Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 19 janvier ...
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 19 janvier ...
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 19 janvier ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
indivisible matériellement ou dans la commune intention <strong>de</strong>s parties ;<br />
Atten<strong>du</strong> que pour ordonner l’expulsion <strong>de</strong> la société Mons et lui dénier le droit au<br />
renouvellement <strong>de</strong> son sous-bail, l’arrêt, après avoir déclaré réguliers les contrats <strong>de</strong><br />
sous-location consentis à cette société, retient que le bail initial porte sur <strong>de</strong>ux pièces<br />
principales en enfila<strong>de</strong> <strong>de</strong> même niveau pour une surface <strong>de</strong> 88,30 m2, une pièce à usage<br />
<strong>de</strong> magasin “animalerie” pour une surface <strong>de</strong> 53,66 m2, un ré<strong>du</strong>it pour WC et une cour<br />
couverte à usage <strong>de</strong> remise et dépôt dont la division en <strong>de</strong>ux magasins distincts et <strong>de</strong>ux<br />
arrière boutiques n’a pas été contractuellement définie et que l’acceptation tacite par le<br />
bailleur <strong>de</strong> la présence d’une société sous locataire dans une partie <strong>de</strong>s lieux loués n’est<br />
pas suffisante pour modifier la désignation <strong>de</strong>s biens loués en créant <strong>de</strong>s lots séparés<br />
soumis à un régime locatif distinct ;<br />
Qu’en statuant ainsi, sur le seul fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s prévisions contractuelles, lesquelles ne<br />
stipulaient pas que les lieux loués formaient un tout indivisible, sans rechercher , comme il<br />
le lui était <strong>de</strong>mandé, si les locaux n’étaient pas matériellement divisibles, la cour d’appel<br />
n’a pas donné <strong>de</strong> base légale à sa décision ;<br />
Sur le second moyen <strong>du</strong> pourvoi n° R 09-72.040, ci-après annexé :<br />
Atten<strong>du</strong> que la <strong>cassation</strong> partielle <strong>de</strong> l’arrêt <strong>du</strong> 28 mai 2009 entraîne l’annulation par voie<br />
<strong>de</strong> conséquence <strong>de</strong> l’arrêt interprétatif <strong>du</strong> 17 septembre 2009 ;<br />
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu <strong>de</strong> statuer sur le second moyen <strong>du</strong> pourvoi n° R<br />
10-10.059 :<br />
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné l’expulsion <strong>de</strong> la société<br />
Mons, en tant qu’occupant <strong>de</strong>s locaux <strong>du</strong> chef <strong>de</strong> la société DDV, l’arrêt ren<strong>du</strong> le 28 mai<br />
2009, entre les parties, par la cour d’appel <strong>de</strong> Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point,<br />
la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait<br />
droit, les renvoie <strong>de</strong>vant la cour d’appel <strong>de</strong> Lyon, autrement composée ;<br />
Constate l’annulation <strong>de</strong> l’arrêt ren<strong>du</strong> le 17 septembre 2009 par la cour d’appel <strong>de</strong> Lyon ;<br />
Condamne, ensemble, la société DDV aux droits <strong>de</strong> laquelle viennent les sociétés GFDDV<br />
et PMD et la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette aux dépens <strong>de</strong>s pourvois ;<br />
Vu l’article 700 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>re <strong>civile</strong>, condamne la société DDV aux droits <strong>de</strong><br />
laquelle viennent les sociétés GFDDV et PMD à payer à la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette la<br />
somme <strong>de</strong> 2 500 euros et condamne la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette à payer à la société Mons<br />
fromager affineur la somme <strong>de</strong> 2 500 euros ; rejette les autres <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s ;<br />
Dit que sur les diligences <strong>du</strong> procureur général près la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong> <strong>cassation</strong>, le présent arrêt