS QUE la <strong>cassation</strong> d’une décision entraîne l’annulation par voie <strong>de</strong> conséquence


<strong>de</strong> toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution <strong>du</strong> jugement cassé ou qui s’y<br />

rattache par un lien <strong>de</strong> dépendance nécessaire ; que la <strong>cassation</strong> à intervenir <strong>de</strong> l’arrêt <strong>du</strong><br />

28 mai 2009, sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> premier moyen <strong>de</strong> <strong>cassation</strong>, entraînera l’annulation,<br />

par voie <strong>de</strong> conséquence, <strong>de</strong> l’’arrêt attaqué ren<strong>du</strong> sur requête en interprétation <strong>de</strong> cet<br />

arrêt, et qui en est donc la suite, par application <strong>de</strong> l’article 625 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re<br />

<strong>civile</strong>. Décision attaquée : <strong>Cour</strong> d’appel <strong>de</strong> Lyon <strong>du</strong> 17 septembre 2009

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