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Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 19 janvier ...

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Il est fait grief à l’arrêt attaqué <strong>du</strong> 28 mai 2009 D’AVOIR constaté la résiliation <strong>du</strong> bail<br />

conclu le 7 juillet <strong>19</strong>86 entre la SCI rue <strong>de</strong> la Grenette et la société DDV à compter <strong>du</strong> 3<br />

juin 2006, ordonné en conséquence l’expulsion <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière et <strong>de</strong> tous occupants <strong>de</strong><br />

son chef, et condamné la société DDV à payer à la SCI DE LA RUE GRENETTE une<br />

in<strong>de</strong>mnité d’occupation mensuelle égale au montant <strong>du</strong> loyer <strong>de</strong>puis la résiliation <strong>du</strong> bail<br />

jusqu’à son départ effectif <strong>de</strong>s lieux ;<br />

AUX MOTIFS QUE le bail <strong>du</strong> 7 juillet <strong>19</strong>86 stipulait que le commerce <strong>de</strong>vait être<br />

constamment ouvert et achalandé sauf fermeture d’usage ; qu’il résulte <strong>de</strong>s constats<br />

d’huissier effectuées les 16 décembre 2005 et le 28 mars 2006 que le magasin occupé par<br />

la société DDV rue Tupinerie est fermé au public ; que par un comman<strong>de</strong>ment <strong>du</strong> 3 mai<br />

2006 visant l’article L. 145-17 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette a fait<br />

sommation à la société DDV d’avoir à exécuter la clause <strong>du</strong> bail relative à l’exploitation <strong>du</strong><br />

commerce ; que selon les constats d’huissier <strong>du</strong> 9 juin 2006, 10 juin 2006, 15 et 22 juin<br />

2006, la magasin rue Tupinerie est fermé au public, contrairement à l’indication notée sur<br />

une affiche apposées sur la porte à l’enseigne MONS FROMAGER AFFINEUR ; qu’il est<br />

ainsi démontré que la société DDV n’a pas satisfait à la sommation qui lui a été délivrée, le<br />

seul constat <strong>du</strong> 18 mai 2006 versé aux débats par cette société n’étant pas suffisant pour<br />

contredire les constatation effectuées à plusieurs reprises par Me Z..., huissier <strong>de</strong> justice ;<br />

que les constats postérieurs <strong>de</strong>s 8, 9 et 13 février 2007 établissent encore que le magasin<br />

n’est pas ouvert au public et que l’intérieur en partie meublé d’une banque ne contient<br />

aucun pro<strong>du</strong>it alimentaire ou fromager exposé à la vente ; que la société DDV invoque une<br />

sous-location par elle consentie le 10 octobre <strong>19</strong>86 à la Fromagerie Edouard pour un<br />

magasin <strong>de</strong> 45m² et une arrière boutique <strong>de</strong> 30m², ainsi qu’une secon<strong>de</strong> sous-location <strong>du</strong><br />

5 mai 2006 pour le reste <strong>de</strong>s locaux et un magasin <strong>de</strong> 68,5m² et une arrière boutique<br />

consentie à la Fromagerie <strong>de</strong> Montbrison suivie d’une signification à la SCI <strong>de</strong> la Grenette<br />

le 17 <strong>janvier</strong> 2007, d’un acte réitératif <strong>de</strong> contrat <strong>de</strong> sous-location consentie le 2 <strong>janvier</strong><br />

2007 à la société MONS pour la totalité <strong>de</strong>s locaux ; que cependant, cette sous-location<br />

intervenue sept mois après le comman<strong>de</strong>ment visant la clause résolutoire ne démontre<br />

pas une exploitation effective <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s locaux objet <strong>du</strong> bail dans le mois suivant<br />

le comman<strong>de</strong>ment ; qu’en effet, le bail initial porte sur <strong>de</strong>ux pièces principales en enfila<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> même niveau pour une surface <strong>de</strong> 88,30m², une pièce à usage <strong>de</strong> remise et dépôt dont<br />

la division en <strong>de</strong>ux magasins distincts et <strong>de</strong>ux arrière-boutiques n’a pas été<br />

contractuellement définie, l’acceptation tacite par la bailleur <strong>de</strong> la présence d’une société<br />

sous-locataire dans une partie <strong>de</strong>s lieux loués n’étant pas suffisante pour modifier la<br />

désignation <strong>de</strong>s biens loués en créant <strong>de</strong>s lots séparés soumis à un régime locatif distinct<br />

; qu’étant donné l’infraction à la clause <strong>du</strong> bail relative à l’exploitation effective <strong>du</strong> local<br />

commercial commise par la société DDV, il convient <strong>de</strong> constater la résiliation <strong>du</strong> bail <strong>du</strong> 7<br />

juillet <strong>19</strong>86 et d’ordonner l’expulsion <strong>de</strong> cette société ainsi que celle <strong>de</strong> tous occupants <strong>de</strong><br />

son chef, et <strong>de</strong> la condamner à payer une in<strong>de</strong>mnité d’occupation mensuelle égale au<br />

montant <strong>du</strong> loyer jusqu’à son départ effectif <strong>de</strong>s lieux ;<br />

1°) ALORS QUE toute clause insérée dans le bail, prévoyant la résiliation <strong>de</strong> plein droit, ne<br />

pro<strong>du</strong>it effet qu’un mois après un comman<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>meuré infructueux ; que si le locataire<br />

satisfait à la sommation qui lui est faite dans le délai imparti, la résiliation <strong>de</strong> plein droit sur<br />

le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> la clause résolutoire pour la même infraction au bail ne peut intervenir<br />

qu’après la délivrance d’un nouveau comman<strong>de</strong>ment resté infructueux ; qu’en l’espèce, il<br />

résultait <strong>du</strong> contrat d’huissier en date <strong>du</strong> 18 mai 2006 régulièrement pro<strong>du</strong>it par la société<br />

DDV, établi dans le mois suivant la délivrance par la SCI <strong>de</strong> la rue Grenette d’un

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